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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 17 octobre 2024, n° 24/00006

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure 
Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] sont propriétaires indivis du domaine du [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 1er février 2022, Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [M]-[U] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de jardinier-gardien pour le compte de l’indivision [T]-[B].
Un logement de fonction situé [Adresse 2] [Localité 8] a été mis à leur disposition à titre accessoire de leur contrat de travail. 
Par lettres de licenciement en date du 29 avril 2024, Monsieur [M] [U] et Monsieur [U] ont été licenciés pour faute grave, sans indemnité ni préavis. 
Le 21 juin 2024, l’indivision [T] – [B] a fait délivrer à Monsieur [U] et à Monsieur [M]-[U] une sommation de quitter les lieux. 
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 2 août 2024, Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T] ont fait assigner en référé Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE aux fins d’ordonner l’expulsion immédiate de ces derniers sous astreinte, ainsi qu’au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation. 
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 03 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties 
A l’audience du 03 octobre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil et se référant à l’assignation, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : 
Constater que Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] et en conséquence : Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] de corps et de bien, ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Autoriser Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [M]-[U] et de Monsieur [W] [M], de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à remettre les clés du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] à Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à faire procéder à un état des lieux contradictoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Supprimer l’application du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M],Ecarter le bénéfice de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution (trêve hivernale),Condamner à titre provisionnel, in solidum, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à payer à Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T], une indemnité d’occupation équivalente à 100 euros par jour de retard, soit la somme de 12.300 euros arrêtée au 03 octobre 2024 et à parfaire au jour de la libération effective des lieux,En tout état de cause,
Condamner, in solidum, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à payer à Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de la procédure d’expulsion formulée par Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], les demandeurs indiquent que les articles L.412-1 et R.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne trouveront à s’appliquer qu’une fois la décision d’expulsion rendue. 
Les demandeurs s’appuient sur l’article 544 du Code civil au soutien de leur demande d’expulsion des défendeurs selon la procédure de référé qu’ils estiment recevable. D’abord, ils font valoir que les locataires sont sans droit ni titre alors que le contrat à durée indéterminée prévoit que le logement mis à disposition doit être complètement libéré, avec remise des clés, au plus tard à l’issue du préavis, que la lettre de licenciement prévoit un délai de 15 jours pour libérer le logement et qu’ils n’ont pas exécuté cette obligation malgré la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux en date du 21 juin 2024. Ils en déduisent que l’obligation de quitter les lieux des défendeurs n’est pas contestable. Aussi, ils indiquent que l’occupation sans droit ni titre est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, et que seule l’expulsion est de nature à leur permettre de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien occupé. De plus, ils font état d’un risque de dégradations sur leur bien qui est classé aux monuments historiques au regard du contexte du litige, de l’absence d’accès au domaine par eux puisque seuls les gardiens disposent des clés, de l’absence de surveillance des lieux, de la présence d’animaux non autorisés sur le domaine ainsi que de matériel agricole et combustible à proximité. 
S’agissant de la demande de remise des clés, ils indiquent qu’une mise en demeure d’avoir à remettre l’intégralité des clés a été adressée aux défendeurs le 26 juillet 2024. Les propriétaires signalent qu’ils n’ont plus accès à leur domaine puisque seuls les défendeurs disposent des clés, dont certaines n’ont pas été remises. En ce sens, ils ajoutent qu’il convient de considérer que les défendeurs n’ont pas quitté les lieux tant que la remise de toutes les clés n’est pas intervenue. 
Ils font état de la mauvaise foi des défendeurs au soutien de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédure civiles d’exécution. A ce titre, ils indiquent que ces derniers se maintiennent dans les lieux, affichent des propos repréhensibles à leur égard et empêchent tout accès à la propriété.
A l’appui de la demande de dérogation à la trêve hivernale, ils indiquent que les défendeurs ont pénétré dans les lieux constituant le domaine autre que leur seul logement de fonction, tels que la remise et l’écurie puisqu’ils utilisent sans autorisation le matériel présent dans ces locaux. 
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, les demandeurs se rapportent au contrat de travail prévoyant une telle indemnité de 100 euros par jour de retard. Ils indiquent que le délai accordé pour libérer les lieux a expiré le 1er juin 2024 et qu’ainsi les défendeurs sont redevables de la somme de 12.300 euros arrêtée au 03 octobre 2024 et à parfaire au jour de la libération effective des lieux. 
Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures, demandent en réponse au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
A titre principal,
Constater l’irrégularité de la procédure d’expulsion et déclarer les demandes liées à l’expulsion irrecevables telles que l’expulsion des défendeurs, la remise des clés du logement, ou encore l’établissement d’un état des lieux contradictoire.A titre subsidiaire, 
Constater l’existence de contestation sérieuse sur tous les chefs de demande,Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expulsion au regard de l’article L.412-1 et R.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui régissent le commandement d’avoir à libérer les locaux qui doit contenir certaines mentions sous peine de nullité. En ce sens, ils font valoir que la sommation de quitter les lieux délivrée le 21 juin 2024 ne contient pas les mentions prévues au 2°, 3° et 4° de l’article R.411-1 précité ni la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6 prévue par le même article. Ils indiquent que faute de commandement de quitter les lieux régulier, la demande d’expulsion est irrecevable, de même que les demandes de remise des clés, d’établissement d’un état de lieux contradictoire. 
Dans l’hypothèse où la procédure d’expulsion n’était pas irrecevable, les défendeurs font valoir subsidiairement que Monsieur [W] [M] a quitté les lieux, attestation d’hébergement à l’appui, et que Monsieur [X] [M]-[U] va quitter le logement le weekend du 5 et 6 octobre 2024. 
S’agissant de la demande de remise des clés sous astreinte, ils indiquent que cette dernière n’a pas lieu d’être puisqu’une partie des clés a déjà été remise et que les dernières le seront au départ de Monsieur [X] [M] [U]. 
Ils s’opposent à l’établissement d’un état des lieux contradictoire de sortie en soulignant que si le contrat de travail mentionne un état des lieux qui lui serait annexé, cet état des lieux contradictoire n’a jamais été établi. Ainsi, ils expliquent qu’un état des lieux de sortie contradictoire ne pourra être comparé avec un document probant. 
Aussi, ils soulignent s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation que celle-ci est destinée à réparer un préjudice et que ce dernier n’est pas établi au regard de ce que ce logement ne peut être loué au regard de son état de délabrement, de la présence d’amiante et de l’absence de diagnostic. Dans le cas où ils sont condamnés à payer une telle indemnité, ils demandent la réduction du montant de l’indemnité pour les mêmes raisons.

