Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 18 juin 2026, n° 25/01942
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 11 juillet 2016, Madame [T] [Z] a donné en location à Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] un immeuble à usage d’habitation type F3 de 62.6 m2, sis [Adresse 5] à [Localité 4] Un dépôt de garantie de 780 euros a été versé et un état des lieux d'entrée établi. Les lieux ont été restitués et un état des lieux de sortie établi le 20 mars 2024. Madame [T] [Z] ayant souscrit une assurance « loyers impayés » auprès de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a été indemnisée à hauteur de 4279.79 euros au titre de réparations locatives et a donné quittance subrogative pour ce montant à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES le 7 mai 2024. La société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a adressé une proposition de participation à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en vertu des articles L 125-1 et R 125-2 du code des procédures civiles d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’absence de réponse de Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F], un procès-verbal de carence a été établi le 23 avril 2025. Par assignations délivrées respectivement à étude le 24 octobre 2025 et le 16 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a attrait Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, et sollicite : de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; de condamner Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à lui payer : la somme de 4337.72 euros au titre des réparations locatives ; la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance d'ordonner l'exécution provisoire du jugement L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2026 lors de laquelle la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Madame [W] [N] a contesté le montant des sommes réclamées faisant valoir que le bien présentait un état d’usure normal après 10 ans d’occupation, que des travaux d’entretien ont été faits par les locataires mais que la bailleresse a soutenu qu’ils n’avaient correctement été effectués. Elle ajoute que le logement présentait déjà désordres lors de son installation dans les lieux tels que prises arrachées et problèmes d’humidité. Elle sollicite en outre des délais des paiements et propose de verser la somme de 25 euros par mois, précisant percevoir un salaire de 1170 euros avec deux enfants à charge. La société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Madame [I] [K] [F] bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des réparations locatives En application de l'article 7c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Ainsi, le locataire est tenu de réaliser sur l’immeuble un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux. Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES verse aux débats le contrat de location, l’état des lieux d’entrée réalisé le 31 août 2016, l’état des lieux de sortie du 20 mars 2024, un décompte des réparations locatives établi par l’assurance, une facture de travaux du 06 mai 2024 établie par la société By Arlanda pour un montant total de 10 314 euros HT, la quittance subrogative signée le Madame [T] [Z] en date du 7 mai 2024. La société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES sollicite le paiement de la somme de 4337.72 euros se décomposant comme suit : 4824 euros au titre des dommages dommage garantis 235 euros au titre de pertes pécuniaires, 57.93 euros de frais de procédure A déduire 780 euros de dépôt de garantie. A titre liminaire, il sera précisé que le bien loué a été occupé par les preneurs pendant 8 ans Concernant les travaux de réfection de la cuisine : dépose et pose cuisine, évier, remplacement de la crédence, des portes coulissantes de placard et prises électriques La comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie met en évidence que les équipements, placards, revêtements muraux et sol étaient en bon état lors de la prise des lieux à l’exception des menuiserie et fenêtres en état moyen. Lors de l’état des lieux de sortie, les sols et plinthes sont en mauvais état, sales, il manque une poignée de placard, 3 prises électriques sont arrachées, l’évier est cassé, le meuble sous évier est cassé et s’affaisse, le plan de travail est sale et cassé, une porte de placard est manquante. Il apparaît ainsi un manque d'entretien courant et des dégradations imputables aux locataires. La demande de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES au titre de la réfection au titre de la dépose et pose cuisine , du remplacement de la crédence, de l’évier, des prises électriques et des portes coulissantes de placard après application d'un coefficient de vétusté de 50 % compte tenu de la période d'occupation des lieux de 8 ans, est justifiée. Il est produit une facture de la société By Arlanda correspondant aux coûts des réparations sur la base de laquelle l’assureur déterminer l’indemnisation qu’il convient de l’espèce de retenir. La somme réclamée de 3199.49 euros est justifiée. Concernant les travaux de réfection de la salle de bains : remplacement de la baignoire, de la vasque et du meuble vasque, et du revêtement de sol : L’état des lieux d’entrée mentionne que les équipements sanitaires, fenêtres et huisserie, équipements électriques sont en bon état, étant précisé qu’il est relevé une peinture écaillée au plafond et sur les murs. L’état des lieux de sortie mentionne un plafond et murs jaunis, un sol très sale et fissuré, une vasque très sale, une robinetterie douche et vasque en mauvais état, un meuble sous vaque cassé, une baignoire cassé avec parement de baignoire en mauvais état. Il apparaît ainsi également un manque d'entretien courant et des dégradations imputables aux locataires. La demande de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES au titre du remplacement de la baignoire et de son tablier, des éléments de robinetterie et évacuation, de la vasque et meuble sous vasque, ainsi que du revêtement de sol après application d'un coefficient de vétusté de 50 % compte tenu de la période d'occupation des lieux de 8 ans, est justifiée. Il est produit une facture de la société By Arlanda correspondant aux coûts des réparations sur la base de laquelle l’assureur déterminer l’indemnisation qu’il convient de l’espèce de retenir. La somme réclamée de 1200.31 euros est justifiée. Concernant