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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 21 novembre 2024, n° 24/04529

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Exposé du litige

***



Faits, procédure et prétentions des parties



Déclarant agir en vertu :



- de la copie exécutoire de l'acte reçu le 8 juin 2010 par Maître [T], notaire à [Localité 18], contenant prêt par la société de droit anglais Barclays Bank PLC au profit de M. [Y] [S] [N], d'un montant de 20.000.000 euros en deux tranches respectivement de 14.000.000 euros et 6.000.000 euros pour une durée de 5 années remboursable en une seule fois au plus tard le 8 juin 2015, avec possibilité d'extension maximale jusqu'au 8 juin 2025, avec remboursement à savoir :

*pour la tranche de 14.000.000 euros au taux Euribor 3 mois majoré de 1,50 % l'an (soit 2,1420 % au jour de l'acte)

*pour la tranche de 6.000.000 euros au taux moyen mensuel de l'Eonia majoré de 0,60 % l'an (soit 0,9434% au jour de l'acte)

- quittance subrogative et affection hypothécaire complémentaire des biens désignés à l'acte



- de la copie exécutoire de l'acte reçu le 1er décembre 2011 par le même notaire contenant prêt par la Barclays Bank PLC au profit de M.[N] d'un montant de 3.200.000 euros remboursable en une seule fois au plus tard le 8 juin 2015, renouvelable pour deux périodes complémentaires de 5 ans chacune, soit échéance maximale fixée au 8 juin 2025, remboursement des intérêts au taux moyen de l'Eonia majoré de 3,50 % l'an (soit 4,4835% l'an au jour de l'acte) pendant la période de déblocage des fonds ; après que le prêt a été entièrement débloqué : un taux Euribor 3 mois majoré de 3,50% 1'an (soit 4,9710% l'an au jour de l'acte). Les intérêts étaient payables trimestriellement les 8 mars, 8 juin, 8 septembre et 8 décembre de chaque année et calculés au taux indiqué ci-dessus et affectation hypothécaire des biens désignés à l'acte,



- de la copie exécutoire de l'acte reçu par le 27 avril 2017 par le même notaire contenant prêt par la Barclays Bank PLC au profit de M. [N] d'un montant de 3.000.000 euros remboursable en une seule fois au plus tard le 8 juin 2020 (renouvelable pour une période supplémentaire de 5 ans soit échéance maximale fixée au 8 juin 2025), remboursement des intérêts trimestriellement à terme échu, calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 1,99 % l'an compte tenu d'un taux Euribor 3 mois négatif au 14 avril 2016 et affectation hypothécaire des biens désignés à l'acte,



- de la copie exécutoire de l'acte reçu le 20 mars 2018 par ce même notaire contenant prêt par Barclays Bank PLC au profit de M.[N] d'un montant de 1.000.000 euros dont l'échéance est fixée au 8 juin 2020 date à laquelle le remboursement en capital et le paiement des intérêts et accessoires devront être assurés en totalité sauf déchéance du terme, (renouvelable pour une période supplémentaire de 5 ans soit échéance maximale fixée au 8 juin 2025), durant la période de déblocage des fonds, les intérêts trimestriels sont calculés au taux variable de l' Eonia mensuel moyen, augmenté d'une marge de 1,99 % l'an, et au terme de la période de déblocage des fonds, les intérêts trimestriels calculés au taux variable de l'Euribor 3 mois augmenté d'une marge de 1,99% l'an et affectation hypothécaire des biens désignés à l'acte,





la Barclays Bank PLC (ci-après, la banque) a fait délivrer à M. [N], de nationalité britannique domicilié à Manchester (Royaume Uni) par exploit du 19 octobre 2022 un commandement de payer la somme globale au titre des quatre prêts de 29.201,888,67 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 19 octobre 2022, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de Cannes (Alpes Maritimes) [Adresse 19], lotissement [Adresse 13], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 14 décembre 2022.



Ce commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits.



Cet acte publié le 14 novembre 2023 étant demeuré infructueux, la banque a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation à laquelle M. [N] a élevé plusieurs contestations sur l'existence d'un titre exécutoire, la validité du commandement du 19 octobre 2022, la prescription de l'action de la poursuivante, le caractère liquide et exigible des créances, plus subsidiairement sur le montant de la créance, le montant de la mise à prix et il a demandé à être autorisé à vendre amiablement les biens saisis pour un prix plancher de 45 000 euros.



La banque a conclu au rejet des contestations et demandes sans toutefois s' opposer au principe de la vente amiable.



Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, créancier inscrit, a déclaré une créance de 474.263 euros en vertu de divers avis de mise en recouvrement, garantie par une inscription d'hypothèque légale du 28 juillet 2023 et a demandé la validation de ladite créance. Il a indiqué que le recours devant le tribunal administratif de Nice portant sur une réclamation d'une TVA sur une location immobilière saisonnière meublée n'a aucun effet suspensif et que la créance doit être admise à la procédure en l'état. Il a précisé toutefois que si une vente amiable ou une vente forcée, suivie d'une distribution de prix, se réalise avant l'issue du contentieux devant cette juridiction, les sommes qui lui seront attribuées dans la procédure de saisie immobilière seront affectées sur un compte d'attente.



Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] a déclaré une créance de 26.455 euros, garantie par une hypothèque légale prise le 16 décembre 2022.







Les autres créanciers inscrits n'ont pas déclaré de créance ni constitué avocat.



Par jugement d'orientation rendu le 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal de Grasse, a pour l'essentiel :

' débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir :

- juger que la banque est dénuée de tout titre exécutoire ;



- juger que les actes dont elle se prévaut sont affectés d 'irrégularités substantielles empêchant leur application ;

- juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul ;

- déclarer l'action prescrite ;

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par la banque à son encontre ;

- juger que les créances dont se prévaut la banque ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles ;

- juger que les créances dont se prévaut le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne sont ni certaines, ni exigibles, ni liquides ;

- débouter le créancier poursuivant de ses fins, moyens et prétentions ;

- débouter le cas échéant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses éventuelles fins, moyens et prétentions ;

' jugé que les conditions des articles L.311-2, L. 311- 4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;

' jugé qu'après modification des modalités d 'imputation du gage telle que proposée par la banque dans sa pièce n°20 en réponse à la contestation élevée, qu 'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [N] pour une créance liquide et exigible, se décomposant selon le tableau inséré dans le dispositif sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu 'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l 'article R. 334-3 du code des procédures civiles d 'exécution ;

' donné acte à M. le comptable du pôle spécialisé des Alpes-Maritimes de sa déclaration opérée, dans le délai légal, en vertu d 'un bordereau de situation, d 'un AMR du l4 décembre 2018, du 15 mars 2022, du 31 octobre 2022 et du 31 mars 2023 et jugé que la faculté de ce créancier de participer à la répartition du prix de vente, soit dans le cadre d 'une vente amiable soit dans le cadre d'une vente forcée, est conditionnée à l'issue de ce contentieux fiscal pendant devant le tribunal administratif de Nice ;

' déclaré M. [N] recevable et bien fondé en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;

' fixé la nouvelle mise à prix à la somme de 40 000 000 euros ;

' jugé qu' à défaut d 'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 5 000 000 euros puis de 6 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu 'à la mise à prix initiale ;

' autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ; 

' fixé à la somme de 40 000 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ;

' jugé qu'il n 'y a pas lieu de déroger à l 'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.



La demande de signification de ce jugement à M. [N] a été transmise le 21 février 2024 à l'autorité compétente au Royaume Uni, dont le retour ne figure pas au dossier. Mais l'intéressé a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours augmenté du délai de distance de deux mois suivant cet acte de transmission.



Par ordonnance sur requête du 16 avril 2024 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.











Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 321-1 et R. 321-1, L. 211-1 et L. 111-6, R. 322-20, R. 322-21 et R. 322-6 du code de procédure civile d'exécution, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, de :

- dire et juger M. [N] recevable en son appel ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir : 

- juger que la banque est dénuée de tout titre exécutoire ;

- juger que les actes dont elle se prévaut sont affectés d 'irrégularités substantielles empêchant leur application ;

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par la banque à son encontre ;

- juger que les créances dont se prévaut la banque ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles ;

- débouter le créancier poursuivant de ses fins, moyens et prétentions ;

- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; 

- jugé qu'après modification des modalités d'imputation du gage telle que proposée par la Barclays Bank PLC dans sa pièce n° 20 en réponse à la contestation élevée, qu'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [N] pour une créance liquide et exigible, se décomposant selon le tableau inséré dans le dispositif sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- donné acte à M. le comptable du pôle spécialisé des Alpes-Maritimes de sa déclaration opérée, dans le délai légal, en vertu d'un bordereau de situation, d'un AMR du 14 décembre 2018, du 15 mars 2022, du 31 octobre 2022 et du 31 mars 2023 et juge que la faculté de ce créancier de participer à la répartition du prix de vente, soit dans le cadre d'une vente amiable soit dans le cadre d'une vente forcée, est conditionnée à l'issue de ce contentieux fiscal pendant devant le tribunal administratif de Nice ; 

- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L. 322-6 du code de

procédures civiles d'exécution, à la somme de 40.000.000 d'euros ; 

- jugé que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 5.000.000 d'euros puis de 6.000.000 d'euros de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ; 

- fixé à la somme de 40.000.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché (dans le cadre d'une vente amiable) ; 

- débouté M. [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Et statuant à nouveau : 

À titre principal : 

- juger que la Barclays Bank PLC est dénuée de tout titre exécutoire pour poursuivre la vente forcée de la propriété de M. [N] située sur la commune de [Localité 12] (Alpes-Maritimes), [Adresse 19], formant le lot 5505 du lotissement du [Adresse 13], et figurant au cadastre section DK numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;

- juger que les actes dont se prévaut la banque sont affectés d'une irrégularité substantielle empêchant leur application ;

En conséquence : 

- déclarer irrecevables les demandes de la banque à l'encontre de M. [N] ;

A titre subsidiaire : 

- juger que les créances dont se prévaut la banque ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles ;

- juger que le « décompte subsidiaire » validé par le juge de l'exécution pour un montant de 30.968.487,44 euros arrêté au 17 octobre 2023 ne correspond pas au décompte du commandement valant saisie immobilière du 19 octobre 2022 ;

- juger que le « décompte principal » d'un montant de 31.261.883,15 euros n'est pas dans l'intérêt de M. [N] par rapport à l'imputation du gage qui en est fait ;

- en conséquence, débouter la banque de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

- en cas d'adjudication, fixer la mise à prix de la propriété saisie à la somme de 45.000.000 euros; 

- en cas de vente amiable, fixer à la somme de 45.000.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ;

- juger que les créances dont se prévaut le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles en ce qu'elles font l'objet de procédures de contestation devant le Tribunal administratif de Nice ;

- débouter le cas échéant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses éventuelles fins, moyens et prétentions. 

