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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024, n° 17/12805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

En 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 6] à [Localité 21], représenté par la société CPAB et assuré par la SAM Areas dommages, a sollicité la SARL Acyc, prise en la personne de M. [G], architecte, aux fins de déterminer la cause d'infiltrations d'eau dans l'immeuble.

M. [G] a rédigé un premier compte rendu d'intervention le 16 mai 2014 aux termes duquel il a mis en cause l'étanchéité de la toiture et préconisé de déposer l'ensemble des toitures en mauvais état, « hors dalle et terrasse bois », pour reconstruire une toiture conforme aux règles de l'art.

Par courriel en date du 10 juin 2016, M. [G] a informé le syndic qu'à la suite d'une seconde visite il avait découvert de nouvelles fuites au-dessus de la cabine de peinture du garage, local commercial situé dans l'immeuble, et qu'il était nécessaire de procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse en vis-à-vis de la première porte à droite au premier étage.

Selon procès-verbal en date du 27 janvier 2015, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution 28 de l'ordre du jour au titre de laquelle « L'assemblée demande à Monsieur [G] d'effectuer un cahier des charges pour la réalisation du relevé d'étanchéité autour du terrasson, la réfection de la gouttière et des toitures du garage ».

Suivant courriel daté du 2 février 2015, la société CPAB a mandaté M. [G] pour ce faire. 

La SARL Acyc a communiqué au syndic un devis numéro 00000007 établi par la SAS Cyfabat le 20 avril 2020, pour un montant de 3 074,37 euros hors taxes en précisant que la seconde entreprise interrogée ne souhaitait pas intervenir.

Le 15 juin 2015, la société CPAB a émis un ordre de service, préalablement rédigé par l'architecte et visant le devis, pour débuter les travaux à compter du 18 juin 2015.

La SAS Cyfabat a fait appel aux services de la société Snlb qui était assurée par la société Gable Insurance AG, laquelle a par la suite été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 17 novembre 2016 rendu par le tribunal de première instance du Liechtenstein.

Le 18 juin 2015, les travaux d'étanchéité ont été entrepris et un incendie s'est déclaré dans l'immeuble.

Selon ordonnance de référé en date du 10 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires et de son assureur, et a commis pour ce faire M. [A] [C], lequel a été remplacé par M. [S] qui a déposé son rapport le 21 juillet 2016 et un complément le 18 novembre 2016.

Par exploit d'huissier signifié les 31 juillet 2017, 8 et17 août 2017, M. [YW] [K] et la SA Mutuelles du Mans assurances, son assureur, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, la SAS Cyfabat et la MIC devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'incendie.

Par assignation signifiée les 7, 8 et 12 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires et son assureur ont attrait aux mêmes fins et en garantie la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances ès qualités d'assureur de la SARL Acyc, la société Gable Insurance AG ès qualités d'assureur de la SAS Cyfabat et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ès qualités d'assureurs du syndic, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une seconde procédure.

Par assignation signifiée le 22 février 2018, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages ont fait intervenir la société Batliner Wanger Batliner en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une troisième procédure.

Selon ordonnances en date des 8 mars et 7 juin 2018, ces trois procédures ont été jointes.

Par exploit d'huissier signifié les 2, 3, 11 et 16 mai 2018, M. [FL] [OS] et Mme [Z] [ZS] épouse [OS] ont fait assigner la SAS Cyfabat, la SAM Areas dommages, le syndicat des copropriétaires et la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'incendie.

Par exploit d'huissier signifié les 2, 7 et 20 août 2018, Mme [Y] [L] et son assureur, la SAM Maif, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, la SAS Cyfabat et la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réparation des préjudices résultant de l'incendie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, M. [O] [W], Mme [I] [P] et les sociétés anonymes Maaf assurances et Bpce iard sont intervenus à l'instance.

Selon ordonnance en date du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du complément d'expertise pour lequel a été commis Mme [D] [E].

Selon ordonnance en date du 11 mai 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'affaire de M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif au tribunal judiciaire de Paris, motifs pris de la connexité avec les instances pendantes relatives à l'incendie.

Selon ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, confiée à M. [X] [J], laquelle mesure n'a pas permis de résoudre le litige dans son intégralité.

Par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2020, la Maaf assurances a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur aux fins de paiement, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une nouvelle procédure.

Selon ordonnance en date du 13 février 2020 l'instance introduite par M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif a été jointe aux autres procédures.

Selon ordonnance en date du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance initiée par la Maaf assurances avec les autres procédures.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par message électronique, M. [K] et son assureur entendent voir :
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société CPAB et ses assureurs, la société Snlb, la SARL Acyc et son assureur, et la société Mic Insurance Company à payer à M. [YW] [K] la somme de 12 987,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;à défaut, condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur au paiement de ces sommes ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société CPAB et ses assureurs, la société Snlb, la SARL Acyc et son assureur et la société Mic Insurance Company à payer à M. [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;condamner in solidum toutes les parties succombantes au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum toutes les parties succombantes aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par message électronique, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages entendent voir :
A titre principal,
rejeter les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de leurs prétentions ;débouter Mme [L], les époux [OS], la SAM Maif et la SA Maaf assurances de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à les “relever indemne et garantir contre toute condamnation” prononcée à l'encontre ;En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à leur payer la somme de 466 025,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'incendie ;ordonner l'inscription au passif de la société Gable Insurance AG de la créance chirographaire d'un montant de 402 829,25 euros détenue par la SAM Areas dommages ;débouter la SA Maaf assurances de sa demande formée à l'encontre de la SAM Areas dommages ;débouter la société Batliner Wanger Batliner de sa demande formulée au titre de la règle proportionnelle ;déclarer inopposable et non-valable l'exclusion de garantie opposée par la société Batliner Wanger Batliner ;condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la SARL Acyc ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à leur payer chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux dépens en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise et de médiation judiciaires ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la SAS Cyfabat entend voir :
déclarer la société CPAB, la société Snlb, la SARL Acyc et le syndicat des copropriétaires responsables de l’incendie ;limiter sa part de responsabilité à 20 pour cent ;limiter la garantie de la société Mic Insurance Company à sa part de responsabilité ;condamner les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages, la SAM Mutuelle des architectes français assurances à la garantir ou à garantir la société Mic Insurance Company ;condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la SARL Acyc ;débouter Mme [P] et son assureur de leur demande au titre des travaux de conformité ;débouter les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre et à celle de la société Mic Insurance Company ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par message électronique, la société Mic Insurance Company et la société Mic Insurance entendent voir :
prononcer la mise hors de cause de la société Mic Insurance ;déclarer recevable l'intervention de la société Mic Insurance Company ;fixer la part de la responsabilité de la SAS Cyfabat dans le sinistre à hauteur à 20 pour cent ;limiter l'application de garantie à la part de responsabilité de retenue à l'encontre de la SAS Cyfabat ;condamner les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, le syndicat des copropriétaires, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la société Mic Insurance Company ;condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la SARL Acyc ;débouter Mme [P] et la SA Maaf assurances de leur demande au titre des travaux de mise en conformité ;faire application des franchises et plafonds contractuels ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gfg avocats.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par le RPVA, la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, entend voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société Batliner Wanger Batliner ;déclarer irrecevable toute demande tendant à l'inscription de la créance chirographaire de la SAM Areas dommages au passif de la société Gable Insurance AG ;débouter les parties de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Gable Insurance AG ;A titre subsidiaire ;

condamner in solidum la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard à garantir la société Gable Insurance AG ;A titre infiniment subsidiaire ;
appliquer les plafonds et franchises contractuels ;appliquer la règle proportionnelle ;En tout état de cause,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages « et/ou » tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages « et/ou » tout succombant aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par message électronique, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard entendent voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par la SAM Areas dommages ;déclarer irrégulière la procédure en l'absence de mise en cause du liquidateur de la société Gable Insurance AG ;débouter la SAM Areas dommages de l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
condamner la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à les garantir ;condamner la SAM Areas dommages à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAM Areas dommages aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par le RPVA, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances entendent voir :
A titre principal,
homologuer le rapport d'expertise de M. [S] déposé le 21 juillet 2016 ;rejeter les demandes formées leur encontre ;A titre subsidiaire,
- « Condamner CYFABAT SNLB et CPAB avec la garantie de société MILLENIUM, MMA, GABLE/BATLINER WANGER, et COVEA, à relever et garantir les concluants indemnes,
- Donner acte à la MAF qu’elle ne mobilise aucune garantie à l’égard de l’agence ACYC en raison de ces travaux réalisés en 2015 parce que l’agence ACYC ne lui a déclaré aucune mission et n’a payé aucune prime d’assurance ; très subsidiairement, rappeler que la police d’assurance est soumise à plafond de garantie et à franchise opposable,
- Condamner tout succombant, spécialement le Syndicat des Copropriétaires et son assureur AREAS DOMMAGES qui exerce sa direction de procès, à indemniser les concluants de leurs frais de justice depuis cinq ans à hauteur de 3.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC » (sic).

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par message électronique, les consorts [W]-[P] et les sociétés anonymes Maaf assurances et Bpce iard entendent voir :
déclarer recevable leur intervention ;A titre principal,
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à M. [W] la somme de 106 euros au titre de la franchise contractuelle ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à la SA Bpce iard la somme de 11 659,92 euros au titre de la perte de loyers ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à la SA Bpce iard la somme de19 521,24 euros au titre du remboursement du prêts ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à Mme [P] la somme de 32 000 euros au titre des travaux de mise en conformité du local commercial ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à la SA Maaf assurances la somme de 133 557,75 euros au titre des sommes qu'elle a versées, et ce, avec intérêts à compter du 22 août 2017 ;A titre subsidiaire,
condamner la SAM Areas dommages à payer à la SA Maaf assurances la somme de 67 778,87 euros au titre des sommes versées à Mme [P] ;En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;ordonner l'exécution provisoire ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG aux dépens dont distraction au profit de Me Hervé Regoli.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par message électronique, les époux [OS] et la SAM Maif entendent voir :
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer aux époux [OS] la somme de 135 euros à titre dommages-intérêts, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à la SAM Maif la somme de 7 917,80 euros au titre des sommes versées aux époux [OS], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages aux dépens ;dire que les époux [OS] bénéficient de droit des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par message électronique, Mme [L] et la SAM Maif entendent voir :
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à Mme [L] la somme de 135 euros à titre dommages-intérêts, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à la SAM Maif la somme de 31 410,52 euros au titre des sommes versées à Mme [L], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages aux dépens dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau ;dire que Mme [L] bénéficie de droit des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par message électronique, la Maaf assurances entend voir :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 18 090,39 euros ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 16 mai 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («

Dispositif

Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Le liquidateur de la société Gable Insurance AG ayant été attrait à la cause depuis la notification des dernières conclusions des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, leur demande fondée sur l’irrégularité de la procédure est donc désormais sans objet.


Sur les interventions volontaires

Sur l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, dès lors que la société Mic Insurance Company justifie être titulaire du contrat d'assurance souscrit par la SAS Cyfabat et que les parties fondent leurs demandes à l'encontre de l'assureur de la SAS Cyfabat sur le fondement de ce contrat, elle a donc intérêt à agir au lieu et place de la société Mic Insurance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention de la société Mic Insurance Company et de mettre hors de cause la société Mic Insurance.

Sur l'intervention volontaire des consorts [W]-[P] et des SA Maaf assurances et Bpce iard

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, dès lors que les consorts [W]-[P] justifient être copropriétaires de l'immeuble sinistré et que les sociétés anonymes Bpce iard et Maaf assurances déclarent être leurs assureurs et les avoir indemnisés dans le cadre de ce sinistre, ils ont intérêt à agir à titre principal.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable leur intervention respective.


Sur la demande d'homologation formée par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances

Aucune disposition légale ne conférant au tribunal judiciaire le pouvoir d'homologuer un rapport d'expertise judiciaire, la demande formée à cette fin par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances est dépourvue de base légale de sorte qu'elle doit être rejetée.


Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires et son assureur

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat et la garantie de son assureur

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages soutiennent, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que, faute d'avoir protégé les ouvrages exposés aux travaux par points chauds et fourni des moyens d'extinction, la SAS Cyfabat a manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte qu'elle est responsable des dommages matériels causés par l'incendie et que la SAM Areas dommages a indemnisés à hauteur de 466 025,69 euros. Ils contestent toute faute imputable au syndicat des copropriétaires dès lors que ni la SAS Cyfabat ni la SARL Acyc ne l'ont informé de l'usage d'une technique par points chaud ou d'un chalumeau, pas plus qu'il ne lui avait été demandé d'évacuer le mobilier présent dans les appentis dont l’usage est privatif et qui ne sont pas interdits par le règlement de copropriété. Ils ajoutent que l'intervention de la société Snlb n'avait pas été portée à la connaissance du syndicat avant le début des travaux de sorte que seule la SAS Cyfabat est responsable à l'égard du syndicat quand bien même la société Snlb aurait utilisé de son propre chef le chalumeau à l'origine de l'incendie.

La SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company entendent voir limiter la responsabilité de la première à hauteur de 20 pour cent en invoquant la responsabilité de la société Snlb qui a utilisé le chalumeau à l'origine du sinistre et n'a pas sollicité de permis de feu alors qu'elle était la plus compétente pour ce faire, celle de la société CPAB qui ne s'est pas renseignée sur les modalités d'exécution des travaux et celle de la SARL Acyc qui n'a pas attiré l'attention des intervenants sur l'exigence de ce permis et ne s'est pas informée sur les qualifications de la SAS Cyfabat pour assumer un tel chantier, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires qui a entreposé des objets inflammables dans des appentis qui n'avaient pourtant aucune existence licite ce qui a entraîné la propagation rapide et importante de l'incendie.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il reproche la mauvaise exécution, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

L'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

L'article 1165 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, du code civil dispose :
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.»

L'article 1 de l'ordonnance préfectorale n°15134 du 16 février 1970 dispose :
« A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, aucune opération de soudage, de découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l'usage de flamme qui n'est pas effectuée dans un poste permanent de travail ne pourra être entreprise dans un immeuble, un établissement ou un chantier, que ceux-ci relèvent ou non de la législation sur les établissements classés, sans une enquête préalable entre l'exécutant et la personne pour le compte de qui le travail est fait. »

L'article 2 de cette ordonnance dispose :
« L'exécutant devra s'informer auprès de la personne pour le compte de qui le travail est effectué des risques spéciaux résultant notamment de la configuration des locaux, des matières qui y sont entreposées ou traitées, de la proximité d'installations dangereuses, des activités du voisinage immédiat.
La personne qui aura commandé le travail devra fournir à cet égard toutes précisions utiles à l'exécutant. »

L'article 3 de cet ordonnance institue le protocole suivant :
« Les responsables d'entreprise se livrant aux opérations visées à l'article 1er devront observer les prescriptions suivantes :
A - Avant le travail
D'une manière générale, prendre toutes les dispositions appropriées à la nature du travail à effectuer et aux risques spéciaux visés ci-dessus ;
En particulier, vérifier que le matériel de travail utilisé est en parfait état de fonctionnement ;
Dans un rayon suffisant autour du lieu de travail :
a) Éloigner, protéger ou couvrir de panneaux incombustibles tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables ;
b) Boucher les ouvertures, interstices, fissures à l'aide des mêmes panneaux, ou encore de sable, bâches, etc. ;
Si le travail doit être effectué sur un volume creux (par exemple réservoir ayant contenu des liquides inflammables), s'assurer que son dégazage est effectif ;
Si le travail est fait sur des conduites métalliques, dégager largement le parcours de ces conduites de tout objet combustible ou inflammable ;
Disposer, à portée immédiate de l'emplacement de travail, des moyens de lutte contre le feu. Ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de neuf litres et un extincteur approprié à l'extinction d'un feu relatif aux matériaux de l'environnement et au poste utilisé pour les travaux.
B - Pendant le travail
Surveiller attentivement les points de chute des projections incandescentes ;
Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager ;
Ne pas accrocher le chalumeau sur le manodétendeur (lorsqu'il est en marche) à proximité immédiate des bouteilles et ne pas le poser sur le sol.
C - Après le travail
Inspecter soigneusement le lieu du travail, les locaux adjacents et tout local ayant pu être atteint par les projections incandescentes ou par la chaleur transférée ;
Maintenir une surveillance rigoureuse pendant le temps nécessaire après la cessation du travail et recommander une attention particulière au personnel chargé des rondes ultérieures ;
Lorsque l'opération est réalisée dans un endroit laissé sans surveillance, l'exécutant des travaux devra s'assurer, avant de quitter les lieux, qu'il n'existe plus de risque de propagation d'incendie. »

Il s'infère de cette ordonnance que l'entreprise en charge de l'exécution de travaux exigeant le maniement d'un chalumeau à [Localité 35] est soumise à une obligation de sécurité renforcée avant, pendant et après l'exécution de sa prestation.

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires et son assureur produisent le devis établi par la SAS Cyfabat le 20 avril 2015, lequel comprend notamment les prestations suivantes :
« dépose entrée d'eaux pluviale[s] infiltrante[s] y compris découpe du complexe d'étanchéité »,« entrée d'eau pluviale en aluminium y compris fermeture du complexe d'étanchéité – fourniture et pose d'une entrée d'eau en aluminium de chez DANY ALU compris manchon, platine et garde-grève ou crapaudine ».
Un ordre de service visant ce devis ayant été signé par le syndic de l'immeuble, la SAS Cyfabat était donc tenue, s'agissant de travaux à réaliser par un professionnel dans un immeuble habité, de les exécuter conformément aux règles de l'art, lesquelles supposent la sécurisation du chantier.

