Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 27 mai 2026, n° 25/00417
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Monsieur [H] [D] et de Madame [V] [O] veuve [D] sont nés : - Madame [B] [D], - Monsieur [Y] [D]. Monsieur [H] [D] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (69), laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. L’actif restant à partager est composé notamment d’un bien immobilier sis [Adresse 5]. Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la mise en vente de la maison située à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU sans la signature de Monsieur [Y] [D]. Par ordonnance de référé en date du 02 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de LYON a débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 08 janvier 2024. Par actes de commissaire de justice respectivement remis en étude en date du 02 avril 2025 et converti le 28 avril 2025 en procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [B] [D] épouse [Q] et Madame [V] [O] veuve [D] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 15 mai 2025, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal de : RECEVOIR en toutes ses demandes, fins et prétentions Monsieur [Y] [D] et le déclarer parfaitement fondée,DEBOUTER Madame [B] [Q] ainsi que par Madame [V] [O] représentée par sa tutrice Madame [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,JUGER qu’un partage amiable de la succession de Monsieur [H] [D] décédé le [Date décès 1] 2018 est impossible,En conséquence, COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission d’établir l’état liquidatif de la succession et de procéder au partage entre les héritiers,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,CONDAMNER in solidum Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] à payer à Monsieur [Y] [D] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Madame [V] [O] veuve [D] et Madame [B] [D] épouse [Q] demandent au tribunal de : Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H], [N] [D] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] ;Voir commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H], [N] [D], Maître [X] [Z] de la SARL [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 3], qui a déjà effectué plusieurs démarches dans la succession et notamment établi l’acte de notoriété du 6 novembre 2020 ;Voir dire qu’il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, de dresser un état liquidatif qui établira les comptes en fonction de leurs contributions respectives à l’indivision, la masse partageable, les droits de chaque indivisaire ;Voir autoriser Madame [V] [O] veuve [D], représentée par sa tutrice Madame [P] [E], et Madame [B] [D] épouse [Q], à passer seules l’acte de vente du bien de [Localité 4], [Adresse 6], en cas de refus de Monsieur [Y] [D] ;Voir condamner Monsieur [Y] [D] à payer et porter à Madame [V] [O] veuve [D], représentée par sa tutrice Madame [P] [E], et Madame [B] [Q], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance ;Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 13 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie par mise à disposition du jugement au greffe au 31 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande en partage Moyens des parties Monsieur [Y] [D] expose qu’aucun partage amiable de la succession de son père n’est intervenu depuis six ans, compte tenu du caractère conflictuel des relations familiales et de difficultés liquidatives. Il souligne n’avoir pas connaissance des données chiffrées relatives à la succession, en particulier concernant des éventuelles donations réalisées avant son décès par son père au profit de sa sœur. Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] font quant à elle état de la posture de blocage adoptée par Monsieur [Y] [D] depuis six ans. Motifs du jugement Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté. En l’espèce, aucun partage amiable n'a pu être réalisé, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage. Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D]. II- Sur la désignation d’un notaire commis L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur les modalités de vente du bien immobilier indivis. La situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile. Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif. III- Sur la demande d’autorisation de vendre seules le bien Moyens des parties Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] exposent vouloir avoir l’autorisation de passer seules l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 5] « si Monsieur [Y] [D] tente encore de s’y opposer », soulignant l’obstruction systématique de celui-ci et affirmant que son refus met en péril l’intérêt commun. Monsieur [Y] [D] affirme désirer que la maison de [Localité 5] soit vendue et souligne qu’aucun refus mettant en péril l’intérêt commun n’est caractérisé. Motifs du jugement Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. » En l’espèce, la prétention de Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] est hypothétique, conditionnée à une éventuelle opposition future de Monsieur [Y] [D] à la vente. Au surplus, elles n’expliquent ni ne justifient pas en quoi le refus de Monsieur [Y] [D] met en péril l’intérêt commun. Dans ces conditions, leur demande sera rejetée. IV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Sur les dépens et les frais irrépétibles Le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées. Sur l’exécution provisoire La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en partage formulée par Monsieur [Y] [D] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (69) ; COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Maître [U] [M], notaire [2], [Adresse 7], [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DÉSIGNE le juge commis affecté aux partages successoraux du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par courriers électroniques ([Courriel 2]), adressés en copie avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [U] [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 900 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 300 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire commis, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d’immatriculation des véhicules, - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, - les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ÉTEND la mission de Maître [U] [M], notaire commis, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [H] [D] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront, à tout moment, abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; REJETTE la demande de Madame [V] [O] veuve [D] et Madame [B] [D] épouse [Q] tendant à être autorisées à vendre seules le bien immobilier sis [Adresse 5] ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ; RÉSERVE les demandes des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3BI N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE [Localité 1] JUGEMENT DU 27 MAI 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Alban JARS - Me Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS Copie certifiée conforme le à : - Notaire : Me [U] [M] DEMANDEURS : Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à SAINT PRIEST (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Alban JARS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEURS : Madame [B] [D] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1968 à LYON7ème (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, Madame [V] [T] [O] Veuve [D], née le [Date naissance 3] 1946 à LYON 2ème (69), demeurant [Adresse 3] MIONS, représentée par sa tutrice Madame [P] [E] demeurant [Adresse 4], représentée par Me Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Emeline LAMBERT, Juge GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : L’affaire, appelée à la mise en état du 08 Janvier 2026, a été clôturée le 13 Janvier 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 31 Mars 2026, prorogé au 27 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge. JUGEMENT : Prononcé le vingt sept Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Monsieur [H] [D] et de Madame [V] [O] veuve [D] sont nés : - Madame [B] [D], - Monsieur [Y] [D]. Monsieur [H] [D] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (69), laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. L’actif restant à partager est composé notamment d’un bien immobilier sis [Adresse 5]. Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la mise en vente de la maison située à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU sans la signature de Monsieur [Y] [D]. Par ordonnance de référé en date du 02 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de LYON a débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 08 janvier 2024. Par actes de commissaire de justice respectivement remis en étude en date du 02 avril 2025 et converti le 28 avril 2025 en procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [B] [D] épouse [Q] et Madame [V] [O] veuve [D] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 15 mai 2025, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal de : RECEVOIR en toutes ses demandes, fins et prétentions Monsieur [Y] [D] et le déclarer parfaitement fondée,DEBOUTER Madame [B] [Q] ainsi que par Madame [V] [O] représentée par sa tutrice Madame [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,JUGER qu’un partage amiable de la succession de Monsieur [H] [D] décédé le [Date décès 1] 2018 est impossible,En conséquence, COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission d’établir l’état liquidatif de la succession et de procéder au partage entre les héritiers,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,CONDAMNER in solidum Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] à payer à Monsieur [Y] [D] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Madame [V] [O] veuve [D] et Madame [B] [D] épouse [Q] demandent au tribunal de : Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H], [N] [D] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] ;Voir commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H], [N] [D], Maître [X] [Z] de la SARL [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 3], qui a déjà effectué plusieurs démarches dans la succession et notamment établi l’acte de notoriété du 6 novembre 2020 ;Voir dire qu’il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, de dresser un état liquidatif qui établira les comptes en fonction de leurs contributions respectives à l’indivision, la masse partageable, les droits de chaque indivisaire ;Voir autoriser Madame [V] [O] veuve [D], représentée par sa tutrice Madame [P] [E], et Madame [B] [D] épouse [Q], à passer seules l’acte de vente du bien de [Localité 4], [Adresse 6], en cas de refus de Monsieur [Y] [D] ;Voir condamner Monsieur [Y] [D] à payer et porter à Madame [V] [O] veuve [D], représentée par sa tutrice Madame [P] [E], et Madame [B] [Q], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance ;Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 13 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie par mise à disposition du jugement au greffe au 31 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande en partage Moyens des parties Monsieur [Y] [D] expose qu’aucun partage amiable de la succession de son père n’est intervenu depuis six ans, compte tenu du caractère conflictuel des relations familiales et de difficultés liquidatives. Il souligne n’avoir pas connaissance des données chiffrées relatives à la succession, en particulier concernant des éventuelles donations réalisées avant son décès par son père au profit de sa sœur. Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] font quant à elle état de la posture de blocage adoptée par Monsieur [Y] [D] depuis six ans. Motifs du jugement Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté. En l’espèce, aucun partage amiable n'a pu être réalisé, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage. Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D]. II- Sur la désignation d’un notaire commis L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur les modalités de vente du bien immobilier indivis. La situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile. Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif. III- Sur la demande d’autorisation de vendre seules le bien Moyens des parties Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] exposent vouloir avoir l’autorisation de passer seules l’acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 5] « si Monsieur [Y] [D] tente encore de s’y opposer », soulignant l’obstruction systématique de celui-ci et affirmant que son refus met en péril l’intérêt commun. Monsieur [Y] [D] affirme désirer que la maison de [Localité 5] soit vendue et souligne qu’aucun refus mettant en péril l’intérêt commun n’est caractérisé. Motifs du jugement Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. » En l’espèce, la prétention de Madame [V] [D] et Madame [B] [Q] est hypothétique, conditionnée à une éventuelle opposition future de Monsieur [Y] [D] à la vente. Au surplus, elles n’expliquent ni ne justifient pas en quoi le refus de Monsieur [Y] [D] met en péril l’intérêt commun. Dans ces conditions, leur demande sera rejetée. IV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Sur les dépens et les frais irrépétibles Le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées. Sur l’exécution provisoire La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en partage formulée par Monsieur [Y] [D] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (69) ; COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Maître [U] [M], notaire [2], [Adresse 7], [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DÉSIGNE le juge commis affecté aux partages successoraux du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par courriers électroniques ([Courriel 2]), adressés en copie avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [U] [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 900 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 300 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire commis, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d’immatriculation des véhicules, - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, - les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ÉTEND la mission de Maître [U] [M], notaire commis, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [H] [D] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront, à tout moment, abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; REJETTE la demande de Madame [V] [O] veuve [D] et Madame [B] [D] épouse [Q] tendant à être autorisées à vendre seules le bien immobilier sis [Adresse 5] ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ; RÉSERVE les demandes des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 815-5, code civil 841-1, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 829
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en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 829
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en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 829
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:49:10.060Z.