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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 22 mai 2026, n° 25/01151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], pour lequel ils ont souhaité faire rénover leur piscine. Ils ont pour ce faire fait appel à la SAS F. BURDIN CONSEILS.

La SAS F. BURDIN CONSEILS a procédé à une recherche de fuites, puis a proposé un devis, en date du 6 septembre 2021, à hauteur de 5.900 euros pour la rénovation du PVC armé du bassin avec dépose du liner existant et mise en œuvre d’un PVC armé couleur sable vernis.

La SAS F. BURDIN CONSEILS a émis trois factures en dates des 30 novembre 2021, 08 mars 2022 et 06 juin 2022 au titre de ce chantier pour un montant total de 8.712,32 euros.

Madame [T] et Monsieur [Z] ont constaté des fuites dès le mois de juin 2022. Des reprises partielles du PVC armé ont été effectuées au cours des années 2022 à 2024.

La SAS F. BURDIN CONSEILS a, par courriel en date du 8 septembre 2025, proposé la reprise de l’étanchéité.

Par courrier en date du 11 septembre 2025, Madame [T] et Monsieur [Z] ont mis en demeure la SAS F. BURDIN CONSEILS notamment de procéder à la réparation totale et définitive des désordres affectant leur piscine.

Madame [T] et Monsieur [Z] ont fait constater les désordres par procès-verbal de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 puis ils ont, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2025, avisée le 18 octobre 2025, mis en demeure la SAS F. BURDIN CONSEILS de les indemniser à hauteur de 9.790 euros au titre de la reprise de l’ouvrage dans le cadre de la garantie décennale, outre 2.000 euros au titre des frais de remplissage et de traitement et 552 euros correspondant aux frais de constat et conseil.

Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 décembre 2025, Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] ont fait assigner la SAS F. BURDIN CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1792, 1103 et 1231-1 du code civil, afin de :

A titre principal :
DECLARER la société F. BURDIN CONSEILS, sur le fondement de sa responsabilité civile décennale, entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] et Madame [T],CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS à indemniser Monsieur [Z] et Madame [T] à hauteur de la somme de 12.378,14 euros,A titre subsidiaire :
DECLARER la société F. BURDIN CONSEILS, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] et Madame [T],CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS à indemniser Monsieur [Z] et Madame [T] à hauteur de la somme de 12.378,14 euros,En tout état de cause :
CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS, aux dépens,CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS à verser à Monsieur [Z] et Madame [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] et Monsieur [Z] exposent, au soutien de leurs demandes, que la rénovation de la piscine est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été réceptionnée le 6 juin 2022, date de la dernière facture émise par la SAS F. BURDIN CONSEILS. Les demandeurs soutiennent avoir pris possession de l’ouvrage, habitant à l’adresse indiquée. Ils prétendent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, puisque la piscine n’est pas étanche, ce défaut n’étant pas contesté par la SAS F. BURDIN CONSEILS. Ils ajoutent subir un préjudice, leur consommation d’eau ayant considérablement augmenté et s’estiment ainsi fondés à solliciter une indemnisation. À titre subsidiaire, ils font valoir que la SAS F. BURDIN CONSEILS a commis un manquement à ses obligations contractuelles, la piscine n’étant pas étanche, de sorte qu’elle a failli à son obligation de résultat.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 26 février 2026 afin de permettre à la SAS F. BURDIN CONSEILS de se constituer et à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] de donner le cas échéant leur accord sur une procédure sans audience.

La SAS F. BURDIN CONSEILS, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.

Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 10 mars 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 2 avril 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 30 avril 2026, prorogé au 22 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

Sur la responsabilité décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

***

En l’espèce, il est constant que la SAS F. BURDIN CONSEILS est intervenue pour la rénovation de la piscine installée sur la propriété de Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] (pièces n°1 à 4).

Or, si la rénovation d’une piscine peut être qualifiée d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, la seule rénovation du PVC, l’installation de skimmers et de traversées de paroi pour le refoulement et la prise balai ne sauraient être considérés comme des travaux d’envergure rentrant dans le champ d’application de la garantie décennale (voir par exemple : cour d’appel de [Localité 3], 2 avril 2025, n°22/03892).

