Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 9 juillet 2026, n° 26/00453
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 26 août 2010, la Caisse d’épargne Ile-de-France a consenti à M. [B] [P] un prêt d’un montant de 135.927,24 euros au taux d’intérêt fixe de 3,60% remboursable en 300 mensualités. Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions. M. [B] [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2025 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation par lettre du 10 juin 2025, la Caisse d’épargne Ile-de-France l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2025, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles. La Caisse d’épargne Ile-de-France a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir informé l’emprunteur, a soldé la dette de M. [B] [P] contre remise d’une quittance subrogative datée du 30 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 nouveau du code civil, les sommes suivantes : - 89.278,16 euros du chef du prêt de 135.927,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, jusqu’à parfait paiement, - 3.600 euros au titre des frais exposés notamment les honoraires d’avocat du requérant, - les frais postérieurs en vue de l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur au titre des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque de 685 euros et les émoluments, au titre des formalités accomplies en matière de sûreté judiciaire de 754,57 euros HT soit 905,48 euros, ces derniers distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, - à tout le moins, 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI. Par conclusions communiquées le 11 juin 2026, la compagnie européenne de garanties et de cautions se désiste de son instance et de son action en faisant valoir qu’un protocole d’accord mettant un terme au litige été signé le 4 mars 2026. Elle sollicite également que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 juin 2026, sans que M. [B] [P], qui a constitué avocat, ait conclu en raison de l’accord intervenu. La compagnie européenne de garanties et de cautions a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance et d’action En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la compagnie européenne de garanties et de cautions se désiste de son instance et de son action, désistement parfait en l’absence de conclusions du défendeur soulevant une fin de non-recevoir ou une défense au fond. Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de la compagnie européenne de garanties et de cautions est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 26/00453 ainsi que le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens Sauf convention contraire des parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie européenne de garanties et de cautions qui se désiste.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la compagnie européenne de garanties et de cautions est parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°26/00453 et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, la compagnie européenne de garanties et de cautions aux dépens de l’instance éteinte ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [B] [O], [V], [A] [P] époux [J] N° 26/ Du 09 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 26/00453 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7IB Grosse délivrée à la SELARL AXE AVOCATS la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [B] [O], [V], [A] [P] époux [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 26 août 2010, la Caisse d’épargne Ile-de-France a consenti à M. [B] [P] un prêt d’un montant de 135.927,24 euros au taux d’intérêt fixe de 3,60% remboursable en 300 mensualités. Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions. M. [B] [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2025 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation par lettre du 10 juin 2025, la Caisse d’épargne Ile-de-France l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2025, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles. La Caisse d’épargne Ile-de-France a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir informé l’emprunteur, a soldé la dette de M. [B] [P] contre remise d’une quittance subrogative datée du 30 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 nouveau du code civil, les sommes suivantes : - 89.278,16 euros du chef du prêt de 135.927,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, jusqu’à parfait paiement, - 3.600 euros au titre des frais exposés notamment les honoraires d’avocat du requérant, - les frais postérieurs en vue de l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur au titre des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque de 685 euros et les émoluments, au titre des formalités accomplies en matière de sûreté judiciaire de 754,57 euros HT soit 905,48 euros, ces derniers distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, - à tout le moins, 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI. Par conclusions communiquées le 11 juin 2026, la compagnie européenne de garanties et de cautions se désiste de son instance et de son action en faisant valoir qu’un protocole d’accord mettant un terme au litige été signé le 4 mars 2026. Elle sollicite également que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 juin 2026, sans que M. [B] [P], qui a constitué avocat, ait conclu en raison de l’accord intervenu. La compagnie européenne de garanties et de cautions a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance et d’action En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la compagnie européenne de garanties et de cautions se désiste de son instance et de son action, désistement parfait en l’absence de conclusions du défendeur soulevant une fin de non-recevoir ou une défense au fond. Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de la compagnie européenne de garanties et de cautions est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 26/00453 ainsi que le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens Sauf convention contraire des parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie européenne de garanties et de cautions qui se désiste. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la compagnie européenne de garanties et de cautions est parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°26/00453 et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, la compagnie européenne de garanties et de cautions aux dépens de l’instance éteinte ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:50:18.279Z.