Motifs

MOTIVATION 

Sur demande de nullité de la sommation de quitter les lieux 

Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expulsion et font valoir en ce sens que le commandement de quitter les lieux n’est pas régulier, soulevant l’absence de mentions prévues à peine de nullité. 
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, cette demande, qui n'est pas qualifiée comme tel par les défendeurs, s'analyse juridiquement en une exception de nullité. Elle sera donc requalifiée et examinée en ce sens.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
L’article R411-1 du code de procédure civile d’exécution énonce que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et qui contient à peine de nullité un certain nombre de mentions. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Aux termes de l’article R412-1 du même code, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
En l’espèce, il ressort du débat et des pièces du dossier que l’acte litigieux en date du 21 juin 2024 est une sommation de quitter les lieux et non le commandement de quitter les lieux visé par les textes précités, qui intervient à la suite d’une décision de justice ordonnant l’expulsion et non avant celle-ci. Ainsi, la sommation de quitter les lieux, qui ne nécessite pas le même formalisme que celui d’un commandement de quitter les lieux, est régulière.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion 
Sur l’existence d’une occupation sans droit ni titre En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 
Il est établi qu'en matière d’expulsion, constitue un trouble manifestement illicite l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui.
Selon l'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. Le logement de fonction est ainsi soumis aux règles du Code civil. 
Il est rappelé que la preuve de la libération effective des lieux est établie par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 
En l’espèce, l’article 6.1 des contrats de travail à durée indéterminée de Monsieur [X] [M] [U] et de Monsieur [W] [M] prévoit la mise à disposition d’un logement de fonction non meublé à titre accessoire du contrat. L’article 6.2 précise que la mise à disposition du logement cessera en cas de rupture du contrat de travail, quels qu’en soient les motifs, et qu’en conséquence le logement devra être évacué au plus tard à l’issue du préavis. Il est également ajouté que la totalité des clés afférentes au logement doivent être restituées à la fin du contrat de travail. 
La rupture du contrat de travail de chacun des salariés leur a été notifiée par courrier recommandé en date du 29 avril 2024. Il n’est pas contesté par les défendeurs que les accusés de réception de ces lettres ont été signés le 17 mai 2024. Le courrier de licenciement mentionne un délai de quinze jours à compter de la notification de la lettre pour la libération du logement de fonction. Une sommation de quitter les lieux sans délai a été signifiée par Maître [J] aux défendeurs le 21 juin 2024. L’acte a été déposé à étude. Par courrier en date du 26 juillet 2024, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure leurs anciens employés de remettre sous huit jours l’intégralité des clés du domaine et plus précisément deux clés attachées ensemble, l’une datant de la création du château et l’autre étant celle d’un cadenas de sécurité. 
Les défendeurs ne contestent pas le procès-verbal de constat du 10 juin 2024 selon lequel le commissaire de justice relève la présence de chiens dans le logement ainsi que le véhicule Citroën modèle Xsara désigné comme appartenant à l’un d’eux dans la cour intérieure. En outre, si Monsieur [W] [M] fournit une attestation d’hébergement à une autre adresse à compter du 1er juillet 2024, cette dernière ne peut suffire à fournir la preuve de son départ des lieux dès lors que l’intégralité des clés n’a pas été remise. De plus, il résulte des conclusions et de l’audience que Monsieur [X] [M] [U] n’a pas libéré les lieux ni remis toutes les clés. Dès lors, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la libération effective des lieux. 
Ainsi, Monsieur [X] [M] [U] et Monsieur [W] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 1er juin 2024, date de l’expiration du délai qui leur a été laissé dans le courrier de licenciement. 
En conséquence, leur expulsion sera ordonnée. 