Par conséquent, les demandes de Madame [T] et Monsieur [Z] seront, à ce titre, rejetées, les travaux confiés à la sociétés défenderesse n’étant pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.


Sur la responsabilité contractuelle

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il a été jugé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client (voir par exemple : Cass. civ. 3ème, 10 novembre 2021, n°20-18.510).

La responsabilité contractuelle peut être engagée en démontrant un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

***

En l’espèce, Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] versent aux débats des factures de la SAS F. BURDIN CONSEILS démontrant un contrat pour la rénovation de leur piscine (pièces n°1 à 4).

Or, Monsieur [Z] et Madame [T] démontrent, suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, que des désordres au niveau de la piscine sont apparus. En effet, le procès-verbal transmis relève que le revêtement en PVC forme notamment un pli qui s’étend horizontalement sur plusieurs dizaines de centimètres, que la coupole du luminaire ne plaque pas contre la paroi créant des jours non comblés entre le cache du liminaire et le revêtement de chaque côté, une reprise au fond de la piscine au mastic « d’exécution grossière, s’étendant sur environ 80 centimètres le long d’une soudure de revêtement », de même que dans l’angle nord-ouest de la piscine, un autre pli au-dessus de la prise balai. Au niveau de la paroi Est, le commissaire de justice constate également des plis assez larges pouvant être pincés entre deux doigts (pièce n°9).

Au regard de la surconsommation d’eau démontrée (pièce n°13), la piscine présente un défaut d’étanchéité comme le relève le commissaire de justice, alors que la facture n°2022177 en date du 6 juin 2022 de la SAS F. BURDIN CONSEILS prévoit une garantie de 10 ans pour l’étanchéité (pièce n°5).

Par conséquent, la faute de la SAS F. BURDIN CONSEILS est démontrée et sa responsabilité contractuelle est engagée.

S’agissant des préjudices, Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] versent aux débats deux devis, notamment pour la dépose et la repose du PVC :

-l’un en date du 9 octobre 2025, pour un montant de 8.335,00 euros (pièce n°10),
-l’autre en date du 6 octobre 2025 pour un montant de 9.790 euros (pièce n°11),

soit un montant moyen de 9.062,50 euros.

Ils justifient avoir exposé des frais supplémentaires :
-au titre d’une surconsommation d’eau en comparant leur consommation d’eau depuis 2018, soit avant la rénovation de la piscine par la SAS F. BURDIN CONSEILS (pièce n°13), à hauteur de 1.529,00 euros,
-au titre du procès-verbal de commissaire de justice du 1er octobre 2025 (pièce n°9), à hauteur de 312,00 euros (pièce n°14),
-au titre des démarches amiables préalables par voie d’avocat (pièce n°12), à hauteur de 247,14 euros (pièce n°15),

soit un total de 2.088,14 euros.

En revanche, le coût de l’utilisation de produit de traitement de l’eau n’est pas démontré, de sorte que ce poste sera rejeté.

Les frais d’un montant total de 11.150,64 € mentionnés ci-dessus sont directement en lien avec les désordres occasionnés par la SAS F. BURDIN CONSEILS dans la rénovation de la piscine en cause.

Il convient par conséquent de condamner la SAS F. BURDIN CONSEILS à régler cette somme aux demandeurs.



Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner la SAS F. BURDIN CONSEILS aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité commande de condamner en tant que partie qui succombe, la SAS F. BURDIN CONSEILS à verser à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] la somme de 1.500 euros.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :


DIT que la responsabilité contractuelle de la SAS F. BURDIN CONSEILS est engagée envers Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] ;

CONDAMNE la SAS F. BURDIN CONSEILS à payer à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] la somme de 11.150,64 euros au titre de leur préjudice matériel ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;

CONDAMNE la SAS F. BURDIN CONSEILS aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS F. BURDIN CONSEILS à payer à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/01151 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C54Q N° Minute : 
POLE CIVIL 1


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :
- Me Laurent DUZELET












DEMANDEURS :

Madame [D] [K], [O] [T], née le 21 Mars 1980 à SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS (62), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant 

Monsieur [B] [Z], né le 11 Juin 1980 à LYON 3ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. F.BURDINCONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous n° 889.183.661, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Romuald DI NOTO, Juge

GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 26 Février 2026, a été clôturée le 10 Mars 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 30 Avril 2026, prorogé au 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.