À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour confirmait la créance du décompte subsidiaire retenue par le juge de l'exécution à hauteur de 30.968.487,44 euros :

- juger qu'il convient de déduire de cette créance la somme de 5.213.117,96 euros correspondant aux prêts (capital, intérêts et accessoires) qui avaient été apurés par application initiale du gage en janvier 2022 et qui par conséquent n'étaient pas réclamé dans le commandement du 19 octobre 2022 ayant servi de base aux poursuites. 

En tout état de cause : 

- condamner la banque à payer à M. [N] la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix En Provence, avocat associé aux offres de droit.



M. [N] précise qu'il abandonne ses prétentions soulevées en première instance relatives à la validité du commandement valant saisie immobilière quant à sa délivrance ainsi à la prescription de l'action de la banque et qu'il sollicite la confirmation de l'autorisation de vente amiable qui lui a été accordée.



A l'appui de ses demandes maintenues en cause d'appel, il soutient en premier lieu que le premier juge a méconnu son office en validant une saisie immobilière en l'absence de tout titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible puisque les prêts bancaires dont se prévaut la banque sont des prêts sous seing privé de droit monégasque relevant à ce titre des juridictions monégasques pour en connaître. Il soutient que si la créance est contestée ou si elle n'a pas été reconnue par un jugement en France, le juge de l'exécution doit suspendre l'exécution de l'hypothèque en attendant que la validité et le montant de la créance soient confirmés par une décision judiciaire rendue au fond.



Par ailleurs il conteste le caractère exécutoire des titres dont se prévaut la banque au motif en substance que les prêts ont été consentis par acte sous seing privé de droit étranger et la circonstance que ces contrats aient été annexés aux actes notariés de prise d'hypothèque ne saurait leur conférer force exécutoire.



Il relève que la banque au soutien sa demande de validation de la saisie immobilière, n'a produit que des actes notariés intitulés «dépôt de pièces, reconnaissance de dette, reconnaissance de signature et d'écritures, prise de garantie hypothécaire, nantissement et convention de séquestre». Il est d'ailleurs noté à l'acte notarié que le prêt auquel il est fait référence «a été directement négocié entre la banque, prêteur et l'emprunteur et qu'il est exclusivement régi par la loi monégasque, sans soumission à la loi française, sauf en ce qui concerne la sûreté réelle à inscrire sur l'immeuble ci-après désigné » . Il ne s'agit pas d'un titre exécutoire relatif au prêt mais d'un titre relatif à une formalité de publicité foncière subséquente à un prêt de droit monégasque sous seing privé, concernant un bien immobilier situé en France. D'ailleurs on voit mal comment un notaire français pourrait donner force exécutoire à un prêt de droit étranger conclu « directement entre les parties ».



En outre deux des quatre copies exécutoires communiquées par la banque ne contiennent en annexe que les conditions générales et non les actes sous seing privé.





L'appelant soutient d'autre part l'absence de validité des titres dont se prévaut la banque au motif qu'ils ne contiennent pas les procurations des parties et en particulier la sienne dans trois des quatre actes, et qu'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971. Les actes ne sont donc pas exécutoires ( 2°Civ., 7 juin 2012 n°11-15.440) et il reproche au premier juge d'avoir sommairement considéré que la mention à l'acte notarié, de la procuration reçue par acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux.



Il invoque encore le défaut de caractère liquide et exigible de la créance poursuivie, le décompte mentionné au commandement étant confus. La banque réclame des intérêts en se fondant sur des «conditions générales» qui elles-mêmes renvoient à des « conditions particulières » qui sont en réalité des lettres de confirmation de crédit dans lesquelles figurent des «conditions particulières» sans rapport avec les intérêts. En outre il existe des contradictions ou une absence de concordance entre ces «conditions particulières» et les « conditions générales » contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et la clause de majoration des intérêts est une clause pénale qui doit être réduite de même que l'indemnité forfaitaire de 5%.



Sur ce dernier point il admet que ce sont les dispositions de l'article 1086 du code civil monégasque qui s'appliquent mais estime que le premier juge n'en a pas fait une juste application en considérant que le capital emprunté en vertu des divers contrats de prêt n'avait pas été remboursé, alors que le prêt d'un million d'euros a été remboursé partiellement suite à la réalisation du gage.



Sur l'imputation de ce gage, il rappelle avoir régularisé avec la banque le 6 mars 2018, une convention de constitution de gage général de monnaie et d'instruments financiers, or ce gage d'un montant de 6 .427. 282,20 euros a été imputé, sans qu'il en soit informé, le 5 janvier 2022 pour apurer totalement deux prêts l'un de 2 100 000 euros l'autre de 1 .700 .000 euros, et partiellement un troisième de 1.000. 000 euros.



Il maintient, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne pas avoir été destinataire de la lettre recommandée internationale le 13 janvier 2022, que lui aurait adressée la banque pour l'informer de l'exécution de la convention de gage et dans laquelle elle précisait les modalités d'imputation de cette garantie. 



Sur cette imputation le juge de l'exécution a fait application de l'article 1111 du code civil monégasque. La banque prétend avoir fait cette imputation dans les intérêts du débiteur ce qu'il conteste et le premier juge l'a suivi sur ce point mais il a commis une erreur en retenant à tort que « les prêts sont tous échus au 8 juin 2020 » alors que le prêt de 2.100.000 euros d'avril 2016 était exigible en avril 2017 et il n'est pas justifié qu'il ait été prorogé.



Il indique que pour répondre aux contestations qu'il avait élevées et pour déterminer le prêt que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, la banque a versé en pièce 20, un nouveau décompte (« décompte subsidiaire») qui reprend les différents prêts du plus récent au plus ancien et qui simule une affectation du gage sur les prêts ayant le taux d'intérêt le plus élevé. Le premier juge a retenu ce « décompte subsidiaire » présenté par la banque et a mentionné sa créance en principal, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 30.968.487,44 euros, mais en procédant de la sorte il a condamné le débiteur à rembourser en totalité (capital, intérêts, intérêts de retard et indemnité) le prêt de 1.700.000 euros pour 2.094.026,19 euros (intérêts inclus) et le prêt de 2.100.000 euros pour 2.510.039,22 euros (intérêts inclus) alors que ces deux prêts n'étaient pas réclamés dans le commandement valant saisie immobilière du 19 octobre 2022.



Il indique que si la cour devait considérer que les intérêts, intérêts de retard (3%) et indemnité (5%) étaient dus, il conviendra de déduire du montant total de la créance, les prêts (capital et accessoires) qui n'apparaissaient pas dans le commandement du 19 octobre 2022, ni dans le commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2022, la somme de 5.213.117,96 euros qui correspond aux différences entre les sommes apurées par l'imputation du gage et les sommes désormais réclamées selon une imputation différente.







Contrairement à ce que soutient l'intimée en se fondant sur les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [N] objecte que cette demande de déduction de la somme de 5.213.117,96 euros n'est pas irrecevable, s'agissant d'une prétention qui tend aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance, à savoir la contestation de l'application du gage et des sommes revendiquées par la banque et, qu'elle porte sur le décompte retenu in fine par le premier juge et tardivement produit par la banque, de surcroît très différent du décompte mentionné au commandement valant saisie vente.



S'agissant de la créance déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes pour un montant de la somme de 474.263 euros, il relève que seul un bordereau de situation est produit. En outre cette prétendue créance fiscale est contestée devant le tribunal administratif de Nice depuis le 31 août 2022 en ce qu'il est faussement réclamé une TVA sur une location immobilière saisonnière meublée qui n'a pas à être appliquée.



Sur la mise à prix dans le cadre d'une adjudication et sur le prix plancher en cas de vente amiable, il communique deux mandants de vente en date du mois de janvier 2023pour un montant de 52.000.000 euros net vendeur soit une différence de 73,91% de la valeur de mise à prix proposée par la banque. Cette disproportion justifie que la mise à prix de son bien soit fixée à 45 millions euros et il demande que le prix plancher pour la vente amiable s'aligne sur ce montant.



Par écritures notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la banque formant appel incident demande à la cour de :

- la dire recevable en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a « jugé qu'après modification des modalités d 'imputation du gage telle que proposée par la Barclays Bank PLC dans sa pièce n°20 en réponse à la contestation élevée, qu 'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [N] pour une créance liquide et exigible, se décomposant » selon décompte subsidiaire établi le 17 octobre 2023, soit la somme de 30 968 487,44 euros, « sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu 'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l 'article L 334-3 du code des procédures civiles d'exécution »

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger que la banque a procédé à une imputation du gage en date du 4 janvier 2022 dans l'intérêt de M. [N], conformément aux dispositions de l'article 1111 du code civil monégasque;

En conséquence,

- dire et juger qu'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [N] pour une créance liquide et exigible se décomposant selon décompte principal établi le 19 octobre 2022 figurant dans le commandement de payer en date du 19 octobre 2022, et actualisé par décompte principal établi le 17 octobre 2023, soit la somme de 31 261 883,15 euros, sans préjudice de tous autres dus, droits, actions et frais de mise à exécution, et notamment les intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article L .334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait confirmer la modalité d'affectation du gage retenue par le juge de l'exécution :

- dire et juger qu'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [N] pour une créance liquide et exigible se décomposant selon décompte subsidiaire établi le 17 octobre 2023, soit la somme de 30 968 487,44 euros, sans préjudice de tous autres dus, droits, actions et frais de mise à exécution, et notamment les intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article L.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

En tout état de cause, vu l'évolution du litige, infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau:

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;

- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

- dire et juger qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures ;

- fixer la mise à prix, en application de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 40 000 000 euros ;

- dire et juger que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 5 000 000 euros puis de 6 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

- dire et juger que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.



A cet effet la banque indique à titre liminaire que contrairement à ce que soutient l'appelant le premier juge a procédé à l'ensemble des vérifications prévues par la loi et la motivation de son jugement présente toutes les garanties nécessaires à la régularité de la procédure.



Par ailleurs elle soutient que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui fondent les poursuites constituent des titres exécutoires en application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que c'est à la demande des parties et aux termes d'actes dont elles sont signataires, que le notaire a conféré force exécutoire aux prêts de droit étranger conclus directement entre elles. Ces actes contiennent les prêts et constituent les titres exécutoires, peu importe leur dénomination. Par ailleurs les pouvoirs sont annexés aux actes avec le cachet «annexe à la minute du notaire » et comportent le mandement en dernière page.



