Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 août 2024, n° 23/01560
Exposé du litige
LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL ELD Garage, dans l'affaire l'opposant à Monsieur [Y] [G], du jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 7] de la Réunion le 6 octobre 2023, qui a jugé que la résiliation anticipée, à l'initiative de l'employeur, du contrat d'apprentissage était abusive et a condamné la société ELD Garage à payer à M. [G] la somme de 17.938,55 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 23 novembre 2023, rendue au visa des articles 905, 905-1, 778 et 779 du code de procédure civile, la présidente a fixé l'affaire à bref délai pour l'audience du 23 avril 2024. Selon l'avis du même jour, le greffier a rappelé la nécessité pour l'appelant de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours et que la société ELD Garage disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses écritures à la cour et par voie de signification à l'intimé qui n'aurait pas constitué dans le délai requis. Par message du 11 avril 2024, le greffe a invité Me [N] à justifier sous huit jours de la signification de sa déclaration d'appel à M. [G]. L'appelante a communiqué par voie électronique ses conclusions à la cour le 8 février 2024 sans justification de signification à M. [G]. Elle requiert de la cour, au visa des articles 6222-18 du code du travail et 1137 du Code civil, de déclarer son appel recevable et d'infirmer le jugement déféré en la 'déchargeant' de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires: L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 avril 2024, les débats ayant été clôturés après la plaidoirie par mise en délibéré au 29 août 2024. M. [G] non représenté à l'audience, n'avait pas, à cette date, constitué avocat ou défenseur syndical. Selon avis du 29 avril 2024, le greffier a invité Me [N] à présenter dans les quinze jours ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de justificatif de sa signification à l'intimé et sur le non-respect du dépôt de ses conclusions dans le délai imparti. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la déclaration d'appel et aux pièces de procédure ainsi qu'aux développements infra.
Motifs
SUR QUOI À titre liminaire, il sera précisé en premier lieu, qu'en l'absence d'ordonnance de clôture signée, la clôture de la procédure sera fixée au 23 avril 2024, date de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été placée en délibéré. En second lieu, la constitution de Monsieur [W] [I], en date du 11 juillet 2024, en tant que défenseur syndical au soutien des intérêts de M. [G], est irrecevable comme tardive étant intervenue après la clôture des débats. Sur la régularité de la procédure : L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. En l'espèce, l'avis de fixation a été reçu par l'avocat de l'appelante le 23 novembre 2023 et l'intimé ne s'est pas constitué. La société ELD Garage ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à M. [G] dans le délai de 10 jours expirant le 3 décembre 2023, ni au demeurant l'avis de fixation à bref délai, laquelle devait intervenir dans le délai d'un mois, soit jusqu'au 23 décembre 2023, tel que prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Enfin, à titre superfétatoire, les conclusions de la société ELD Grarage, communiquées par voie électronique à la cour le 8 février 2024, alors que le délai expirait le 23 décembre 2023, sont tardives et au surplus n'ont pas été signifiées à M. [G]. La caducité de la déclaration d'appel est, en conséquence de tout ce qui précède, encourue. L'instance est par voie de conséquence éteinte et la cour dessaisie du dossier. Sur les dépens : Les dépens d'appel sont laissés à la charge de la société ELD Grarage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, FIXE la clôture de la procédure au 23 avril 2024 ; DÉCLARE la constitution de M. [Y] [G] irrecevable ; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 6 octobre 2023 inscrite sous le n° de RG 23/01560 ; CONSTATE que l'instance est éteinte ; DIT que la cour est dessaisie ; LAISSE les dépens d'appel à la SARL ELD Garage, prise en la personne de son représentant légal. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01560 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GG Code Aff. :A.A ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 06 Octobre 2023, rg n° F 23/00097 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 6] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ELD GARAGE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL ELD Garage, dans l'affaire l'opposant à Monsieur [Y] [G], du jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 7] de la Réunion le 6 octobre 2023, qui a jugé que la résiliation anticipée, à l'initiative de l'employeur, du contrat d'apprentissage était abusive et a condamné la société ELD Garage à payer à M. [G] la somme de 17.938,55 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 23 novembre 2023, rendue au visa des articles 905, 905-1, 778 et 779 du code de procédure civile, la présidente a fixé l'affaire à bref délai pour l'audience du 23 avril 2024. Selon l'avis du même jour, le greffier a rappelé la nécessité pour l'appelant de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours et que la société ELD Garage disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses écritures à la cour et par voie de signification à l'intimé qui n'aurait pas constitué dans le délai requis. Par message du 11 avril 2024, le greffe a invité Me [N] à justifier sous huit jours de la signification de sa déclaration d'appel à M. [G]. L'appelante a communiqué par voie électronique ses conclusions à la cour le 8 février 2024 sans justification de signification à M. [G]. Elle requiert de la cour, au visa des articles 6222-18 du code du travail et 1137 du Code civil, de déclarer son appel recevable et d'infirmer le jugement déféré en la 'déchargeant' de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires: L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 avril 2024, les débats ayant été clôturés après la plaidoirie par mise en délibéré au 29 août 2024. M. [G] non représenté à l'audience, n'avait pas, à cette date, constitué avocat ou défenseur syndical. Selon avis du 29 avril 2024, le greffier a invité Me [N] à présenter dans les quinze jours ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de justificatif de sa signification à l'intimé et sur le non-respect du dépôt de ses conclusions dans le délai imparti. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la déclaration d'appel et aux pièces de procédure ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI À titre liminaire, il sera précisé en premier lieu, qu'en l'absence d'ordonnance de clôture signée, la clôture de la procédure sera fixée au 23 avril 2024, date de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été placée en délibéré. En second lieu, la constitution de Monsieur [W] [I], en date du 11 juillet 2024, en tant que défenseur syndical au soutien des intérêts de M. [G], est irrecevable comme tardive étant intervenue après la clôture des débats. Sur la régularité de la procédure : L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. En l'espèce, l'avis de fixation a été reçu par l'avocat de l'appelante le 23 novembre 2023 et l'intimé ne s'est pas constitué. La société ELD Garage ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à M. [G] dans le délai de 10 jours expirant le 3 décembre 2023, ni au demeurant l'avis de fixation à bref délai, laquelle devait intervenir dans le délai d'un mois, soit jusqu'au 23 décembre 2023, tel que prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Enfin, à titre superfétatoire, les conclusions de la société ELD Grarage, communiquées par voie électronique à la cour le 8 février 2024, alors que le délai expirait le 23 décembre 2023, sont tardives et au surplus n'ont pas été signifiées à M. [G]. La caducité de la déclaration d'appel est, en conséquence de tout ce qui précède, encourue. L'instance est par voie de conséquence éteinte et la cour dessaisie du dossier. Sur les dépens : Les dépens d'appel sont laissés à la charge de la société ELD Grarage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, FIXE la clôture de la procédure au 23 avril 2024 ; DÉCLARE la constitution de M. [Y] [G] irrecevable ; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 6 octobre 2023 inscrite sous le n° de RG 23/01560 ; CONSTATE que l'instance est éteinte ; DIT que la cour est dessaisie ; LAISSE les dépens d'appel à la SARL ELD Garage, prise en la personne de son représentant légal. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-10-28T23:00:00.000Z.