JUGEMENT : 
Prononcé le vingt deux Mai deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.



EXPOSE DU LITIGE :

Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], pour lequel ils ont souhaité faire rénover leur piscine. Ils ont pour ce faire fait appel à la SAS F. BURDIN CONSEILS.

La SAS F. BURDIN CONSEILS a procédé à une recherche de fuites, puis a proposé un devis, en date du 6 septembre 2021, à hauteur de 5.900 euros pour la rénovation du PVC armé du bassin avec dépose du liner existant et mise en œuvre d’un PVC armé couleur sable vernis.

La SAS F. BURDIN CONSEILS a émis trois factures en dates des 30 novembre 2021, 08 mars 2022 et 06 juin 2022 au titre de ce chantier pour un montant total de 8.712,32 euros.

Madame [T] et Monsieur [Z] ont constaté des fuites dès le mois de juin 2022. Des reprises partielles du PVC armé ont été effectuées au cours des années 2022 à 2024.

La SAS F. BURDIN CONSEILS a, par courriel en date du 8 septembre 2025, proposé la reprise de l’étanchéité.

Par courrier en date du 11 septembre 2025, Madame [T] et Monsieur [Z] ont mis en demeure la SAS F. BURDIN CONSEILS notamment de procéder à la réparation totale et définitive des désordres affectant leur piscine.

Madame [T] et Monsieur [Z] ont fait constater les désordres par procès-verbal de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 puis ils ont, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2025, avisée le 18 octobre 2025, mis en demeure la SAS F. BURDIN CONSEILS de les indemniser à hauteur de 9.790 euros au titre de la reprise de l’ouvrage dans le cadre de la garantie décennale, outre 2.000 euros au titre des frais de remplissage et de traitement et 552 euros correspondant aux frais de constat et conseil.

Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 décembre 2025, Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] ont fait assigner la SAS F. BURDIN CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1792, 1103 et 1231-1 du code civil, afin de :

A titre principal :
DECLARER la société F. BURDIN CONSEILS, sur le fondement de sa responsabilité civile décennale, entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] et Madame [T],CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS à indemniser Monsieur [Z] et Madame [T] à hauteur de la somme de 12.378,14 euros,A titre subsidiaire :
DECLARER la société F. BURDIN CONSEILS, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] et Madame [T],CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS à indemniser Monsieur [Z] et Madame [T] à hauteur de la somme de 12.378,14 euros,En tout état de cause :
CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS, aux dépens,CONDAMNER la société F. BURDIN CONSEILS à verser à Monsieur [Z] et Madame [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] et Monsieur [Z] exposent, au soutien de leurs demandes, que la rénovation de la piscine est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été réceptionnée le 6 juin 2022, date de la dernière facture émise par la SAS F. BURDIN CONSEILS. Les demandeurs soutiennent avoir pris possession de l’ouvrage, habitant à l’adresse indiquée. Ils prétendent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, puisque la piscine n’est pas étanche, ce défaut n’étant pas contesté par la SAS F. BURDIN CONSEILS. Ils ajoutent subir un préjudice, leur consommation d’eau ayant considérablement augmenté et s’estiment ainsi fondés à solliciter une indemnisation. À titre subsidiaire, ils font valoir que la SAS F. BURDIN CONSEILS a commis un manquement à ses obligations contractuelles, la piscine n’étant pas étanche, de sorte qu’elle a failli à son obligation de résultat.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 26 février 2026 afin de permettre à la SAS F. BURDIN CONSEILS de se constituer et à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] de donner le cas échéant leur accord sur une procédure sans audience.

La SAS F. BURDIN CONSEILS, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.

Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 10 mars 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 2 avril 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 30 avril 2026, prorogé au 22 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

Sur la responsabilité décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

***

En l’espèce, il est constant que la SAS F. BURDIN CONSEILS est intervenue pour la rénovation de la piscine installée sur la propriété de Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] (pièces n°1 à 4).

