notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 21 août 2026, n° 26/00348

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 6 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] (ci-après les époux [Y]), trois prêts immobiliers d'un montant de 22. 500 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,1% l'an, remboursables sur une durée de 300 mois, de 44 500 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1% l'an remboursable sur une durée de 144 mois et de 65 000 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,55 % l'an remboursable sur une durée de 144 mois, destinés à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 3], lieu-[Adresse 4].

Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par un engagement de caution en date du 19 février 2020.

Plusieurs échéances de chacun des prêts étant demeurés impayées, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure les époux [Y] d’avoir à régulariser la situation suivant courriers recommandés avec accusés de réception en date du 11 juillet 2025.

En l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a notifié aux époux [Y] la résolution de chacun des contrats de prêts par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 septembre 2025.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est intervenue en lieu et place des époux [Y] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 115 091,45 euros suivant quittance en date du 24 novembre 2025.

Aucun règlement n’étant intervenu à la suite du courrier adressé aux époux [Y] le 20 octobre 2025 ainsi qu’à la suite de la mise en demeure en date du 24 novembre 2025 adressée par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, cette dernière a, par actes d'huissier en date du 29 janvier 2026 fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de 115 091,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat, 949 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'aux dépens de première instance et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à titre subsidiaire. 
 
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, Madame [A] épouse [Y] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [Y] assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire fixée à l'audience du 13 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS expose que sa demande en paiement est fondée sur les dispositions de l’article 2308 du code civil permettant d’obtenir son indemnisation intégrale dans la cadre de l’exercice de son recours personnel à l’encontre des époux [Y].
Elle fait valoir que son recours personnel porte sur le principal et les frais exposés, lesquels comprennent d’une part, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dont les modalités de calcul du montant sont prévues par le code général des impôts et les honoraires d’avocat d’un montant de 3 000 euros d’autre part.

La caution, qui a exécuté son obligation en payant le créancier, peut se retourner contre le débiteur principal, l’article 2308 civil lui ouvrant à cet effet un recours personnel en ces termes : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Au cas présent, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a parfaitement précisé le fondement juridique de son recours, en indiquant se fonder sur les dispositions de l'article 2308 du code civil.

Par ailleurs, il est établi que la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s'est portée caution des époux [Y], en garantie des engagements pris par ceux-ci à l'égard de la banque CAISSE D’EPARGNE au titre des trois prêts immobiliers.

La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie avoir réglé le 24 novembre 2025 à la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 115 091,45 euros en exécution de son engagement de caution garantissant le remboursement des trois prêts consentis aux époux [Y] le 6 avril 2020.

Il ressort des éléments produits au débat que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux défendeurs ainsi que la mise en demeure adressée par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en date du 24 novembre 2025 n’ont reçu aucune réponse alors que les courriers adressés à Mme [Y] ont été réceptionnés.

La créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est parfaitement fondée.

Par conséquent, les époux [Y] seront condamnés à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 115 091,45 euros, au titre de chacun du solde des trois prêts, arrêtées au 24 novembre 2025, conformément à la quittance versée au débat.

Par ailleurs, elle justifie des frais d’avocat et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis [Localité 4] cadastré section AV n°[Cadastre 1], lesquels sont postérieurs à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Il convient de condamner les époux [Y] à supporter les frais engagés par la caution dans la cadre de son recours personnel, soit la somme de 3 949 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Au cas présent, il y a lieu de condamner les époux [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 115 091,45 euros (cent quinze mille quatre-vingt onze euros et quarante cinq centimes) au titre de chacun des trois prêts immobiliers n°128132E, n°128133E et n° 128134E avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des honoraires d’avocat postérieurs à la dénonciation faite par elle aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 949 euros (neuf cent quarante neuf euros) au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis à [Localité 3] cadastré section AV n°[Cadastre 1], avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement, 

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens.

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros).


Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez.