Le devis ne portant aucune mention de la sous-traitance des travaux d'étanchéité et aucun élément versé aux débats ne permettant d'établir qu’elle aurait été convenue par la suite, l'éventuel transfert de l'obligation de sécurité à la société Snlb dans le cadre du contrat qu'elle a conclu avec la SAS Cyfabat n'est donc pas opposable au syndicat des copropriétaires de sorte que la SAS Cyfabat est seule débitrice de l'obligation de sécurité à l'égard de ce dernier.

Les résultats des sondages effectués par l'expert et les traces résiduelles retrouvées sur les lieux ont permis à ce dernier de conclure que l'incendie s'est déclaré dans la zone de réparation de l'entrée des eaux pluviales lorsqu'un technicien de la société Snlb manipulait un chalumeau pour chauffer le support autour de cette entrée en vue d'installer le dispositif de remplacement. L'expert explique dans son rapport que le feu s'est ensuite propagé jusqu'à la terrasse supérieure, d'abord par un trou au pied d'une poutre, puis par mouvement de convection, avant d'enflammer un appentis, une bouteille de gaz et les deux toitures du garage dont l'embrasement a ensuite, par rayonnement, entraîné celui de la toiture sud de l'immeuble et des appartements situés aux premier et deuxième étages.

En considération du risque incendiaire inhérent à l'utilisation d'un chalumeau et de l'absence d’hypothèse alternative émise par l'expert et les parties, il y a lieu de considérer que le feu à l'origine de l'incendie provenait du chalumeau employé par le technicien de la société Snlb, donc des travaux que devait exécuter la SAS Cyfabat.

Or, les travaux étant réalisés dans un immeuble situé à [Localité 35], l'utilisation d'un chalumeau dans le cadre de l'opération de soudage ou de découpage était soumise à la réglementation imposée par l'ordonnance susvisée, donc à une enquête préalable puis à la mise en œuvre du protocole de sécurité.
 
Cependant, aucune pièce ne permet d'établir que la SAS Cyfabat a sollicité le syndic de l'immeuble ou l'architecte pour obtenir des informations quant à l'existence de risques spéciaux au sens de l'article 2 de l'ordonnance, pas plus qu'elle ne les aurait informés de l'utilisation d'un chalumeau ou d'une opération avec l'usage d'une flamme, le devis étant dépourvu de toute mention à ce égard. Ce défaut d'information, qui n'a pas permis au syndicat des copropriétaires de mettre ou d'exiger la mise en œuvre de l'enquête préalable imposée par l'article 1er de l'ordonnance susvisée, caractérise donc un manquement contractuel.

En outre, la SAS Cyfabat ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que le dispositif énoncé à l'article 3 susvisé, plus particulièrement le bouchage avec un panneau incombustible du trou où l'expert a relevé que le feu s'était d'abord propagé et la protection des zones où étaient entreposés les objets inflammables, avait été mis en place, que ce soit avant ou pendant l'exécution des travaux. L'absence de tout dispositif de protection, dont la SAS Cyfabat ne pouvait ignorer le caractère impératif compte tenu de sa qualité de professionnel du bâtiment et des travaux publics, est confirmée par l'absence de mention d’une quelconque trace de matériel de protection dans le rapport d’expertise, ce qui caractérise donc un manquement à l'obligation de sécurité.

Ces manquements étant à l'origine de l'utilisation du chalumeau sans sécurité, elle a causé directement et certainement l'incendie, donc les dommages résultant de celui-ci.

La SAS Cyfabat ayant personnellement sollicité les services de la société Snlb, le fait que celle-ci, dont l'intervention a de surcroît été dissimulée au syndic et à l'architecte, a utilisé le chalumeau incendiaire ne saurait par ailleurs être regardée comme une cause étrangère au sens de l'article 1147 susvisé.

En conséquence, la responsabilité de la SAS Cyfabat est engagée.

Sur la garantie de la société Mic Insurance Company

L'examen des conditions particulières du contrat d'assurance numéro CG092014RCD en date du 3 juin 2015 souscrit par la SAS Cyfabat met en évidence les éléments suivants :
une garantie « responsabilité civile exploitation pendant les travaux »,un plafond de garantie à hauteur de 500 000 euros et 3 000 euros de franchise pour les dommages matériels par année d'assurance,un plafond de garantie à hauteur de 50 000 euros et une franchise de 3 000 euros pour les dommages immatériels par année d'assurance.
Ainsi dès lors que la société Mic Insurance Company ne conteste pas garantir le sinistre et qu'aucun moyen n'est opposé aux plafonds et franchises soulevés qu'elle invoque, il y a lieu d'en faire application.

En conséquence, la société Mic Insurance Company est tenue de garantir la préjudice subi le syndicat des copropriétaires et indemnisé par la SAM Areas dommages dans la limite, pour l'ensemble du sinistre, des plafonds et franchises contractuels.

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société Gable Insurance AG ès qualités d'assureur de la société Snlb

La société Gable Insurance AG soutient que toute action exercée à son encontre est irrecevable dès lors que la procédure de faillite ouverte à son bénéfice au Liechtenstein interdit toute action à son encontre en application du code de commerce.

Le syndicat des copropriétaires et son assureur font valoir que le droit du Liechtenstein s'applique et que la créance dont ils sollicitent la fixation au passif de leur adversaire a été régulièrement déclarée.

Réponse du tribunal :

L'article 4,1 du règlement du Conseil européen numéro 1346/2000 du 29 mai 2000, applicable aux procédures d'insolvabilité ouvertes jusqu'au 26 juin 2017, dispose :
«  1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé « État d'ouverture».

L'article 4, 2 de ce règlement dispose notamment que « La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment: [...]
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours ;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation ; ».

L'article 17,1 de ce texte dispose :
« La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

En vertu de l'article 19,1 du Gesetz vom 17. Juli 1973 über das Konkursverfahren (loi sur l'insolvabilité du Liechtenstein), aucune action visant à faire valoir ou à garantir des créances sur des biens appartenant à la masse de faillite ne peut être engagée ou poursuivie contre le débiteur commun après l'ouverture de la faillite.

Au cas présent, la procédure de faillite a été ouverte à l'encontre de la société Gable Insurance AG par jugement en date du 17 novembre 2016 rendu par le Fürstliches Landgericht (Liechtenstein) de sorte que la loi du Liechtenstein régit les effets de la procédure d'insolvabilité quant aux poursuites individuelles. Ce jugement interdit donc l'introduction de nouvelles instances à l'encontre de cette société aux fins de faire valoir ou garantir une créance.

Ainsi, dès lors que la société Gable Insurance AG a été mise en cause dans la présente procédure postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de faillite, la demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et son assureur est irrecevable, et ce, peu important que ces derniers aient déclaré la créance dont ils se prévalent.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action aux fins de fixation de créance au passif de la société Gable Insurance AG.

Sur la responsabilité de la SARL Acyc et la garantie de son assureur

Sur la responsabilité de la SARL Acyc

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages concluent, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'en n’informant pas le premier sur l'exigence d'un permis de feu, la SARL Acyc n'a pas honoré son devoir de conseil, et qu'en ne sollicitant pas la communication de l'assurance et en ne s'enquérant pas de l'expérience professionnelle de la SAS Cyfabat elle a manqué à son obligation de vérification des qualifications de l'entreprise qu'elle a proposée. Ils estiment que le respect de ces obligations aurait pu éviter l'intervention de la SAS Cyfabat et de la société Snlb ou à tout le moins permettre de protéger le chantier.

La SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances font principalement valoir que la mission confiée à la première ne consistait qu'à identifier la cause des infiltrations et que, n'ayant pas la qualité de maître d’œuvre, elle n'avait aucun rôle de conseil ou d'intervention au titre de la procédure de permis de feu de sorte que l'incendie ne lui est pas imputable.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 du code civil dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version issue de la loi n°1804-02-07 du 17 février 1804, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il reproche la mauvaise exécution, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

Au cas présent, outre le compte-rendu du 16 mai 2014 et le courriel daté du 10 juin 2014 qui mettent en évidence que la SARL Acyc était déjà intervenue en 2014 pour constater l'existence d'infiltrations d'eaux, en déterminer la cause et proposer des travaux de reprise, ce qui l'avait conduite à conclure que « Pour remédier à ces fuites (ou tout du mois à la presque totalité de ces fuites) il convient de refaire l'étanchéité de la terrasse plate de la terrasse plate du 1er niveau, en vis-à-vis de la 1ère porte à droite », le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 27 janvier 2015 et le courriel envoyé par le syndic à M. [G], le 2 février 2015 démontrent que la SARL Acyc a été expressément mandatée par le syndicat des copropriétaires pour établir le cahier des charges de ces travaux de réfection.

Aux termes d'un courriel en date du 27 avril 2015, M. [G] a fait état auprès du syndic de ce que « Suite à [ses] investigations et prescriptions complémentaires concernant la réparation des fuites du terrasson, [elle a] contacté plusieurs entreprises d'étanchéité » et lui a communiqué le devis de la SAS Cyfabat en précisant qu'il s'agissait de la seule à avoir accepté de répondre à l'offre. M. [G] reconnaît par ailleurs, selon le procès-verbal d'audition réalisée au commissariat de [Localité 21], avoir fait visiter les lieux à la SAS Cyfabat et rédigé l'ordre de service qu'a signé le syndic. Il ressort également de ce procès-verbal que M. [G] a déclaré qu'il devait procéder à la vérification des travaux ce qui, selon lui, se matérialisait par des visites aléatoires suivies d'un compte-rendu mais pas nécessairement dès le premier jour.

Ces visites et comptes-rendus supposant un contrôle des travaux qui s'inscrivait dans la continuité d'une mission de détermination et de conseil des travaux nécessaires, de recherches d'une entreprise pour les exécuter et d'une visite du chantier avec celle-ci, il y a lieu de considérer, à rebours des conclusions de l'expertise judiciaire qui ne constituent qu'un simple avis ne liant pas le tribunal, que la mission confiée à la SARL Acyc excédait la seule élaboration d'un cahier des charges et consistait également en une assistance à maîtrise d'ouvrage, fût-elle gratuite.

Par ailleurs, ce cahier des charges, qui ne se limite pas à la collecte d'un devis mais suppose de déterminer la nature et les modalités d'exécution des travaux, n'est pas versé en procédure de sorte que la SARL Acyc ne justifie pas avoir préconisé ou exclu le recours à une opération avec usage d'une flamme. Si la SAS Cyfabat ne mentionne pas l'utilisation d'un chalumeau ou d'une technique par points chauds dans son devis, le tribunal ne peut que constater qu'il y est toutefois indiqué, au titre des prestations litigieuses, la découpe du « complexe d'étanchéité » et la pose d'une entrée d'eaux pluviales en aluminium. Ces pièces étant en métal, l'architecte, qui est un professionnel du bâtiment et des travaux publics, ne pouvait donc raisonnablement ignorer que leurs découpe, dépose et pose pouvaient se pratiquer en utilisant un chalumeau ou par une opération comportant une flamme, ce qui exigeait le respect des prescriptions réglementaires particulières de l'ordonnance ci-avant exposée.

Aussi, si la SARL Acyc n'était pas en mesure d'informer le syndicat des copropriétaires de l'exigence d'un permis de feu à la seule lecture du devis, la possible utilisation d'un chalumeau, dont rien ne permet de considérer qu'il s'agissait d'une pratique rare ou désuète, aurait dû la conduire à solliciter elle-même des informations complémentaires sur la technique envisagée, ne serait-ce que pour apprécier son adéquation avec le cahier des charges qu'elle devait élaborer, diligences dont elle ne justifie pas.

Bien que son mandat ne puisse qu'être regardé comme gratuit en l'absence de preuve d'une rémunération convenue ou payée pour cette prestation, la SARL Acyc reconnaît elle-même qu'un seul devis lui avait été communiqué malgré ses différentes démarches de sorte que l'analyse attentive de ce devis de deux pages ne constituait pas une diligence excessive.

Ainsi, dès lors qu'en l'absence de toute demande d'information à cette fin, rien ne permet de supposer que la SAS Cyfabat a volontairement omis la méthode de dépose et de pose de l'entrée d'eaux pluviales, prestation que cette dernière n'envisageait d'ailleurs pas de réaliser elle-même, le tribunal ne peut que constater que si la SARL Acyc avait fait preuve d'un surplus de diligences élémentaires en s'informant sur cette technique ou en préconisant au syndic d'agir à cette fin, le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance du risque incendiaire et de la procédure de permis de feu pour que son syndic exigeât et vérifiât la mise en œuvre de ce dispositif avant le démarrage des travaux ou refusât celui-ci, ce qui aurait permis d'éviter l'incendie.

Ce manquement dans l'exécution de sa mission caractérise donc une violation du devoir de conseil en lien direct et certain avec les dommages litigieux.

En revanche, il est constant que la SAS Cyfabat n'a pas informé le syndic comme la SARL Acyc de l'intervention de la société Snlb, et ce, alors même qu'aucun contrat n'avait été signé à ce titre avant le démarrage des travaux. La SAS Cyfabat ayant ainsi dissimulé cette intervention, il est, en l'état des pièces produites, peu vraisemblable que la société Snlb fût présente sur les lieux si une réunion de chantier avait été organisée le jour des faits. La SAS Cyfabat affirmant elle-même que la société Snlb avait fourni son propre matériel, dont le chalumeau instrument du sinistre, il n'est donc pas établi que la présence de la SARL Acyc aurait empêché avec certitude l'utilisation du chalumeau. Le moyen n'est donc pas fondé.

Pour ce qui est de la vérification de l'assurance, il est versé aux débats une attestation en date du 27 mai 2015 relative aux garanties souscrites par la SAS Cyfabat, lesquelles incluent « Couverture y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150m² par toiture » et « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur ». Ainsi même à supposer que cette attestation n'ait pas été communiquée au syndic en temps utile par la SARL Acyc, cette police couvre donc les travaux d'étanchéité dont relèvent ceux à l'origine de l'incendie de sorte qu'il n'est pas établi que le devis de la SAS Cyfabat aurait été refusé en raison de son contrat d'assurance, abstraction faite de l'usage du chalumeau qui n'était alors pas connu. Ce moyen n'est pas davantage fondé.

S'agissant de l'insuffisance des vérifications sur la compétence de l'entreprise, aucune pièce ne permet d'établir que l'absence de protection procède d'un défaut d'expérience ou d'un manque de compétence de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les griefs formulés à ce titre et l'incendie.

La responsabilité de la SARL Acyc est donc engagée au seul titre du manque de diligence dans l'examen du devis proposé par la SAS Cyfabat.

Sur la garantie de la SAM Mutuelle des architectes français assurances

En vertu de l'article L.214-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions de l'article 1353 du code civil que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige.

L’article L.113-17 du code des assurances dispose que « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. »

Au cas présent, si la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances partagent la même défense et sont représentées par le même avocat de telle sorte que la seconde a pris la direction du procès au sens de l'article L.113-17 susvisé, cela n'emporte reconnaissance ni de la nature des risques garantis ni du montant de la garantie.

En revanche dans la mesure où la SAM Mutuelle des architectes français assurances se prévaut seulement du fait que la SARL Acyc ne lui aurait pas déclaré la mission et n'a pas payé de prime pour refuser sa garantie, sans toutefois contester qu'elle était son assureur sur la période considérée, il y a lieu d’en conclure, sans préjudice des conditions de son application, que la SARL Acyc avait effectivement souscrit une garantie pour les dommages matériels et immatériels résultant des fautes commises dans le cadrede son activité.

Par ailleurs, en se bornant à alléguer que sa garantie n'est pas applicable en l'absence de déclaration préalable et de paiement d'une prime au titre de la mission en cause sans qu'un quelconque document relatif à la police d'assurancene soit versé aux débats, alors même que sa garantie est recherchée par un tiers, la SAM Mutuelle des architectes français assurances échoue à rapporter la preuve des conditions d'application comme de l'étendue de sa garantie de sorte que celle-ci doit être considérée comme acquise pour l'intégralité des préjudices subis.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Acyc.

Sur la garantie des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ès qualités d'assureur du société CPAB

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages concluent, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1992 du code civil, que les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard sont tenues de garantir le sinistre ès qualités d'assureur du syndic de l'immeuble. Ils soutiennent que la responsabilité de ce dernier est engagée dès lors qu'il aurait dû s'informer sur les modalités d'exécution des travaux d'étanchéité et se présenter le jour de l'intervention de l'entreprise, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de l'exigence d'un permis de feu et de l'utilisation d'un chalumeau. Ils ajoutent que le syndic n'a pas vérifié l'étendue de la police d'assurance souscrite par l'entreprise ce qui caractérise un troisième manquement à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle. Ils contestent l'applicabilité de la clause de renonciation invoquée en défense dès lors qu'elle ne concerne pas l'assureur du syndic.

Les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard concluent, au visa du contrat d'assurance souscrit par le syndic, que les demandes formées par ses adversaires sont irrecevables selon le moyen que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SAM Areas dommages stipule une clause de renonciation à tout recours à l'encontre du syndic, laquelle s'applique à son assureur. Sur le fond, elles concluent à l'absence de responsabilité du syndic qui n'avait pas eu connaissance de l'utilisation d'un chalumeau et dont l'attention n'avait pas été attirée par l'architecte sur cette possibilité.

Réponse du tribunal :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation au droit d'agir

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Au cas présent, le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la SAM Areas dommages par l'intermédiaire de la société CPAB stipule :
« 1. La Compagnie renonce à tous recours contre :
a) le Syndic tant et aussi bien en sa qualité de Syndic qu'en qualité d’Administrateur de lots loués, les copropriétaires occupants,[...] ».

