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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 juillet 2026, n° 26/00804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre de prêt en date du 30 décembre 2021, acceptée le 11 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] un prêt PTZ DT n° 232228G d’un montant initial de 80 000.00 euros et un prêt PRIMOLIS 3 PHASES d’un montant initial de 131 820.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a recueilli le cautionnement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. 

Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : 

Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l'en dire bien fondée,

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 210 309,65 euros (DEUX CENT DIX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’une hypothèque provisoire,

Débouter Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] de toute demande de délais de paiement,

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] aux dépens,

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B], assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. 

A l’audience du 15 juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

SUR CE :

-Sur la demande en paiement : 

L’article 2288 du Code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

 L’article 2308 du Code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l’espèce, le 21 avril 2026, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de la somme globale de 210 309.65 euros dont : 
-80 432.00 euros pour le prêt PTZ DT n° 232228G d’un montant initial de 80 000.00 euros 
-129 877.65 euros pour le prêt PRIMOLIS 3 PHASES d’un montant initial de 131 820.00 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 210 309.65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026, date du paiement. 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3 113.00 euros au titre des frais en application de l’article 2308 du Code civil, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mais constitue des frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. 


-Sur l’article 700 du Code de procédure civile : 

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 


-Sur les dépens : 

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : 

Condamne solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 210 309.65 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026; 

Rejette la demande au titre des frais;

Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance ; 

Rappelle le caractère exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE








CHAMBRE CIVILE



N° I - RG 26/00804 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECEK 
Minute n°2026/429


JUGEMENT DU 24 Juillet 2026




DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, 
demeurant 59 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, 
représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat plaidant



DÉFENDEURS :

Madame [Y] [F], 
demeurant 04 Rue du Moulin - 57920 BUDING, 
défaillant

Monsieur [N] [B], 
demeurant 04 Rue du Moulin - 57920 BUDING, 
défaillant




L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 juin 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
 pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement





EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre de prêt en date du 30 décembre 2021, acceptée le 11 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] un prêt PTZ DT n° 232228G d’un montant initial de 80 000.00 euros et un prêt PRIMOLIS 3 PHASES d’un montant initial de 131 820.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a recueilli le cautionnement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. 

Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : 

Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l'en dire bien fondée,

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 210 309,65 euros (DEUX CENT DIX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’une hypothèque provisoire,

Débouter Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] de toute demande de délais de paiement,

Condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] aux dépens,

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B], assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. 

A l’audience du 15 juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026. 


SUR CE :

-Sur la demande en paiement : 

L’article 2288 du Code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

 L’article 2308 du Code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l’espèce, le 21 avril 2026, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de la somme globale de 210 309.65 euros dont : 
-80 432.00 euros pour le prêt PTZ DT n° 232228G d’un montant initial de 80 000.00 euros 
-129 877.65 euros pour le prêt PRIMOLIS 3 PHASES d’un montant initial de 131 820.00 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 210 309.65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026, date du paiement. 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3 113.00 euros au titre des frais en application de l’article 2308 du Code civil, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mais constitue des frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. 


-Sur l’article 700 du Code de procédure civile : 

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 


-Sur les dépens : 

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance. 




PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : 

Condamne solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 210 309.65 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026; 

Rejette la demande au titre des frais;

Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance ; 

Rappelle le caractère exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:12:03.705Z.