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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 22 mai 2026, n° 26/00042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre de prêt en date du 25 août 2022, signée électroniquement le 10 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a consenti un prêt immobilier à Monsieur [R] [E] pour un montant de 85.000,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 566,81 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,45 %.

Aux termes du contrat et par courrier en date du 18 août 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire du prêt.

Monsieur [R] [E] s’est montré défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de mai 2025. Malgré un courrier de mise en demeure de régulariser la situation en date du 11 juillet 2025 (retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Monsieur [R] [E] ne s’est pas acquitté des sommes dues.

La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a ainsi prononcé la résolution du contrat de prêt immobilier par courrier du 18 septembre 2025 et a sollicité le remboursement de la somme totale de 78.724,74 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires.

La garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par courrier du 10 octobre 2025.

Suivant quittance subrogative en date du 12 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée de la somme globale de 73.701,63 euros au titre des sommes dues par Monsieur [R] [E].

Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2025 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [R] [E] de lui rembourser la somme acquittée.

Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 31 décembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [R] [F] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :La somme de 73.701,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025,La somme de 3.033,32 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER Monsieur [R] [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 5 février 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 19 mars 2026 afin de permettre à Monsieur [R] [E] de se constituer et à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.

Monsieur [R] [E], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.

Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 24 mars 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 2 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 30 avril 2026, prorogé au 22 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours contre le débiteur principal, tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

***

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [E] a failli à son obligation de paiement des échéances du prêt au profit de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, nécessitant l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats la mise en demeure de la banque (pièce n°4), restée sans effet.

En l’absence de tout paiement, la résolution du contrat de prêt immobilier a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par courrier du 18 septembre 2025 (pièce n°5).

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [E] qu’elle a été appelée en règlement en sa qualité de caution par lettre recommandée du 13 octobre 2025 (pièce n°7), puis qu’elle a procédé au règlement par lettre recommandée en date du 12 novembre 2025, invitant Monsieur [R] [E] à formuler des propositions de règlement, sous peine de voir engager des poursuites judiciaires à son encontre (pièce n°9).

La demanderesse apporte en outre la preuve qu’elle a réglé la somme de 73.701,63 euros due par Monsieur [R] [E] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, en produisant la quittance subrogative émise par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, en date du 12 novembre 2025 (pièce n°8).

Malgré la mise en demeure, aucun remboursement n’est intervenu.

En conséquence, Monsieur [R] [E] sera condamné à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 73.701,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la lettre recommandée n’ayant pas été réclamée, soit à compter du 31 décembre 2025.


Sur la demande concernant les frais

Conformément à l’article 2308 du code civil précité, la caution peut solliciter le remboursement tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais dont elle a dû s’acquitter.

***

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une facture du 12 novembre 2025 (pièce n°10) d’un montant de 3.033,32 euros établie par son conseil. Ce montant prend en compte les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire ainsi que les mesures conservatoires.

La présente décision fait droit aux demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de sorte que sa demande concernant les frais est justifiée par la demanderesse.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.033,32 euros au titre des frais prévus par l’article 2308 du code civil.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :


CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 73.701,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.033,32 euros au titre de l’article 2308 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00042 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6KA N° Minute : 
POLE CIVIL 1


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :
- Me Frédéric ALLEAUME









DEMANDEURS :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [F] [E], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Romuald DI NOTO, Juge

GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 19 Mars 2026, a été clôturée le 24 Mars 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 30 Avril 2026, prorogé au 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.

JUGEMENT : 
Prononcé le vingt deux Mai deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.







EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre de prêt en date du 25 août 2022, signée électroniquement le 10 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a consenti un prêt immobilier à Monsieur [R] [E] pour un montant de 85.000,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 566,81 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,45 %.

Aux termes du contrat et par courrier en date du 18 août 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire du prêt.

Monsieur [R] [E] s’est montré défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de mai 2025. Malgré un courrier de mise en demeure de régulariser la situation en date du 11 juillet 2025 (retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Monsieur [R] [E] ne s’est pas acquitté des sommes dues.

La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a ainsi prononcé la résolution du contrat de prêt immobilier par courrier du 18 septembre 2025 et a sollicité le remboursement de la somme totale de 78.724,74 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires.

La garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par courrier du 10 octobre 2025.

Suivant quittance subrogative en date du 12 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée de la somme globale de 73.701,63 euros au titre des sommes dues par Monsieur [R] [E].

Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2025 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [R] [E] de lui rembourser la somme acquittée.

Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 31 décembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [R] [F] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :La somme de 73.701,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025,La somme de 3.033,32 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER Monsieur [R] [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 5 février 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 19 mars 2026 afin de permettre à Monsieur [R] [E] de se constituer et à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.

Monsieur [R] [E], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.

Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 24 mars 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 2 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 30 avril 2026, prorogé au 22 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours contre le débiteur principal, tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

***

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [E] a failli à son obligation de paiement des échéances du prêt au profit de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, nécessitant l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats la mise en demeure de la banque (pièce n°4), restée sans effet.

En l’absence de tout paiement, la résolution du contrat de prêt immobilier a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES par courrier du 18 septembre 2025 (pièce n°5).

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [E] qu’elle a été appelée en règlement en sa qualité de caution par lettre recommandée du 13 octobre 2025 (pièce n°7), puis qu’elle a procédé au règlement par lettre recommandée en date du 12 novembre 2025, invitant Monsieur [R] [E] à formuler des propositions de règlement, sous peine de voir engager des poursuites judiciaires à son encontre (pièce n°9).

La demanderesse apporte en outre la preuve qu’elle a réglé la somme de 73.701,63 euros due par Monsieur [R] [E] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, créancier initial, en produisant la quittance subrogative émise par la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, en date du 12 novembre 2025 (pièce n°8).

Malgré la mise en demeure, aucun remboursement n’est intervenu.

En conséquence, Monsieur [R] [E] sera condamné à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 73.701,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la lettre recommandée n’ayant pas été réclamée, soit à compter du 31 décembre 2025.


Sur la demande concernant les frais

Conformément à l’article 2308 du code civil précité, la caution peut solliciter le remboursement tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais dont elle a dû s’acquitter.

***

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une facture du 12 novembre 2025 (pièce n°10) d’un montant de 3.033,32 euros établie par son conseil. Ce montant prend en compte les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire ainsi que les mesures conservatoires.

La présente décision fait droit aux demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de sorte que sa demande concernant les frais est justifiée par la demanderesse.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.033,32 euros au titre des frais prévus par l’article 2308 du code civil.


Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :


CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 73.701,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.033,32 euros au titre de l’article 2308 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:51:06.151Z.