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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 octobre 2024, n° 24/03999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 1994, [Localité 5] HABITAT- OPH (anciennement dénommé OPAC de [Localité 5]) a donné à bail à Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [B], un logement sis [Adresse 2].
Par avenant en date du 12 janvier 1998, le bail a été établi au seul nom de Madame [W] [Y].
Le 16 février 2023, Madame [W] [Y] est décédée.
Le 7 avril 2023, Madame [S] [Y] se présentant comme la fille de la défunte a sollicité le transfert du bail à son profit.
Le 8 juin 2023, Madame [S] [Y] a adressé au bailleur afin que sa demande de transfert soit étudiée. Monsieur [N] [J], se présentant comme concubin de la défunte et père de Madame [S] [Y], apparaissait alors comme codemandeur au transfert.
La Commission d’Attribution de Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL) a analysé le dossier des demandeurs au transfert et l’a refusé au motif que « la fille de la défunte et son père (ex compagnon de la défunte) …ne justifient pas de l’occupation ni de la communauté de vie. La fille est domiciliée à [Localité 4] et son père est domicilié à [Localité 3]. Ils seraient venus pour le suivi médical de la locataire en titre. Le gardien ne confirme pas de présence continue.
Le 18 octobre 2023, Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ont été informés de cette décision de refus et le 23 octobre 2023, le bailleur informait les occupants de l’organisation de l’état des lieux de sortie, puis par courrier recommandé du 13 février 2024, il les a mis en demeure de libérer les lieux, en vain.
 
PARIS HABITAT - OPH a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, fait assigner Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
-constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Madame [W] [Y] ;
-juger que les conditions légales requises pour un transfert de bail au profit de Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne sont pas réunies ;
- juger que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2], depuis le 16 février 2023 ; 
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; 
- condamner in solidum les défendeurs à compter du présent jugement à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clefs,
- condamner in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 30 août 2024, [Localité 5] HABITAT - OPH, représenté par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La société [Localité 5] Habitat OPH fait valoir que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne remplissent pas les conditions cumulatives des conditions d'attribution du logement en question et du logement adapté à la taille du ménage.

Madame [S] [Y] comparant en personne et Monsieur [N] [J] représenté par cette dernière justifiant être sa fille munie d’un pouvoir, font valoir qu’ils remplissent les conditions de l'article 14 en qualité de descendant et de concubin vivant dans les lieux avant le décès depuis plus d’un an, et que le gardien les connaît.

Pour un plus ample informé des moyens fins et prétentions des parties il convie de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Il convient de rappeler que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que”(...) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du Code civil;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.”
L’article 40 de la loi 6 juillet 1989 dispose que :
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, et les personnes de plus de 65 ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
L’article R441-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que : « les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent des logements visés à l’article L441-1 aux bénéficiaires suivants :
1°Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé …. » 
 
Aux termes de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’article 61 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dite loi “MOLLE”, puis par la loi du 24 mars 2014, l'article 14 est applicable aux HLM à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire

Le texte de l'article 40 prévoit une exception à la double condition d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les termes de cet article ne laissent place à aucune interprétation ou application extensive dès lors qu'il mentionne bien que l'article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage, de sorte que les exceptions prévues à la double condition s'appliquent au bénéficiaire du transfert, en l'espèce, le descendant, et pas à d'autres personnes. 

Les dispositions de l’article R 641-4 du code de la construction et de l’habitation prévoient que sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

