Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 2 décembre 2024, n° 24/01274
Exposé du litige
RG 1274/24 - Page - MAEXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [D] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking, respectivement lots n°103 et 213, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2022, reçue le 12 mai 2022 par le défendeur, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [C] [D] de payer la somme de 191,03 euros au titre de charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [D] pour la somme de 780,07 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, la SAS WATERLOT & ASSOCIES, huissiers de justice associés, a invité Monsieur [C] [D] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2577,80 euros, au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juillet 2022 ;800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le tout avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES PALMIERS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [C] [D], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions : Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée général ». L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc au syndic de produire le procès-verbal de l’assemblée générale concernée mais également les régularisations annuelles de charges, les appels de fonds de charges et travaux ainsi que le compte du propriétaire depuis l’origine ou, à défaut, depuis le premier impayé. En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de cette loi, le syndic de copropriété peut exiger le versement de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de travaux. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le relevé de propriété ;l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ;les appels de provisions et les relevés individuels de charges sur la période allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date des 17 juin 2021, 23 mars 2022, 28 février 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ;le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 ;la sommation de payer en date du 13 juillet 2022 pour la somme de 780,07 euros ;la mise en demeure en date du 5 mai 2022 et son accusé de réception ;le contrat de syndic. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et de son actualisation, de l’approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et de l'approbation de la réalisation de travaux de réfection du couloir ainsi que de sécurisation du local vélo, du montant de ces derniers et de la date d'exigibilité des appels de fonds y afférents. Il ressort de ces documents que Monsieur [C] [D] reste devoir la somme de 1928,76 euros à titre de charges de copropriété impayées, suivant arrêté du compte au 23 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, déduction faite des intérêts de retard de 0,39 euros et de la somme créditée de 173,44 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 191,03 euros, à compter du 23 janvier 2024 date de la délivrance de l'assignation, sur la somme de 1737,73 euros et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour le surplus. Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, il a été produit la mise en demeure du syndicat des copropriétaires en date du 5 mai 2022, pour laquelle il est sollicité une somme de 40 euros telle que prévue par le contrat de syndic produit. La relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023 n’étant pas produite, la somme de 30 euros ne sera pas retenue au titre des frais de recouvrement faute de preuve de la réalité de ces frais. La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, est par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 40 euros pour la mise en demeure. En outre, il résulte du contrat de syndic que la constitution et le suivi du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et à l’avocat sont respectivement tarifés à hauteur de 350 euros TTC et au temps passé, et ce uniquement en cas de diligences exceptionnelles. Or, en l’espèce, le syndic ne justifie pas de la réalisation de telles diligences exceptionnelles, les honoraires pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure faisant partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic. Enfin, le coût du commandement de payer en date du 13 juillet 2022 est imputé au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 78,65 euros, somme qui relève des dépens et sera donc examinée sur ce fondement. En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer la somme de 40 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1989. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Monsieur [C] [D], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, les sommes de : - 1928,76 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2022 au 23 janvier 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 sur la somme de 191,03 euros, à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 1737,73 euros, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour le surplus ; - 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. La Greffière Sylvie DEHAUDT La Juge des contentieux de protection Capucine AKKOR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01274 N° Portalis DBZS-W-B7I-X76H N° de Minute : L 24/00617 JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024 Syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES PALMIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE. C/ [C] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 Décembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES PALMIERS, sis [Adresse 6] - [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE., dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [C] [D], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1274/24 - Page - MAEXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [D] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking, respectivement lots n°103 et 213, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2022, reçue le 12 mai 2022 par le défendeur, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [C] [D] de payer la somme de 191,03 euros au titre de charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [D] pour la somme de 780,07 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, la SAS WATERLOT & ASSOCIES, huissiers de justice associés, a invité Monsieur [C] [D] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2577,80 euros, au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juillet 2022 ;800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le tout avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES PALMIERS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [C] [D], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions : Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée général ». L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc au syndic de produire le procès-verbal de l’assemblée générale concernée mais également les régularisations annuelles de charges, les appels de fonds de charges et travaux ainsi que le compte du propriétaire depuis l’origine ou, à défaut, depuis le premier impayé. En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de cette loi, le syndic de copropriété peut exiger le versement de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de travaux. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le relevé de propriété ;l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ;les appels de provisions et les relevés individuels de charges sur la période allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date des 17 juin 2021, 23 mars 2022, 28 février 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ;le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 ;la sommation de payer en date du 13 juillet 2022 pour la somme de 780,07 euros ;la mise en demeure en date du 5 mai 2022 et son accusé de réception ;le contrat de syndic. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et de son actualisation, de l’approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et de l'approbation de la réalisation de travaux de réfection du couloir ainsi que de sécurisation du local vélo, du montant de ces derniers et de la date d'exigibilité des appels de fonds y afférents. Il ressort de ces documents que Monsieur [C] [D] reste devoir la somme de 1928,76 euros à titre de charges de copropriété impayées, suivant arrêté du compte au 23 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, déduction faite des intérêts de retard de 0,39 euros et de la somme créditée de 173,44 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 191,03 euros, à compter du 23 janvier 2024 date de la délivrance de l'assignation, sur la somme de 1737,73 euros et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour le surplus. Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, il a été produit la mise en demeure du syndicat des copropriétaires en date du 5 mai 2022, pour laquelle il est sollicité une somme de 40 euros telle que prévue par le contrat de syndic produit. La relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023 n’étant pas produite, la somme de 30 euros ne sera pas retenue au titre des frais de recouvrement faute de preuve de la réalité de ces frais. La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, est par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 40 euros pour la mise en demeure. En outre, il résulte du contrat de syndic que la constitution et le suivi du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et à l’avocat sont respectivement tarifés à hauteur de 350 euros TTC et au temps passé, et ce uniquement en cas de diligences exceptionnelles. Or, en l’espèce, le syndic ne justifie pas de la réalisation de telles diligences exceptionnelles, les honoraires pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure faisant partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic. Enfin, le coût du commandement de payer en date du 13 juillet 2022 est imputé au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 78,65 euros, somme qui relève des dépens et sera donc examinée sur ce fondement. En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer la somme de 40 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1989. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Monsieur [C] [D], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, les sommes de : - 1928,76 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2022 au 23 janvier 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 sur la somme de 191,03 euros, à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 1737,73 euros, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour le surplus ; - 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. La Greffière Sylvie DEHAUDT La Juge des contentieux de protection Capucine AKKOR
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en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00166
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01942
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 26/00858
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01492
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- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01485
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00344
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Réouverture des débats · n° 24/09260
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
Mise à jour de la source le 2024-12-02T19:09:02.941Z.