Ainsi, dès lors qu'à rebours de ce que soutiennent les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, leur condamnation est recherchée en ès qualités d'assureurs et non de représentants du syndic, et que ladite clause ne stipule pas expressément que la SAM Areas dommages renonce à tout recours contre l'assureur du syndic, alors que ce recours ne suppose pas nécessairement la mise en cause du syndic, cette clause n'est pas applicable aux actions exercées à l'encontre de l'assureur de la société CPAB.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur l'application de la garantie contractuelle

L'article L124-3 du code des assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le syndic de l'immeuble est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il reproche la mauvaise exécution, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

Au cas présent, l'action directe exercée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, qui ne contestent pas être les assureurs de la société CPAB pour la période considérée, suppose de déterminer au préalable si les conditions de la responsabilité de leur assurée sont réunies.

A cet égard, l'examen du contrat de syndic versé aux débats met en évidence que la société CPAB était titulaire d'un mandat de syndic au jour de la conclusion du contrat de travaux et qu'elle a signé l'ordre de service afférent.

Toutefois, si la société CPAB, en tant que syndic professionnel, ne peut qu'être regardée comme un professionnel de l'immobilier, elle n'en est pas pour autant un professionnel du secteur du bâtiment et des travaux publics, ce qui est corroboré par le fait qu'elle a fait appel à la SARL Acyc pour la prescription des travaux, le choix de l'entreprise et la présentation du chantier à celle-ci. A la seule lecture d'un devis dont il est constant que n'y figurait aucune mention de l'utilisation d'un chalumeau ou d'un procédé avec usage d'une flamme, la société CPAB n'était donc raisonnablement pas en mesure de solliciter la mise en œuvre de la procédure de permis de feu, ou de constater l'existence même d'un risque incendiaire.

En outre, s'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'aucun représentant du syndic n'était présent sur les lieux le jour du démarrage des travaux, il n'en demeure pas moins que la SAS Cyfabat a dissimulé son recours à la sous-traitance et n'a pas informé le syndic comme l'architecte de la réalisation d'une partie des travaux avec un chalumeau, se sorte qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas certain que la société Snlb fût présente sur les lieux si une réunion de chantier avait été organisée le premier jour des travaux, étant observé que le syndic n'était pas tenu à une obligation de surveillance continue in situ. Il n'y a donc pas de lien de causalité direct et certain entre l'absence, certes négligente, du syndic et l'incendie qui s'est déclaré le jour du démarrage des travaux.

Les griefs formulés à l'encontre du syndic ne permettent donc pas d'engager sa responsabilité de sorte que les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ne sont pas tenues de garantir le sinistre.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAM Areas dommages et le syndicat des copropriétaires de leur demande formée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard.

Sur l'exonération partielle des responsabilités retenues

La SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG soutiennent que le syndicat des copropriétaires a commis une faute ayant concouru à la réalisation du sinistre en ce qu'elle a laissé des objets inflammables entreposés sous des appentis irrégulièrement bâtis, ce qui a permis la propagation rapide et importante du feu.

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages réfutent cette argumentation selon le moyen qu'en l'absence d'information quant à l'utilisation d'un chalumeau, rien ne commandait d'évacuer les biens situés dans les appentis. Ils soulignent qu'aucune consigne n'a d’ailleurs été donnée à cette fin par les professionnels intervenants.

Réponse du tribunal :

En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur peut minorer sa responsabilité s'il rapporte la preuve qu'outre sa propre inexécution contractuelle, un fait, même non fautif, commis par le créancier a concouru à la réalisation des dommages.

Au cas présent, si l'expert judiciaire souligne dans son rapport que la propagation rapide et importante de l'incendie est due à la présence d'objets inflammables dans deux appentis situés sur les terrasses, il précise toutefois que ces structures existaient au moins depuis 1984 de sorte qu'il appartenait à la SAS Cyfabat de sécuriser le chantier en prenant en compte ce paramètre et, en tant que de besoin, en sollicitant des informations sur le contenu de ces appentis ou sur tout élément présentant un risque conformément à l'ordonnance ci-avant exposée.

Aucune des pièces versées aux débats ne permettant d'établir que la SAS Cyfabat aurait sollicité une information à cet égard ou à défaut préconisé de vider leur contenu par des consignes générales ou particulières de sécurité, le seul fait que des objets inflammables étaient entreposés dans des parties communes ou privatives n'est pas suffisant pour caractériser une faute imputable au syndicat des copropriétaires, et ce peu, important que ces appentis aient été ou non régulièrement bâtis.

En outre, il résulte des motifs précédents que le syndicat des copropriétaires comme le syndic et l'architecte qui agissaient pour son compte n'ont pas été informés par la SAS Cyfabat ou la société Snlb de l'utilisation d'un chalumeau ou du recours à une opération avec usage d'une flamme pour exécuter les travaux convenus. Rien ne justifiait donc que le syndicat des copropriétaires fît spontanément vider le contenu les appentis ou exigeât la mise en œuvre d'un dispositif de prévention et de protection contre les incendies.

La SARL Acyc comme la SAM Mutuelle des architectes français assurances ne justifient pas davantage avoir averti le syndicat des copropriétaire ou le syndic d'un quelconque risque en raison de la présence de ces appentis alors que l'architecte ne pouvait ignorer leur existence puisqu'il avait visité les lieux à tout le moins en 2014 et 2015 et qu'il lui appartenait d'établir le cahier des charges des travaux en fonction de la configuration réelle des lieux.
 
Les griefs formulés à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne sont donc pas suffisants pour caractériser une faute imputable au syndicat des copropriétaires.

En conséquence, la SAS Cyfabat et la SARL Acyc et leur assureur respectif sont tenus de réparer l'intégralité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Sur le préjudice

Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la SAM Areas dommages a versé les indemnités suivantes au titre du sinistre en cause :
la somme de 227 848,43 euros au titre des dommages causés aux parties communes (quittance datée et signée du 9 août 2016),la somme de 50 068,79 euros (quittance datée et signée du 9 août 2016) au titre des parties privatives de Mme [N] (29 798,01 euros), de Mme [V] (1 425,60 euros), de Mme [H] (2 341,35 euros) et de M. [M] [F] (2 257,20 euros), ainsi que des appartement voisins (14 246,63 euros),13 066 euros au titre des honoraires d’expert,la somme de 21 693,80 euros au titre des dommages causés aux parties privatives de Mme [B] (quittance datée et signée du 7 septembre 2017),167 595,30 eurosau titre des dommages causés aux parties privatives de M. et Mme [W] , dont 43 400 pour la perte d'usage (quittances datées et signées des 9 août 2016, 20 juin, 2017 et 4 décembre 2017).
La SAM Areas dommages justifie également, par la production de deux quittances datées des 5 août et 16 septembre 2016, avoir payé la somme de 16 271,60 euros à la société Apex expertise au titre de la note d'honoraires en date du 13 juillet 2016, laquelle correspond aux frais d'expertise exposés dans le cadre de l'incendie.

Ces versements correspondent à la valorisation des dommages tels qu'exposés dans le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages établi par la société Cabinet Jean & François Morel au contradictoire de l'ensemble des parties qui l'ont signé à l'exception de la société gérant le garage. Aucune des parties concernées ne contestant par ailleurs la régularité comme le bien-fondé des sommes figurant sur ces quittances, la SAM Areas dommages est donc bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 466 025,69 euros au titre du sinistre qu'elle a indemnisé.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la SARL Acyc à payer à la SAM Areas dommages la somme de 466 025,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incendie du 16 juin 2015 qu'elle a indemnisé et de rejeter la demande formée à cette fin à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard.







Sur la demande dommages-intérêts formée par M. [K] et son assureur

Sur les demandes formées à l'encontre de la société CPAB et des sociétés Mma iard arssurances mutuelle et Mma iard

Sur la recevabilité de sa demande formée à l'encontre de la société CPAB

M. [K] et son assureur concluent à la responsabilité du syndic faute pour lui d'avoir vérifié l'assurance de la SAS Cyfabat et de s'être présenté le jour du démarrage des travaux.

Les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de leur assurée au motif que celle-ci n'est pas partie à l'instance.

Réponse du tribunal :

En application des articles, 14, 16, 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, dès lors que la société CPAB n'est pas partie à l'instance, M. [K] ne peut formuler aucune demande à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société CPAB.

Sur la garantie des sociétés Mma iard arssurances mutuelle et Mma iard

En application des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la société CPAB n'avait pas connaissance du risque incendiaire et qu'il n'est pas certain qu'elle s'en fût convaincue si elle avait été présente le jour du démarrage des travaux, les griefs invoqués par M. [K] et son assureur ne permettent pas de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la société CPAB de sorte que la garantie de ses assureurs n'est pas applicable.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mma iard arssurances mutuelle et Mma iard au titre du préjudice résultant de l'incendie.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Snlb

En application des articles, 14, 16, 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, dès lors que la société Snlb n'est pas partie à l'instance, M. [K] ne peut formuler aucune demande à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Snlb.

Sur les demandes formées à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la SARL Acyc et de leurs assureurs

En application de l'article 1240 du code civil, il résulte des motifs précédents que la SAS Cyfabat n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait au titre du marché de travaux conclu avec le syndicat des copropriétaires de sorte que sa responsabilité extracontractuelle est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que sont notamment les copropriétaires de l'immeuble. Le manquement contractuel imputable à l'architecte dans le cadre de la mission que lui avait confiée le syndicat des copropriétaires caractérise une également faute dont il doit répondre à l’égard des tiers.

M. [K] justifiant que ses parties privatives ont été endommagées par l'incendie, et le chiffrage de ces dommages à hauteur de 12 987,18 euros ayant été validé par la SAS Cyfabat, la SARL Acyc et la société Mic Insurance Company et la SAM Mutuelle des architectes français assurances qui ont signé le procès-verbal susmentionné, la SAS Cyfabat et la SARL Acyc sont donc tenues de réparer ce préjudice.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la SARL Acyc à payer à M. [K] la somme de 12 987,18 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle somme doit être majorée des intérêts moratoires à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil en ce qui concerne la SAS Cyfabat et, faute de preuve d'une mise en demeure, à compter du présent jugement pour la SARL Acyc.

Sur la demande subsidiaire formée à l'encontre du syndicat des propriétaires et son assureur

La demande principale de M. [K] ayant été partiellement accueillie, il n'y a pas lieu à statuer sur cette prétention qui n'est formulée qu'à « défaut » de toute condamnation.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W], Mme [P], la SA Maaf assurances et la SA Bpce iard

Sur la responsabilité de la société CPAB, de la SAS Cyfabat, de la société Snlb et de la SARL Acyc

En application de l'article 1240 du code civil, il résulte des motifs précédents que la SAS Cyfabat et la SARL Acyc sont responsables du déclenchement de l'incendie de sorte qu'elles sont tenues, avec leur assureur respectif, de réparer in solidum les préjudices causés à M. [W] et Mme [P] qui sont, en qualité de copropriétaires de de l'immeuble, tiers aux contrats dont s'agit. L'absence d'un représentant de la société CPAB le jour du démarrage des travaux et l'insuffisance des vérifications sur la police d'assurance qui lui sont reprochées, alors que la société CPAB n'avait pas été informée de l'utilisation d'une opération par points chauds ou du risque incendiaire, ne permettent pas de lui imputer une faute en lien direct et certain avec le sinistre de sorte que la responsabilité extracontractuelle de cette société n'est pas engagée.

Sur les préjudices

Sur les préjudices subis par M. [W]

Il ressort du procès-verbal d'évaluation des dommages susmentionné que les défendeurs intéressés ont validé le chiffrage du préjudice causé à M. [W] à hauteur de 11 659,92 euros pour les pertes de loyers et 19 521,24 euros au titre du remboursement des prêts, sommes que le SA Bpce iard justifie lui avoir versées. Aucun moyen n'étant par ailleurs opposé quant à ce chiffrage dans les conclusions de la SAS Cyfabat, de la SARL Acyc et de leurs assureurs, il y a lieu de le considérer comme exact.

Le fait que M. [W] a exposé 106 euros au titre de la franchise contractuelle appliquée par son assureur dans le cadre de son indemnisation au titre de l'incendie n'est pas contesté ce qui constitue donc également un préjudice financier réparable.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat, la SARL Acyc et leurs assureurs à payer la somme de 106 euros à M. [W] et les sommes de 11 659,92 et 19 521,24 euros à la SA Bpce iard.

Sur les préjudices subis par Mme [P]

Mme [P] soutient avoir payé des travaux de mise en conformité de son local professionnel avant que celui-ci puisse à nouveau être exploité par son locataire, ce pour un montant total de 32 000 euros.

La société Mic Insurance Company soulève le fait qu'aucune pièce ne justifie l'existence de ce préjudice.

Réponse du tribunal :

En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Au cas présent, l'examen du bordereau de pièces des dernières conclusions de Mme [P] révèle que celui-ci ne comporte que trois pièces : la « synthèse comptable BPCE », la quittance contractuelle signée par Mme [I] [P] » et le « procès-verbal d'évaluation des dommages ». Aucun bordereau rectificatif n'ayant été communiqué après la notification de ces conclusions et avant la clôture, le surplus des pièces figurant dans son dossier de plaidoiries - factures de la société Sapa, factures de la société Eos, contrat et honoraires du Cabinet Nahk Architecture, ordres de service, demandes d'acompte de la société Sapa et devis établi par la société Sapa- doit être considéré comme communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevable.

Mme [P] se bornant par ailleurs à faire état de travaux de conformité sans plus ample précision et la quittance contractuelle ne portant pas sur ces travaux, la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.

En revanche, le procès-verbal de constatations et d'évaluations des dommages susmentionné établit à hauteur de 133 557,75 euros le montant des dommages causés par l'incendie au local dont est propriétaire Mme [P], somme qu'elle reconnaît avoir perçue de son assureur et qui ressort de la quittance datée et signée du 22 août 2017, ce qui constitue donc un préjudice réparable.


Aucune contestation n'est élevée quant à ce second poste de préjudice.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande et de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la SARL Acyc ainsi que leur assureur respectif à payer la somme 133 557,75 euros à la SA Maaf assurances.

La SA Maaf assurances sollicitant les intérêts moratoires de droit à compter du 22 août 2017 ans toutefois soulever un quelconque moyen en ce sens ni expliquer à quel acte ou événement correspond cette date, il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires seulement à compter du présent jugement par application de l'article 1231-7 du code civil.


Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules sinistrés

Sur la recevabilité des pièces communiquées après la clôture des débats

L'article 802 du code de procédure civile dispose :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »

Au cas présent, suivant message électronique notifié au greffe du tribunal le 4 juillet 2024, la SA Maaf assurances a communiqué trois quittances qui selon elle auraient été omises dans son dossier de plaidoiries remis à l'audience du 16 mai 2024.

Si le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions notifiées par cette partie avant la clôture de l'instruction mentionne en pièce numéro 3 « quittances » sans précision de leur nombre, le tribunal ne peut que constater que les trois quittances en cause sont datées du 26 juin 2024 de sorte que, contrairement à ce qu'elle prétend, ces pièces n'ont pas pu être omises dans le dossier de plaidoirie puisqu'elles n'existaient pas au jour de l'audience qui s’est tenue le 16 mai 2024.

Ces pièces étant postérieures à l'ordonnance de clôture, elles ne sont donc pas recevables.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces communiquées par la SA Maaf assurances le 4 juillet 2024.




Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de la société CPAB

En application des articles 12, 14, 16 et 122 du code de procédure civile la société CPAB n'ayant pas été assignée à la présente instance elle n'y est donc pas partie de sorte que la demande formée à son encontre est irrecevable.

Sur le bien-fondé du surplus de la demande de dommages-intérêts

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat et de la SARL Acyc

En application de l'article 1240 du code civil, les manquements contractuels jugés imputables à la SAS Cyfabat et à la SARL Acyc dans leurs rapports contractuels avec le syndicat des copropriétaires caractérisent une faute dont peuvent se prévaloir les tiers. A cet égard, il est constant que l'assuré de la SA Maaf assurances exploite les locaux de Mme [P], copropriétaire de l'immeuble, de sorte qu'elle ne peut qu'être regardée comme un tiers au marché de travaux et au mandat confié à l'architecte. La responsabilité de ces sociétés est donc susceptible d'être engagée pour les dommages causés aux biens que la SA Maaf assurances garantissait.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la SAM Areas dommages

La SA Maaf assurances conclut, au visa de l'article 1242 du code civil, que le syndicat des copropriétaires doit répondre des dommages causés à son assuré par l'incendie dès lors que celui-ci a été déclenché par un ouvrier travaillant dans les parties communes, que celles-ci étaient anormalement encombrées alors qu'il a la charge de leur entretien et qu'il n'a pas veillé à la bonne exécution des travaux. Elle soutient qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de la faute commise par les entreprises intervenues sur le chantier.

Le syndicat des copropriétaires, appuyé par son assureur, fait valoir n'avoir commis aucune faute puisqu'il n'était pas l'utilisateur du chalumeau, que les appentis situés sur les terrasses ne sont pas des parties communes et qu'aucune information n'a été donnée sur l'usage d'un chalumeau pas plus qu'une consigne de débarras du contenu de ces appentis ne lui a été adressée.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1242 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Le dernier alinéa de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 dispose que le syndicat des copropriétaires «  est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Au cas présent, la SA Maaf assurances se prévaut des dommages causés à trois véhicules pour lesquels une police avait été souscrite auprès d'elle et qui ont été endommagés lors de l'incendie. S'agissant de véhicule appartenant à des clients du garage exploité dans l'immeuble, leurs propriétaires sont donc des tiers au sens de l'article 14 susvisé de sorte qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires laquelle peut consister en un défaut d'entretien des parties communes.