Contrairement à ce que soutient l'appelant, les procurations sous seing privé ont bien été annexées aux actes et les procurations reçues par actes authentiques n'avaient pas à l'être, elles demeurent au rang des minutes du notaire. En tout état de cause l'absence desdites procurations ne fait pas dégénérer les titres exécutoires en actes sous seing privé (1°Civ.,10 septembre 2015 n° 14-13.23).



Elle affirme qu'elle dispose d'une créance liquide, certaine et exigible. L'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose en effet que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, ce qui est le cas en l'espèce.



Son décompte n'est pas confus comme prétendu. Elle rappelle en effet que si le crédit n'est pas remboursé à maturité les intérêts contractuels et de retard (pénalité de 3%) continuent de courir par échéance trimestrielle, or depuis l'exécution du gage M. [N] n'a pas remboursé les intérêts courus d'où la notion d'impayés puisque les intérêts continuent de courir et sont dus. Elle précise que lorsqu'il est indiqué « échéances » il s'agit en réalité d'«échéances d 'intérêts», et ils se calculent par trimestres. Il est fait mention des intérêts au taux contractuel et des intérêts majorés de 3 points, conformément aux contrats, ainsi que d'une « indemnité d'ordre» de 5% également prévue aux conventions et due par le débiteur.



Elle précise que conformément aux termes des titres exécutoires, les prêts sont soumis aux «conditions particulières» stipulées dans les actes authentiques de prêts, ainsi qu'à celles faisant l'objet des «conditions générales » acceptées par l'emprunteur et annexées auxdits actes notariés et ajoute qu'en tout état de cause les conditions particulières et générales forment un seul et même contrat, le renvoi des conditions particulières aux conditions générales ou vice versa ne pose aucune difficultés dès l'instant où il n'existe aucune contradiction entre les deux types de conditions contractuelles.



S'agissant de l'indemnité pour ordre, M. [N] ne démontre pas en quoi cette clause pénale serait manifestement excessive et donc susceptible de minoration. Elle relève, par analogie, que le droit français de la consommation admet la possibilité de réclamer une indemnité égale à 8 % du capital restant du à la date de la défaillance. En tout état de cause, l'article 1086 du code civil monégasque, applicable à l'espèce, dispose que la peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'exactement retenu par le premier juge.



S'agissant de l'imputation du gage la banque précise que les prêts ayant bénéficié du remboursement ont été les suivants :

- prêt de 2.100.000 euros (acte sous seing privé du 21 avril 2016) ;

- prêt de 1.000.000 euros (acte sous seing privé du 06 mars 2018) ;

- prêt de 1.700.000 euros (acte sous seing privé du 07 mars 2018).

Les intérêts et intérêts de retard sur les quatre autres prêts, lesquels étaient assortis d'inscriptions hypothécaires, ont également fait l'objet d'un remboursement à la suite de la réalisation du gage.



Elle soutient que l'imputation du gage a été effectuée en conformité avec l'intérêt du débiteur puisque les deux crédits intégralement remboursés (prêt de 2.100.000 euros et prêt de 1.700.000 euros) n'étaient assortis d'aucune autre garantie que celle du gage. Or si elle avait remboursé d'autres crédits, eux-mêmes garantis par d'autres sûretés, les deux prêts en question se seraient

retrouvés sans aucune garantie, avec l'obligation pour M. [N] de reconstituer le gage, conformément aux stipulations contractuelles ce qui l'aurait placé dans une situation financière encore plus difficile en raison de l'impossibilité pour lui de reconstituer cette garantie. Elle demande en conséquence la réformation du jugement entrepris qui a retenu le décompte subsidiaire.



La banque ajoute que M. [N] ne s'est pas opposé à l'affectation du gage. Elle maintient en effet l'avoir informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2021 valant mise en demeure, qu'à défaut de régularisation de sa part, dans un délai de 7 jours des sommes dues, elle procéderait à toute action d'exécution forcée idoine, « y compris la réalisation de la convention de nantissement d'espèces et d'instruments financiers », or ce courrier est resté sans suite. Par la suite et suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2022, elle a confirmé la réalisation du gage au débiteur, et détaillé l'affectation de celui-ci sur les différents prêts, or M. [N] n'a émis aucune contestation alors qu'il a bien reçu cette lettre. Sa contestation actuelle est donc infondée.



Au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution elle soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par M. [N] en cause d'appel tendant à la déduction de la somme de 5 213 117,96 euros. Subsidiairement elle estime que le fait que le premier juge a validé le décompte subsidiaire n'a pas pour conséquence de remettre en exigibilité les prêts apurés selon décompte initial, ni de remettre en cause la validité de la saisie immobilière dans son principe, en outre le calcul de cette somme de 5 213 117,96 n'est pas explicité par l'appelant.



Sur la demande de modification du prix plancher en cas de vente amiable, la banque expose que cette contestation n'a plus lieu d'être, puisque que par jugement du 22 août 2024 le juge de l'exécution a constaté que le débiteur ne justifiait pas d'un engagement écrit d'acquisition des biens saisis et a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière.



Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de leurs moyens, le comptable public du SIP de [Localité 12] et le comptable public responsable du PRS Alpes Maritimes, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes tendant à : 

- juger que les créances dont se prévaut le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne sont ni certaines, ni exigibles ni liquides ; 

- débouter le cas échéant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses éventuelles fins, moyens et prétentions ; 

En conséquence :

- valider purement et simplement la déclaration de créances effectuée par le comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes le 4 août 2023 à hauteur de 474.263 euros au bénéfice de son inscription d'hypothèque légale du 28 juillet 2023 Volume 2023 V numéro 6405 en attendant qu'une décision soit rendue par le tribunal administratif de Nice ;

- débouter M. [N] de son appel. 

En tout état de cause : 

- le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.



Le comptable du PRS des Alpes Maritimes maintient sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 474 263 euros au bénéfice de son inscription d'hypothèque légale, ce dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Nice. Il souligne que ce recours n'est pas suspensif de sorte que sa créance doit être admise en l'état. Il précise que si une vente amiable ou forcée se réalise avant l'issue du contentieux les sommes qui lui seront attribuées dans la procédure de saisie immobilière en cours seront affectées sur un compte d'attente jusqu'à ce que la décision du tribunal administratif intervienne.



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La société SG Private Banking ([Localité 17]) domiciliée à [Localité 17] a accusé réception le 14 mai 2024 de l'acte de transmission de l'assignation à jour fixe adressée à l'autorité monégasque compétente. En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les titres exécutoires :



Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »



Et selon l'article L.111-3, 4° du même code constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;



Il ressort du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes produits au dossier que la saisie immobilière est fondée sur les quatre actes authentiques suivants :

- la copie exécutoire à ordre d'un acte notarié du 8 juin 2010 « contenant dépôt de pièces avec reconnaissance d'écriture et de signatures, quittance subrogative avec prorogation de délai et affectation hypothécaire » entre « le prêteur », la Barclays Bank, «l'emprunteur», M. [N] et « le créancier subrogeant », la société SG Private Banking ([Localité 17]) ;

- la copie exécutoire à ordre d'un acte notarié du 1er décembre 2011 « contenant dépôt de pièces avec reconnaissance de signatures et d'écritures, prise de garantie hypothécaire, nantissement et convention de séquestre entre «le prêteur», la Barclays Bank et « l'emprunteur», M. [N] ;

- la copie exécutoire d'un acte notarié du 27 avril 2016 «contenant prêt et prise de garantie» entre 

«le prêteur», la Barclays Bank et « l'emprunteur», M. [N] ;

- la copie exécutoire d'un acte notarié du 20 mars 2018 «contenant réitération de prêt et prise de garanties » entre «le prêteur», la Barclays Bank et « l'emprunteur», M. [N] ;



Et c'est par des motifs complets et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge après une analyse détaillée de chacun de ces actes a retenu qu'ils constituaient des titres exécutoires au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;



Il sera ajouté que le notaire français est compétent pour recevoir tout acte, même soumis à une loi étrangère, émanant de parties françaises comme étrangères, qui comme en l'espèce, l'ont requis de constater leurs engagements, et l'apposition de la formule exécutoire permet au créancier d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation sans s'adresser au juge, contrairement à ce que soutient l'appelant ;



Par ailleurs les actes authentiques des 8 juin 2010 et 1er décembre 2011 portant reconnaissance de dette et affectation hypothécaire, reprennent les données essentielles des prêts conclus sous seing privé à savoir les lettres de confirmation de la Barclays Bank en date du 22 avril 2010 et du 25 novembre 2011contenant l'identité des parties, le montant des prêts, leur durée, le taux des intérêts, frais de dossier et garanties ainsi que les conditions générales des prêts qui ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire et ont été annexées aux actes authentiques qui en reprennent l'exposé ; 



Il s'en déduit qu'indépendamment de leur intitulé, ces deux actes revêtus de la formule exécutoire, qui comportent l'identité du débiteur et tous les éléments permettant l'évaluation de la créance constituent des titres exécutoires (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.082) ;



Il en est de même des deux autres actes notariés des 27 avril 2016 et du 20 mars 2018, intitulés « prêt et prise de garantie» et « réitération de prêt » qui fondent les poursuites ;



Il est encore soutenu, au visa de l'article 21 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, l'absence de validité de trois des quatre titres dont se prévaut la banque pour défaut d'annexion des procurations des parties ;



L'article 21 susvisé dispose que «L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.»



C'est encore après une analyse détaillée des mentions des actes notariés des 8 juin 2010, 27 avril 2016, 20 mars 2018 pour lesquels l'emprunteur était représenté, que le premier juge a écarté la contestation par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en relevant que les procurations authentiques de M. [N] reçues les 10 mai 2010, 21 avril 2016 et 13 mars 2018 par le notaire rédacteur des actes principaux ont été communiquées aux débats par la banque ; Il en est expressément fait mention à ces actes et ces procurations n'avaient pas à y être annexées puisque reçues par le même notaire et figurant dans ses minutes ;



Il sera surabondamment rappelé que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, par là même, son caractère exécutoire (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 et n° 12-15.063 );



Le rejet des contestations portant sur l'existence et la validité des titres exécutoire fondant les poursuites sera en conséquence confirmé.



