Cour d'appel de Bourges, Chambre Premier Président, 12 novembre 2024, n° 24/00964
Exposé du litige
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME FREDON a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Bourges ayant reconnu la culpabilité de [S] [U], notamment pour des faits de VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE SUIVIE D'INCAPACITE SUPÉRIEURE A HUIT JOURS et ayant constaté son irresponsabilité pénale. Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en date du 11 octobre 2024, prise par M le Préfet du Cher, en application de l'article L3213-7 du code de la santé publique, Vu la décision prise le 16 octobre 2024 par M. le Préfet du Cher portant maintien d'une hospitalisation complète , Vu la requête en date du 17 octobre 2024 de Monsieur le Préfet du Cher concernant M. [S] [U], dans le cadre de la saisine de s 12 jours Vu l`ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 22 octobre 2024, ordonnant la main-levée de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté par M. le Préfet du Cher le 31 octobre 2024, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de M. [U], le 04 novembre 2024, Vu les réquisitions du procureur général qui sollicite l'annulation de la décision et qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète de M. [S] [U], Vu les observations du conseil de M. [U] sollicitant la confirmation de l'ordonnance, Vu l'audition de M. [S] [U], En l'absence du tuteur de M. [U] dûment avisé, Vu les articles L3211-12-1 III alinéa 3 et R3211-14 du code de la santé publique, R93-2 et R107 du code de procédure pénale Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024 N° 24 - page 3
Motifs
MOTIVATION Le Préfet du Cher a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 22 octobre 2024 par déclaration motivée adressée le 31 octobre 2024 au tribunal judiciaire et reçue le même jour, puis transmise par ce dernier au greffe de la juridiction compétente le même jour, de telle sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R3211-19 et R3211-20 du code de la santé publique et que l'appel est régulier. Le Préfet du Cher fait valoir que le juge ne peut ordonner la main levée de la mesure de soins psychiatriques d'un patient qui relève des dispositions du II de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique . Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024 N° 24 - page 4 Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. En l'espèce, le jugement prononçant lla déclaration d'irresponsabilité pénale concerne des faits punis d'au moins 05 ans d'emprisonnement, en l'espèce [G] [U] encourait 07 ans d'emprisonnement. L'avis du collège d'expert en date du 21 octobre 2024 conclut à la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans ordonner préalablement deux expertises confiées à des psychiatres inscrits sur la liste établie par le procureur de la République, décider de la main-levée de la mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en audience publique par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction. INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 22 octobre 2024 en ce qu'elle ordonne la main-levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] sans avoir recueilli préalablement les deux expertises médicales. Statuant à nouveau DISONS QUE cette décision emporte maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance a été rendue, par E. FREDON, conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, A. SOUBRANE E. FREDON Le 12 NOVEMBRE 2024 Exp par mail à : - CHS + patient - Préfet du Cher Exp remise à : - PG le 12 Novembre 2024 à Heures - JLD BOURGES Exp envoyée à : - UDAF de la Nièvre
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024 N° 24 - 4 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00964 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DV7F Nous, E. FREDON, conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 juin 2024 ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. le PRÉFET DU CHER [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé APPELANT suivant déclaration du 22/10/2024 II - Association UDAF DE LA NIEVRE es qualité de tuteur de Monsieur [S] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant M. [S] [U] (mesure de tutelle exercée par l'UDAF de la Nièvre) né le 18 Août 1994 à [Localité 9] actuellement chez M. [C] [H] [Adresse 5] Représenté par Me Ophélie GIRARD, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office, CH [8] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, INTIMÉS Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024 N° 24 - page 2 La cause a été appelée à l'audience publique du 07 Novembre 2024, tenue par MME FREDON, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME FREDON a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Bourges ayant reconnu la culpabilité de [S] [U], notamment pour des faits de VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE SUIVIE D'INCAPACITE SUPÉRIEURE A HUIT JOURS et ayant constaté son irresponsabilité pénale. Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en date du 11 octobre 2024, prise par M le Préfet du Cher, en application de l'article L3213-7 du code de la santé publique, Vu la décision prise le 16 octobre 2024 par M. le Préfet du Cher portant maintien d'une hospitalisation complète , Vu la requête en date du 17 octobre 2024 de Monsieur le Préfet du Cher concernant M. [S] [U], dans le cadre de la saisine de s 12 jours Vu l`ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 22 octobre 2024, ordonnant la main-levée de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté par M. le Préfet du Cher le 31 octobre 2024, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de M. [U], le 04 novembre 2024, Vu les réquisitions du procureur général qui sollicite l'annulation de la décision et qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète de M. [S] [U], Vu les observations du conseil de M. [U] sollicitant la confirmation de l'ordonnance, Vu l'audition de M. [S] [U], En l'absence du tuteur de M. [U] dûment avisé, Vu les articles L3211-12-1 III alinéa 3 et R3211-14 du code de la santé publique, R93-2 et R107 du code de procédure pénale Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024 N° 24 - page 3 MOTIVATION Le Préfet du Cher a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 22 octobre 2024 par déclaration motivée adressée le 31 octobre 2024 au tribunal judiciaire et reçue le même jour, puis transmise par ce dernier au greffe de la juridiction compétente le même jour, de telle sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R3211-19 et R3211-20 du code de la santé publique et que l'appel est régulier. Le Préfet du Cher fait valoir que le juge ne peut ordonner la main levée de la mesure de soins psychiatriques d'un patient qui relève des dispositions du II de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique . Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024 N° 24 - page 4 Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. En l'espèce, le jugement prononçant lla déclaration d'irresponsabilité pénale concerne des faits punis d'au moins 05 ans d'emprisonnement, en l'espèce [G] [U] encourait 07 ans d'emprisonnement. L'avis du collège d'expert en date du 21 octobre 2024 conclut à la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans ordonner préalablement deux expertises confiées à des psychiatres inscrits sur la liste établie par le procureur de la République, décider de la main-levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en audience publique par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction. INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 22 octobre 2024 en ce qu'elle ordonne la main-levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] sans avoir recueilli préalablement les deux expertises médicales. Statuant à nouveau DISONS QUE cette décision emporte maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance a été rendue, par E. FREDON, conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, A. SOUBRANE E. FREDON Le 12 NOVEMBRE 2024 Exp par mail à : - CHS + patient - Préfet du Cher Exp remise à : - PG le 12 Novembre 2024 à Heures - JLD BOURGES Exp envoyée à : - UDAF de la Nièvre
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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.