Si le rapport d'expertise judiciaire souligne que des objets inflammables étaient entreposés dans des appentis bâtis sur les terrasses, aucun élément ne permet toutefois de considérer que cette situation procédait d'un défaut d'entretien des parties communes. En outre, il résulte des motifs précédents que le syndicat des copropriétaires comme son syndic n'ont pas eu connaissance de l'utilisation d'un chalumeau ou de toute autre technique susceptible de présenter un risque incendiaire de sorte que rien ne commandait de faire enlever ou de déplacer ces objets pour le bon déroulement des travaux. Aucune faute ou négligence n'est donc caractérisée à cet égard.

S'agissant des griefs tirés du défaut de qualifications des entreprises intervenantes, rien ne permet d'attribuer l'absence de dispositif de protection à un manque de qualifications de la SAS Cyfabat à qui les travaux avaient été commandés, l'expert judiciaire faisant d'ailleurs état de l'expérience professionnelle de son gérant dans le secteur de l'étanchéité. Le contrat d'assurance souscrit par la société Snlb révélant que les travaux d'étanchéité constituaient sa principale activité déclarée, rien ne permet de considérer que cette société n'était pas compétente pour réaliser de tels travaux.

Par ailleurs, le seul fait que le syndicat des copropriétaires a commandé les travaux à la SAS Cyfabat ne le rend pas pour autant responsable des fautes personnelles de celle-ci au sens de l'article 1242 susvisé de sorte que la SA Maaf assurances échoue à rapporter la preuve de ce qu'il est responsable des dommages causés à son assurée.

Faute de responsabilité du syndicat des propriétaires, la garantie de la SAM Areas dommages n'est pas applicable.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Maaf assurances de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SAM Areas dommages.

Sur la responsabilité de la société CPAB

En application de l'article 1240 du code civil, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, aucune faute en lien direct et certain avec la survenance de l'incendie n'est imputable au syndic de sorte que la responsabilité de celui-ci n'est pas susceptible d'être engagée.

Sur le préjudice subi

La SA Maaf assurances produit des factures établissant dont il ressort que des réparations ont été effectuées sur trois véhicules à la suite de l'incendie pour les montants suivants :
- 13 362,40 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 29],
- 2 995,80 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 32],
- 1 732,19 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 33].

Si elle ne produit qu'une quittance subrogative en date du 3 mai 2021 d'un montant de 2 886 euros, le tribunal ne peut que constater qu'aucune des parties intéressées n'oppose une quelconque contestation quant au montant de cette créance de sorte qu'il y a lieu de la considérer bien fondée.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat, la SARL Acyc et leur assureur respectif à payer à la SA Maaf assurances la somme de 18 090,39 euros au titre des dommages causés par l'incendie aux véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et 1 732,19 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 33].

Sur les demandes formées par Mme [L] et la SAM Maif

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat

En application de l'article 1240 du code civil, il résulte des motifs précédents que les manquements contractuels imputables à la SAS Cyfabat ont causé l'incendie de sorte que Mme [L], qui justifie être propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble qui a été endommagé par le sinistre, est bien fondée à engager sa responsabilité extracontractuelle.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Mme [L] et son assureur fondent exclusivement leur demande sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage tandis que le syndicat des copropriétaires et son assureur en contestent l'application en présence d'un incendie régi selon eux par les dispositions de l'article 1242 du code civil.

Réponse du tribunal :

Il résulte de l'articulation des articles 651 et 1240 du code civil qu'est responsable de plein droit celui qui cause à son autrui un trouble anormal du voisinage.

Il appartient à celui qui s'en estime victime d'apporter la preuve du trouble, de son anormalité et de la relation de voisinage.

Au cas présent, dès lors qu'en sa qualité de copropriétaire, Mme [L] est également propriétaire des parties communes, contrairement au syndicat des copropriétaires qui n'est pas propriétaire des parties privatives, le trouble dont elle se prévaut ne s'inscrit pas dans le cadre d'une relation de voisinage.

Aucun autre moyen n'étant soulevé par Mme [L], sa demande ne saurait donc prospérer.

Sur le préjudice subi

La SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company ne contestent pas le montant des sommes qui leur sont demandées par Mme [L] et son assureur, lequel estt par ailleurs justifié par les factures et quittances correspondantes.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [L] la somme de 135 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à la SAM Maif la somme de 31 410,52 euros au titre des sommes indemnisées dans le cadre du sinistre, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur l'anatocisme

L’anatocisme s'appliquant de plein droit lorsqu’il est demandé, cette demande doit être accueillie en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

La responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été écartée, cette demande sera rejetée.


Sur les demandes formées par les époux [OS] et la SAM Maif

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat et la garantie de la société Mic Insurance Company

En application de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que le manquement de la SAS Cyfabat a ses obligations contractuelles a causé l'incendie, ce manquement caractérise une faute à l'origine des dommages causés aux parties privatives des époux [OS], tiers au contrat de sorte qu'elle et son assureur sont tenus de réparer l'entier préjudice en résultant.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés supra, les époux [OS], qui sont également propriétaires des parties communes, ne justifient d'aucune relation de voisinage avec le syndicat des copropriétaires de sorte que les conditions du trouble anormal du voisinage ne sont pas réunies.

Faute pour les époux [OS] et leur assureur de soulever un autre moyen au soutien de leur demande, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est donc pas engagée.

Sur le préjudice subi

La SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company ne contestent pas le montant des sommes qui leur sont demandées par les époux [OS] et leur assureur, lequel estt par ailleurs justifié par le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages qu'elles ont signées ainsi que les factures et quittances subrogatoires correspondantes.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer aux époux [OS] la somme de 135 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à la SAM Maif la somme de 7 917,80 euros au titre des sommes indemnisées dans le cadre du sinistre, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l'anatocisme

L’anatocisme s'appliquant de plein droit lorsqu’il est demandé, cette demande doit être accueillie en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

La responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été écartée, cette demande sera rejetée.


Sur les appels en garantie

Sur la recevabilité des appels en garantie formés par la SARL Acyc et son assureur à l'encontre de « COVEA » et de la société Snlb

En application des articles, 14, 16, 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, dès lors que « COVEA » et la société Snlb ne sont pas parties à l'instance, la SARL Acyc et son assureur ne peuvent formuler aucune demande à leur encontre.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes.

Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la SARL Acyc et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG

Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant exposés au titre de la demande formée par le syndicat des copropriétaires et de son assureur, les demandes formées à l'encontre de la société Gable Insurance AG par les sociétés Mutuelle des architectes français assurances et Acyc sont irrecevables.

Sur le bien-fondé des appels en garantie formés à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la SARL Acyc, de la société CPAB, du syndicat des copropriétaires et de leurs assureurs

En application des articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque cette dernière est en tout ou partie responsable du préjudice qu'elle doit réparer.

L'article 1317 du code civil dispose :
« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

Au cas présent, il est désormais constant que la SAS Cyfabat a commis une faute ayant concouru à la survenance de l'incendie. L'usage du chalumeau dans un environnement dépourvu de toute protection constituant la cause matérielle et immédiate de l'incendie, les fautes commises par la SAS Cyfabat doivent être regardées comme prépondérantes dans la survenance de l'accident.

Si la faute de l'architecte a privé le syndic de la possibilité de diligenter une enquête préalable sur les facteurs de risque incendiaire et d'exiger et de vérifier la mise en place de protection, le tribunal constate d'une part qu'elle a été commise en amont des travaux dans le cadre d'un mandat gratuit et dans un contexte d'insuffisance et de dissimilation d'informations par la SAS Cyfabat, et d'autre part que l'obligation de sécurité incombait exclusivement à la SAS Cyfabat à qui les travaux avaient été personnellement confiés, peu important qu'elle ait entendu s'en décharger en sous-traitant ces travaux de manière occulte.

Ainsi, en lui dissimulant l'intervention de la société Snlb et en ne l'informant pas de l'utilisation du chalumeau alors qu'elle avait négocié le contrat directement avec elle, la SAS Cyfabat a commis une faute à l'encontre de la société Acyc à l'origine du propre manquement contractuel de cette dernière de sorte que la SARL Acyc et son assureur sont bien fondés à solliciter la garantie de la SAS Cyfabat et de la société Mic Insurance Company au titre des condamnations mises à leur charge.

Il résulte par ailleurs des motifs précédents que les griefs invoqués à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic ne permettent d'engager leur responsabilité respective au titre de l'incendie de sorte qu'ils n'ont pas à garantir tout ou partie du paiement des dommages-intérêts.

En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les appels en garantie exercés par la société Gable Insurance AG sont désormais sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer à cet égard.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et de la société Mic Insurance Company à garantir la SARL Acyc et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, et de rejeter le surplus des appels en garantie.


Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
6 000 euros au syndicat des copropriétaires,3 000 euros à la SAM Areas dommages,2 500 euros à M. [K],2 500 euros à la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules,2 500 euros aux consorts [P]-[W] et leurs assureurs,2 500 euros à la société Gable insurance AG.Les époux [OS], Mme [L] et leurs assureurs ne formulant aucune demande à l'encontre de l'architecte et de son assureur, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à verser 2 500 euros aux époux [OS] et leur assureur et 2 500 euros à Mme [L] et son assureur.
Eu égard aux condamnations prononcées, les demandes formées par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances seront rejetées.
Si les dépens comprendront les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, les frais de médiation ne sont pas visés à l'article 695 du code de procédure civile de sorte que les demandes tendant à en obtenir le remboursement doivent être rejetées.
Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir les demandes formées à cette fin.
En application de l'article 515 du code de procédure civile, l'ancienneté du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Sur les interventions et la demande d'homologation

DECLARE recevable l'intervention de la société Mic Insurance Company ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société Mic Insurance ;

DECLARE recevable l'intervention de M. [O] [W] et de son assureur, la SA Bpce iard ;

DECLARE recevable l'intervention de de Mme [I] [P] et de son assureur, la SA Maaf assurances ;

REJETTE la demande formée par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire en date du 21 juillet 2016 ;

Sur les demandes principales du syndicat de copropriétaires et de son assureur

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 466 025,69 euros (quatre cent soixante-six mille vingt-cinq euros et soixante-neuf centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incendie ;

DECLARE irrecevable l'action directe exercée par la syndicat des copropriétaires et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG, ès qualités d’assureur de la société Snlb et représentée par la société Batliner Wanger Batliner aux fins de fixation de créance à son passif au titre de l'incendie ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la clause de non-renonciation au droit d'agir soulevée par les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, ès qualités d'assureurs de la société CPAB, à l'encontre des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et de la SAM Areas dommages ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et la SAM Areas dommages de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, ès qualités d'assureurs de la société CPAB, au titre des préjudices résultant de l'incendie ;

Sur la demande de dommages-intérêts formées par M. [K] et de son assureur

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à M. [YW] [K] la somme de 12 987,18 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et dix-huit centimes) au titre du préjudice résultant de l'incendie, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017 pour la SAS Cyfabat et à compter de la présente décision pour la SARL Acyc ;

DECLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. [YW] [K] à l'encontre de la société CPAB au titre de l'incendie et du préjudice résultant de la résistance abusive ;

DEBOUTE M. [YW] [K] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des MMA ès qualités d'assureur de la société CPAB au titre des préjudices résultant de l'incendie et de la résistance abusive ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [YW] [K] à l'encontre de la société Snlb ;

DEBOUTE M. [YW] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAM Mutuelle des architectes français assurances ;

DEBOUTE M. [YW] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la société Mic Insurance Company, de la SARL Acyc et de la SAM Mutuelle des architectes français assurances au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] et son assureur

DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées par M. [O] [W] et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, en sa qualité d'assureur de la société Snlb ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Bpce iard la somme de 19 521,24 euros (dix-neuf mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnisation du remboursement du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer la somme de 106 euros à M. [O] [W] au titre des frais de franchise ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Bpce iard la somme de 11 659,92 euros (onze mille six cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l'indemnité de perte de loyers versée à M. [O] [W] en raison de l'incendie ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Bpce iard la somme de 19 521,24 euros (dix-neuf mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité issue de la garantie de remboursement du prêt versée à M. [O] [W] en raison de l'incendie ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [P] et son assureur

DECLARE irrecevables les pièces intitulées « factures de la société Sapa », « factures de la société Eos », « contrat et honoraires du Cabinet Nahk Architecture, « ordres de service », « demandes d'acompte de la société Sapa et « devis établi par la société Sapa » communiquées par Mme [I] [P] ;

DECLARE irrecevables les demandes de garantie formées par Mme [I] [P] et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, en sa qualité d'assureur de la société Snlb ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Maaf assurances, ès qualités d'assureur de Mme [I] [P], la somme de 133 557,75 euros (cent trente trois mille cinq cent cinquante-sept euros et soixante-quinze centimes) au titre de l'indemnité versée à Mme [I] [P] pour les préjudices résultant de l'incendie, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la société Mic Insurance Company, de la SARL Acyc, de la SAM Mutuelle des architectes français assurances et de la société Gable Insurance AG au titre des travaux de mise en conformité du garage ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [L] et son assureur

DEBOUTE Mme [Y] [L] et la SAM Maif, ès qualités d'assureur de celle-ci, de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et de la SAM Areas dommages au titre des préjudices résultant de l'incendie ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [Y] [L] la somme de 135 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à la SAM Maif la somme de 31 410,52 euros au titre des sommes indemnisées dans le cadre du sinistre, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière au bénéfice de Mme [Y] [L] et de la SAM Maif ;

REJETTE la demande formée par Mme [Y] [L] et la SAM MAIF aux fins d'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les époux [OS] et leur assureur

DEBOUTE M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif, leu assureur, de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et de la SAM Areas dommages au titre des préjudices résultant de l'incendie ;

REJETTE la demande formée par M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif aux fins d'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic insurance Company à payer à M. [FL] [OS] et Mme [Z] [ZS] épouse [OS] la somme de 135 (cent trente-cinq) euros au titre de la franchise appliqué à l'indemnité perçue dans le cadre du sinistre, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic insurance Company à payer à la SAM Maif la somme de 7 917,80 euros (sept mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt centimes) au titre des indemnités versées aux époux [OS] dans le cadre du sinistre, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière au bénéfice de M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et de la SAM Maif ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules

DECLARE irrecevables les pièces communiquées le 4 juillet 2024 par la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et [Immatriculation 33] ;

DEBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SAM Areas dommages ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Maaf assurances, ès qualités d'assureur des véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et [Immatriculation 33], à l'encontre de la société CPAB ;

DEBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, ès qualités d'assureurs de la société CPAB ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Maaf assurances la somme de 18 090,39 euros (dix-huit mille quatre-vingt-dix euros et trente-neuf centimes) au titre des dommages causés par l'incendie aux véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et [Immatriculation 33] ;

Sur les limites et plafond de garantie opposés par les assureurs

REJETTE la demande formée par la SAM Mutuelle des architectes français aux fins de voir appliquer des plafonds et franchises ;

DIT que la société Mic Insurance Company paiera les dommages-intérêts mis à sa charge dans la limite de 500 000 (cinq cent mille) euros et d'une franchise de 3 000 (trois mille) pour les dommages matériels, et de 50 000 (cinquante mille) euros et d'une franchise de 3 000 (trois mille) euros pour les dommages immatériels ;

Sur les appels en garantie

DECLARE irrecevables les appels en garantie formés par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à l'encontre de la société Snlb et de « COVEA » ;

DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à l'encontre de la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à garantir la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances contre l'ensemble condamnations prononcées à leur encontre ;

DEBOUTE la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company de leurs demandes de garantie formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21], de la SAM Areas dommages, la SARL Acyc, de la SAM Mutuelle des architectes français assurances de la société CPAB et des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ;

DEBOUTE la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, de ses demandes de garantie formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21], de la SAM Areas dommages, de la société CPAB et des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ;

Sur les demandes accessoires

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] la somme de 6 000 (six mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à M. [YW] [K] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à Mme [P], M. [W], la SA Bpce iard et la SA Maaf assurances la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à M. et Mme [OS] et la SAM Maif la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [L] et la SAM Maif la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner,la somme de de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées par la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise judicaire, dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau, la SELARL Gfg avocats et de Me Hervé Regoli ;

REJETTE le surplus des demandes et les demandes contraires au présent dispositif ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024.

Le greffier, La Présidente,
Chloé GAUDIN Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

4ème chambre 
2ème section

N° RG 17/12805 
N° Portalis 352J-W-B7B-CLJ54

N° MINUTE : 




Assignations des :
31 juillet 2017
08 août 2017
17 août 2017
11 mai 2018
07 août 2018
09 janvier 2020






JUGEMENT 
rendu le 19 Septembre 2024 
DEMANDEURS

Monsieur [YW] [K]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de Monsieur [K]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420


DÉFENDEURS

Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] [Localité 21] représenté par son syndic le CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB) [Adresse 2] [Localité 20] 
représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Mutuelle AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 21] 
[Adresse 11]
[Localité 19] 
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/12805

Compagnie d’assurances MAIF en qualité d’assureur des époux [OS] et de Madame [L] 
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #J076

Madame [Z] [ZS] épouse [OS]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Monsieur [FL] [T] [R] [OS]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Madame [Y] [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

S.A.R.L. ACYC
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970

MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur d’ACYC
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur du garage [Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 

Société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) en qualité d’assureur de CYFABAT représentée en France par LEADER UNDERWRITING 
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 34] 
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/12805

S.A.S. CYFABAT
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1042

Société BATLINER WANGER BATLINER ès qualités de liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG représentée en France par la S.A.S. MONTMIRAIL
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274 

GABLE INSURANCE AG en qualité d’assureur du sous-traitant SNLB
[Adresse 12]
[Localité 20]
défaillante


PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [O] [W]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

Madame [I] [P]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [P]
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [W]
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564




Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
 N° RG 17/12805 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLJ54

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint, 
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, 

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière


DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

En 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 6] à [Localité 21], représenté par la société CPAB et assuré par la SAM Areas dommages, a sollicité la SARL Acyc, prise en la personne de M. [G], architecte, aux fins de déterminer la cause d'infiltrations d'eau dans l'immeuble.

