Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 15 juin 2026, n° 26/00416
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre de prêt en date du 10 août 2021, acceptée le 22/08/2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Madame [J] [I] [V] un prêt PRIVILEGE n°6040682 d’un montant initial de 113 893.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [J] [I] [V] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée, Condamner Madame [J] [I] [V] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la Somme de 103 763.18 euros (CENT TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du5 février, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement. Condamner Madame [J] [I] [V] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 € (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [J] [I] [V] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire, Débouter Madame [J] [I] [V] de toute demande de délais de paiement, Condamner Madame [J] [I] [V] aux dépens, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Madame [J] [I] [V], citée à personne, n’a pas constitué avocat. A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15/06/2026.
Motifs
SUR CE : - Sur la demande en paiement : L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, le 5 février 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de Ia somme globale de 103 763.18 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [I] [V] à payer à la SA la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 103 763.18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date du paiement. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3 113 euros au titre des frais en application de l’article 2308 précité, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions, mais constitue des frais au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [I] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du greffe, en premier ressort : Condamne Madame [J] [I] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 103 763.18 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 ; Rejette la demande au titre des frais en application de l’article 2308 du code civil ; Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [I] [V] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 26/00416 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA4Q Minute n°2026/347 JUGEMENT DU 15 Juin 2026 DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat plaidant DÉFENDEUR : Madame [J] [I] [V], demeurant 31 Rue des Laminoirs - 57100 THIONVILLE, défaillant L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 27 avril 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ; L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement ______________________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre de prêt en date du 10 août 2021, acceptée le 22/08/2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Madame [J] [I] [V] un prêt PRIVILEGE n°6040682 d’un montant initial de 113 893.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [J] [I] [V] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée, Condamner Madame [J] [I] [V] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la Somme de 103 763.18 euros (CENT TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du5 février, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement. Condamner Madame [J] [I] [V] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 € (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [J] [I] [V] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire, Débouter Madame [J] [I] [V] de toute demande de délais de paiement, Condamner Madame [J] [I] [V] aux dépens, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Madame [J] [I] [V], citée à personne, n’a pas constitué avocat. A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15/06/2026. SUR CE : - Sur la demande en paiement : L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, le 5 février 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de Ia somme globale de 103 763.18 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [I] [V] à payer à la SA la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 103 763.18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, date du paiement. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3 113 euros au titre des frais en application de l’article 2308 précité, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions, mais constitue des frais au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [I] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du greffe, en premier ressort : Condamne Madame [J] [I] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 103 763.18 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 ; Rejette la demande au titre des frais en application de l’article 2308 du code civil ; Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [I] [V] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:11:29.404Z.