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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 21 août 2026, n° 26/00060

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 août 2018, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [I] née [Y] un prêt immobilier d'un montant de 99 000 euros, au taux d'intérêts conventionnel de 1,00% l'an, remboursable sur une durée de 120 mois, destiné au règlement de sa soulte relative à un bien immobilier sis à [Adresse 3].

Ce prêt a été intégralement garanti par la SA CREDIT LOGEMENT par un engagement de caution en date du 23 juillet 2018.

Par courrier recommandé non réclamé du 8 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de régler les échéances impayées d’un montant de 3.145,94 €.

Par courrier recommandé non réclamé du 4 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de régler la somme de 4.087,88 €.

Suivant quittance subrogative en date du 6 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.087,88 €.

Par courrier recommandé non réclamé du 17 février 2025, la banque SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] d’effectuer le règlement des nouvelles échéances impayées d’un montant de 3.641,53 € à défaut duquel l’exigibilité anticipée du prêt souscrit serait prononcée.

Par courrier recommandé non réclamé du 6 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a informé Madame [N] [I] née [Y] de la survenance prochaine de l’exigibilité du prêt.

Par courrier recommandé non réclamé du 31 mars 2025, la banque SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de lui régler la somme de 44.640,74 €, l’exigibilité du prêt souscrit ayant été prononcée.

Par courrier recommandé non réclamé en date du 7 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de lui régler la somme de 46.140,19 euros, en vain.

Suivant quittance subrogative en date du 14 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 42.052,31€.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [N] [I] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 2308 du code civil, à lui payer les sommes de 46.969,36 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 novembre 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 46.410,19 € et ce jusqu’à parfait règlement, ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Madame [N] [I] née [Y] assignée suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat de sorte qu’elle sera considérée comme défaillante.





La procédure a été clôturée le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour, l'affaire fixée à l'audience du 13 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement

La caution, qui a exécuté son obligation en payant le créancier, peut se retourner contre le débiteur principal, l’article 2308 civil lui ouvrant à cet effet un recours personnel en ces termes : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Le recours personnel permet ainsi à la caution d’obtenir du débiteur principal plus que ce qu’elle aura effectivement payé au créancier, l’article 2308 du code civil lui permettant de recouvrer le paiement non seulement de la somme payée au créancier mais également des intérêts moratoires produits par cette somme, courant de plein droit à compter du paiement.

En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT expose qu'en exécution de son engagement de caution, elle a procédé, après avoir vainement mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] par courrier du 4 novembre 2024, au règlement entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE de la somme de 4.087,88 euros le 6 novembre 2024 et de la somme de 42.052,31 euros le 14 mai 2025, en lieu et place de Madame [N] [I] née [Y], au titre du prêt consenti le 13 août 2018, dont la déchéance du terme a été prononcée par la banque 15 jours après le courrier de mise en demeure du 17 février 2025.

Il est établi en procédure que la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Madame [N] [I] née [Y], en garantie de son engagement pris par celle-ci à l'égard de la banque SOCIETE GENERALE au titre du prêt immobilier précité.

Le CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé le 6 novembre 2024 à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 4.087,88 euros et le 14 mai 2025, la somme de 42.052,31 euros en exécution de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt consenti à Madame [N] [I] née [Y] le [Date naissance 2] 2018.






Le CREDIT LOGEMENT justifie avoir effectué les paiements entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE le 6 novembre 2024 soit après en avoir informé Madame [N] [I] née [Y], le courrier qui lui a été adressé étant daté du 4 novembre 2024 et le 14 mai 2025 soit après en avoir informé cette dernière par courrier le 7 mai 2025.

Il ressort du décompte produit au débat que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT d’un montant total de 46.969,36 euros comprenant les règlements effectués en lieu et place du débiteur et les intérêts produits par ces sommes arrêtés au 24 novembre 2025, est fondée. 

Par conséquent, Madame [N] [I] née [Y] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 46.969,36 euros arrêtée au 24 novembre 2025, conformément au décompte détaillé versé aux débats.

La somme principale de 46.410,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date du décompte produit et ce, jusqu'à parfait règlement.


Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [N] [I] née [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Au cas présent, il y a lieu de condamner Madame [N] [I] née [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Madame [N] [I] née [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de de 46.969,36 euros (quarante six mille neuf cent soixante neuf euros et trente six centimes), avec intérêts au taux légal sur la somme de 46.410,19 euros (quarante six mille quatre cent dix euros et dix neuf centimes) à compter du 24 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement,

Condamne Madame [N] [I] née [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,






Condamne Madame [N] [I] née [Y] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez. 




 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DJ7L
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [N] [Y] épouse [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :




DEMANDERESSE

La S.A. CREDIT LOGEMENT 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER




DEFENDERESSE

Mme [N] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (12),
demeurant [Adresse 2]

défaillante




Clôture prononcée le : 05 mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 mai 2026
Date de délibéré inidiquée par la Présidente : 21 août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 août 2026.








EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 août 2018, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [I] née [Y] un prêt immobilier d'un montant de 99 000 euros, au taux d'intérêts conventionnel de 1,00% l'an, remboursable sur une durée de 120 mois, destiné au règlement de sa soulte relative à un bien immobilier sis à [Adresse 3].

Ce prêt a été intégralement garanti par la SA CREDIT LOGEMENT par un engagement de caution en date du 23 juillet 2018.

Par courrier recommandé non réclamé du 8 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de régler les échéances impayées d’un montant de 3.145,94 €.

Par courrier recommandé non réclamé du 4 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de régler la somme de 4.087,88 €.

Suivant quittance subrogative en date du 6 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.087,88 €.

Par courrier recommandé non réclamé du 17 février 2025, la banque SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] d’effectuer le règlement des nouvelles échéances impayées d’un montant de 3.641,53 € à défaut duquel l’exigibilité anticipée du prêt souscrit serait prononcée.

Par courrier recommandé non réclamé du 6 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a informé Madame [N] [I] née [Y] de la survenance prochaine de l’exigibilité du prêt.

Par courrier recommandé non réclamé du 31 mars 2025, la banque SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de lui régler la somme de 44.640,74 €, l’exigibilité du prêt souscrit ayant été prononcée.

Par courrier recommandé non réclamé en date du 7 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] de lui régler la somme de 46.140,19 euros, en vain.

Suivant quittance subrogative en date du 14 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 42.052,31€.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [N] [I] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 2308 du code civil, à lui payer les sommes de 46.969,36 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 novembre 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 46.410,19 € et ce jusqu’à parfait règlement, ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Madame [N] [I] née [Y] assignée suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat de sorte qu’elle sera considérée comme défaillante.





La procédure a été clôturée le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour, l'affaire fixée à l'audience du 13 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement

La caution, qui a exécuté son obligation en payant le créancier, peut se retourner contre le débiteur principal, l’article 2308 civil lui ouvrant à cet effet un recours personnel en ces termes : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Le recours personnel permet ainsi à la caution d’obtenir du débiteur principal plus que ce qu’elle aura effectivement payé au créancier, l’article 2308 du code civil lui permettant de recouvrer le paiement non seulement de la somme payée au créancier mais également des intérêts moratoires produits par cette somme, courant de plein droit à compter du paiement.

En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT expose qu'en exécution de son engagement de caution, elle a procédé, après avoir vainement mis en demeure Madame [N] [I] née [Y] par courrier du 4 novembre 2024, au règlement entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE de la somme de 4.087,88 euros le 6 novembre 2024 et de la somme de 42.052,31 euros le 14 mai 2025, en lieu et place de Madame [N] [I] née [Y], au titre du prêt consenti le 13 août 2018, dont la déchéance du terme a été prononcée par la banque 15 jours après le courrier de mise en demeure du 17 février 2025.

Il est établi en procédure que la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Madame [N] [I] née [Y], en garantie de son engagement pris par celle-ci à l'égard de la banque SOCIETE GENERALE au titre du prêt immobilier précité.

Le CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé le 6 novembre 2024 à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 4.087,88 euros et le 14 mai 2025, la somme de 42.052,31 euros en exécution de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt consenti à Madame [N] [I] née [Y] le [Date naissance 2] 2018.






Le CREDIT LOGEMENT justifie avoir effectué les paiements entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE le 6 novembre 2024 soit après en avoir informé Madame [N] [I] née [Y], le courrier qui lui a été adressé étant daté du 4 novembre 2024 et le 14 mai 2025 soit après en avoir informé cette dernière par courrier le 7 mai 2025.

Il ressort du décompte produit au débat que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT d’un montant total de 46.969,36 euros comprenant les règlements effectués en lieu et place du débiteur et les intérêts produits par ces sommes arrêtés au 24 novembre 2025, est fondée. 

Par conséquent, Madame [N] [I] née [Y] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 46.969,36 euros arrêtée au 24 novembre 2025, conformément au décompte détaillé versé aux débats.

La somme principale de 46.410,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date du décompte produit et ce, jusqu'à parfait règlement.


Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [N] [I] née [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Au cas présent, il y a lieu de condamner Madame [N] [I] née [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Madame [N] [I] née [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de de 46.969,36 euros (quarante six mille neuf cent soixante neuf euros et trente six centimes), avec intérêts au taux légal sur la somme de 46.410,19 euros (quarante six mille quatre cent dix euros et dix neuf centimes) à compter du 24 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement,

Condamne Madame [N] [I] née [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,






Condamne Madame [N] [I] née [Y] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez. 




 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:03:23.573Z.