M. [G] a rédigé un premier compte rendu d'intervention le 16 mai 2014 aux termes duquel il a mis en cause l'étanchéité de la toiture et préconisé de déposer l'ensemble des toitures en mauvais état, « hors dalle et terrasse bois », pour reconstruire une toiture conforme aux règles de l'art.

Par courriel en date du 10 juin 2016, M. [G] a informé le syndic qu'à la suite d'une seconde visite il avait découvert de nouvelles fuites au-dessus de la cabine de peinture du garage, local commercial situé dans l'immeuble, et qu'il était nécessaire de procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse en vis-à-vis de la première porte à droite au premier étage.

Selon procès-verbal en date du 27 janvier 2015, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution 28 de l'ordre du jour au titre de laquelle « L'assemblée demande à Monsieur [G] d'effectuer un cahier des charges pour la réalisation du relevé d'étanchéité autour du terrasson, la réfection de la gouttière et des toitures du garage ».

Suivant courriel daté du 2 février 2015, la société CPAB a mandaté M. [G] pour ce faire. 

La SARL Acyc a communiqué au syndic un devis numéro 00000007 établi par la SAS Cyfabat le 20 avril 2020, pour un montant de 3 074,37 euros hors taxes en précisant que la seconde entreprise interrogée ne souhaitait pas intervenir.

Le 15 juin 2015, la société CPAB a émis un ordre de service, préalablement rédigé par l'architecte et visant le devis, pour débuter les travaux à compter du 18 juin 2015.

La SAS Cyfabat a fait appel aux services de la société Snlb qui était assurée par la société Gable Insurance AG, laquelle a par la suite été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 17 novembre 2016 rendu par le tribunal de première instance du Liechtenstein.

Le 18 juin 2015, les travaux d'étanchéité ont été entrepris et un incendie s'est déclaré dans l'immeuble.

Selon ordonnance de référé en date du 10 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires et de son assureur, et a commis pour ce faire M. [A] [C], lequel a été remplacé par M. [S] qui a déposé son rapport le 21 juillet 2016 et un complément le 18 novembre 2016.

Par exploit d'huissier signifié les 31 juillet 2017, 8 et17 août 2017, M. [YW] [K] et la SA Mutuelles du Mans assurances, son assureur, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, la SAS Cyfabat et la MIC devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'incendie.

Par assignation signifiée les 7, 8 et 12 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires et son assureur ont attrait aux mêmes fins et en garantie la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances ès qualités d'assureur de la SARL Acyc, la société Gable Insurance AG ès qualités d'assureur de la SAS Cyfabat et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ès qualités d'assureurs du syndic, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une seconde procédure.

Par assignation signifiée le 22 février 2018, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages ont fait intervenir la société Batliner Wanger Batliner en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une troisième procédure.

Selon ordonnances en date des 8 mars et 7 juin 2018, ces trois procédures ont été jointes.

Par exploit d'huissier signifié les 2, 3, 11 et 16 mai 2018, M. [FL] [OS] et Mme [Z] [ZS] épouse [OS] ont fait assigner la SAS Cyfabat, la SAM Areas dommages, le syndicat des copropriétaires et la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'incendie.

Par exploit d'huissier signifié les 2, 7 et 20 août 2018, Mme [Y] [L] et son assureur, la SAM Maif, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, la SAS Cyfabat et la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réparation des préjudices résultant de l'incendie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, M. [O] [W], Mme [I] [P] et les sociétés anonymes Maaf assurances et Bpce iard sont intervenus à l'instance.

Selon ordonnance en date du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du complément d'expertise pour lequel a été commis Mme [D] [E].

Selon ordonnance en date du 11 mai 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'affaire de M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif au tribunal judiciaire de Paris, motifs pris de la connexité avec les instances pendantes relatives à l'incendie.

Selon ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, confiée à M. [X] [J], laquelle mesure n'a pas permis de résoudre le litige dans son intégralité.

Par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2020, la Maaf assurances a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur aux fins de paiement, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une nouvelle procédure.

Selon ordonnance en date du 13 février 2020 l'instance introduite par M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif a été jointe aux autres procédures.

Selon ordonnance en date du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance initiée par la Maaf assurances avec les autres procédures.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par message électronique, M. [K] et son assureur entendent voir :
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société CPAB et ses assureurs, la société Snlb, la SARL Acyc et son assureur, et la société Mic Insurance Company à payer à M. [YW] [K] la somme de 12 987,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;à défaut, condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur au paiement de ces sommes ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société CPAB et ses assureurs, la société Snlb, la SARL Acyc et son assureur et la société Mic Insurance Company à payer à M. [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;condamner in solidum toutes les parties succombantes au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum toutes les parties succombantes aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par message électronique, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages entendent voir :
A titre principal,
rejeter les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de leurs prétentions ;débouter Mme [L], les époux [OS], la SAM Maif et la SA Maaf assurances de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à les “relever indemne et garantir contre toute condamnation” prononcée à l'encontre ;En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à leur payer la somme de 466 025,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'incendie ;ordonner l'inscription au passif de la société Gable Insurance AG de la créance chirographaire d'un montant de 402 829,25 euros détenue par la SAM Areas dommages ;débouter la SA Maaf assurances de sa demande formée à l'encontre de la SAM Areas dommages ;débouter la société Batliner Wanger Batliner de sa demande formulée au titre de la règle proportionnelle ;déclarer inopposable et non-valable l'exclusion de garantie opposée par la société Batliner Wanger Batliner ;condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la SARL Acyc ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à leur payer chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux dépens en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise et de médiation judiciaires ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la SAS Cyfabat entend voir :
déclarer la société CPAB, la société Snlb, la SARL Acyc et le syndicat des copropriétaires responsables de l’incendie ;limiter sa part de responsabilité à 20 pour cent ;limiter la garantie de la société Mic Insurance Company à sa part de responsabilité ;condamner les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages, la SAM Mutuelle des architectes français assurances à la garantir ou à garantir la société Mic Insurance Company ;condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la SARL Acyc ;débouter Mme [P] et son assureur de leur demande au titre des travaux de conformité ;débouter les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre et à celle de la société Mic Insurance Company ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par message électronique, la société Mic Insurance Company et la société Mic Insurance entendent voir :
prononcer la mise hors de cause de la société Mic Insurance ;déclarer recevable l'intervention de la société Mic Insurance Company ;fixer la part de la responsabilité de la SAS Cyfabat dans le sinistre à hauteur à 20 pour cent ;limiter l'application de garantie à la part de responsabilité de retenue à l'encontre de la SAS Cyfabat ;condamner les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, le syndicat des copropriétaires, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la société Mic Insurance Company ;condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir la SARL Acyc ;débouter Mme [P] et la SA Maaf assurances de leur demande au titre des travaux de mise en conformité ;faire application des franchises et plafonds contractuels ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances ainsi que tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gfg avocats.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par le RPVA, la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, entend voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société Batliner Wanger Batliner ;déclarer irrecevable toute demande tendant à l'inscription de la créance chirographaire de la SAM Areas dommages au passif de la société Gable Insurance AG ;débouter les parties de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Gable Insurance AG ;A titre subsidiaire ;

condamner in solidum la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard à garantir la société Gable Insurance AG ;A titre infiniment subsidiaire ;
appliquer les plafonds et franchises contractuels ;appliquer la règle proportionnelle ;En tout état de cause,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages « et/ou » tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages « et/ou » tout succombant aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par message électronique, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard entendent voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par la SAM Areas dommages ;déclarer irrégulière la procédure en l'absence de mise en cause du liquidateur de la société Gable Insurance AG ;débouter la SAM Areas dommages de l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
condamner la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à les garantir ;condamner la SAM Areas dommages à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAM Areas dommages aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par le RPVA, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances entendent voir :
A titre principal,
homologuer le rapport d'expertise de M. [S] déposé le 21 juillet 2016 ;rejeter les demandes formées leur encontre ;A titre subsidiaire,
- « Condamner CYFABAT SNLB et CPAB avec la garantie de société MILLENIUM, MMA, GABLE/BATLINER WANGER, et COVEA, à relever et garantir les concluants indemnes,
- Donner acte à la MAF qu’elle ne mobilise aucune garantie à l’égard de l’agence ACYC en raison de ces travaux réalisés en 2015 parce que l’agence ACYC ne lui a déclaré aucune mission et n’a payé aucune prime d’assurance ; très subsidiairement, rappeler que la police d’assurance est soumise à plafond de garantie et à franchise opposable,
- Condamner tout succombant, spécialement le Syndicat des Copropriétaires et son assureur AREAS DOMMAGES qui exerce sa direction de procès, à indemniser les concluants de leurs frais de justice depuis cinq ans à hauteur de 3.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC » (sic).

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par message électronique, les consorts [W]-[P] et les sociétés anonymes Maaf assurances et Bpce iard entendent voir :
déclarer recevable leur intervention ;A titre principal,
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à M. [W] la somme de 106 euros au titre de la franchise contractuelle ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à la SA Bpce iard la somme de 11 659,92 euros au titre de la perte de loyers ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à la SA Bpce iard la somme de19 521,24 euros au titre du remboursement du prêts ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à Mme [P] la somme de 32 000 euros au titre des travaux de mise en conformité du local commercial ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à payer à la SA Maaf assurances la somme de 133 557,75 euros au titre des sommes qu'elle a versées, et ce, avec intérêts à compter du 22 août 2017 ;A titre subsidiaire,
condamner la SAM Areas dommages à payer à la SA Maaf assurances la somme de 67 778,87 euros au titre des sommes versées à Mme [P] ;En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;ordonner l'exécution provisoire ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG aux dépens dont distraction au profit de Me Hervé Regoli.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par message électronique, les époux [OS] et la SAM Maif entendent voir :
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer aux époux [OS] la somme de 135 euros à titre dommages-intérêts, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à la SAM Maif la somme de 7 917,80 euros au titre des sommes versées aux époux [OS], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages aux dépens ;dire que les époux [OS] bénéficient de droit des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par message électronique, Mme [L] et la SAM Maif entendent voir :
condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à Mme [L] la somme de 135 euros à titre dommages-intérêts, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à la SAM Maif la somme de 31 410,52 euros au titre des sommes versées à Mme [L], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages à payer à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages aux dépens dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau ;dire que Mme [L] bénéficie de droit des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par message électronique, la Maaf assurances entend voir :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 18 090,39 euros ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner le syndicat des copropriétaires, la SAM Areas dommages, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 16 mai 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Le liquidateur de la société Gable Insurance AG ayant été attrait à la cause depuis la notification des dernières conclusions des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, leur demande fondée sur l’irrégularité de la procédure est donc désormais sans objet.


Sur les interventions volontaires

Sur l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, dès lors que la société Mic Insurance Company justifie être titulaire du contrat d'assurance souscrit par la SAS Cyfabat et que les parties fondent leurs demandes à l'encontre de l'assureur de la SAS Cyfabat sur le fondement de ce contrat, elle a donc intérêt à agir au lieu et place de la société Mic Insurance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention de la société Mic Insurance Company et de mettre hors de cause la société Mic Insurance.

Sur l'intervention volontaire des consorts [W]-[P] et des SA Maaf assurances et Bpce iard

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, dès lors que les consorts [W]-[P] justifient être copropriétaires de l'immeuble sinistré et que les sociétés anonymes Bpce iard et Maaf assurances déclarent être leurs assureurs et les avoir indemnisés dans le cadre de ce sinistre, ils ont intérêt à agir à titre principal.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable leur intervention respective.


Sur la demande d'homologation formée par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances

Aucune disposition légale ne conférant au tribunal judiciaire le pouvoir d'homologuer un rapport d'expertise judiciaire, la demande formée à cette fin par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances est dépourvue de base légale de sorte qu'elle doit être rejetée.


Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires et son assureur

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat et la garantie de son assureur

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages soutiennent, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que, faute d'avoir protégé les ouvrages exposés aux travaux par points chauds et fourni des moyens d'extinction, la SAS Cyfabat a manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte qu'elle est responsable des dommages matériels causés par l'incendie et que la SAM Areas dommages a indemnisés à hauteur de 466 025,69 euros. Ils contestent toute faute imputable au syndicat des copropriétaires dès lors que ni la SAS Cyfabat ni la SARL Acyc ne l'ont informé de l'usage d'une technique par points chaud ou d'un chalumeau, pas plus qu'il ne lui avait été demandé d'évacuer le mobilier présent dans les appentis dont l’usage est privatif et qui ne sont pas interdits par le règlement de copropriété. Ils ajoutent que l'intervention de la société Snlb n'avait pas été portée à la connaissance du syndicat avant le début des travaux de sorte que seule la SAS Cyfabat est responsable à l'égard du syndicat quand bien même la société Snlb aurait utilisé de son propre chef le chalumeau à l'origine de l'incendie.

La SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company entendent voir limiter la responsabilité de la première à hauteur de 20 pour cent en invoquant la responsabilité de la société Snlb qui a utilisé le chalumeau à l'origine du sinistre et n'a pas sollicité de permis de feu alors qu'elle était la plus compétente pour ce faire, celle de la société CPAB qui ne s'est pas renseignée sur les modalités d'exécution des travaux et celle de la SARL Acyc qui n'a pas attiré l'attention des intervenants sur l'exigence de ce permis et ne s'est pas informée sur les qualifications de la SAS Cyfabat pour assumer un tel chantier, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires qui a entreposé des objets inflammables dans des appentis qui n'avaient pourtant aucune existence licite ce qui a entraîné la propagation rapide et importante de l'incendie.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il reproche la mauvaise exécution, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

L'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

L'article 1165 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, du code civil dispose :
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.»

L'article 1 de l'ordonnance préfectorale n°15134 du 16 février 1970 dispose :
« A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, aucune opération de soudage, de découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l'usage de flamme qui n'est pas effectuée dans un poste permanent de travail ne pourra être entreprise dans un immeuble, un établissement ou un chantier, que ceux-ci relèvent ou non de la législation sur les établissements classés, sans une enquête préalable entre l'exécutant et la personne pour le compte de qui le travail est fait. »

L'article 2 de cette ordonnance dispose :
« L'exécutant devra s'informer auprès de la personne pour le compte de qui le travail est effectué des risques spéciaux résultant notamment de la configuration des locaux, des matières qui y sont entreposées ou traitées, de la proximité d'installations dangereuses, des activités du voisinage immédiat.
La personne qui aura commandé le travail devra fournir à cet égard toutes précisions utiles à l'exécutant. »

L'article 3 de cet ordonnance institue le protocole suivant :
« Les responsables d'entreprise se livrant aux opérations visées à l'article 1er devront observer les prescriptions suivantes :
A - Avant le travail
D'une manière générale, prendre toutes les dispositions appropriées à la nature du travail à effectuer et aux risques spéciaux visés ci-dessus ;
En particulier, vérifier que le matériel de travail utilisé est en parfait état de fonctionnement ;
Dans un rayon suffisant autour du lieu de travail :
a) Éloigner, protéger ou couvrir de panneaux incombustibles tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables ;
b) Boucher les ouvertures, interstices, fissures à l'aide des mêmes panneaux, ou encore de sable, bâches, etc. ;
Si le travail doit être effectué sur un volume creux (par exemple réservoir ayant contenu des liquides inflammables), s'assurer que son dégazage est effectif ;
Si le travail est fait sur des conduites métalliques, dégager largement le parcours de ces conduites de tout objet combustible ou inflammable ;
Disposer, à portée immédiate de l'emplacement de travail, des moyens de lutte contre le feu. Ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de neuf litres et un extincteur approprié à l'extinction d'un feu relatif aux matériaux de l'environnement et au poste utilisé pour les travaux.
B - Pendant le travail
Surveiller attentivement les points de chute des projections incandescentes ;
Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager ;
Ne pas accrocher le chalumeau sur le manodétendeur (lorsqu'il est en marche) à proximité immédiate des bouteilles et ne pas le poser sur le sol.
C - Après le travail
Inspecter soigneusement le lieu du travail, les locaux adjacents et tout local ayant pu être atteint par les projections incandescentes ou par la chaleur transférée ;
Maintenir une surveillance rigoureuse pendant le temps nécessaire après la cessation du travail et recommander une attention particulière au personnel chargé des rondes ultérieures ;
Lorsque l'opération est réalisée dans un endroit laissé sans surveillance, l'exécutant des travaux devra s'assurer, avant de quitter les lieux, qu'il n'existe plus de risque de propagation d'incendie. »

Il s'infère de cette ordonnance que l'entreprise en charge de l'exécution de travaux exigeant le maniement d'un chalumeau à [Localité 35] est soumise à une obligation de sécurité renforcée avant, pendant et après l'exécution de sa prestation.

