Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 juillet 2026, n° 26/00797
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon un contrat de prêt en date du 5 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLERUPT a consenti à Monsieur [N] [B] un prêt MODULIMMO n°102780431100024036613 d’un montant initial de 70 000.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLERUPT a recueilli le cautionnement du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT le 22 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a assigné Monsieur [N] [B] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée. CONDAMNER Monsieur [B] [N] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 60 480, 85 euros assortie des intérêts au taux de 5 % l'an c'est-à-dire au taux conventionnel de 2 % majoré de 3 points, à compter du 10 mars 2026 au titre du remboursement du solde du prêt référencé dans les livres de la CCM DE VILLERUPT sous le n° 10278 0431100024036613. CONDAMNER Monsieur [B] [N] à payer les entiers frais et dépens de la procédure. CONDAMNER Monsieur [B] [N] à payer une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ORDONNER l'exécution par provision de la décision à intervenir. Monsieur [N] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat. A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : -Sur la demande en paiement : L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, le 9 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLERUPT a donné quittance subrogative au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de Ia somme globale de 60 480.85 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [B] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 60 480.85 euros. - Sur le taux d’intérêt: L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une majoration du taux conventionnel à hauteur de 3 points en cas d’impayés. Cette majoration apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et du taux d’intérêt pratiqué. En conséquence, il y a lieu de dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux conventionnel de 2% majoré de 0.01 point à compter du 10/03/2026. -Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Condamne Monsieur [N] [B] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 60 480.85 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux conventionnel de 2 % majoré de 0.01 point, à compter du 10 mars 2026 ; Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement. Ainsi jugé et statué au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 26/00797 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECB2 Minute n°2026/427 JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 DEMANDEUR : Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, demeurant 09 Quai de Paris - 67000 STRASBOURG, représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [N] [B], demeurant 59 Allée Bel Air - 57100 THIONVILLE, défaillant L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 1er juin 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ; L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement ______________________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE : Selon un contrat de prêt en date du 5 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLERUPT a consenti à Monsieur [N] [B] un prêt MODULIMMO n°102780431100024036613 d’un montant initial de 70 000.00 euros. En garantie de la totalité des encours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLERUPT a recueilli le cautionnement du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT le 22 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a assigné Monsieur [N] [B] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée. CONDAMNER Monsieur [B] [N] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 60 480, 85 euros assortie des intérêts au taux de 5 % l'an c'est-à-dire au taux conventionnel de 2 % majoré de 3 points, à compter du 10 mars 2026 au titre du remboursement du solde du prêt référencé dans les livres de la CCM DE VILLERUPT sous le n° 10278 0431100024036613. CONDAMNER Monsieur [B] [N] à payer les entiers frais et dépens de la procédure. CONDAMNER Monsieur [B] [N] à payer une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ORDONNER l'exécution par provision de la décision à intervenir. Monsieur [N] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat. A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026. SUR CE : -Sur la demande en paiement : L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, le 9 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLERUPT a donné quittance subrogative au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de Ia somme globale de 60 480.85 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [B] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 60 480.85 euros. - Sur le taux d’intérêt: L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une majoration du taux conventionnel à hauteur de 3 points en cas d’impayés. Cette majoration apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et du taux d’intérêt pratiqué. En conséquence, il y a lieu de dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux conventionnel de 2% majoré de 0.01 point à compter du 10/03/2026. -Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Condamne Monsieur [N] [B] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 60 480.85 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux conventionnel de 2 % majoré de 0.01 point, à compter du 10 mars 2026 ; Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement. Ainsi jugé et statué au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:11:44.517Z.