 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00348 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKZZ
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [I] [P] [J] [Y], [L] [F] [O] [A] épouse [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : [O] CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège és qualité 

représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, 



DEFENDEURS

M. [I] [P] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Mme [L] [F] [O] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 3]

défaillante



Clôture prononcée le : 05 mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente : 21 août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 août 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 6 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] (ci-après les époux [Y]), trois prêts immobiliers d'un montant de 22. 500 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,1% l'an, remboursables sur une durée de 300 mois, de 44 500 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1% l'an remboursable sur une durée de 144 mois et de 65 000 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,55 % l'an remboursable sur une durée de 144 mois, destinés à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 3], lieu-[Adresse 4].

Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par un engagement de caution en date du 19 février 2020.

Plusieurs échéances de chacun des prêts étant demeurés impayées, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure les époux [Y] d’avoir à régulariser la situation suivant courriers recommandés avec accusés de réception en date du 11 juillet 2025.

En l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a notifié aux époux [Y] la résolution de chacun des contrats de prêts par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 septembre 2025.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est intervenue en lieu et place des époux [Y] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 115 091,45 euros suivant quittance en date du 24 novembre 2025.

Aucun règlement n’étant intervenu à la suite du courrier adressé aux époux [Y] le 20 octobre 2025 ainsi qu’à la suite de la mise en demeure en date du 24 novembre 2025 adressée par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, cette dernière a, par actes d'huissier en date du 29 janvier 2026 fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de 115 091,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat, 949 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'aux dépens de première instance et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à titre subsidiaire. 
 
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, Madame [A] épouse [Y] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [Y] assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire fixée à l'audience du 13 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS expose que sa demande en paiement est fondée sur les dispositions de l’article 2308 du code civil permettant d’obtenir son indemnisation intégrale dans la cadre de l’exercice de son recours personnel à l’encontre des époux [Y].
Elle fait valoir que son recours personnel porte sur le principal et les frais exposés, lesquels comprennent d’une part, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dont les modalités de calcul du montant sont prévues par le code général des impôts et les honoraires d’avocat d’un montant de 3 000 euros d’autre part.

La caution, qui a exécuté son obligation en payant le créancier, peut se retourner contre le débiteur principal, l’article 2308 civil lui ouvrant à cet effet un recours personnel en ces termes : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Au cas présent, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a parfaitement précisé le fondement juridique de son recours, en indiquant se fonder sur les dispositions de l'article 2308 du code civil.

Par ailleurs, il est établi que la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s'est portée caution des époux [Y], en garantie des engagements pris par ceux-ci à l'égard de la banque CAISSE D’EPARGNE au titre des trois prêts immobiliers.

La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie avoir réglé le 24 novembre 2025 à la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 115 091,45 euros en exécution de son engagement de caution garantissant le remboursement des trois prêts consentis aux époux [Y] le 6 avril 2020.

Il ressort des éléments produits au débat que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux défendeurs ainsi que la mise en demeure adressée par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en date du 24 novembre 2025 n’ont reçu aucune réponse alors que les courriers adressés à Mme [Y] ont été réceptionnés.

La créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est parfaitement fondée.

Par conséquent, les époux [Y] seront condamnés à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 115 091,45 euros, au titre de chacun du solde des trois prêts, arrêtées au 24 novembre 2025, conformément à la quittance versée au débat.

Par ailleurs, elle justifie des frais d’avocat et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis [Localité 4] cadastré section AV n°[Cadastre 1], lesquels sont postérieurs à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Il convient de condamner les époux [Y] à supporter les frais engagés par la caution dans la cadre de son recours personnel, soit la somme de 3 949 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Au cas présent, il y a lieu de condamner les époux [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1.500 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 115 091,45 euros (cent quinze mille quatre-vingt onze euros et quarante cinq centimes) au titre de chacun des trois prêts immobiliers n°128132E, n°128133E et n° 128134E avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des honoraires d’avocat postérieurs à la dénonciation faite par elle aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 949 euros (neuf cent quarante neuf euros) au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis à [Localité 3] cadastré section AV n°[Cadastre 1], avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement, 

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens.

Condamne solidairement Madame [L] [A] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros).


Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez.



 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:04:19.115Z.