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires et son assureur produisent le devis établi par la SAS Cyfabat le 20 avril 2015, lequel comprend notamment les prestations suivantes :
« dépose entrée d'eaux pluviale[s] infiltrante[s] y compris découpe du complexe d'étanchéité »,« entrée d'eau pluviale en aluminium y compris fermeture du complexe d'étanchéité – fourniture et pose d'une entrée d'eau en aluminium de chez DANY ALU compris manchon, platine et garde-grève ou crapaudine ».
Un ordre de service visant ce devis ayant été signé par le syndic de l'immeuble, la SAS Cyfabat était donc tenue, s'agissant de travaux à réaliser par un professionnel dans un immeuble habité, de les exécuter conformément aux règles de l'art, lesquelles supposent la sécurisation du chantier.

Le devis ne portant aucune mention de la sous-traitance des travaux d'étanchéité et aucun élément versé aux débats ne permettant d'établir qu’elle aurait été convenue par la suite, l'éventuel transfert de l'obligation de sécurité à la société Snlb dans le cadre du contrat qu'elle a conclu avec la SAS Cyfabat n'est donc pas opposable au syndicat des copropriétaires de sorte que la SAS Cyfabat est seule débitrice de l'obligation de sécurité à l'égard de ce dernier.

Les résultats des sondages effectués par l'expert et les traces résiduelles retrouvées sur les lieux ont permis à ce dernier de conclure que l'incendie s'est déclaré dans la zone de réparation de l'entrée des eaux pluviales lorsqu'un technicien de la société Snlb manipulait un chalumeau pour chauffer le support autour de cette entrée en vue d'installer le dispositif de remplacement. L'expert explique dans son rapport que le feu s'est ensuite propagé jusqu'à la terrasse supérieure, d'abord par un trou au pied d'une poutre, puis par mouvement de convection, avant d'enflammer un appentis, une bouteille de gaz et les deux toitures du garage dont l'embrasement a ensuite, par rayonnement, entraîné celui de la toiture sud de l'immeuble et des appartements situés aux premier et deuxième étages.

En considération du risque incendiaire inhérent à l'utilisation d'un chalumeau et de l'absence d’hypothèse alternative émise par l'expert et les parties, il y a lieu de considérer que le feu à l'origine de l'incendie provenait du chalumeau employé par le technicien de la société Snlb, donc des travaux que devait exécuter la SAS Cyfabat.

Or, les travaux étant réalisés dans un immeuble situé à [Localité 35], l'utilisation d'un chalumeau dans le cadre de l'opération de soudage ou de découpage était soumise à la réglementation imposée par l'ordonnance susvisée, donc à une enquête préalable puis à la mise en œuvre du protocole de sécurité.
 
Cependant, aucune pièce ne permet d'établir que la SAS Cyfabat a sollicité le syndic de l'immeuble ou l'architecte pour obtenir des informations quant à l'existence de risques spéciaux au sens de l'article 2 de l'ordonnance, pas plus qu'elle ne les aurait informés de l'utilisation d'un chalumeau ou d'une opération avec l'usage d'une flamme, le devis étant dépourvu de toute mention à ce égard. Ce défaut d'information, qui n'a pas permis au syndicat des copropriétaires de mettre ou d'exiger la mise en œuvre de l'enquête préalable imposée par l'article 1er de l'ordonnance susvisée, caractérise donc un manquement contractuel.

En outre, la SAS Cyfabat ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que le dispositif énoncé à l'article 3 susvisé, plus particulièrement le bouchage avec un panneau incombustible du trou où l'expert a relevé que le feu s'était d'abord propagé et la protection des zones où étaient entreposés les objets inflammables, avait été mis en place, que ce soit avant ou pendant l'exécution des travaux. L'absence de tout dispositif de protection, dont la SAS Cyfabat ne pouvait ignorer le caractère impératif compte tenu de sa qualité de professionnel du bâtiment et des travaux publics, est confirmée par l'absence de mention d’une quelconque trace de matériel de protection dans le rapport d’expertise, ce qui caractérise donc un manquement à l'obligation de sécurité.

Ces manquements étant à l'origine de l'utilisation du chalumeau sans sécurité, elle a causé directement et certainement l'incendie, donc les dommages résultant de celui-ci.

La SAS Cyfabat ayant personnellement sollicité les services de la société Snlb, le fait que celle-ci, dont l'intervention a de surcroît été dissimulée au syndic et à l'architecte, a utilisé le chalumeau incendiaire ne saurait par ailleurs être regardée comme une cause étrangère au sens de l'article 1147 susvisé.

En conséquence, la responsabilité de la SAS Cyfabat est engagée.

Sur la garantie de la société Mic Insurance Company

L'examen des conditions particulières du contrat d'assurance numéro CG092014RCD en date du 3 juin 2015 souscrit par la SAS Cyfabat met en évidence les éléments suivants :
une garantie « responsabilité civile exploitation pendant les travaux »,un plafond de garantie à hauteur de 500 000 euros et 3 000 euros de franchise pour les dommages matériels par année d'assurance,un plafond de garantie à hauteur de 50 000 euros et une franchise de 3 000 euros pour les dommages immatériels par année d'assurance.
Ainsi dès lors que la société Mic Insurance Company ne conteste pas garantir le sinistre et qu'aucun moyen n'est opposé aux plafonds et franchises soulevés qu'elle invoque, il y a lieu d'en faire application.

En conséquence, la société Mic Insurance Company est tenue de garantir la préjudice subi le syndicat des copropriétaires et indemnisé par la SAM Areas dommages dans la limite, pour l'ensemble du sinistre, des plafonds et franchises contractuels.

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société Gable Insurance AG ès qualités d'assureur de la société Snlb

La société Gable Insurance AG soutient que toute action exercée à son encontre est irrecevable dès lors que la procédure de faillite ouverte à son bénéfice au Liechtenstein interdit toute action à son encontre en application du code de commerce.

Le syndicat des copropriétaires et son assureur font valoir que le droit du Liechtenstein s'applique et que la créance dont ils sollicitent la fixation au passif de leur adversaire a été régulièrement déclarée.

Réponse du tribunal :

L'article 4,1 du règlement du Conseil européen numéro 1346/2000 du 29 mai 2000, applicable aux procédures d'insolvabilité ouvertes jusqu'au 26 juin 2017, dispose :
«  1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé « État d'ouverture».

L'article 4, 2 de ce règlement dispose notamment que « La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment: [...]
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours ;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation ; ».

L'article 17,1 de ce texte dispose :
« La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

En vertu de l'article 19,1 du Gesetz vom 17. Juli 1973 über das Konkursverfahren (loi sur l'insolvabilité du Liechtenstein), aucune action visant à faire valoir ou à garantir des créances sur des biens appartenant à la masse de faillite ne peut être engagée ou poursuivie contre le débiteur commun après l'ouverture de la faillite.

Au cas présent, la procédure de faillite a été ouverte à l'encontre de la société Gable Insurance AG par jugement en date du 17 novembre 2016 rendu par le Fürstliches Landgericht (Liechtenstein) de sorte que la loi du Liechtenstein régit les effets de la procédure d'insolvabilité quant aux poursuites individuelles. Ce jugement interdit donc l'introduction de nouvelles instances à l'encontre de cette société aux fins de faire valoir ou garantir une créance.

Ainsi, dès lors que la société Gable Insurance AG a été mise en cause dans la présente procédure postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de faillite, la demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et son assureur est irrecevable, et ce, peu important que ces derniers aient déclaré la créance dont ils se prévalent.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action aux fins de fixation de créance au passif de la société Gable Insurance AG.

Sur la responsabilité de la SARL Acyc et la garantie de son assureur

Sur la responsabilité de la SARL Acyc

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages concluent, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'en n’informant pas le premier sur l'exigence d'un permis de feu, la SARL Acyc n'a pas honoré son devoir de conseil, et qu'en ne sollicitant pas la communication de l'assurance et en ne s'enquérant pas de l'expérience professionnelle de la SAS Cyfabat elle a manqué à son obligation de vérification des qualifications de l'entreprise qu'elle a proposée. Ils estiment que le respect de ces obligations aurait pu éviter l'intervention de la SAS Cyfabat et de la société Snlb ou à tout le moins permettre de protéger le chantier.

La SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances font principalement valoir que la mission confiée à la première ne consistait qu'à identifier la cause des infiltrations et que, n'ayant pas la qualité de maître d’œuvre, elle n'avait aucun rôle de conseil ou d'intervention au titre de la procédure de permis de feu de sorte que l'incendie ne lui est pas imputable.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 du code civil dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version issue de la loi n°1804-02-07 du 17 février 1804, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il reproche la mauvaise exécution, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

Au cas présent, outre le compte-rendu du 16 mai 2014 et le courriel daté du 10 juin 2014 qui mettent en évidence que la SARL Acyc était déjà intervenue en 2014 pour constater l'existence d'infiltrations d'eaux, en déterminer la cause et proposer des travaux de reprise, ce qui l'avait conduite à conclure que « Pour remédier à ces fuites (ou tout du mois à la presque totalité de ces fuites) il convient de refaire l'étanchéité de la terrasse plate de la terrasse plate du 1er niveau, en vis-à-vis de la 1ère porte à droite », le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 27 janvier 2015 et le courriel envoyé par le syndic à M. [G], le 2 février 2015 démontrent que la SARL Acyc a été expressément mandatée par le syndicat des copropriétaires pour établir le cahier des charges de ces travaux de réfection.

Aux termes d'un courriel en date du 27 avril 2015, M. [G] a fait état auprès du syndic de ce que « Suite à [ses] investigations et prescriptions complémentaires concernant la réparation des fuites du terrasson, [elle a] contacté plusieurs entreprises d'étanchéité » et lui a communiqué le devis de la SAS Cyfabat en précisant qu'il s'agissait de la seule à avoir accepté de répondre à l'offre. M. [G] reconnaît par ailleurs, selon le procès-verbal d'audition réalisée au commissariat de [Localité 21], avoir fait visiter les lieux à la SAS Cyfabat et rédigé l'ordre de service qu'a signé le syndic. Il ressort également de ce procès-verbal que M. [G] a déclaré qu'il devait procéder à la vérification des travaux ce qui, selon lui, se matérialisait par des visites aléatoires suivies d'un compte-rendu mais pas nécessairement dès le premier jour.

Ces visites et comptes-rendus supposant un contrôle des travaux qui s'inscrivait dans la continuité d'une mission de détermination et de conseil des travaux nécessaires, de recherches d'une entreprise pour les exécuter et d'une visite du chantier avec celle-ci, il y a lieu de considérer, à rebours des conclusions de l'expertise judiciaire qui ne constituent qu'un simple avis ne liant pas le tribunal, que la mission confiée à la SARL Acyc excédait la seule élaboration d'un cahier des charges et consistait également en une assistance à maîtrise d'ouvrage, fût-elle gratuite.

Par ailleurs, ce cahier des charges, qui ne se limite pas à la collecte d'un devis mais suppose de déterminer la nature et les modalités d'exécution des travaux, n'est pas versé en procédure de sorte que la SARL Acyc ne justifie pas avoir préconisé ou exclu le recours à une opération avec usage d'une flamme. Si la SAS Cyfabat ne mentionne pas l'utilisation d'un chalumeau ou d'une technique par points chauds dans son devis, le tribunal ne peut que constater qu'il y est toutefois indiqué, au titre des prestations litigieuses, la découpe du « complexe d'étanchéité » et la pose d'une entrée d'eaux pluviales en aluminium. Ces pièces étant en métal, l'architecte, qui est un professionnel du bâtiment et des travaux publics, ne pouvait donc raisonnablement ignorer que leurs découpe, dépose et pose pouvaient se pratiquer en utilisant un chalumeau ou par une opération comportant une flamme, ce qui exigeait le respect des prescriptions réglementaires particulières de l'ordonnance ci-avant exposée.

Aussi, si la SARL Acyc n'était pas en mesure d'informer le syndicat des copropriétaires de l'exigence d'un permis de feu à la seule lecture du devis, la possible utilisation d'un chalumeau, dont rien ne permet de considérer qu'il s'agissait d'une pratique rare ou désuète, aurait dû la conduire à solliciter elle-même des informations complémentaires sur la technique envisagée, ne serait-ce que pour apprécier son adéquation avec le cahier des charges qu'elle devait élaborer, diligences dont elle ne justifie pas.

Bien que son mandat ne puisse qu'être regardé comme gratuit en l'absence de preuve d'une rémunération convenue ou payée pour cette prestation, la SARL Acyc reconnaît elle-même qu'un seul devis lui avait été communiqué malgré ses différentes démarches de sorte que l'analyse attentive de ce devis de deux pages ne constituait pas une diligence excessive.

Ainsi, dès lors qu'en l'absence de toute demande d'information à cette fin, rien ne permet de supposer que la SAS Cyfabat a volontairement omis la méthode de dépose et de pose de l'entrée d'eaux pluviales, prestation que cette dernière n'envisageait d'ailleurs pas de réaliser elle-même, le tribunal ne peut que constater que si la SARL Acyc avait fait preuve d'un surplus de diligences élémentaires en s'informant sur cette technique ou en préconisant au syndic d'agir à cette fin, le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance du risque incendiaire et de la procédure de permis de feu pour que son syndic exigeât et vérifiât la mise en œuvre de ce dispositif avant le démarrage des travaux ou refusât celui-ci, ce qui aurait permis d'éviter l'incendie.

Ce manquement dans l'exécution de sa mission caractérise donc une violation du devoir de conseil en lien direct et certain avec les dommages litigieux.

En revanche, il est constant que la SAS Cyfabat n'a pas informé le syndic comme la SARL Acyc de l'intervention de la société Snlb, et ce, alors même qu'aucun contrat n'avait été signé à ce titre avant le démarrage des travaux. La SAS Cyfabat ayant ainsi dissimulé cette intervention, il est, en l'état des pièces produites, peu vraisemblable que la société Snlb fût présente sur les lieux si une réunion de chantier avait été organisée le jour des faits. La SAS Cyfabat affirmant elle-même que la société Snlb avait fourni son propre matériel, dont le chalumeau instrument du sinistre, il n'est donc pas établi que la présence de la SARL Acyc aurait empêché avec certitude l'utilisation du chalumeau. Le moyen n'est donc pas fondé.

Pour ce qui est de la vérification de l'assurance, il est versé aux débats une attestation en date du 27 mai 2015 relative aux garanties souscrites par la SAS Cyfabat, lesquelles incluent « Couverture y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150m² par toiture » et « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur ». Ainsi même à supposer que cette attestation n'ait pas été communiquée au syndic en temps utile par la SARL Acyc, cette police couvre donc les travaux d'étanchéité dont relèvent ceux à l'origine de l'incendie de sorte qu'il n'est pas établi que le devis de la SAS Cyfabat aurait été refusé en raison de son contrat d'assurance, abstraction faite de l'usage du chalumeau qui n'était alors pas connu. Ce moyen n'est pas davantage fondé.

S'agissant de l'insuffisance des vérifications sur la compétence de l'entreprise, aucune pièce ne permet d'établir que l'absence de protection procède d'un défaut d'expérience ou d'un manque de compétence de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les griefs formulés à ce titre et l'incendie.

La responsabilité de la SARL Acyc est donc engagée au seul titre du manque de diligence dans l'examen du devis proposé par la SAS Cyfabat.

Sur la garantie de la SAM Mutuelle des architectes français assurances

En vertu de l'article L.214-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions de l'article 1353 du code civil que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige.

L’article L.113-17 du code des assurances dispose que « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. »

Au cas présent, si la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances partagent la même défense et sont représentées par le même avocat de telle sorte que la seconde a pris la direction du procès au sens de l'article L.113-17 susvisé, cela n'emporte reconnaissance ni de la nature des risques garantis ni du montant de la garantie.

En revanche dans la mesure où la SAM Mutuelle des architectes français assurances se prévaut seulement du fait que la SARL Acyc ne lui aurait pas déclaré la mission et n'a pas payé de prime pour refuser sa garantie, sans toutefois contester qu'elle était son assureur sur la période considérée, il y a lieu d’en conclure, sans préjudice des conditions de son application, que la SARL Acyc avait effectivement souscrit une garantie pour les dommages matériels et immatériels résultant des fautes commises dans le cadrede son activité.

Par ailleurs, en se bornant à alléguer que sa garantie n'est pas applicable en l'absence de déclaration préalable et de paiement d'une prime au titre de la mission en cause sans qu'un quelconque document relatif à la police d'assurancene soit versé aux débats, alors même que sa garantie est recherchée par un tiers, la SAM Mutuelle des architectes français assurances échoue à rapporter la preuve des conditions d'application comme de l'étendue de sa garantie de sorte que celle-ci doit être considérée comme acquise pour l'intégralité des préjudices subis.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAM Mutuelle des architectes français assurances à garantir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Acyc.

Sur la garantie des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ès qualités d'assureur du société CPAB

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages concluent, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1992 du code civil, que les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard sont tenues de garantir le sinistre ès qualités d'assureur du syndic de l'immeuble. Ils soutiennent que la responsabilité de ce dernier est engagée dès lors qu'il aurait dû s'informer sur les modalités d'exécution des travaux d'étanchéité et se présenter le jour de l'intervention de l'entreprise, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de l'exigence d'un permis de feu et de l'utilisation d'un chalumeau. Ils ajoutent que le syndic n'a pas vérifié l'étendue de la police d'assurance souscrite par l'entreprise ce qui caractérise un troisième manquement à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle. Ils contestent l'applicabilité de la clause de renonciation invoquée en défense dès lors qu'elle ne concerne pas l'assureur du syndic.

Les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard concluent, au visa du contrat d'assurance souscrit par le syndic, que les demandes formées par ses adversaires sont irrecevables selon le moyen que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SAM Areas dommages stipule une clause de renonciation à tout recours à l'encontre du syndic, laquelle s'applique à son assureur. Sur le fond, elles concluent à l'absence de responsabilité du syndic qui n'avait pas eu connaissance de l'utilisation d'un chalumeau et dont l'attention n'avait pas été attirée par l'architecte sur cette possibilité.