Sur le caractère certain liquide et exigible des créances :



Conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution précédemment énoncées, la saisie immobilière ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;



Selon l'article L. 111-6 du même code « la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.» ;



Par ailleurs l'article R.321- 3,3° dudit code prévoit qu'à peine de nullité, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;



Tel est le cas en l'espèce et l'acte comporte ce décompte distinct pour chacun des titres exécutoires ;



Par ailleurs la créance a été arrêtée à la délivrance dudit commandement, le 19 octobre 2022 ;



M. [N] conteste le bien fondé des intérêts de retard calculés au taux de 3 % et de l' indemnité d'ordre calculée au taux de 5 % au motif qu'il n'existe pas conditions particulières pour la fixation du taux d'intérêt applicable mais uniquement des lettres de confirmation et que lorsque ces conditions particulières existent elles sont contraires aux dispositions générales ou ne font pas référence à l'objet de la banque ;



Mais le montant des intérêts de retard est parfaitement déterminable au regard des actes notariés qui mentionnent le taux applicable en pages 5 et 6 de l'acte du 8 juin 2010 et la lettre de confirmation annexée datée du 22 avril 2010, en page 4 de l'acte 1er décembre 2011 et la lettre de confirmation annexée datée du 25 novembre 2011, en pages 3 et 4 de l'acte de prêt du 27 avril 2016, et en pages 4 à 6 de l'acte de réitération de prêt du 20 mars 2018 ;



Ces conditions financières ne sont pas contredites par les conditions générales signées par les parties et annexées à chacun des actes notariés ;



Ces mêmes conditions générales acceptées par M. [N] stipulent au paragraphe «Capitalisation des intérêts et intérêts de retard» « : Dans les termes de l'article 1009 du code civil monégasque, les intérêts dus et non payés se capitaliseront de plein droit à compter du jour où ils seront dus pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts au taux du crédit, étant précisé que pour les crédits en compte courant, selon les usages, la capitalisation desdits intérêts s'effectuera trimestriellement.

Toute somme non payée à son terme portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable du jour de ce terme jusqu'au remboursement intégral au taux d'intérêts fixés dans les conditions particulières, majoré de 3 % (..) »;



Elles prévoient par ailleurs une « indemnité d'ordre » égale à 5 % du montant de la créance dans l'hypothèse où la banque pour un motif quelconque doit notamment intenter une quelconque poursuite judiciaire pour le recouvrement de sa créance ;



Au vu des développements qui précèdent le moyen tiré du défaut de liquidité de la créance, qui est exigible, ne peut donc être accueilli, le jugement étant confirmé sur ce point.



Sur la demande de réduction de l'indemnité à ordre et de la majoration de 3% du taux des intérêts M. [N] ne conteste pas l'application du code civil monégasque auquel sont soumis les prêts en cause et qui dispose en son article 1086 que la peine peut être modifiée lorsque l'obligation a été exécutée en partie ;



L'exécution partielle dont il se prévaut n'est pas volontaire puisqu'elle résulte de la réalisation du gage d'instruments financiers constitué par lui au profit de la banque, réalisation à laquelle il a été procédé en raison du défaut de remboursement des prêts ; 



Par ailleurs seule partie des intérêts a été remboursée, à l'exception du capital ;



En outre le caractère manifestement disproportionné de ces clauses n'est pas démontré puisque additionnées leur cumul s'établit à 8 % ce qui par analogie, comme le relève la banque, correspond en droit français de la consommation à l'indemnité légale susceptible d'être réclamée par le prêteur à l'emprunteur défaillant ;



Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a écarté cette demande.



Sur l'imputation du gage :



Ce « gage général de monnaie et d'instruments financiers » expressément soumis aux dispositions des articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du code de commerce monégasque, a été constitué par M. [N] au profit de la banque selon acte sous seing privé du 6 mars 2018 pour « garantir les engagements présents ou futurs souscrits » par lui auprès du prêteur « quels qu'en soit leur nature et leur objet, exigibles ou non augmentés de tous intérêts, frais et accessoires» (article 3 du contrat) ;



L'article 6 de cette convention prévoit qu'à défaut d'exécution à échéance de l'une quelconque des obligations souscrites par M. [N] les rendant exigibles, la banque pourra procéder à la réalisation de ce gage à l'expiration d 'un délai de deux jours ouvrés suivant la date d'envoi de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'intéressé à son domicile élu à [Localité 17] ou à la dernière adresse connue par la banque ;



Pas plus qu'en première instance la banque ne justifie de cette mise en demeure qu'elle aurait adressée à M. [N] le 10 décembre 2021, à laquelle elle fait référence d'une lettre recommandée du 13 janvier 2022 qui a été distribuée le 20 janvier suivant ainsi qu'il ressort du suivi de ce courrier international informant le débiteur de l'imputation de ce gage d'un montant total de 6 427 282,20 euros qui a permis le remboursement de trois prêts contractés en 2016 et 2018 pour un montant total de 4 800 000 euros, et d'une partie des intérêts normaux et de retard des prêts objets des présentes poursuites, selon décompte principal arrêté au 17 octobre 2023 figurant en pièce 21 de l'intimée, qui contrairement à ce que soutient l'appelant, démontre que l'entièreté du gage a été affecté à ces remboursements ;



Cette lettre du 13 janvier 2022 dont M. [N] prétend ne pas avoir été destinataire, n'a été suivie d'aucune contestation de celui-ci ;



Les articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du code de commerce monégasque visés à l'acte de constitution de gage ne comportent aucune disposition relative à l'imputation du paiement résultant de sa réalisation ;



L'article 1111 du code civil monégasque, dont l'application n'est pas discutée, dispose que «Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.»



M. [N] soutient que contrairement à ce que prétend la banque, l'imputation du gage sur les prêts qui n'étaient pas garantis par une hypothèque, a été réalisée dans les intérêts du prêteur et non des siens, mais il conteste également le décompte subsidiaire produit par la banque au regard des contestations élevées et qui a été retenu par le premier juge, portant imputation du gage sur les prêts au plus fort taux d'intérêts, à savoir les prêts de 3 000 000 euros et 3 200 000 euros ;



M. [N] estime en effet que la banque tente de faire comparer un décompte arrêté au 19 octobre 2022 avec un décompte arrêté au 17 octobre 2023 alors que les intérêts ont continué à courir depuis la délivrance du commandement ;



Toutefois il est jugé au visa des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie et peut en statuant sur une contestation, fixer le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation. ( 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.009) ;



Par ailleurs, comme le souligne le premier juge, M. [N] ne communique aucun décompte plus avantageux et conforme aux dispositions légales applicables ;



Ceci étant le décompte subsidiaire retenu par le premier juge, n'apparaît pas conforme à l'intérêt du débiteur, dès lors que le remboursement prioritaire des prêts assortis d'une garantie hypothécaire par la réalisation du gage d'un montant de 6 427 282,20 euros, aurait entraîné un défaut de garantie des prêts non assortis d'une autre sûreté et l'obligation immédiate pour M. [N], en application de la convention de gage, de reconstituer ce gage pour garantir ces prêts;



Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris sur le montant de la créance, qui sera mentionné pour un montant de 31 261 883,15 euros, comptes arrêtés au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux contractuels jusqu'à parfait paiement.



Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur la demande nouvelle formée par l'appelant à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait et retenue par le premier juge, tendant à ce qu'il soit déduit de cette créance la somme de 5 213 117,96 euros correspondant aux prêts (capital, intérêts et accessoires) qui avaient été apurés par application initiale du gage en janvier 2022 et n'étaient pas réclamé dans le commandement du 19 octobre 2022 demande au surplus irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution exclusif des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, et selon lequel à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes:



Ce comptable public a déclaré une créance de 474 263 euros garantie par une inscription d'hypothèque légale en vertu de plusieurs avis de mise en recouvrement, dont il sollicite la validation ;



M. [N] demande de voir juger que cette créance n'est ni liquide ni exigible en ce qu'elle fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Nice, l'instance étant actuellement pendante et les mémoires déposés sont communiqués au dossier ;



Mais en vertu des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;



Il en résulte qu'à peine de déchéance de sa sûreté, l'administration fiscale, était tenue de déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible en conséquence de la réclamation contentieuse présentée par M. [N] ;



Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a décerné acte au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de sa déclaration de créance et jugé que la faculté de ce créancier de participer à la répartition du prix de vente est conditionnée à l'issue de ce contentieux fiscal.



Sur l'augmentation du prix plancher :



Cette demande est devenue sans objet dès lors qu'à l'audience de rappel il a été constaté que le débiteur ne justifiait pas d'un engagement écrit d'acquisition de sorte que la vente forcée des biens saisis a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution en date du 22 août 2024 ;



Et il sera surabondamment rappelé que le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu amiablement constitue un montant minimum qui peut être dépassé.



Sur la modification de la mise à prix :



M. [N] demande que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente à hauteur de 29 900 000 euros soit portée à la somme de 45 000 000 euros ;



Aux termes de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. » ;



A raison le premier juge a retenu le caractère manifestement insuffisant du montant de la mise à prix au regard des évaluations produites, et en a majoré le montant à hauteur de 40 000 000 euros qui sera confirmé ;



Il n'y a pas lieu de l'augmenter à 45 000 000 euros comme le réclame encore l'appelant, sans toutefois critiquer la motivation du premier juge qui a retenu que le montant de la mise à prix devait conserver un caractère attractif et ne pas dissuader les adjudicataires potentiels qui ont l'obligation de consigner 10 % du montant de la mise à prix pour pouvoir participer aux enchères.



Sur les frais irrépétibles et dépens :



M. [N] partie perdante, sera tenu de verser à la banque et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, la somme chacun de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.



Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées excepté sur le montant de la créance de la société Barclays Bank PLC ;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



DIT que la société Barclays Bank PLC poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [Y] [N] pour une créance liquide et exigible, selon décompte principal actualisé le 17 octobre 2023, d'un montant de 31 261 883,15 euros, en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article L 33.4-3 du code des procédures civiles d'exécution ;



CONSTATE que par jugement rendu le 22 août 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la vente des biens saisis, dont la vente amiable avait été autorisée par jugement dont appel ;



CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la Barclays Bank PLC et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisée de Alpes Maritimes, la somme chacun de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [Y] [N] de sa demande à ce titre ;



DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 21 NOVEMBRE 2024



N° 2024/603 







Rôle N° RG 24/04529 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3HU





[Y] [N]





C/



le Comptable Public du SIP [Localité 12]

Le Comptable Public responsable du PRS ALPES MARITIMES

Société BARCLAYS BANK PLC

Société SG PRIVATE BANKING ([Localité 17])

Société BARCLAYS BANK PLC









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





Me Romain CHERFILS



Me Paul GUEDJ



Me Agnès ERMENEUX











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00146.