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire ni justifié par les demandeurs pour prévenir des difficultés d’exécution de la décision. 


Sur la demande de remise des clés sous astreinteLa demande est sans objet dès lors que la remise des clés équivaut à la libération effective des lieux et que l’expulsion des défendeurs est ordonnée. 
En conséquence, elle sera rejetée. 
Sur la demande d’état des lieux contradictoire sous astreinteIl résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner les mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Même en présence d’une contestation sérieuse, ce juge peut autoriser des mesures conservatoires ou ordonner des remises en état afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement contraire à la loi.
En l’espèce, la demande de condamnation à faire procéder les défendeurs à un état des lieux contradictoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, apparaît non justifiée en droit et en fait. Aucun fondement légal ne justifie cette demande. En outre, cette demande se heurte à la contestation sérieuse des défendeurs qui mettent en avant l’absence d’établissement d’un état des lieux d’entrée. D’autre part, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé en l’absence d’éléments de preuve fournis en ce sens par les demandeurs.
Par conséquent, la demande sera rejetée. 
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCEL'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] sont entrés légalement dans le logement. Le seul maintien dans les lieux rendant leur accès impossible ainsi que l’affichage d’extraits au domaine de documents en lien avec le présent litige ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi des défendeurs. Aucune des autres pièces versées au débat ne permet de considérer que les défendeurs sont de mauvaise foi. 
Ainsi, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article précité n’est justifiée par aucune circonstance. 
En conséquent, les demandeurs seront déboutés de cette demande. 
Sur la demande de suppression de la trêve hivernale En vertu de l’article L.412-6 du code des procédure civiles d’exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 10 juin 2024 ainsi que celui du 08 juillet 2024 ne permettent pas de démontrer que les défendeurs se sont introduits dans les lieux autres que le domicile, notamment la remise ou les écuries, à l’aide de manœuvre, menaces, voies de fait ou contrainte ni qu’ils s’y maintiennent. 
En conséquent, les demandeurs seront déboutés de cette demande. 
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. 
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. 
Le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit ou du titre d’occupation, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ainsi, il sera rappelé que le juge des référés n’a pas pouvoir pour fixer l’indemnité d’occupation mais qu’il peut en accorder une provision. 
En l’espèce, les demandeurs s’appuient sur l’article 6.2 des contrats de travail qui prévoit qu’une indemnité d’occupation sera versée par le salarié en cas de retard dans la libération des locaux, pour un montant de 100 euros par jour de retard. Il est précisé que cette disposition constitue une clause pénale. Or, seule une juridiction du fond est susceptible de connaître d’une telle clause, soumise à son pouvoir de modération. 
Les défendeurs se prévalent d’un courrier non daté de l’agence SAFETI faisant état de l’impossibilité d’estimer le loyer du bien compte tenu de l’état de « délabrement » du bien et de problèmes structurels nécessitant des travaux de rénovation. Toutefois, cette seule attestation générale, non détaillée, ne saurait suffire à apporter la preuve du caractère insalubre du logement et il ne ressort pas des écrits ou des débats qu’une procédure a été engagée en ce sens. 
Aussi, s’il ne peut être fait application de la clause pénale dont l’examen relève du juge du fond, le principe d’une indemnité d’occupation ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Dès lors, le préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif des défendeurs par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle in solidum équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer retenu par les parties comme prix de l’occupation du local d’habitation, soit 790 euros par mois. 
L’indemnité est due à compter du 1er juin 2024. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum à Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, 

