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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024, n° 22/00563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 septembre 2021, le Docteur [J] a prescrit à Mme [C] [U] un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie du 16 septembre 2021 13 octobre 2021.

Le 25 novembre 2021, la caisse a informé l’assurée sociale que la période du 16 septembre 2021 au 13 octobre 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.

L’assurée sociale a saisi le 28 novembre 2021, la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 16 mai 2022.

Par requête du 6 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024.

La requérante a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail pour la période du 16 septembre 2021 au 13 octobre 2021. 

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Motifs

MOTIFS :

La requérante fait valoir qu’elle a adressé son arrêt de travail en même temps que celui de son mari qui lui a fait l’objet d’une indemnisation.

La caisse soutient que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail que le 16 novembre 2021. 

Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période de d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée. 
 
La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.

La demande de versement des indemnités journalières porte sur la période du 16 septembre 2021 au 13 octobre 2021. 

Mme [U] n’apporte aucun élément, autre que ses allégations, pour justifier de la date à laquelle elle a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui l’a réceptionné le 16 novembre 2021, alors que la période de repos était expirée. Il soutient qu’il a été adressé en même temps que celui de son époux, sans toutefois l’établir autrement que par ses affirmations.

Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [U], constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [U] de sa demande.

Mme [U], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

- Déboute Mme [C] [U] de sa demande ; 

- Condamne Mme +[C] [U] aux dépens.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00563 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00563 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPSZ

MINUTE N° 24/1155 Notification
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Mme [C] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE 

Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [B], salariée munie d’un pouvoir



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 septembre 2021, le Docteur [J] a prescrit à Mme [C] [U] un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie du 16 septembre 2021 13 octobre 2021.

Le 25 novembre 2021, la caisse a informé l’assurée sociale que la période du 16 septembre 2021 au 13 octobre 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.

L’assurée sociale a saisi le 28 novembre 2021, la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 16 mai 2022.

Par requête du 6 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024.

La requérante a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail pour la période du 16 septembre 2021 au 13 octobre 2021. 

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

La requérante fait valoir qu’elle a adressé son arrêt de travail en même temps que celui de son mari qui lui a fait l’objet d’une indemnisation.

La caisse soutient que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail que le 16 novembre 2021. 

Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période de d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée. 
 
La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.

La demande de versement des indemnités journalières porte sur la période du 16 septembre 2021 au 13 octobre 2021. 

Mme [U] n’apporte aucun élément, autre que ses allégations, pour justifier de la date à laquelle elle a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui l’a réceptionné le 16 novembre 2021, alors que la période de repos était expirée. Il soutient qu’il a été adressé en même temps que celui de son époux, sans toutefois l’établir autrement que par ses affirmations.

Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [U], constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [U] de sa demande.

Mme [U], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute Mme [C] [U] de sa demande ; 

- Condamne Mme +[C] [U] aux dépens.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-10-15T19:04:00.613Z.