APPELANT



Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (ROYAUME UNI)

de nationalité britannique

demeurant [Adresse 11] (ROYAUME-UNI)



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sophie LAGAYETTE de la SELAS CARAT LEGAL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Emmanuel DUBOIS de la SELAS CARAT LEGAL, avocat au barreau de PARIS et Me Anne-Sophie BERNARD de la SELAS CARAT LEGAL, avocat au barreau de LILLE



INTIMES



Monsieur le Comptable Public du SIP [Localité 12]

demeurant en cette qualité [Adresse 2]



Monsieur Le Comptable Public responsable du PRS ALPES MARITIMES

demeurant en ce [Adresse 3]





Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE





Société BARCLAYS BANK PLC 

société de droit anglais, immatriculée au Register of Companies sous le numéro 1026167, dont le siège social est sis à [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social et encore en sa succursale sise [Adresse 4]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

plaidant par Me Bernard BENSA, avocat défenseur en Principauté de [Localité 17]







Société SG PRIVATE BANKING ([Localité 17]) 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]



Assignée à jour fixe le 14 mai 2024 à personne habilitée



défaillante



*-*-*-*-*







COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Faits, procédure et prétentions des parties



Déclarant agir en vertu :



- de la copie exécutoire de l'acte reçu le 8 juin 2010 par Maître [T], notaire à [Localité 18], contenant prêt par la société de droit anglais Barclays Bank PLC au profit de M. [Y] [S] [N], d'un montant de 20.000.000 euros en deux tranches respectivement de 14.000.000 euros et 6.000.000 euros pour une durée de 5 années remboursable en une seule fois au plus tard le 8 juin 2015, avec possibilité d'extension maximale jusqu'au 8 juin 2025, avec remboursement à savoir :

*pour la tranche de 14.000.000 euros au taux Euribor 3 mois majoré de 1,50 % l'an (soit 2,1420 % au jour de l'acte)

*pour la tranche de 6.000.000 euros au taux moyen mensuel de l'Eonia majoré de 0,60 % l'an (soit 0,9434% au jour de l'acte)

- quittance subrogative et affection hypothécaire complémentaire des biens désignés à l'acte



- de la copie exécutoire de l'acte reçu le 1er décembre 2011 par le même notaire contenant prêt par la Barclays Bank PLC au profit de M.[N] d'un montant de 3.200.000 euros remboursable en une seule fois au plus tard le 8 juin 2015, renouvelable pour deux périodes complémentaires de 5 ans chacune, soit échéance maximale fixée au 8 juin 2025, remboursement des intérêts au taux moyen de l'Eonia majoré de 3,50 % l'an (soit 4,4835% l'an au jour de l'acte) pendant la période de déblocage des fonds ; après que le prêt a été entièrement débloqué : un taux Euribor 3 mois majoré de 3,50% 1'an (soit 4,9710% l'an au jour de l'acte). Les intérêts étaient payables trimestriellement les 8 mars, 8 juin, 8 septembre et 8 décembre de chaque année et calculés au taux indiqué ci-dessus et affectation hypothécaire des biens désignés à l'acte,



- de la copie exécutoire de l'acte reçu par le 27 avril 2017 par le même notaire contenant prêt par la Barclays Bank PLC au profit de M. [N] d'un montant de 3.000.000 euros remboursable en une seule fois au plus tard le 8 juin 2020 (renouvelable pour une période supplémentaire de 5 ans soit échéance maximale fixée au 8 juin 2025), remboursement des intérêts trimestriellement à terme échu, calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 1,99 % l'an compte tenu d'un taux Euribor 3 mois négatif au 14 avril 2016 et affectation hypothécaire des biens désignés à l'acte,



- de la copie exécutoire de l'acte reçu le 20 mars 2018 par ce même notaire contenant prêt par Barclays Bank PLC au profit de M.[N] d'un montant de 1.000.000 euros dont l'échéance est fixée au 8 juin 2020 date à laquelle le remboursement en capital et le paiement des intérêts et accessoires devront être assurés en totalité sauf déchéance du terme, (renouvelable pour une période supplémentaire de 5 ans soit échéance maximale fixée au 8 juin 2025), durant la période de déblocage des fonds, les intérêts trimestriels sont calculés au taux variable de l' Eonia mensuel moyen, augmenté d'une marge de 1,99 % l'an, et au terme de la période de déblocage des fonds, les intérêts trimestriels calculés au taux variable de l'Euribor 3 mois augmenté d'une marge de 1,99% l'an et affectation hypothécaire des biens désignés à l'acte,





la Barclays Bank PLC (ci-après, la banque) a fait délivrer à M. [N], de nationalité britannique domicilié à Manchester (Royaume Uni) par exploit du 19 octobre 2022 un commandement de payer la somme globale au titre des quatre prêts de 29.201,888,67 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 19 octobre 2022, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de Cannes (Alpes Maritimes) [Adresse 19], lotissement [Adresse 13], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 14 décembre 2022.



Ce commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits.



Cet acte publié le 14 novembre 2023 étant demeuré infructueux, la banque a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation à laquelle M. [N] a élevé plusieurs contestations sur l'existence d'un titre exécutoire, la validité du commandement du 19 octobre 2022, la prescription de l'action de la poursuivante, le caractère liquide et exigible des créances, plus subsidiairement sur le montant de la créance, le montant de la mise à prix et il a demandé à être autorisé à vendre amiablement les biens saisis pour un prix plancher de 45 000 euros.



La banque a conclu au rejet des contestations et demandes sans toutefois s' opposer au principe de la vente amiable.



Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, créancier inscrit, a déclaré une créance de 474.263 euros en vertu de divers avis de mise en recouvrement, garantie par une inscription d'hypothèque légale du 28 juillet 2023 et a demandé la validation de ladite créance. Il a indiqué que le recours devant le tribunal administratif de Nice portant sur une réclamation d'une TVA sur une location immobilière saisonnière meublée n'a aucun effet suspensif et que la créance doit être admise à la procédure en l'état. Il a précisé toutefois que si une vente amiable ou une vente forcée, suivie d'une distribution de prix, se réalise avant l'issue du contentieux devant cette juridiction, les sommes qui lui seront attribuées dans la procédure de saisie immobilière seront affectées sur un compte d'attente.



Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] a déclaré une créance de 26.455 euros, garantie par une hypothèque légale prise le 16 décembre 2022.







Les autres créanciers inscrits n'ont pas déclaré de créance ni constitué avocat.



Par jugement d'orientation rendu le 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal de Grasse, a pour l'essentiel :

' débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir :

- juger que la banque est dénuée de tout titre exécutoire ;



- juger que les actes dont elle se prévaut sont affectés d 'irrégularités substantielles empêchant leur application ;

- juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul ;

- déclarer l'action prescrite ;

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par la banque à son encontre ;

- juger que les créances dont se prévaut la banque ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles ;

- juger que les créances dont se prévaut le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne sont ni certaines, ni exigibles, ni liquides ;

- débouter le créancier poursuivant de ses fins, moyens et prétentions ;

- débouter le cas échéant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses éventuelles fins, moyens et prétentions ;

' jugé que les conditions des articles L.311-2, L. 311- 4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;

' jugé qu'après modification des modalités d 'imputation du gage telle que proposée par la banque dans sa pièce n°20 en réponse à la contestation élevée, qu 'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [N] pour une créance liquide et exigible, se décomposant selon le tableau inséré dans le dispositif sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu 'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l 'article R. 334-3 du code des procédures civiles d 'exécution ;

' donné acte à M. le comptable du pôle spécialisé des Alpes-Maritimes de sa déclaration opérée, dans le délai légal, en vertu d 'un bordereau de situation, d 'un AMR du l4 décembre 2018, du 15 mars 2022, du 31 octobre 2022 et du 31 mars 2023 et jugé que la faculté de ce créancier de participer à la répartition du prix de vente, soit dans le cadre d 'une vente amiable soit dans le cadre d'une vente forcée, est conditionnée à l'issue de ce contentieux fiscal pendant devant le tribunal administratif de Nice ;

' déclaré M. [N] recevable et bien fondé en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;

' fixé la nouvelle mise à prix à la somme de 40 000 000 euros ;

' jugé qu' à défaut d 'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 5 000 000 euros puis de 6 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu 'à la mise à prix initiale ;

' autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ; 

' fixé à la somme de 40 000 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ;

' jugé qu'il n 'y a pas lieu de déroger à l 'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.



La demande de signification de ce jugement à M. [N] a été transmise le 21 février 2024 à l'autorité compétente au Royaume Uni, dont le retour ne figure pas au dossier. Mais l'intéressé a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours augmenté du délai de distance de deux mois suivant cet acte de transmission.



Par ordonnance sur requête du 16 avril 2024 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.











Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 321-1 et R. 321-1, L. 211-1 et L. 111-6, R. 322-20, R. 322-21 et R. 322-6 du code de procédure civile d'exécution, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, de :

- dire et juger M. [N] recevable en son appel ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir : 

- juger que la banque est dénuée de tout titre exécutoire ;

- juger que les actes dont elle se prévaut sont affectés d 'irrégularités substantielles empêchant leur application ;

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par la banque à son encontre ;

- juger que les créances dont se prévaut la banque ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles ;

- débouter le créancier poursuivant de ses fins, moyens et prétentions ;

- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; 

- jugé qu'après modification des modalités d'imputation du gage telle que proposée par la Barclays Bank PLC dans sa pièce n° 20 en réponse à la contestation élevée, qu'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [N] pour une créance liquide et exigible, se décomposant selon le tableau inséré dans le dispositif sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- donné acte à M. le comptable du pôle spécialisé des Alpes-Maritimes de sa déclaration opérée, dans le délai légal, en vertu d'un bordereau de situation, d'un AMR du 14 décembre 2018, du 15 mars 2022, du 31 octobre 2022 et du 31 mars 2023 et juge que la faculté de ce créancier de participer à la répartition du prix de vente, soit dans le cadre d'une vente amiable soit dans le cadre d'une vente forcée, est conditionnée à l'issue de ce contentieux fiscal pendant devant le tribunal administratif de Nice ; 

- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L. 322-6 du code de

procédures civiles d'exécution, à la somme de 40.000.000 d'euros ; 

- jugé que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 5.000.000 d'euros puis de 6.000.000 d'euros de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ; 

- fixé à la somme de 40.000.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché (dans le cadre d'une vente amiable) ; 

- débouté M. [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Et statuant à nouveau : 

À titre principal : 

- juger que la Barclays Bank PLC est dénuée de tout titre exécutoire pour poursuivre la vente forcée de la propriété de M. [N] située sur la commune de [Localité 12] (Alpes-Maritimes), [Adresse 19], formant le lot 5505 du lotissement du [Adresse 13], et figurant au cadastre section DK numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;

- juger que les actes dont se prévaut la banque sont affectés d'une irrégularité substantielle empêchant leur application ;

En conséquence : 

- déclarer irrecevables les demandes de la banque à l'encontre de M. [N] ;

A titre subsidiaire : 

- juger que les créances dont se prévaut la banque ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles ;

- juger que le « décompte subsidiaire » validé par le juge de l'exécution pour un montant de 30.968.487,44 euros arrêté au 17 octobre 2023 ne correspond pas au décompte du commandement valant saisie immobilière du 19 octobre 2022 ;

- juger que le « décompte principal » d'un montant de 31.261.883,15 euros n'est pas dans l'intérêt de M. [N] par rapport à l'imputation du gage qui en est fait ;

- en conséquence, débouter la banque de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

- en cas d'adjudication, fixer la mise à prix de la propriété saisie à la somme de 45.000.000 euros; 

- en cas de vente amiable, fixer à la somme de 45.000.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ;

- juger que les créances dont se prévaut le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles en ce qu'elles font l'objet de procédures de contestation devant le Tribunal administratif de Nice ;

- débouter le cas échéant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses éventuelles fins, moyens et prétentions. 