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Au provisoire, vu l'urgence,

REJETONS l’exception de nullité soulevée par Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] ; 

AUTORISONS Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’autorisation d’expulsion d’une astreinte ;

REJETONS la demande de Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] d’ordonner la remise des clés sous astreinte ; 

REJETONS la demande de Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] d’ordonner à Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] de faire procéder à un état des lieux contradictoire sous astreinte ;

REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

REJETONS la demande de suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 790 euros par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés des locaux ou l’expulsion ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à payer à de Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. 

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVT
N° minute : 24/00353 

Dans l’affaire entre : 

DEMANDEURS

Madame [D] [B]
née le 15 Novembre 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Monsieur [F] [B]
né le 04 Mai 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

tous les trois représentés par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [P] [M]-[U]
né le 26 Juin 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]

Monsieur [W] [M]
né le 21 Juillet 1998 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]

tous les deux représentés par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS avocat au barreau de l’Ain

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

copies délivrées le 17 OCTOBRE 2024 à :
Madame [D] [B]
Monsieur [F] [B] 
Monsieur [Z] [T]
Monsieur [P] [M]-[U]
Monsieur [W] [M]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 OCTOBRE 2024 à :
Madame [D] [B]
Monsieur [F] [B]
Monsieur [Z] [T]

EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure 
Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] sont propriétaires indivis du domaine du [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 1er février 2022, Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [M]-[U] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de jardinier-gardien pour le compte de l’indivision [T]-[B].
Un logement de fonction situé [Adresse 2] [Localité 8] a été mis à leur disposition à titre accessoire de leur contrat de travail. 
Par lettres de licenciement en date du 29 avril 2024, Monsieur [M] [U] et Monsieur [U] ont été licenciés pour faute grave, sans indemnité ni préavis. 
Le 21 juin 2024, l’indivision [T] – [B] a fait délivrer à Monsieur [U] et à Monsieur [M]-[U] une sommation de quitter les lieux. 
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 2 août 2024, Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T] ont fait assigner en référé Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE aux fins d’ordonner l’expulsion immédiate de ces derniers sous astreinte, ainsi qu’au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation. 
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 03 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties 
A l’audience du 03 octobre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil et se référant à l’assignation, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : 
Constater que Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] et en conséquence : Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] de corps et de bien, ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Autoriser Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [M]-[U] et de Monsieur [W] [M], de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à remettre les clés du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] à Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à faire procéder à un état des lieux contradictoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Supprimer l’application du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M],Ecarter le bénéfice de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution (trêve hivernale),Condamner à titre provisionnel, in solidum, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à payer à Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T], une indemnité d’occupation équivalente à 100 euros par jour de retard, soit la somme de 12.300 euros arrêtée au 03 octobre 2024 et à parfaire au jour de la libération effective des lieux,En tout état de cause,
Condamner, in solidum, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à payer à Madame [D] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [Z] [T], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de la procédure d’expulsion formulée par Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], les demandeurs indiquent que les articles L.412-1 et R.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne trouveront à s’appliquer qu’une fois la décision d’expulsion rendue. 