Réponse du tribunal :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation au droit d'agir

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Au cas présent, le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la SAM Areas dommages par l'intermédiaire de la société CPAB stipule :
« 1. La Compagnie renonce à tous recours contre :
a) le Syndic tant et aussi bien en sa qualité de Syndic qu'en qualité d’Administrateur de lots loués, les copropriétaires occupants,[...] ».

Ainsi, dès lors qu'à rebours de ce que soutiennent les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, leur condamnation est recherchée en ès qualités d'assureurs et non de représentants du syndic, et que ladite clause ne stipule pas expressément que la SAM Areas dommages renonce à tout recours contre l'assureur du syndic, alors que ce recours ne suppose pas nécessairement la mise en cause du syndic, cette clause n'est pas applicable aux actions exercées à l'encontre de l'assureur de la société CPAB.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur l'application de la garantie contractuelle

L'article L124-3 du code des assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le syndic de l'immeuble est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il reproche la mauvaise exécution, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

Au cas présent, l'action directe exercée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, qui ne contestent pas être les assureurs de la société CPAB pour la période considérée, suppose de déterminer au préalable si les conditions de la responsabilité de leur assurée sont réunies.

A cet égard, l'examen du contrat de syndic versé aux débats met en évidence que la société CPAB était titulaire d'un mandat de syndic au jour de la conclusion du contrat de travaux et qu'elle a signé l'ordre de service afférent.

Toutefois, si la société CPAB, en tant que syndic professionnel, ne peut qu'être regardée comme un professionnel de l'immobilier, elle n'en est pas pour autant un professionnel du secteur du bâtiment et des travaux publics, ce qui est corroboré par le fait qu'elle a fait appel à la SARL Acyc pour la prescription des travaux, le choix de l'entreprise et la présentation du chantier à celle-ci. A la seule lecture d'un devis dont il est constant que n'y figurait aucune mention de l'utilisation d'un chalumeau ou d'un procédé avec usage d'une flamme, la société CPAB n'était donc raisonnablement pas en mesure de solliciter la mise en œuvre de la procédure de permis de feu, ou de constater l'existence même d'un risque incendiaire.

En outre, s'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'aucun représentant du syndic n'était présent sur les lieux le jour du démarrage des travaux, il n'en demeure pas moins que la SAS Cyfabat a dissimulé son recours à la sous-traitance et n'a pas informé le syndic comme l'architecte de la réalisation d'une partie des travaux avec un chalumeau, se sorte qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas certain que la société Snlb fût présente sur les lieux si une réunion de chantier avait été organisée le premier jour des travaux, étant observé que le syndic n'était pas tenu à une obligation de surveillance continue in situ. Il n'y a donc pas de lien de causalité direct et certain entre l'absence, certes négligente, du syndic et l'incendie qui s'est déclaré le jour du démarrage des travaux.

Les griefs formulés à l'encontre du syndic ne permettent donc pas d'engager sa responsabilité de sorte que les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ne sont pas tenues de garantir le sinistre.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAM Areas dommages et le syndicat des copropriétaires de leur demande formée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard.

Sur l'exonération partielle des responsabilités retenues

La SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc, la SAM Mutuelle des architectes français assurances et la société Gable Insurance AG soutiennent que le syndicat des copropriétaires a commis une faute ayant concouru à la réalisation du sinistre en ce qu'elle a laissé des objets inflammables entreposés sous des appentis irrégulièrement bâtis, ce qui a permis la propagation rapide et importante du feu.

Le syndicat des copropriétaires et la SAM Areas dommages réfutent cette argumentation selon le moyen qu'en l'absence d'information quant à l'utilisation d'un chalumeau, rien ne commandait d'évacuer les biens situés dans les appentis. Ils soulignent qu'aucune consigne n'a d’ailleurs été donnée à cette fin par les professionnels intervenants.

Réponse du tribunal :

En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur peut minorer sa responsabilité s'il rapporte la preuve qu'outre sa propre inexécution contractuelle, un fait, même non fautif, commis par le créancier a concouru à la réalisation des dommages.

Au cas présent, si l'expert judiciaire souligne dans son rapport que la propagation rapide et importante de l'incendie est due à la présence d'objets inflammables dans deux appentis situés sur les terrasses, il précise toutefois que ces structures existaient au moins depuis 1984 de sorte qu'il appartenait à la SAS Cyfabat de sécuriser le chantier en prenant en compte ce paramètre et, en tant que de besoin, en sollicitant des informations sur le contenu de ces appentis ou sur tout élément présentant un risque conformément à l'ordonnance ci-avant exposée.

Aucune des pièces versées aux débats ne permettant d'établir que la SAS Cyfabat aurait sollicité une information à cet égard ou à défaut préconisé de vider leur contenu par des consignes générales ou particulières de sécurité, le seul fait que des objets inflammables étaient entreposés dans des parties communes ou privatives n'est pas suffisant pour caractériser une faute imputable au syndicat des copropriétaires, et ce peu, important que ces appentis aient été ou non régulièrement bâtis.

En outre, il résulte des motifs précédents que le syndicat des copropriétaires comme le syndic et l'architecte qui agissaient pour son compte n'ont pas été informés par la SAS Cyfabat ou la société Snlb de l'utilisation d'un chalumeau ou du recours à une opération avec usage d'une flamme pour exécuter les travaux convenus. Rien ne justifiait donc que le syndicat des copropriétaires fît spontanément vider le contenu les appentis ou exigeât la mise en œuvre d'un dispositif de prévention et de protection contre les incendies.

La SARL Acyc comme la SAM Mutuelle des architectes français assurances ne justifient pas davantage avoir averti le syndicat des copropriétaire ou le syndic d'un quelconque risque en raison de la présence de ces appentis alors que l'architecte ne pouvait ignorer leur existence puisqu'il avait visité les lieux à tout le moins en 2014 et 2015 et qu'il lui appartenait d'établir le cahier des charges des travaux en fonction de la configuration réelle des lieux.
 
Les griefs formulés à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne sont donc pas suffisants pour caractériser une faute imputable au syndicat des copropriétaires.

En conséquence, la SAS Cyfabat et la SARL Acyc et leur assureur respectif sont tenus de réparer l'intégralité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Sur le préjudice

Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la SAM Areas dommages a versé les indemnités suivantes au titre du sinistre en cause :
la somme de 227 848,43 euros au titre des dommages causés aux parties communes (quittance datée et signée du 9 août 2016),la somme de 50 068,79 euros (quittance datée et signée du 9 août 2016) au titre des parties privatives de Mme [N] (29 798,01 euros), de Mme [V] (1 425,60 euros), de Mme [H] (2 341,35 euros) et de M. [M] [F] (2 257,20 euros), ainsi que des appartement voisins (14 246,63 euros),13 066 euros au titre des honoraires d’expert,la somme de 21 693,80 euros au titre des dommages causés aux parties privatives de Mme [B] (quittance datée et signée du 7 septembre 2017),167 595,30 eurosau titre des dommages causés aux parties privatives de M. et Mme [W] , dont 43 400 pour la perte d'usage (quittances datées et signées des 9 août 2016, 20 juin, 2017 et 4 décembre 2017).
La SAM Areas dommages justifie également, par la production de deux quittances datées des 5 août et 16 septembre 2016, avoir payé la somme de 16 271,60 euros à la société Apex expertise au titre de la note d'honoraires en date du 13 juillet 2016, laquelle correspond aux frais d'expertise exposés dans le cadre de l'incendie.

Ces versements correspondent à la valorisation des dommages tels qu'exposés dans le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages établi par la société Cabinet Jean & François Morel au contradictoire de l'ensemble des parties qui l'ont signé à l'exception de la société gérant le garage. Aucune des parties concernées ne contestant par ailleurs la régularité comme le bien-fondé des sommes figurant sur ces quittances, la SAM Areas dommages est donc bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 466 025,69 euros au titre du sinistre qu'elle a indemnisé.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la SARL Acyc à payer à la SAM Areas dommages la somme de 466 025,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incendie du 16 juin 2015 qu'elle a indemnisé et de rejeter la demande formée à cette fin à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard.







Sur la demande dommages-intérêts formée par M. [K] et son assureur

Sur les demandes formées à l'encontre de la société CPAB et des sociétés Mma iard arssurances mutuelle et Mma iard

Sur la recevabilité de sa demande formée à l'encontre de la société CPAB

M. [K] et son assureur concluent à la responsabilité du syndic faute pour lui d'avoir vérifié l'assurance de la SAS Cyfabat et de s'être présenté le jour du démarrage des travaux.

Les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de leur assurée au motif que celle-ci n'est pas partie à l'instance.

Réponse du tribunal :

En application des articles, 14, 16, 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, dès lors que la société CPAB n'est pas partie à l'instance, M. [K] ne peut formuler aucune demande à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société CPAB.

Sur la garantie des sociétés Mma iard arssurances mutuelle et Mma iard

En application des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la société CPAB n'avait pas connaissance du risque incendiaire et qu'il n'est pas certain qu'elle s'en fût convaincue si elle avait été présente le jour du démarrage des travaux, les griefs invoqués par M. [K] et son assureur ne permettent pas de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la société CPAB de sorte que la garantie de ses assureurs n'est pas applicable.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mma iard arssurances mutuelle et Mma iard au titre du préjudice résultant de l'incendie.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Snlb

En application des articles, 14, 16, 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, dès lors que la société Snlb n'est pas partie à l'instance, M. [K] ne peut formuler aucune demande à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Snlb.

Sur les demandes formées à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la SARL Acyc et de leurs assureurs

En application de l'article 1240 du code civil, il résulte des motifs précédents que la SAS Cyfabat n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait au titre du marché de travaux conclu avec le syndicat des copropriétaires de sorte que sa responsabilité extracontractuelle est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que sont notamment les copropriétaires de l'immeuble. Le manquement contractuel imputable à l'architecte dans le cadre de la mission que lui avait confiée le syndicat des copropriétaires caractérise une également faute dont il doit répondre à l’égard des tiers.

M. [K] justifiant que ses parties privatives ont été endommagées par l'incendie, et le chiffrage de ces dommages à hauteur de 12 987,18 euros ayant été validé par la SAS Cyfabat, la SARL Acyc et la société Mic Insurance Company et la SAM Mutuelle des architectes français assurances qui ont signé le procès-verbal susmentionné, la SAS Cyfabat et la SARL Acyc sont donc tenues de réparer ce préjudice.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la SARL Acyc à payer à M. [K] la somme de 12 987,18 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle somme doit être majorée des intérêts moratoires à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil en ce qui concerne la SAS Cyfabat et, faute de preuve d'une mise en demeure, à compter du présent jugement pour la SARL Acyc.

Sur la demande subsidiaire formée à l'encontre du syndicat des propriétaires et son assureur

La demande principale de M. [K] ayant été partiellement accueillie, il n'y a pas lieu à statuer sur cette prétention qui n'est formulée qu'à « défaut » de toute condamnation.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W], Mme [P], la SA Maaf assurances et la SA Bpce iard

Sur la responsabilité de la société CPAB, de la SAS Cyfabat, de la société Snlb et de la SARL Acyc

En application de l'article 1240 du code civil, il résulte des motifs précédents que la SAS Cyfabat et la SARL Acyc sont responsables du déclenchement de l'incendie de sorte qu'elles sont tenues, avec leur assureur respectif, de réparer in solidum les préjudices causés à M. [W] et Mme [P] qui sont, en qualité de copropriétaires de de l'immeuble, tiers aux contrats dont s'agit. L'absence d'un représentant de la société CPAB le jour du démarrage des travaux et l'insuffisance des vérifications sur la police d'assurance qui lui sont reprochées, alors que la société CPAB n'avait pas été informée de l'utilisation d'une opération par points chauds ou du risque incendiaire, ne permettent pas de lui imputer une faute en lien direct et certain avec le sinistre de sorte que la responsabilité extracontractuelle de cette société n'est pas engagée.

Sur les préjudices

Sur les préjudices subis par M. [W]

Il ressort du procès-verbal d'évaluation des dommages susmentionné que les défendeurs intéressés ont validé le chiffrage du préjudice causé à M. [W] à hauteur de 11 659,92 euros pour les pertes de loyers et 19 521,24 euros au titre du remboursement des prêts, sommes que le SA Bpce iard justifie lui avoir versées. Aucun moyen n'étant par ailleurs opposé quant à ce chiffrage dans les conclusions de la SAS Cyfabat, de la SARL Acyc et de leurs assureurs, il y a lieu de le considérer comme exact.

Le fait que M. [W] a exposé 106 euros au titre de la franchise contractuelle appliquée par son assureur dans le cadre de son indemnisation au titre de l'incendie n'est pas contesté ce qui constitue donc également un préjudice financier réparable.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat, la SARL Acyc et leurs assureurs à payer la somme de 106 euros à M. [W] et les sommes de 11 659,92 et 19 521,24 euros à la SA Bpce iard.

Sur les préjudices subis par Mme [P]

Mme [P] soutient avoir payé des travaux de mise en conformité de son local professionnel avant que celui-ci puisse à nouveau être exploité par son locataire, ce pour un montant total de 32 000 euros.

La société Mic Insurance Company soulève le fait qu'aucune pièce ne justifie l'existence de ce préjudice.

Réponse du tribunal :

En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Au cas présent, l'examen du bordereau de pièces des dernières conclusions de Mme [P] révèle que celui-ci ne comporte que trois pièces : la « synthèse comptable BPCE », la quittance contractuelle signée par Mme [I] [P] » et le « procès-verbal d'évaluation des dommages ». Aucun bordereau rectificatif n'ayant été communiqué après la notification de ces conclusions et avant la clôture, le surplus des pièces figurant dans son dossier de plaidoiries - factures de la société Sapa, factures de la société Eos, contrat et honoraires du Cabinet Nahk Architecture, ordres de service, demandes d'acompte de la société Sapa et devis établi par la société Sapa- doit être considéré comme communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevable.

Mme [P] se bornant par ailleurs à faire état de travaux de conformité sans plus ample précision et la quittance contractuelle ne portant pas sur ces travaux, la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.

En revanche, le procès-verbal de constatations et d'évaluations des dommages susmentionné établit à hauteur de 133 557,75 euros le montant des dommages causés par l'incendie au local dont est propriétaire Mme [P], somme qu'elle reconnaît avoir perçue de son assureur et qui ressort de la quittance datée et signée du 22 août 2017, ce qui constitue donc un préjudice réparable.


Aucune contestation n'est élevée quant à ce second poste de préjudice.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande et de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la SARL Acyc ainsi que leur assureur respectif à payer la somme 133 557,75 euros à la SA Maaf assurances.

La SA Maaf assurances sollicitant les intérêts moratoires de droit à compter du 22 août 2017 ans toutefois soulever un quelconque moyen en ce sens ni expliquer à quel acte ou événement correspond cette date, il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires seulement à compter du présent jugement par application de l'article 1231-7 du code civil.


Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules sinistrés

Sur la recevabilité des pièces communiquées après la clôture des débats

L'article 802 du code de procédure civile dispose :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »

Au cas présent, suivant message électronique notifié au greffe du tribunal le 4 juillet 2024, la SA Maaf assurances a communiqué trois quittances qui selon elle auraient été omises dans son dossier de plaidoiries remis à l'audience du 16 mai 2024.

Si le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions notifiées par cette partie avant la clôture de l'instruction mentionne en pièce numéro 3 « quittances » sans précision de leur nombre, le tribunal ne peut que constater que les trois quittances en cause sont datées du 26 juin 2024 de sorte que, contrairement à ce qu'elle prétend, ces pièces n'ont pas pu être omises dans le dossier de plaidoirie puisqu'elles n'existaient pas au jour de l'audience qui s’est tenue le 16 mai 2024.

Ces pièces étant postérieures à l'ordonnance de clôture, elles ne sont donc pas recevables.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces communiquées par la SA Maaf assurances le 4 juillet 2024.




Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de la société CPAB

En application des articles 12, 14, 16 et 122 du code de procédure civile la société CPAB n'ayant pas été assignée à la présente instance elle n'y est donc pas partie de sorte que la demande formée à son encontre est irrecevable.

Sur le bien-fondé du surplus de la demande de dommages-intérêts

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat et de la SARL Acyc

En application de l'article 1240 du code civil, les manquements contractuels jugés imputables à la SAS Cyfabat et à la SARL Acyc dans leurs rapports contractuels avec le syndicat des copropriétaires caractérisent une faute dont peuvent se prévaloir les tiers. A cet égard, il est constant que l'assuré de la SA Maaf assurances exploite les locaux de Mme [P], copropriétaire de l'immeuble, de sorte qu'elle ne peut qu'être regardée comme un tiers au marché de travaux et au mandat confié à l'architecte. La responsabilité de ces sociétés est donc susceptible d'être engagée pour les dommages causés aux biens que la SA Maaf assurances garantissait.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la SAM Areas dommages

La SA Maaf assurances conclut, au visa de l'article 1242 du code civil, que le syndicat des copropriétaires doit répondre des dommages causés à son assuré par l'incendie dès lors que celui-ci a été déclenché par un ouvrier travaillant dans les parties communes, que celles-ci étaient anormalement encombrées alors qu'il a la charge de leur entretien et qu'il n'a pas veillé à la bonne exécution des travaux. Elle soutient qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de la faute commise par les entreprises intervenues sur le chantier.

