Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 6 décembre 2024, n° 24/02148
Motifs
MOTIFS Monsieur [P] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, le 14 novembre 2024, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, ainsi que d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique. Le patient est dans un état d’incurie sévère avec un comportement inadapté et des épisodes d’hétéro-agressivité ne permettant pas son maintien en détention. Une mesure d'isolement a été prise le 2 décembre 2024 à 12 heures 19. Le 5 décembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge des libertés et de la détention de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. Par ailleurs, l'état de santé actuel de l'intéressé ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, en présence d'un obstacle médical. La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre, le 2 décembre 2024 à 12 heures 19, est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : un état d’agitation avec hostilité, une agressivité non dirigée, des dégâts sur matériel, une absence de perception des troubles et une opposition aux soins. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 4 décembre 2024 à 11 heures 38 est motivée par un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient. Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement et un entretien avec un soignant. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique. Ainsi, au vu de ce qui précède, le médecin psychiatre a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [B] [P]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 6 décembre 2024 à 10 heures 42 Le Juge des Libertés et de la Détention
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : N° RG 24/02148 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLG NOM DU PATIENT : [B] [P] Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant : Monsieur [B] [P] né le 31 mai 2000 se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse Vu la mesure initiale d'isolement prise le 2 décembre 2024 à 12 heures 19 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS Monsieur [P] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, le 14 novembre 2024, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, ainsi que d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique. Le patient est dans un état d’incurie sévère avec un comportement inadapté et des épisodes d’hétéro-agressivité ne permettant pas son maintien en détention. Une mesure d'isolement a été prise le 2 décembre 2024 à 12 heures 19. Le 5 décembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge des libertés et de la détention de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. Par ailleurs, l'état de santé actuel de l'intéressé ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, en présence d'un obstacle médical. La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre, le 2 décembre 2024 à 12 heures 19, est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : un état d’agitation avec hostilité, une agressivité non dirigée, des dégâts sur matériel, une absence de perception des troubles et une opposition aux soins. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 4 décembre 2024 à 11 heures 38 est motivée par un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient. Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement et un entretien avec un soignant. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique. Ainsi, au vu de ce qui précède, le médecin psychiatre a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé. PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [B] [P]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 6 décembre 2024 à 10 heures 42 Le Juge des Libertés et de la Détention
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Mise à jour de la source le 2024-12-09T22:34:06.014Z.