À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour confirmait la créance du décompte subsidiaire retenue par le juge de l'exécution à hauteur de 30.968.487,44 euros :

- juger qu'il convient de déduire de cette créance la somme de 5.213.117,96 euros correspondant aux prêts (capital, intérêts et accessoires) qui avaient été apurés par application initiale du gage en janvier 2022 et qui par conséquent n'étaient pas réclamé dans le commandement du 19 octobre 2022 ayant servi de base aux poursuites. 

En tout état de cause : 

- condamner la banque à payer à M. [N] la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix En Provence, avocat associé aux offres de droit.



M. [N] précise qu'il abandonne ses prétentions soulevées en première instance relatives à la validité du commandement valant saisie immobilière quant à sa délivrance ainsi à la prescription de l'action de la banque et qu'il sollicite la confirmation de l'autorisation de vente amiable qui lui a été accordée.



A l'appui de ses demandes maintenues en cause d'appel, il soutient en premier lieu que le premier juge a méconnu son office en validant une saisie immobilière en l'absence de tout titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible puisque les prêts bancaires dont se prévaut la banque sont des prêts sous seing privé de droit monégasque relevant à ce titre des juridictions monégasques pour en connaître. Il soutient que si la créance est contestée ou si elle n'a pas été reconnue par un jugement en France, le juge de l'exécution doit suspendre l'exécution de l'hypothèque en attendant que la validité et le montant de la créance soient confirmés par une décision judiciaire rendue au fond.



Par ailleurs il conteste le caractère exécutoire des titres dont se prévaut la banque au motif en substance que les prêts ont été consentis par acte sous seing privé de droit étranger et la circonstance que ces contrats aient été annexés aux actes notariés de prise d'hypothèque ne saurait leur conférer force exécutoire.



Il relève que la banque au soutien sa demande de validation de la saisie immobilière, n'a produit que des actes notariés intitulés «dépôt de pièces, reconnaissance de dette, reconnaissance de signature et d'écritures, prise de garantie hypothécaire, nantissement et convention de séquestre». Il est d'ailleurs noté à l'acte notarié que le prêt auquel il est fait référence «a été directement négocié entre la banque, prêteur et l'emprunteur et qu'il est exclusivement régi par la loi monégasque, sans soumission à la loi française, sauf en ce qui concerne la sûreté réelle à inscrire sur l'immeuble ci-après désigné » . Il ne s'agit pas d'un titre exécutoire relatif au prêt mais d'un titre relatif à une formalité de publicité foncière subséquente à un prêt de droit monégasque sous seing privé, concernant un bien immobilier situé en France. D'ailleurs on voit mal comment un notaire français pourrait donner force exécutoire à un prêt de droit étranger conclu « directement entre les parties ».



En outre deux des quatre copies exécutoires communiquées par la banque ne contiennent en annexe que les conditions générales et non les actes sous seing privé.





L'appelant soutient d'autre part l'absence de validité des titres dont se prévaut la banque au motif qu'ils ne contiennent pas les procurations des parties et en particulier la sienne dans trois des quatre actes, et qu'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971. Les actes ne sont donc pas exécutoires ( 2°Civ., 7 juin 2012 n°11-15.440) et il reproche au premier juge d'avoir sommairement considéré que la mention à l'acte notarié, de la procuration reçue par acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux.



Il invoque encore le défaut de caractère liquide et exigible de la créance poursuivie, le décompte mentionné au commandement étant confus. La banque réclame des intérêts en se fondant sur des «conditions générales» qui elles-mêmes renvoient à des « conditions particulières » qui sont en réalité des lettres de confirmation de crédit dans lesquelles figurent des «conditions particulières» sans rapport avec les intérêts. En outre il existe des contradictions ou une absence de concordance entre ces «conditions particulières» et les « conditions générales » contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et la clause de majoration des intérêts est une clause pénale qui doit être réduite de même que l'indemnité forfaitaire de 5%.



Sur ce dernier point il admet que ce sont les dispositions de l'article 1086 du code civil monégasque qui s'appliquent mais estime que le premier juge n'en a pas fait une juste application en considérant que le capital emprunté en vertu des divers contrats de prêt n'avait pas été remboursé, alors que le prêt d'un million d'euros a été remboursé partiellement suite à la réalisation du gage.



Sur l'imputation de ce gage, il rappelle avoir régularisé avec la banque le 6 mars 2018, une convention de constitution de gage général de monnaie et d'instruments financiers, or ce gage d'un montant de 6 .427. 282,20 euros a été imputé, sans qu'il en soit informé, le 5 janvier 2022 pour apurer totalement deux prêts l'un de 2 100 000 euros l'autre de 1 .700 .000 euros, et partiellement un troisième de 1.000. 000 euros.



Il maintient, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne pas avoir été destinataire de la lettre recommandée internationale le 13 janvier 2022, que lui aurait adressée la banque pour l'informer de l'exécution de la convention de gage et dans laquelle elle précisait les modalités d'imputation de cette garantie. 



Sur cette imputation le juge de l'exécution a fait application de l'article 1111 du code civil monégasque. La banque prétend avoir fait cette imputation dans les intérêts du débiteur ce qu'il conteste et le premier juge l'a suivi sur ce point mais il a commis une erreur en retenant à tort que « les prêts sont tous échus au 8 juin 2020 » alors que le prêt de 2.100.000 euros d'avril 2016 était exigible en avril 2017 et il n'est pas justifié qu'il ait été prorogé.



Il indique que pour répondre aux contestations qu'il avait élevées et pour déterminer le prêt que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, la banque a versé en pièce 20, un nouveau décompte (« décompte subsidiaire») qui reprend les différents prêts du plus récent au plus ancien et qui simule une affectation du gage sur les prêts ayant le taux d'intérêt le plus élevé. Le premier juge a retenu ce « décompte subsidiaire » présenté par la banque et a mentionné sa créance en principal, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 30.968.487,44 euros, mais en procédant de la sorte il a condamné le débiteur à rembourser en totalité (capital, intérêts, intérêts de retard et indemnité) le prêt de 1.700.000 euros pour 2.094.026,19 euros (intérêts inclus) et le prêt de 2.100.000 euros pour 2.510.039,22 euros (intérêts inclus) alors que ces deux prêts n'étaient pas réclamés dans le commandement valant saisie immobilière du 19 octobre 2022.



Il indique que si la cour devait considérer que les intérêts, intérêts de retard (3%) et indemnité (5%) étaient dus, il conviendra de déduire du montant total de la créance, les prêts (capital et accessoires) qui n'apparaissaient pas dans le commandement du 19 octobre 2022, ni dans le commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2022, la somme de 5.213.117,96 euros qui correspond aux différences entre les sommes apurées par l'imputation du gage et les sommes désormais réclamées selon une imputation différente.







Contrairement à ce que soutient l'intimée en se fondant sur les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [N] objecte que cette demande de déduction de la somme de 5.213.117,96 euros n'est pas irrecevable, s'agissant d'une prétention qui tend aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance, à savoir la contestation de l'application du gage et des sommes revendiquées par la banque et, qu'elle porte sur le décompte retenu in fine par le premier juge et tardivement produit par la banque, de surcroît très différent du décompte mentionné au commandement valant saisie vente.



S'agissant de la créance déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes pour un montant de la somme de 474.263 euros, il relève que seul un bordereau de situation est produit. En outre cette prétendue créance fiscale est contestée devant le tribunal administratif de Nice depuis le 31 août 2022 en ce qu'il est faussement réclamé une TVA sur une location immobilière saisonnière meublée qui n'a pas à être appliquée.



Sur la mise à prix dans le cadre d'une adjudication et sur le prix plancher en cas de vente amiable, il communique deux mandants de vente en date du mois de janvier 2023pour un montant de 52.000.000 euros net vendeur soit une différence de 73,91% de la valeur de mise à prix proposée par la banque. Cette disproportion justifie que la mise à prix de son bien soit fixée à 45 millions euros et il demande que le prix plancher pour la vente amiable s'aligne sur ce montant.



Par écritures notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la banque formant appel incident demande à la cour de :

- la dire recevable en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a « jugé qu'après modification des modalités d 'imputation du gage telle que proposée par la Barclays Bank PLC dans sa pièce n°20 en réponse à la contestation élevée, qu 'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [N] pour une créance liquide et exigible, se décomposant » selon décompte subsidiaire établi le 17 octobre 2023, soit la somme de 30 968 487,44 euros, « sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu 'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l 'article L 334-3 du code des procédures civiles d'exécution »

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger que la banque a procédé à une imputation du gage en date du 4 janvier 2022 dans l'intérêt de M. [N], conformément aux dispositions de l'article 1111 du code civil monégasque;

En conséquence,

- dire et juger qu'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [N] pour une créance liquide et exigible se décomposant selon décompte principal établi le 19 octobre 2022 figurant dans le commandement de payer en date du 19 octobre 2022, et actualisé par décompte principal établi le 17 octobre 2023, soit la somme de 31 261 883,15 euros, sans préjudice de tous autres dus, droits, actions et frais de mise à exécution, et notamment les intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article L .334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait confirmer la modalité d'affectation du gage retenue par le juge de l'exécution :

- dire et juger qu'elle poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [N] pour une créance liquide et exigible se décomposant selon décompte subsidiaire établi le 17 octobre 2023, soit la somme de 30 968 487,44 euros, sans préjudice de tous autres dus, droits, actions et frais de mise à exécution, et notamment les intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article L.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

En tout état de cause, vu l'évolution du litige, infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau:

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;

- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

- dire et juger qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures ;

- fixer la mise à prix, en application de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 40 000 000 euros ;

- dire et juger que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 5 000 000 euros puis de 6 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

- dire et juger que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.



A cet effet la banque indique à titre liminaire que contrairement à ce que soutient l'appelant le premier juge a procédé à l'ensemble des vérifications prévues par la loi et la motivation de son jugement présente toutes les garanties nécessaires à la régularité de la procédure.



Par ailleurs elle soutient que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui fondent les poursuites constituent des titres exécutoires en application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que c'est à la demande des parties et aux termes d'actes dont elles sont signataires, que le notaire a conféré force exécutoire aux prêts de droit étranger conclus directement entre elles. Ces actes contiennent les prêts et constituent les titres exécutoires, peu importe leur dénomination. Par ailleurs les pouvoirs sont annexés aux actes avec le cachet «annexe à la minute du notaire » et comportent le mandement en dernière page.