La période «d’au moins un an à la date du décès (du 16 février 2023)» à considérer est du 16 février 2022 au 16 février 2023, les conditions du transfert de bail devant s’apprécier à la date du décès de la locataire en titre, soit au 16 février 2023.
Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne justifient nullement d’une telle cohabitation d’au moins un an à la date du décès, c’est-à-dire entre le 16 février 2022 et le 16 févier 2023, l’attestation en date du 28/08/2024 signé par trois voisins qu’ils produisent aux débats ne répondant pas au formalisme requis à l’article 202 du Code de procédure civile et ne saurait valoir témoignage, étant de surcroit imprécise et ne suffisant pas à justifier que les défendeurs vivaient avec la défunte depuis au moins un an à la date du décès. 
Ils ne justifient pas plus remplir les conditions d’attribution de logement HLM pour être en mesure de bénéficier réglementairement du transfert du bail au sens de l’article R444-1 du Code de la construction et de l’habitation. 
Enfin, s’agissant d’un logement de trois pièces principales, tandis que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] l’occuperaient tous deux au jour du décès, il apparaît que la première demande de transfert n’a été formulée en suite du décès de la locataire en titre, que par Madame [S] [Y], Monsieur [N] [J] n’apparaissant que deux mois plus tard après ledit décès dans la demande de transfert du bail.
En outre Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne justifient nullement que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Dès lors, il est établi que les défendeurs ne peuvent bénéficier du transfert du bail litigieux. Les défendeurs sont donc occupants sans droit ni titre et leur expulsion sera ordonnée.
 
Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clefs ; 
Il apparaît qu'à ce jour, les défendeurs n'ont pas de dette d'indemnité d'occupation, en conséquence, ils seront condamnés au paiement in solidum de cette indemnité d'occupation à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de condamner Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] au titre des frais irrépétibles de la procédure de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J], qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, R441-1 du Code de la construction et de l’habitation,

Déclare [Localité 5] HABITAT- OPH recevable en son action,

En conséquence,

Constate la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement situé au [Adresse 2], ensuite du décès de sa locataire, Madame [W] [Y] en date du 16 février 2023, à défaut pour Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] de remplir les conditions légales de transfert de bail à leur profit ;

Constate conséquemment que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] sont occupants sans droit ni titre desdits locaux ;

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clefs, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux litigieux ;
et
Condamne Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] à en acquitter in solidum le paiement intégral ;

A défaut de libération volontaire,

Ordonne l’expulsion de Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] des lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;

Dit que l’expulsion par [Localité 5] HABITAT - OPH pourra intervenir suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’issu du délai de deux mois suivant le commandement prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute [Localité 5] HABITAT - OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 octobre 2024,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [Y]
Monsieur [N] [J]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/03999 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAV

N° MINUTE : 
2






JUGEMENT 
rendu le jeudi 17 octobre 2024


DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [S] [Y] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.


Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03999 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAV

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 1994, [Localité 5] HABITAT- OPH (anciennement dénommé OPAC de [Localité 5]) a donné à bail à Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [B], un logement sis [Adresse 2].
Par avenant en date du 12 janvier 1998, le bail a été établi au seul nom de Madame [W] [Y].
Le 16 février 2023, Madame [W] [Y] est décédée.
Le 7 avril 2023, Madame [S] [Y] se présentant comme la fille de la défunte a sollicité le transfert du bail à son profit.
Le 8 juin 2023, Madame [S] [Y] a adressé au bailleur afin que sa demande de transfert soit étudiée. Monsieur [N] [J], se présentant comme concubin de la défunte et père de Madame [S] [Y], apparaissait alors comme codemandeur au transfert.
La Commission d’Attribution de Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL) a analysé le dossier des demandeurs au transfert et l’a refusé au motif que « la fille de la défunte et son père (ex compagnon de la défunte) …ne justifient pas de l’occupation ni de la communauté de vie. La fille est domiciliée à [Localité 4] et son père est domicilié à [Localité 3]. Ils seraient venus pour le suivi médical de la locataire en titre. Le gardien ne confirme pas de présence continue.
Le 18 octobre 2023, Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ont été informés de cette décision de refus et le 23 octobre 2023, le bailleur informait les occupants de l’organisation de l’état des lieux de sortie, puis par courrier recommandé du 13 février 2024, il les a mis en demeure de libérer les lieux, en vain.
 
PARIS HABITAT - OPH a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, fait assigner Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
-constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Madame [W] [Y] ;
-juger que les conditions légales requises pour un transfert de bail au profit de Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne sont pas réunies ;
- juger que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2], depuis le 16 février 2023 ; 
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; 
- condamner in solidum les défendeurs à compter du présent jugement à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clefs,
- condamner in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 30 août 2024, [Localité 5] HABITAT - OPH, représenté par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La société [Localité 5] Habitat OPH fait valoir que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne remplissent pas les conditions cumulatives des conditions d'attribution du logement en question et du logement adapté à la taille du ménage.

