Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 juillet 2026, n° 26/00700
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon un contrat de prêt en date du 10 février 2022, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a consenti à Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] un prêt PRIMO+ n°252078G d’un montant initial de 223 000.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par actes de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l'en dire bien fondée, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 200 167, 12 euros (DEUX CENT MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date du règlement et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d'hypothèque provisoire, Débouter Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] de toute demande de délais de paiement, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] aux dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G], cités à étude, n’ont pas constitué avocat. A l’audience du 1e juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : -Sur la demande en paiement : L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, le 17 mars 2026, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de Ia somme globale de 200 167.12 euros. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 200 167.12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date du paiement. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3 733.00 euros au titre des frais en application de l’article 2308 précité, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais constitue des frais au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. -Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Condamne solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 200 167.12 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date du paiement ; Rejette la demande au titre des frais en application de l’article 2308 du Code civil ; Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement. Ainsi jugé et statué au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I- RG 26/00700 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBWX Minute n°2026/426 JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHEMY, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [D] [G], demeurant 15 Rue d’Harling - 57190 FLORANGE, défaillant Madame [I] [X], demeurant 184 Grand Rue - 57190 FLORANGE, défaillant L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 1er juin 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ; L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement _____________________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE : Selon un contrat de prêt en date du 10 février 2022, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a consenti à Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] un prêt PRIMO+ n°252078G d’un montant initial de 223 000.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par actes de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l'en dire bien fondée, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 200 167, 12 euros (DEUX CENT MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date du règlement et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d'hypothèque provisoire, Débouter Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] de toute demande de délais de paiement, Condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] aux dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G], cités à étude, n’ont pas constitué avocat. A l’audience du 1e juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026. SUR CE : -Sur la demande en paiement : L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, le 17 mars 2026, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de Ia somme globale de 200 167.12 euros. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 200 167.12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date du paiement. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3 733.00 euros au titre des frais en application de l’article 2308 précité, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais constitue des frais au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. -Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Condamne solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 200 167.12 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date du paiement ; Rejette la demande au titre des frais en application de l’article 2308 du Code civil ; Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement. Ainsi jugé et statué au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:11:41.389Z.