Contrairement à ce que soutient l'appelant, les procurations sous seing privé ont bien été annexées aux actes et les procurations reçues par actes authentiques n'avaient pas à l'être, elles demeurent au rang des minutes du notaire. En tout état de cause l'absence desdites procurations ne fait pas dégénérer les titres exécutoires en actes sous seing privé (1°Civ.,10 septembre 2015 n° 14-13.23).



Elle affirme qu'elle dispose d'une créance liquide, certaine et exigible. L'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose en effet que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, ce qui est le cas en l'espèce.



Son décompte n'est pas confus comme prétendu. Elle rappelle en effet que si le crédit n'est pas remboursé à maturité les intérêts contractuels et de retard (pénalité de 3%) continuent de courir par échéance trimestrielle, or depuis l'exécution du gage M. [N] n'a pas remboursé les intérêts courus d'où la notion d'impayés puisque les intérêts continuent de courir et sont dus. Elle précise que lorsqu'il est indiqué « échéances » il s'agit en réalité d'«échéances d 'intérêts», et ils se calculent par trimestres. Il est fait mention des intérêts au taux contractuel et des intérêts majorés de 3 points, conformément aux contrats, ainsi que d'une « indemnité d'ordre» de 5% également prévue aux conventions et due par le débiteur.



Elle précise que conformément aux termes des titres exécutoires, les prêts sont soumis aux «conditions particulières» stipulées dans les actes authentiques de prêts, ainsi qu'à celles faisant l'objet des «conditions générales » acceptées par l'emprunteur et annexées auxdits actes notariés et ajoute qu'en tout état de cause les conditions particulières et générales forment un seul et même contrat, le renvoi des conditions particulières aux conditions générales ou vice versa ne pose aucune difficultés dès l'instant où il n'existe aucune contradiction entre les deux types de conditions contractuelles.



S'agissant de l'indemnité pour ordre, M. [N] ne démontre pas en quoi cette clause pénale serait manifestement excessive et donc susceptible de minoration. Elle relève, par analogie, que le droit français de la consommation admet la possibilité de réclamer une indemnité égale à 8 % du capital restant du à la date de la défaillance. En tout état de cause, l'article 1086 du code civil monégasque, applicable à l'espèce, dispose que la peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'exactement retenu par le premier juge.



S'agissant de l'imputation du gage la banque précise que les prêts ayant bénéficié du remboursement ont été les suivants :

- prêt de 2.100.000 euros (acte sous seing privé du 21 avril 2016) ;

- prêt de 1.000.000 euros (acte sous seing privé du 06 mars 2018) ;

- prêt de 1.700.000 euros (acte sous seing privé du 07 mars 2018).

Les intérêts et intérêts de retard sur les quatre autres prêts, lesquels étaient assortis d'inscriptions hypothécaires, ont également fait l'objet d'un remboursement à la suite de la réalisation du gage.



Elle soutient que l'imputation du gage a été effectuée en conformité avec l'intérêt du débiteur puisque les deux crédits intégralement remboursés (prêt de 2.100.000 euros et prêt de 1.700.000 euros) n'étaient assortis d'aucune autre garantie que celle du gage. Or si elle avait remboursé d'autres crédits, eux-mêmes garantis par d'autres sûretés, les deux prêts en question se seraient

retrouvés sans aucune garantie, avec l'obligation pour M. [N] de reconstituer le gage, conformément aux stipulations contractuelles ce qui l'aurait placé dans une situation financière encore plus difficile en raison de l'impossibilité pour lui de reconstituer cette garantie. Elle demande en conséquence la réformation du jugement entrepris qui a retenu le décompte subsidiaire.



La banque ajoute que M. [N] ne s'est pas opposé à l'affectation du gage. Elle maintient en effet l'avoir informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2021 valant mise en demeure, qu'à défaut de régularisation de sa part, dans un délai de 7 jours des sommes dues, elle procéderait à toute action d'exécution forcée idoine, « y compris la réalisation de la convention de nantissement d'espèces et d'instruments financiers », or ce courrier est resté sans suite. Par la suite et suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2022, elle a confirmé la réalisation du gage au débiteur, et détaillé l'affectation de celui-ci sur les différents prêts, or M. [N] n'a émis aucune contestation alors qu'il a bien reçu cette lettre. Sa contestation actuelle est donc infondée.



Au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution elle soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par M. [N] en cause d'appel tendant à la déduction de la somme de 5 213 117,96 euros. Subsidiairement elle estime que le fait que le premier juge a validé le décompte subsidiaire n'a pas pour conséquence de remettre en exigibilité les prêts apurés selon décompte initial, ni de remettre en cause la validité de la saisie immobilière dans son principe, en outre le calcul de cette somme de 5 213 117,96 n'est pas explicité par l'appelant.



Sur la demande de modification du prix plancher en cas de vente amiable, la banque expose que cette contestation n'a plus lieu d'être, puisque que par jugement du 22 août 2024 le juge de l'exécution a constaté que le débiteur ne justifiait pas d'un engagement écrit d'acquisition des biens saisis et a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière.



Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de leurs moyens, le comptable public du SIP de [Localité 12] et le comptable public responsable du PRS Alpes Maritimes, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes tendant à : 

- juger que les créances dont se prévaut le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne sont ni certaines, ni exigibles ni liquides ; 

- débouter le cas échéant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses éventuelles fins, moyens et prétentions ; 

En conséquence :

- valider purement et simplement la déclaration de créances effectuée par le comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes le 4 août 2023 à hauteur de 474.263 euros au bénéfice de son inscription d'hypothèque légale du 28 juillet 2023 Volume 2023 V numéro 6405 en attendant qu'une décision soit rendue par le tribunal administratif de Nice ;

- débouter M. [N] de son appel. 

En tout état de cause : 

- le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.



Le comptable du PRS des Alpes Maritimes maintient sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 474 263 euros au bénéfice de son inscription d'hypothèque légale, ce dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Nice. Il souligne que ce recours n'est pas suspensif de sorte que sa créance doit être admise en l'état. Il précise que si une vente amiable ou forcée se réalise avant l'issue du contentieux les sommes qui lui seront attribuées dans la procédure de saisie immobilière en cours seront affectées sur un compte d'attente jusqu'à ce que la décision du tribunal administratif intervienne.



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La société SG Private Banking ([Localité 17]) domiciliée à [Localité 17] a accusé réception le 14 mai 2024 de l'acte de transmission de l'assignation à jour fixe adressée à l'autorité monégasque compétente. En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les titres exécutoires :



Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »



Et selon l'article L.111-3, 4° du même code constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;



Il ressort du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes produits au dossier que la saisie immobilière est fondée sur les quatre actes authentiques suivants :

- la copie exécutoire à ordre d'un acte notarié du 8 juin 2010 « contenant dépôt de pièces avec reconnaissance d'écriture et de signatures, quittance subrogative avec prorogation de délai et affectation hypothécaire » entre « le prêteur », la Barclays Bank, «l'emprunteur», M. [N] et « le créancier subrogeant », la société SG Private Banking ([Localité 17]) ;

- la copie exécutoire à ordre d'un acte notarié du 1er décembre 2011 « contenant dépôt de pièces avec reconnaissance de signatures et d'écritures, prise de garantie hypothécaire, nantissement et convention de séquestre entre «le prêteur», la Barclays Bank et « l'emprunteur», M. [N] ;

- la copie exécutoire d'un acte notarié du 27 avril 2016 «contenant prêt et prise de garantie» entre 

«le prêteur», la Barclays Bank et « l'emprunteur», M. [N] ;

- la copie exécutoire d'un acte notarié du 20 mars 2018 «contenant réitération de prêt et prise de garanties » entre «le prêteur», la Barclays Bank et « l'emprunteur», M. [N] ;



Et c'est par des motifs complets et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge après une analyse détaillée de chacun de ces actes a retenu qu'ils constituaient des titres exécutoires au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;



Il sera ajouté que le notaire français est compétent pour recevoir tout acte, même soumis à une loi étrangère, émanant de parties françaises comme étrangères, qui comme en l'espèce, l'ont requis de constater leurs engagements, et l'apposition de la formule exécutoire permet au créancier d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation sans s'adresser au juge, contrairement à ce que soutient l'appelant ;



Par ailleurs les actes authentiques des 8 juin 2010 et 1er décembre 2011 portant reconnaissance de dette et affectation hypothécaire, reprennent les données essentielles des prêts conclus sous seing privé à savoir les lettres de confirmation de la Barclays Bank en date du 22 avril 2010 et du 25 novembre 2011contenant l'identité des parties, le montant des prêts, leur durée, le taux des intérêts, frais de dossier et garanties ainsi que les conditions générales des prêts qui ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire et ont été annexées aux actes authentiques qui en reprennent l'exposé ; 



Il s'en déduit qu'indépendamment de leur intitulé, ces deux actes revêtus de la formule exécutoire, qui comportent l'identité du débiteur et tous les éléments permettant l'évaluation de la créance constituent des titres exécutoires (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.082) ;



Il en est de même des deux autres actes notariés des 27 avril 2016 et du 20 mars 2018, intitulés « prêt et prise de garantie» et « réitération de prêt » qui fondent les poursuites ;



Il est encore soutenu, au visa de l'article 21 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, l'absence de validité de trois des quatre titres dont se prévaut la banque pour défaut d'annexion des procurations des parties ;



L'article 21 susvisé dispose que «L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.»



C'est encore après une analyse détaillée des mentions des actes notariés des 8 juin 2010, 27 avril 2016, 20 mars 2018 pour lesquels l'emprunteur était représenté, que le premier juge a écarté la contestation par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en relevant que les procurations authentiques de M. [N] reçues les 10 mai 2010, 21 avril 2016 et 13 mars 2018 par le notaire rédacteur des actes principaux ont été communiquées aux débats par la banque ; Il en est expressément fait mention à ces actes et ces procurations n'avaient pas à y être annexées puisque reçues par le même notaire et figurant dans ses minutes ;



Il sera surabondamment rappelé que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, par là même, son caractère exécutoire (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 et n° 12-15.063 );



Le rejet des contestations portant sur l'existence et la validité des titres exécutoire fondant les poursuites sera en conséquence confirmé.