Les demandeurs s’appuient sur l’article 544 du Code civil au soutien de leur demande d’expulsion des défendeurs selon la procédure de référé qu’ils estiment recevable. D’abord, ils font valoir que les locataires sont sans droit ni titre alors que le contrat à durée indéterminée prévoit que le logement mis à disposition doit être complètement libéré, avec remise des clés, au plus tard à l’issue du préavis, que la lettre de licenciement prévoit un délai de 15 jours pour libérer le logement et qu’ils n’ont pas exécuté cette obligation malgré la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux en date du 21 juin 2024. Ils en déduisent que l’obligation de quitter les lieux des défendeurs n’est pas contestable. Aussi, ils indiquent que l’occupation sans droit ni titre est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, et que seule l’expulsion est de nature à leur permettre de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien occupé. De plus, ils font état d’un risque de dégradations sur leur bien qui est classé aux monuments historiques au regard du contexte du litige, de l’absence d’accès au domaine par eux puisque seuls les gardiens disposent des clés, de l’absence de surveillance des lieux, de la présence d’animaux non autorisés sur le domaine ainsi que de matériel agricole et combustible à proximité. 
S’agissant de la demande de remise des clés, ils indiquent qu’une mise en demeure d’avoir à remettre l’intégralité des clés a été adressée aux défendeurs le 26 juillet 2024. Les propriétaires signalent qu’ils n’ont plus accès à leur domaine puisque seuls les défendeurs disposent des clés, dont certaines n’ont pas été remises. En ce sens, ils ajoutent qu’il convient de considérer que les défendeurs n’ont pas quitté les lieux tant que la remise de toutes les clés n’est pas intervenue. 
Ils font état de la mauvaise foi des défendeurs au soutien de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédure civiles d’exécution. A ce titre, ils indiquent que ces derniers se maintiennent dans les lieux, affichent des propos repréhensibles à leur égard et empêchent tout accès à la propriété.
A l’appui de la demande de dérogation à la trêve hivernale, ils indiquent que les défendeurs ont pénétré dans les lieux constituant le domaine autre que leur seul logement de fonction, tels que la remise et l’écurie puisqu’ils utilisent sans autorisation le matériel présent dans ces locaux. 
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, les demandeurs se rapportent au contrat de travail prévoyant une telle indemnité de 100 euros par jour de retard. Ils indiquent que le délai accordé pour libérer les lieux a expiré le 1er juin 2024 et qu’ainsi les défendeurs sont redevables de la somme de 12.300 euros arrêtée au 03 octobre 2024 et à parfaire au jour de la libération effective des lieux. 
Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures, demandent en réponse au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
A titre principal,
Constater l’irrégularité de la procédure d’expulsion et déclarer les demandes liées à l’expulsion irrecevables telles que l’expulsion des défendeurs, la remise des clés du logement, ou encore l’établissement d’un état des lieux contradictoire.A titre subsidiaire, 
Constater l’existence de contestation sérieuse sur tous les chefs de demande,Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expulsion au regard de l’article L.412-1 et R.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui régissent le commandement d’avoir à libérer les locaux qui doit contenir certaines mentions sous peine de nullité. En ce sens, ils font valoir que la sommation de quitter les lieux délivrée le 21 juin 2024 ne contient pas les mentions prévues au 2°, 3° et 4° de l’article R.411-1 précité ni la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6 prévue par le même article. Ils indiquent que faute de commandement de quitter les lieux régulier, la demande d’expulsion est irrecevable, de même que les demandes de remise des clés, d’établissement d’un état de lieux contradictoire. 
Dans l’hypothèse où la procédure d’expulsion n’était pas irrecevable, les défendeurs font valoir subsidiairement que Monsieur [W] [M] a quitté les lieux, attestation d’hébergement à l’appui, et que Monsieur [X] [M]-[U] va quitter le logement le weekend du 5 et 6 octobre 2024. 
S’agissant de la demande de remise des clés sous astreinte, ils indiquent que cette dernière n’a pas lieu d’être puisqu’une partie des clés a déjà été remise et que les dernières le seront au départ de Monsieur [X] [M] [U]. 
Ils s’opposent à l’établissement d’un état des lieux contradictoire de sortie en soulignant que si le contrat de travail mentionne un état des lieux qui lui serait annexé, cet état des lieux contradictoire n’a jamais été établi. Ainsi, ils expliquent qu’un état des lieux de sortie contradictoire ne pourra être comparé avec un document probant. 
Aussi, ils soulignent s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation que celle-ci est destinée à réparer un préjudice et que ce dernier n’est pas établi au regard de ce que ce logement ne peut être loué au regard de son état de délabrement, de la présence d’amiante et de l’absence de diagnostic. Dans le cas où ils sont condamnés à payer une telle indemnité, ils demandent la réduction du montant de l’indemnité pour les mêmes raisons. 

