Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91092
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 novembre 2024, n° 24-11.542
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 12 décembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 28 novembre 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 11,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-11.542 Demandeur : la société Sud Protection Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 795/24 Ordonnance n° : 91092 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sud Protection, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 août 2024 par laquelle M. [I] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-11.542 formé le 9 février 2024 par la société Sud Protection à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-11.542 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-11.542 Demandeur : la société Sud Protection Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 795/24 Ordonnance n° : 91092 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sud Protection, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 août 2024 par laquelle M. [I] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-11.542 formé le 9 février 2024 par la société Sud Protection à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-11.542 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T18:35:05.539Z.