Le syndicat des copropriétaires, appuyé par son assureur, fait valoir n'avoir commis aucune faute puisqu'il n'était pas l'utilisateur du chalumeau, que les appentis situés sur les terrasses ne sont pas des parties communes et qu'aucune information n'a été donnée sur l'usage d'un chalumeau pas plus qu'une consigne de débarras du contenu de ces appentis ne lui a été adressée.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1242 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Le dernier alinéa de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 dispose que le syndicat des copropriétaires «  est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Au cas présent, la SA Maaf assurances se prévaut des dommages causés à trois véhicules pour lesquels une police avait été souscrite auprès d'elle et qui ont été endommagés lors de l'incendie. S'agissant de véhicule appartenant à des clients du garage exploité dans l'immeuble, leurs propriétaires sont donc des tiers au sens de l'article 14 susvisé de sorte qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires laquelle peut consister en un défaut d'entretien des parties communes.

Si le rapport d'expertise judiciaire souligne que des objets inflammables étaient entreposés dans des appentis bâtis sur les terrasses, aucun élément ne permet toutefois de considérer que cette situation procédait d'un défaut d'entretien des parties communes. En outre, il résulte des motifs précédents que le syndicat des copropriétaires comme son syndic n'ont pas eu connaissance de l'utilisation d'un chalumeau ou de toute autre technique susceptible de présenter un risque incendiaire de sorte que rien ne commandait de faire enlever ou de déplacer ces objets pour le bon déroulement des travaux. Aucune faute ou négligence n'est donc caractérisée à cet égard.

S'agissant des griefs tirés du défaut de qualifications des entreprises intervenantes, rien ne permet d'attribuer l'absence de dispositif de protection à un manque de qualifications de la SAS Cyfabat à qui les travaux avaient été commandés, l'expert judiciaire faisant d'ailleurs état de l'expérience professionnelle de son gérant dans le secteur de l'étanchéité. Le contrat d'assurance souscrit par la société Snlb révélant que les travaux d'étanchéité constituaient sa principale activité déclarée, rien ne permet de considérer que cette société n'était pas compétente pour réaliser de tels travaux.

Par ailleurs, le seul fait que le syndicat des copropriétaires a commandé les travaux à la SAS Cyfabat ne le rend pas pour autant responsable des fautes personnelles de celle-ci au sens de l'article 1242 susvisé de sorte que la SA Maaf assurances échoue à rapporter la preuve de ce qu'il est responsable des dommages causés à son assurée.

Faute de responsabilité du syndicat des propriétaires, la garantie de la SAM Areas dommages n'est pas applicable.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Maaf assurances de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SAM Areas dommages.

Sur la responsabilité de la société CPAB

En application de l'article 1240 du code civil, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, aucune faute en lien direct et certain avec la survenance de l'incendie n'est imputable au syndic de sorte que la responsabilité de celui-ci n'est pas susceptible d'être engagée.

Sur le préjudice subi

La SA Maaf assurances produit des factures établissant dont il ressort que des réparations ont été effectuées sur trois véhicules à la suite de l'incendie pour les montants suivants :
- 13 362,40 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 29],
- 2 995,80 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 32],
- 1 732,19 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 33].

Si elle ne produit qu'une quittance subrogative en date du 3 mai 2021 d'un montant de 2 886 euros, le tribunal ne peut que constater qu'aucune des parties intéressées n'oppose une quelconque contestation quant au montant de cette créance de sorte qu'il y a lieu de la considérer bien fondée.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat, la SARL Acyc et leur assureur respectif à payer à la SA Maaf assurances la somme de 18 090,39 euros au titre des dommages causés par l'incendie aux véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et 1 732,19 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 33].

Sur les demandes formées par Mme [L] et la SAM Maif

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat

En application de l'article 1240 du code civil, il résulte des motifs précédents que les manquements contractuels imputables à la SAS Cyfabat ont causé l'incendie de sorte que Mme [L], qui justifie être propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble qui a été endommagé par le sinistre, est bien fondée à engager sa responsabilité extracontractuelle.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Mme [L] et son assureur fondent exclusivement leur demande sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage tandis que le syndicat des copropriétaires et son assureur en contestent l'application en présence d'un incendie régi selon eux par les dispositions de l'article 1242 du code civil.

Réponse du tribunal :

Il résulte de l'articulation des articles 651 et 1240 du code civil qu'est responsable de plein droit celui qui cause à son autrui un trouble anormal du voisinage.

Il appartient à celui qui s'en estime victime d'apporter la preuve du trouble, de son anormalité et de la relation de voisinage.

Au cas présent, dès lors qu'en sa qualité de copropriétaire, Mme [L] est également propriétaire des parties communes, contrairement au syndicat des copropriétaires qui n'est pas propriétaire des parties privatives, le trouble dont elle se prévaut ne s'inscrit pas dans le cadre d'une relation de voisinage.

Aucun autre moyen n'étant soulevé par Mme [L], sa demande ne saurait donc prospérer.

Sur le préjudice subi

La SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company ne contestent pas le montant des sommes qui leur sont demandées par Mme [L] et son assureur, lequel estt par ailleurs justifié par les factures et quittances correspondantes.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [L] la somme de 135 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à la SAM Maif la somme de 31 410,52 euros au titre des sommes indemnisées dans le cadre du sinistre, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur l'anatocisme

L’anatocisme s'appliquant de plein droit lorsqu’il est demandé, cette demande doit être accueillie en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

La responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été écartée, cette demande sera rejetée.


Sur les demandes formées par les époux [OS] et la SAM Maif

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur la responsabilité de la SAS Cyfabat et la garantie de la société Mic Insurance Company

En application de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que le manquement de la SAS Cyfabat a ses obligations contractuelles a causé l'incendie, ce manquement caractérise une faute à l'origine des dommages causés aux parties privatives des époux [OS], tiers au contrat de sorte qu'elle et son assureur sont tenus de réparer l'entier préjudice en résultant.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés supra, les époux [OS], qui sont également propriétaires des parties communes, ne justifient d'aucune relation de voisinage avec le syndicat des copropriétaires de sorte que les conditions du trouble anormal du voisinage ne sont pas réunies.

Faute pour les époux [OS] et leur assureur de soulever un autre moyen au soutien de leur demande, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est donc pas engagée.

Sur le préjudice subi

La SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company ne contestent pas le montant des sommes qui leur sont demandées par les époux [OS] et leur assureur, lequel estt par ailleurs justifié par le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages qu'elles ont signées ainsi que les factures et quittances subrogatoires correspondantes.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer aux époux [OS] la somme de 135 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à la SAM Maif la somme de 7 917,80 euros au titre des sommes indemnisées dans le cadre du sinistre, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l'anatocisme

L’anatocisme s'appliquant de plein droit lorsqu’il est demandé, cette demande doit être accueillie en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

La responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été écartée, cette demande sera rejetée.


Sur les appels en garantie

Sur la recevabilité des appels en garantie formés par la SARL Acyc et son assureur à l'encontre de « COVEA » et de la société Snlb

En application des articles, 14, 16, 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, dès lors que « COVEA » et la société Snlb ne sont pas parties à l'instance, la SARL Acyc et son assureur ne peuvent formuler aucune demande à leur encontre.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes.

Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la SARL Acyc et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG

Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant exposés au titre de la demande formée par le syndicat des copropriétaires et de son assureur, les demandes formées à l'encontre de la société Gable Insurance AG par les sociétés Mutuelle des architectes français assurances et Acyc sont irrecevables.

Sur le bien-fondé des appels en garantie formés à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la SARL Acyc, de la société CPAB, du syndicat des copropriétaires et de leurs assureurs

En application des articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque cette dernière est en tout ou partie responsable du préjudice qu'elle doit réparer.

L'article 1317 du code civil dispose :
« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

Au cas présent, il est désormais constant que la SAS Cyfabat a commis une faute ayant concouru à la survenance de l'incendie. L'usage du chalumeau dans un environnement dépourvu de toute protection constituant la cause matérielle et immédiate de l'incendie, les fautes commises par la SAS Cyfabat doivent être regardées comme prépondérantes dans la survenance de l'accident.

Si la faute de l'architecte a privé le syndic de la possibilité de diligenter une enquête préalable sur les facteurs de risque incendiaire et d'exiger et de vérifier la mise en place de protection, le tribunal constate d'une part qu'elle a été commise en amont des travaux dans le cadre d'un mandat gratuit et dans un contexte d'insuffisance et de dissimilation d'informations par la SAS Cyfabat, et d'autre part que l'obligation de sécurité incombait exclusivement à la SAS Cyfabat à qui les travaux avaient été personnellement confiés, peu important qu'elle ait entendu s'en décharger en sous-traitant ces travaux de manière occulte.

Ainsi, en lui dissimulant l'intervention de la société Snlb et en ne l'informant pas de l'utilisation du chalumeau alors qu'elle avait négocié le contrat directement avec elle, la SAS Cyfabat a commis une faute à l'encontre de la société Acyc à l'origine du propre manquement contractuel de cette dernière de sorte que la SARL Acyc et son assureur sont bien fondés à solliciter la garantie de la SAS Cyfabat et de la société Mic Insurance Company au titre des condamnations mises à leur charge.

Il résulte par ailleurs des motifs précédents que les griefs invoqués à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic ne permettent d'engager leur responsabilité respective au titre de l'incendie de sorte qu'ils n'ont pas à garantir tout ou partie du paiement des dommages-intérêts.

En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les appels en garantie exercés par la société Gable Insurance AG sont désormais sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer à cet égard.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et de la société Mic Insurance Company à garantir la SARL Acyc et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, et de rejeter le surplus des appels en garantie.


Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
6 000 euros au syndicat des copropriétaires,3 000 euros à la SAM Areas dommages,2 500 euros à M. [K],2 500 euros à la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules,2 500 euros aux consorts [P]-[W] et leurs assureurs,2 500 euros à la société Gable insurance AG.Les époux [OS], Mme [L] et leurs assureurs ne formulant aucune demande à l'encontre de l'architecte et de son assureur, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à verser 2 500 euros aux époux [OS] et leur assureur et 2 500 euros à Mme [L] et son assureur.
Eu égard aux condamnations prononcées, les demandes formées par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances seront rejetées.
Si les dépens comprendront les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, les frais de médiation ne sont pas visés à l'article 695 du code de procédure civile de sorte que les demandes tendant à en obtenir le remboursement doivent être rejetées.
Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir les demandes formées à cette fin.
En application de l'article 515 du code de procédure civile, l'ancienneté du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Sur les interventions et la demande d'homologation

DECLARE recevable l'intervention de la société Mic Insurance Company ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société Mic Insurance ;

DECLARE recevable l'intervention de M. [O] [W] et de son assureur, la SA Bpce iard ;

DECLARE recevable l'intervention de de Mme [I] [P] et de son assureur, la SA Maaf assurances ;

REJETTE la demande formée par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire en date du 21 juillet 2016 ;

Sur les demandes principales du syndicat de copropriétaires et de son assureur

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 466 025,69 euros (quatre cent soixante-six mille vingt-cinq euros et soixante-neuf centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incendie ;

DECLARE irrecevable l'action directe exercée par la syndicat des copropriétaires et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG, ès qualités d’assureur de la société Snlb et représentée par la société Batliner Wanger Batliner aux fins de fixation de créance à son passif au titre de l'incendie ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la clause de non-renonciation au droit d'agir soulevée par les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, ès qualités d'assureurs de la société CPAB, à l'encontre des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et de la SAM Areas dommages ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et la SAM Areas dommages de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, ès qualités d'assureurs de la société CPAB, au titre des préjudices résultant de l'incendie ;

Sur la demande de dommages-intérêts formées par M. [K] et de son assureur

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à M. [YW] [K] la somme de 12 987,18 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et dix-huit centimes) au titre du préjudice résultant de l'incendie, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017 pour la SAS Cyfabat et à compter de la présente décision pour la SARL Acyc ;

DECLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. [YW] [K] à l'encontre de la société CPAB au titre de l'incendie et du préjudice résultant de la résistance abusive ;

DEBOUTE M. [YW] [K] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des MMA ès qualités d'assureur de la société CPAB au titre des préjudices résultant de l'incendie et de la résistance abusive ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [YW] [K] à l'encontre de la société Snlb ;

DEBOUTE M. [YW] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAM Mutuelle des architectes français assurances ;

DEBOUTE M. [YW] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la société Mic Insurance Company, de la SARL Acyc et de la SAM Mutuelle des architectes français assurances au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] et son assureur

DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées par M. [O] [W] et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, en sa qualité d'assureur de la société Snlb ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Bpce iard la somme de 19 521,24 euros (dix-neuf mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnisation du remboursement du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer la somme de 106 euros à M. [O] [W] au titre des frais de franchise ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Bpce iard la somme de 11 659,92 euros (onze mille six cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l'indemnité de perte de loyers versée à M. [O] [W] en raison de l'incendie ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Bpce iard la somme de 19 521,24 euros (dix-neuf mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité issue de la garantie de remboursement du prêt versée à M. [O] [W] en raison de l'incendie ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [P] et son assureur

DECLARE irrecevables les pièces intitulées « factures de la société Sapa », « factures de la société Eos », « contrat et honoraires du Cabinet Nahk Architecture, « ordres de service », « demandes d'acompte de la société Sapa et « devis établi par la société Sapa » communiquées par Mme [I] [P] ;

DECLARE irrecevables les demandes de garantie formées par Mme [I] [P] et son assureur à l'encontre de la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, en sa qualité d'assureur de la société Snlb ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Maaf assurances, ès qualités d'assureur de Mme [I] [P], la somme de 133 557,75 euros (cent trente trois mille cinq cent cinquante-sept euros et soixante-quinze centimes) au titre de l'indemnité versée à Mme [I] [P] pour les préjudices résultant de l'incendie, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Cyfabat, de la société Mic Insurance Company, de la SARL Acyc, de la SAM Mutuelle des architectes français assurances et de la société Gable Insurance AG au titre des travaux de mise en conformité du garage ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [L] et son assureur

DEBOUTE Mme [Y] [L] et la SAM Maif, ès qualités d'assureur de celle-ci, de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et de la SAM Areas dommages au titre des préjudices résultant de l'incendie ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [Y] [L] la somme de 135 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à la SAM Maif la somme de 31 410,52 euros au titre des sommes indemnisées dans le cadre du sinistre, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière au bénéfice de Mme [Y] [L] et de la SAM Maif ;

REJETTE la demande formée par Mme [Y] [L] et la SAM MAIF aux fins d'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les époux [OS] et leur assureur

DEBOUTE M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif, leu assureur, de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] et de la SAM Areas dommages au titre des préjudices résultant de l'incendie ;

REJETTE la demande formée par M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et la SAM Maif aux fins d'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic insurance Company à payer à M. [FL] [OS] et Mme [Z] [ZS] épouse [OS] la somme de 135 (cent trente-cinq) euros au titre de la franchise appliqué à l'indemnité perçue dans le cadre du sinistre, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic insurance Company à payer à la SAM Maif la somme de 7 917,80 euros (sept mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt centimes) au titre des indemnités versées aux époux [OS] dans le cadre du sinistre, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière au bénéfice de M. [FL] [OS], Mme [Z] [ZS] épouse [OS] et de la SAM Maif ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules

DECLARE irrecevables les pièces communiquées le 4 juillet 2024 par la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et [Immatriculation 33] ;

DEBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SAM Areas dommages ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Maaf assurances, ès qualités d'assureur des véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et [Immatriculation 33], à l'encontre de la société CPAB ;

DEBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, ès qualités d'assureurs de la société CPAB ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Maaf assurances la somme de 18 090,39 euros (dix-huit mille quatre-vingt-dix euros et trente-neuf centimes) au titre des dommages causés par l'incendie aux véhicules immatriculés [Immatriculation 29], [Immatriculation 32] et [Immatriculation 33] ;

Sur les limites et plafond de garantie opposés par les assureurs

REJETTE la demande formée par la SAM Mutuelle des architectes français aux fins de voir appliquer des plafonds et franchises ;

DIT que la société Mic Insurance Company paiera les dommages-intérêts mis à sa charge dans la limite de 500 000 (cinq cent mille) euros et d'une franchise de 3 000 (trois mille) pour les dommages matériels, et de 50 000 (cinquante mille) euros et d'une franchise de 3 000 (trois mille) euros pour les dommages immatériels ;

Sur les appels en garantie

DECLARE irrecevables les appels en garantie formés par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à l'encontre de la société Snlb et de « COVEA » ;

DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à l'encontre de la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à garantir la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances contre l'ensemble condamnations prononcées à leur encontre ;

DEBOUTE la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company de leurs demandes de garantie formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21], de la SAM Areas dommages, la SARL Acyc, de la SAM Mutuelle des architectes français assurances de la société CPAB et des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ;

DEBOUTE la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner, de ses demandes de garantie formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21], de la SAM Areas dommages, de la société CPAB et des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ;

Sur les demandes accessoires

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] la somme de 6 000 (six mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à M. [YW] [K] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à Mme [P], M. [W], la SA Bpce iard et la SA Maaf assurances la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur des véhicules la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à M. et Mme [OS] et la SAM Maif la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [L] et la SAM Maif la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner,la somme de de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées par la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées par la SAS Cyfabat et la société Mic Insurance Company au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise judicaire, dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau, la SELARL Gfg avocats et de Me Hervé Regoli ;

REJETTE le surplus des demandes et les demandes contraires au présent dispositif ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024.

Le greffier, La Présidente,
Chloé GAUDIN Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L214-3, code civil 1165, code de procedure civile 330, code de procedure civile 802, code civil 1991, code de procedure civile 14, code des assurances L113-17, code civil 651, code civil 1992, code civil 1317, code de procedure civile 328, code de procedure civile 334). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-18T18:24:08.889Z.