MOTIVATION 

Sur demande de nullité de la sommation de quitter les lieux 

Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expulsion et font valoir en ce sens que le commandement de quitter les lieux n’est pas régulier, soulevant l’absence de mentions prévues à peine de nullité. 
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, cette demande, qui n'est pas qualifiée comme tel par les défendeurs, s'analyse juridiquement en une exception de nullité. Elle sera donc requalifiée et examinée en ce sens.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
L’article R411-1 du code de procédure civile d’exécution énonce que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et qui contient à peine de nullité un certain nombre de mentions. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Aux termes de l’article R412-1 du même code, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
En l’espèce, il ressort du débat et des pièces du dossier que l’acte litigieux en date du 21 juin 2024 est une sommation de quitter les lieux et non le commandement de quitter les lieux visé par les textes précités, qui intervient à la suite d’une décision de justice ordonnant l’expulsion et non avant celle-ci. Ainsi, la sommation de quitter les lieux, qui ne nécessite pas le même formalisme que celui d’un commandement de quitter les lieux, est régulière.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion 
Sur l’existence d’une occupation sans droit ni titre En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 
Il est établi qu'en matière d’expulsion, constitue un trouble manifestement illicite l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui.
Selon l'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. Le logement de fonction est ainsi soumis aux règles du Code civil. 
Il est rappelé que la preuve de la libération effective des lieux est établie par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 
En l’espèce, l’article 6.1 des contrats de travail à durée indéterminée de Monsieur [X] [M] [U] et de Monsieur [W] [M] prévoit la mise à disposition d’un logement de fonction non meublé à titre accessoire du contrat. L’article 6.2 précise que la mise à disposition du logement cessera en cas de rupture du contrat de travail, quels qu’en soient les motifs, et qu’en conséquence le logement devra être évacué au plus tard à l’issue du préavis. Il est également ajouté que la totalité des clés afférentes au logement doivent être restituées à la fin du contrat de travail. 
La rupture du contrat de travail de chacun des salariés leur a été notifiée par courrier recommandé en date du 29 avril 2024. Il n’est pas contesté par les défendeurs que les accusés de réception de ces lettres ont été signés le 17 mai 2024. Le courrier de licenciement mentionne un délai de quinze jours à compter de la notification de la lettre pour la libération du logement de fonction. Une sommation de quitter les lieux sans délai a été signifiée par Maître [J] aux défendeurs le 21 juin 2024. L’acte a été déposé à étude. Par courrier en date du 26 juillet 2024, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure leurs anciens employés de remettre sous huit jours l’intégralité des clés du domaine et plus précisément deux clés attachées ensemble, l’une datant de la création du château et l’autre étant celle d’un cadenas de sécurité. 
Les défendeurs ne contestent pas le procès-verbal de constat du 10 juin 2024 selon lequel le commissaire de justice relève la présence de chiens dans le logement ainsi que le véhicule Citroën modèle Xsara désigné comme appartenant à l’un d’eux dans la cour intérieure. En outre, si Monsieur [W] [M] fournit une attestation d’hébergement à une autre adresse à compter du 1er juillet 2024, cette dernière ne peut suffire à fournir la preuve de son départ des lieux dès lors que l’intégralité des clés n’a pas été remise. De plus, il résulte des conclusions et de l’audience que Monsieur [X] [M] [U] n’a pas libéré les lieux ni remis toutes les clés. Dès lors, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la libération effective des lieux. 
Ainsi, Monsieur [X] [M] [U] et Monsieur [W] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 1er juin 2024, date de l’expiration du délai qui leur a été laissé dans le courrier de licenciement. 
En conséquence, leur expulsion sera ordonnée. 
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire ni justifié par les demandeurs pour prévenir des difficultés d’exécution de la décision. 