Sur le caractère certain liquide et exigible des créances :



Conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution précédemment énoncées, la saisie immobilière ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;



Selon l'article L. 111-6 du même code « la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.» ;



Par ailleurs l'article R.321- 3,3° dudit code prévoit qu'à peine de nullité, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;



Tel est le cas en l'espèce et l'acte comporte ce décompte distinct pour chacun des titres exécutoires ;



Par ailleurs la créance a été arrêtée à la délivrance dudit commandement, le 19 octobre 2022 ;



M. [N] conteste le bien fondé des intérêts de retard calculés au taux de 3 % et de l' indemnité d'ordre calculée au taux de 5 % au motif qu'il n'existe pas conditions particulières pour la fixation du taux d'intérêt applicable mais uniquement des lettres de confirmation et que lorsque ces conditions particulières existent elles sont contraires aux dispositions générales ou ne font pas référence à l'objet de la banque ;



Mais le montant des intérêts de retard est parfaitement déterminable au regard des actes notariés qui mentionnent le taux applicable en pages 5 et 6 de l'acte du 8 juin 2010 et la lettre de confirmation annexée datée du 22 avril 2010, en page 4 de l'acte 1er décembre 2011 et la lettre de confirmation annexée datée du 25 novembre 2011, en pages 3 et 4 de l'acte de prêt du 27 avril 2016, et en pages 4 à 6 de l'acte de réitération de prêt du 20 mars 2018 ;



Ces conditions financières ne sont pas contredites par les conditions générales signées par les parties et annexées à chacun des actes notariés ;



Ces mêmes conditions générales acceptées par M. [N] stipulent au paragraphe «Capitalisation des intérêts et intérêts de retard» « : Dans les termes de l'article 1009 du code civil monégasque, les intérêts dus et non payés se capitaliseront de plein droit à compter du jour où ils seront dus pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts au taux du crédit, étant précisé que pour les crédits en compte courant, selon les usages, la capitalisation desdits intérêts s'effectuera trimestriellement.

Toute somme non payée à son terme portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable du jour de ce terme jusqu'au remboursement intégral au taux d'intérêts fixés dans les conditions particulières, majoré de 3 % (..) »;



Elles prévoient par ailleurs une « indemnité d'ordre » égale à 5 % du montant de la créance dans l'hypothèse où la banque pour un motif quelconque doit notamment intenter une quelconque poursuite judiciaire pour le recouvrement de sa créance ;



Au vu des développements qui précèdent le moyen tiré du défaut de liquidité de la créance, qui est exigible, ne peut donc être accueilli, le jugement étant confirmé sur ce point.



Sur la demande de réduction de l'indemnité à ordre et de la majoration de 3% du taux des intérêts M. [N] ne conteste pas l'application du code civil monégasque auquel sont soumis les prêts en cause et qui dispose en son article 1086 que la peine peut être modifiée lorsque l'obligation a été exécutée en partie ;



L'exécution partielle dont il se prévaut n'est pas volontaire puisqu'elle résulte de la réalisation du gage d'instruments financiers constitué par lui au profit de la banque, réalisation à laquelle il a été procédé en raison du défaut de remboursement des prêts ; 



Par ailleurs seule partie des intérêts a été remboursée, à l'exception du capital ;



En outre le caractère manifestement disproportionné de ces clauses n'est pas démontré puisque additionnées leur cumul s'établit à 8 % ce qui par analogie, comme le relève la banque, correspond en droit français de la consommation à l'indemnité légale susceptible d'être réclamée par le prêteur à l'emprunteur défaillant ;



Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a écarté cette demande.



Sur l'imputation du gage :



Ce « gage général de monnaie et d'instruments financiers » expressément soumis aux dispositions des articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du code de commerce monégasque, a été constitué par M. [N] au profit de la banque selon acte sous seing privé du 6 mars 2018 pour « garantir les engagements présents ou futurs souscrits » par lui auprès du prêteur « quels qu'en soit leur nature et leur objet, exigibles ou non augmentés de tous intérêts, frais et accessoires» (article 3 du contrat) ;



L'article 6 de cette convention prévoit qu'à défaut d'exécution à échéance de l'une quelconque des obligations souscrites par M. [N] les rendant exigibles, la banque pourra procéder à la réalisation de ce gage à l'expiration d 'un délai de deux jours ouvrés suivant la date d'envoi de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'intéressé à son domicile élu à [Localité 17] ou à la dernière adresse connue par la banque ;



Pas plus qu'en première instance la banque ne justifie de cette mise en demeure qu'elle aurait adressée à M. [N] le 10 décembre 2021, à laquelle elle fait référence d'une lettre recommandée du 13 janvier 2022 qui a été distribuée le 20 janvier suivant ainsi qu'il ressort du suivi de ce courrier international informant le débiteur de l'imputation de ce gage d'un montant total de 6 427 282,20 euros qui a permis le remboursement de trois prêts contractés en 2016 et 2018 pour un montant total de 4 800 000 euros, et d'une partie des intérêts normaux et de retard des prêts objets des présentes poursuites, selon décompte principal arrêté au 17 octobre 2023 figurant en pièce 21 de l'intimée, qui contrairement à ce que soutient l'appelant, démontre que l'entièreté du gage a été affecté à ces remboursements ;



Cette lettre du 13 janvier 2022 dont M. [N] prétend ne pas avoir été destinataire, n'a été suivie d'aucune contestation de celui-ci ;



Les articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du code de commerce monégasque visés à l'acte de constitution de gage ne comportent aucune disposition relative à l'imputation du paiement résultant de sa réalisation ;



L'article 1111 du code civil monégasque, dont l'application n'est pas discutée, dispose que «Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.»



M. [N] soutient que contrairement à ce que prétend la banque, l'imputation du gage sur les prêts qui n'étaient pas garantis par une hypothèque, a été réalisée dans les intérêts du prêteur et non des siens, mais il conteste également le décompte subsidiaire produit par la banque au regard des contestations élevées et qui a été retenu par le premier juge, portant imputation du gage sur les prêts au plus fort taux d'intérêts, à savoir les prêts de 3 000 000 euros et 3 200 000 euros ;



M. [N] estime en effet que la banque tente de faire comparer un décompte arrêté au 19 octobre 2022 avec un décompte arrêté au 17 octobre 2023 alors que les intérêts ont continué à courir depuis la délivrance du commandement ;



Toutefois il est jugé au visa des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie et peut en statuant sur une contestation, fixer le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation. ( 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.009) ;



Par ailleurs, comme le souligne le premier juge, M. [N] ne communique aucun décompte plus avantageux et conforme aux dispositions légales applicables ;



Ceci étant le décompte subsidiaire retenu par le premier juge, n'apparaît pas conforme à l'intérêt du débiteur, dès lors que le remboursement prioritaire des prêts assortis d'une garantie hypothécaire par la réalisation du gage d'un montant de 6 427 282,20 euros, aurait entraîné un défaut de garantie des prêts non assortis d'une autre sûreté et l'obligation immédiate pour M. [N], en application de la convention de gage, de reconstituer ce gage pour garantir ces prêts;



Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris sur le montant de la créance, qui sera mentionné pour un montant de 31 261 883,15 euros, comptes arrêtés au 17 octobre 2023, outre intérêts au taux contractuels jusqu'à parfait paiement.



Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur la demande nouvelle formée par l'appelant à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait et retenue par le premier juge, tendant à ce qu'il soit déduit de cette créance la somme de 5 213 117,96 euros correspondant aux prêts (capital, intérêts et accessoires) qui avaient été apurés par application initiale du gage en janvier 2022 et n'étaient pas réclamé dans le commandement du 19 octobre 2022 demande au surplus irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution exclusif des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, et selon lequel à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes:



Ce comptable public a déclaré une créance de 474 263 euros garantie par une inscription d'hypothèque légale en vertu de plusieurs avis de mise en recouvrement, dont il sollicite la validation ;



M. [N] demande de voir juger que cette créance n'est ni liquide ni exigible en ce qu'elle fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Nice, l'instance étant actuellement pendante et les mémoires déposés sont communiqués au dossier ;



Mais en vertu des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;



Il en résulte qu'à peine de déchéance de sa sûreté, l'administration fiscale, était tenue de déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible en conséquence de la réclamation contentieuse présentée par M. [N] ;



Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a décerné acte au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de sa déclaration de créance et jugé que la faculté de ce créancier de participer à la répartition du prix de vente est conditionnée à l'issue de ce contentieux fiscal.



Sur l'augmentation du prix plancher :



Cette demande est devenue sans objet dès lors qu'à l'audience de rappel il a été constaté que le débiteur ne justifiait pas d'un engagement écrit d'acquisition de sorte que la vente forcée des biens saisis a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution en date du 22 août 2024 ;



Et il sera surabondamment rappelé que le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu amiablement constitue un montant minimum qui peut être dépassé.



Sur la modification de la mise à prix :



M. [N] demande que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente à hauteur de 29 900 000 euros soit portée à la somme de 45 000 000 euros ;



Aux termes de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. » ;



A raison le premier juge a retenu le caractère manifestement insuffisant du montant de la mise à prix au regard des évaluations produites, et en a majoré le montant à hauteur de 40 000 000 euros qui sera confirmé ;



Il n'y a pas lieu de l'augmenter à 45 000 000 euros comme le réclame encore l'appelant, sans toutefois critiquer la motivation du premier juge qui a retenu que le montant de la mise à prix devait conserver un caractère attractif et ne pas dissuader les adjudicataires potentiels qui ont l'obligation de consigner 10 % du montant de la mise à prix pour pouvoir participer aux enchères.



Sur les frais irrépétibles et dépens :



M. [N] partie perdante, sera tenu de verser à la banque et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, la somme chacun de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.



Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées excepté sur le montant de la créance de la société Barclays Bank PLC ;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



DIT que la société Barclays Bank PLC poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [Y] [N] pour une créance liquide et exigible, selon décompte principal actualisé le 17 octobre 2023, d'un montant de 31 261 883,15 euros, en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel pour chacun des prêts, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article L 33.4-3 du code des procédures civiles d'exécution ;



CONSTATE que par jugement rendu le 22 août 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la vente des biens saisis, dont la vente amiable avait été autorisée par jugement dont appel ;



CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la Barclays Bank PLC et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisée de Alpes Maritimes, la somme chacun de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [Y] [N] de sa demande à ce titre ;



DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L311-6, code de procedure civile R322-20, code de procedure civile R322-21, code des procedures civiles d'execution L331-2, code civil 1009, code de commerce 2, code de procedure civile 922, code de procedure civile L111-6, code de procedure civile L211-1, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R321-3, code des procedures civiles d'execution R322-47, code de procedure civile R322-6, code des procedures civiles d'execution L111-6, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L334-3, code des procedures civiles d'execution R322-12, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile L321-1, code civil 1086, code des procedures civiles d'execution R311-5, code de procedure civile R321-1, code des procedures civiles d'execution R322-7, code de procedure civile L111-3, code civil 1111, code de commerce 61-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R334-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-30T22:00:00.000Z.