Or, si la rénovation d’une piscine peut être qualifiée d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, la seule rénovation du PVC, l’installation de skimmers et de traversées de paroi pour le refoulement et la prise balai ne sauraient être considérés comme des travaux d’envergure rentrant dans le champ d’application de la garantie décennale (voir par exemple : cour d’appel de [Localité 3], 2 avril 2025, n°22/03892).

Par conséquent, les demandes de Madame [T] et Monsieur [Z] seront, à ce titre, rejetées, les travaux confiés à la sociétés défenderesse n’étant pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.


Sur la responsabilité contractuelle

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il a été jugé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client (voir par exemple : Cass. civ. 3ème, 10 novembre 2021, n°20-18.510).

La responsabilité contractuelle peut être engagée en démontrant un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

***

En l’espèce, Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] versent aux débats des factures de la SAS F. BURDIN CONSEILS démontrant un contrat pour la rénovation de leur piscine (pièces n°1 à 4).

Or, Monsieur [Z] et Madame [T] démontrent, suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, que des désordres au niveau de la piscine sont apparus. En effet, le procès-verbal transmis relève que le revêtement en PVC forme notamment un pli qui s’étend horizontalement sur plusieurs dizaines de centimètres, que la coupole du luminaire ne plaque pas contre la paroi créant des jours non comblés entre le cache du liminaire et le revêtement de chaque côté, une reprise au fond de la piscine au mastic « d’exécution grossière, s’étendant sur environ 80 centimètres le long d’une soudure de revêtement », de même que dans l’angle nord-ouest de la piscine, un autre pli au-dessus de la prise balai. Au niveau de la paroi Est, le commissaire de justice constate également des plis assez larges pouvant être pincés entre deux doigts (pièce n°9).

Au regard de la surconsommation d’eau démontrée (pièce n°13), la piscine présente un défaut d’étanchéité comme le relève le commissaire de justice, alors que la facture n°2022177 en date du 6 juin 2022 de la SAS F. BURDIN CONSEILS prévoit une garantie de 10 ans pour l’étanchéité (pièce n°5).

Par conséquent, la faute de la SAS F. BURDIN CONSEILS est démontrée et sa responsabilité contractuelle est engagée.

S’agissant des préjudices, Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] versent aux débats deux devis, notamment pour la dépose et la repose du PVC :

-l’un en date du 9 octobre 2025, pour un montant de 8.335,00 euros (pièce n°10),
-l’autre en date du 6 octobre 2025 pour un montant de 9.790 euros (pièce n°11),

soit un montant moyen de 9.062,50 euros.

Ils justifient avoir exposé des frais supplémentaires :
-au titre d’une surconsommation d’eau en comparant leur consommation d’eau depuis 2018, soit avant la rénovation de la piscine par la SAS F. BURDIN CONSEILS (pièce n°13), à hauteur de 1.529,00 euros,
-au titre du procès-verbal de commissaire de justice du 1er octobre 2025 (pièce n°9), à hauteur de 312,00 euros (pièce n°14),
-au titre des démarches amiables préalables par voie d’avocat (pièce n°12), à hauteur de 247,14 euros (pièce n°15),

soit un total de 2.088,14 euros.

En revanche, le coût de l’utilisation de produit de traitement de l’eau n’est pas démontré, de sorte que ce poste sera rejeté.

Les frais d’un montant total de 11.150,64 € mentionnés ci-dessus sont directement en lien avec les désordres occasionnés par la SAS F. BURDIN CONSEILS dans la rénovation de la piscine en cause.

Il convient par conséquent de condamner la SAS F. BURDIN CONSEILS à régler cette somme aux demandeurs.



Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner la SAS F. BURDIN CONSEILS aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité commande de condamner en tant que partie qui succombe, la SAS F. BURDIN CONSEILS à verser à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] la somme de 1.500 euros.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :


DIT que la responsabilité contractuelle de la SAS F. BURDIN CONSEILS est engagée envers Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] ;

CONDAMNE la SAS F. BURDIN CONSEILS à payer à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] la somme de 11.150,64 euros au titre de leur préjudice matériel ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;

CONDAMNE la SAS F. BURDIN CONSEILS aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS F. BURDIN CONSEILS à payer à Madame [D] [T] et Monsieur [B] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:51:02.447Z.