Sur la demande de remise des clés sous astreinteLa demande est sans objet dès lors que la remise des clés équivaut à la libération effective des lieux et que l’expulsion des défendeurs est ordonnée. 
En conséquence, elle sera rejetée. 
Sur la demande d’état des lieux contradictoire sous astreinteIl résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner les mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Même en présence d’une contestation sérieuse, ce juge peut autoriser des mesures conservatoires ou ordonner des remises en état afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement contraire à la loi.
En l’espèce, la demande de condamnation à faire procéder les défendeurs à un état des lieux contradictoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, apparaît non justifiée en droit et en fait. Aucun fondement légal ne justifie cette demande. En outre, cette demande se heurte à la contestation sérieuse des défendeurs qui mettent en avant l’absence d’établissement d’un état des lieux d’entrée. D’autre part, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé en l’absence d’éléments de preuve fournis en ce sens par les demandeurs.
Par conséquent, la demande sera rejetée. 
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCEL'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] sont entrés légalement dans le logement. Le seul maintien dans les lieux rendant leur accès impossible ainsi que l’affichage d’extraits au domaine de documents en lien avec le présent litige ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi des défendeurs. Aucune des autres pièces versées au débat ne permet de considérer que les défendeurs sont de mauvaise foi. 
Ainsi, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article précité n’est justifiée par aucune circonstance. 
En conséquent, les demandeurs seront déboutés de cette demande. 
Sur la demande de suppression de la trêve hivernale En vertu de l’article L.412-6 du code des procédure civiles d’exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 10 juin 2024 ainsi que celui du 08 juillet 2024 ne permettent pas de démontrer que les défendeurs se sont introduits dans les lieux autres que le domicile, notamment la remise ou les écuries, à l’aide de manœuvre, menaces, voies de fait ou contrainte ni qu’ils s’y maintiennent. 
En conséquent, les demandeurs seront déboutés de cette demande. 
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. 
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. 
Le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit ou du titre d’occupation, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ainsi, il sera rappelé que le juge des référés n’a pas pouvoir pour fixer l’indemnité d’occupation mais qu’il peut en accorder une provision. 
En l’espèce, les demandeurs s’appuient sur l’article 6.2 des contrats de travail qui prévoit qu’une indemnité d’occupation sera versée par le salarié en cas de retard dans la libération des locaux, pour un montant de 100 euros par jour de retard. Il est précisé que cette disposition constitue une clause pénale. Or, seule une juridiction du fond est susceptible de connaître d’une telle clause, soumise à son pouvoir de modération. 
Les défendeurs se prévalent d’un courrier non daté de l’agence SAFETI faisant état de l’impossibilité d’estimer le loyer du bien compte tenu de l’état de « délabrement » du bien et de problèmes structurels nécessitant des travaux de rénovation. Toutefois, cette seule attestation générale, non détaillée, ne saurait suffire à apporter la preuve du caractère insalubre du logement et il ne ressort pas des écrits ou des débats qu’une procédure a été engagée en ce sens. 
Aussi, s’il ne peut être fait application de la clause pénale dont l’examen relève du juge du fond, le principe d’une indemnité d’occupation ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Dès lors, le préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif des défendeurs par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle in solidum équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer retenu par les parties comme prix de l’occupation du local d’habitation, soit 790 euros par mois. 
L’indemnité est due à compter du 1er juin 2024. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M], condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum à Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, 

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Au provisoire, vu l'urgence,

REJETONS l’exception de nullité soulevée par Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] ; 

AUTORISONS Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’autorisation d’expulsion d’une astreinte ;

REJETONS la demande de Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] d’ordonner la remise des clés sous astreinte ; 

REJETONS la demande de Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] d’ordonner à Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] de faire procéder à un état des lieux contradictoire sous astreinte ;

REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 

REJETONS la demande de suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 790 euros par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés des locaux ou l’expulsion ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [M]-[U] et Monsieur [W] [M] à payer à de Monsieur [F] [B], Madame [D] [B] et Monsieur [Z] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. 

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R411-1, code de procedure civile R412-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-13T19:55:03.790Z.