Madame [S] [Y] comparant en personne et Monsieur [N] [J] représenté par cette dernière justifiant être sa fille munie d’un pouvoir, font valoir qu’ils remplissent les conditions de l'article 14 en qualité de descendant et de concubin vivant dans les lieux avant le décès depuis plus d’un an, et que le gardien les connaît.

Pour un plus ample informé des moyens fins et prétentions des parties il convie de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Il convient de rappeler que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que”(...) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du Code civil;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.”
L’article 40 de la loi 6 juillet 1989 dispose que :
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, et les personnes de plus de 65 ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
L’article R441-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que : « les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent des logements visés à l’article L441-1 aux bénéficiaires suivants :
1°Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé …. » 
 
Aux termes de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’article 61 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dite loi “MOLLE”, puis par la loi du 24 mars 2014, l'article 14 est applicable aux HLM à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire

Le texte de l'article 40 prévoit une exception à la double condition d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les termes de cet article ne laissent place à aucune interprétation ou application extensive dès lors qu'il mentionne bien que l'article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage, de sorte que les exceptions prévues à la double condition s'appliquent au bénéficiaire du transfert, en l'espèce, le descendant, et pas à d'autres personnes. 

Les dispositions de l’article R 641-4 du code de la construction et de l’habitation prévoient que sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

La période «d’au moins un an à la date du décès (du 16 février 2023)» à considérer est du 16 février 2022 au 16 février 2023, les conditions du transfert de bail devant s’apprécier à la date du décès de la locataire en titre, soit au 16 février 2023.
Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne justifient nullement d’une telle cohabitation d’au moins un an à la date du décès, c’est-à-dire entre le 16 février 2022 et le 16 févier 2023, l’attestation en date du 28/08/2024 signé par trois voisins qu’ils produisent aux débats ne répondant pas au formalisme requis à l’article 202 du Code de procédure civile et ne saurait valoir témoignage, étant de surcroit imprécise et ne suffisant pas à justifier que les défendeurs vivaient avec la défunte depuis au moins un an à la date du décès. 
Ils ne justifient pas plus remplir les conditions d’attribution de logement HLM pour être en mesure de bénéficier réglementairement du transfert du bail au sens de l’article R444-1 du Code de la construction et de l’habitation. 
Enfin, s’agissant d’un logement de trois pièces principales, tandis que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] l’occuperaient tous deux au jour du décès, il apparaît que la première demande de transfert n’a été formulée en suite du décès de la locataire en titre, que par Madame [S] [Y], Monsieur [N] [J] n’apparaissant que deux mois plus tard après ledit décès dans la demande de transfert du bail.
En outre Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] ne justifient nullement que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Dès lors, il est établi que les défendeurs ne peuvent bénéficier du transfert du bail litigieux. Les défendeurs sont donc occupants sans droit ni titre et leur expulsion sera ordonnée.
 
Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clefs ; 
Il apparaît qu'à ce jour, les défendeurs n'ont pas de dette d'indemnité d'occupation, en conséquence, ils seront condamnés au paiement in solidum de cette indemnité d'occupation à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de condamner Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] au titre des frais irrépétibles de la procédure de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J], qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, R441-1 du Code de la construction et de l’habitation,

Déclare [Localité 5] HABITAT- OPH recevable en son action,

En conséquence,

Constate la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement situé au [Adresse 2], ensuite du décès de sa locataire, Madame [W] [Y] en date du 16 février 2023, à défaut pour Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] de remplir les conditions légales de transfert de bail à leur profit ;

Constate conséquemment que Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] sont occupants sans droit ni titre desdits locaux ;

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clefs, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux litigieux ;
et
Condamne Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] à en acquitter in solidum le paiement intégral ;

A défaut de libération volontaire,

Ordonne l’expulsion de Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] des lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;

Dit que l’expulsion par [Localité 5] HABITAT - OPH pourra intervenir suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’issu du délai de deux mois suivant le commandement prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute [Localité 5] HABITAT - OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 octobre 2024,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation R641-4, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation R441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-25T18:24:08.758Z.