Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 14 novembre 2024, n° 24/02007
Motifs
MOTIFS L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le cadre de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, le 24 octobre 2024, en raison de troubles du comportement avec des éléments délirants de persécution, des tensions internes importantes et des accès de violences verbales, avec échec de prise de traitement. Une mesure d'isolement a été prise le 30 octobre 2024 à 11 heures 30, en raison d’une instabilité psychomotrice majeure, d’un vécu de persécution avec mise en danger dans les relations et d’un traitement médicamenteux inefficace en cours de réajustement. Par ordonnances des 3 et 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Le 13 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique au moins vingt quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la précédente décision. Il sera constaté que le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété. Dès lors, il sera statué sur dossier. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement, prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 11 novembre 2024 à 09 heures 50, est motivée par les éléments cliniques suivants : une tension interne persistante avec une hostilité fluctuante, une accélération psychique, et un traitement non efficace. Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, une désescalade, des temps calmes, un espace d’apaisement, un entretien avec un soignant et l’administration de médicaments. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique. Ainsi, au vu de ce qui précède, le médecin psychiatre a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [W] [F]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 14 novembre 2024 à 11 heures45 Le Juge des Libertés et de la Détention
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : RG 24/02007 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPTP NOM DU PATIENT : [W] [F] Nous, Matthieu COLOMAR, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant : Monsieur [W] [F] né le 6 septembre 2000 à Toulouse (31) se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant à Toulouse Vu la mesure initiale d'isolement prise le 30 octobre 2024 à 11 heure 30 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le cadre de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, le 24 octobre 2024, en raison de troubles du comportement avec des éléments délirants de persécution, des tensions internes importantes et des accès de violences verbales, avec échec de prise de traitement. Une mesure d'isolement a été prise le 30 octobre 2024 à 11 heures 30, en raison d’une instabilité psychomotrice majeure, d’un vécu de persécution avec mise en danger dans les relations et d’un traitement médicamenteux inefficace en cours de réajustement. Par ordonnances des 3 et 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Le 13 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique au moins vingt quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la précédente décision. Il sera constaté que le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété. Dès lors, il sera statué sur dossier. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement, prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 11 novembre 2024 à 09 heures 50, est motivée par les éléments cliniques suivants : une tension interne persistante avec une hostilité fluctuante, une accélération psychique, et un traitement non efficace. Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, une désescalade, des temps calmes, un espace d’apaisement, un entretien avec un soignant et l’administration de médicaments. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique. Ainsi, au vu de ce qui précède, le médecin psychiatre a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé. PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [W] [F]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 14 novembre 2024 à 11 heures45 Le Juge des Libertés et de la Détention
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Mise à jour de la source le 2024-11-15T22:34:01.098Z.