le remplacement du sol de la chambre : L'état des lieux de sortie mentionne qu'il est en mauvais état, présente de nombreuses taches et marques. L’état des lieux faisait état d’un revêtement de sol en très bon état. . En conséquence, il sera conclu à un manque d'entretien ou à des dégradations de la part du locataire et le coût de réfection du sol avec un coefficient de vétusté de 50 % d’un montant de 452 euros est justifié. En conséquence, la créance de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES sera fixée à la somme de 4824.80 euros - 780 euros (dépôt de garantie), soit 4044.80 euros. Les demandes au titre des pertes pécuniaires et des « frais de procédure » ne sont pas justifiées et seront en conséquence rejetées. Il convient de condamner Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à verser à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES somme de 4044.80 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de delais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Madame [W] [N] à se libérer par mensualités de 50 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] seront condamnées à payer à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à verser à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de 4044.80 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 octobre 2025; AUTORISE Madame [W] [N] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DEBOUTE la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] au paiement des dépens ; CONDAMNE Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 1] N° minute : Références : R.G N° N° RG 25/01942 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMH3 JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES C/ Mme [W] [N] Mme [I] [K] [F] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026. DEMANDERESSE: Société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES: Madame [W] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne Madame [I] [K] [F] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 16 Avril 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me GONDER CCC Madame [W] [N] EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 11 juillet 2016, Madame [T] [Z] a donné en location à Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] un immeuble à usage d’habitation type F3 de 62.6 m2, sis [Adresse 5] à [Localité 4] Un dépôt de garantie de 780 euros a été versé et un état des lieux d'entrée établi. Les lieux ont été restitués et un état des lieux de sortie établi le 20 mars 2024. Madame [T] [Z] ayant souscrit une assurance « loyers impayés » auprès de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a été indemnisée à hauteur de 4279.79 euros au titre de réparations locatives et a donné quittance subrogative pour ce montant à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES le 7 mai 2024. La société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a adressé une proposition de participation à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en vertu des articles L 125-1 et R 125-2 du code des procédures civiles d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’absence de réponse de Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F], un procès-verbal de carence a été établi le 23 avril 2025. Par assignations délivrées respectivement à étude le 24 octobre 2025 et le 16 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a attrait Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, et sollicite : de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; de condamner Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à lui payer : la somme de 4337.72 euros au titre des réparations locatives ; la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance d'ordonner l'exécution provisoire du jugement L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2026 lors de laquelle la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Madame [W] [N] a contesté le montant des sommes réclamées faisant valoir que le bien présentait un état d’usure normal après 10 ans d’occupation, que des travaux d’entretien ont été faits par les locataires mais que la bailleresse a soutenu qu’ils n’avaient correctement été effectués. Elle ajoute que le logement présentait déjà désordres lors de son installation dans les lieux tels que prises arrachées et problèmes d’humidité. Elle sollicite en outre des délais des paiements et propose de verser la somme de 25 euros par mois, précisant percevoir un salaire de 1170 euros avec deux enfants à charge. La société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Madame [I] [K] [F] bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des réparations locatives En application de l'article 7c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Ainsi, le locataire est tenu de réaliser sur l’immeuble un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux. Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES verse aux débats le contrat de location, l’état des lieux d’entrée réalisé le 31 août 2016, l’état des lieux de sortie du 20 mars 2024, un décompte des réparations locatives établi par l’assurance, une facture de travaux du 06 mai 2024 établie par la société By Arlanda pour un montant total de 10 314 euros HT, la quittance subrogative signée le Madame [T] [Z] en date du 7 mai 2024. La société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES sollicite le paiement de la somme de 4337.72 euros se décomposant comme suit : 4824 euros au titre des dommages dommage garantis 235 euros au titre de pertes pécuniaires, 57.93 euros de frais de procédure A déduire 780 euros de dépôt de garantie. A titre liminaire, il sera précisé que le bien loué a été occupé par les preneurs pendant 8 ans Concernant les travaux de réfection de la cuisine : dépose et pose cuisine, évier, remplacement de la crédence, des portes coulissantes de placard et prises électriques La comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie met en évidence que les équipements, placards, revêtements muraux et sol étaient en bon état lors de la prise des lieux à l’exception des menuiserie et fenêtres en état moyen. Lors de l’état des lieux de sortie, les sols et plinthes sont en mauvais état, sales, il manque une poignée de placard, 3 prises électriques sont arrachées, l’évier est cassé, le meuble sous évier est cassé et s’affaisse, le plan de travail est sale et cassé, une porte de placard est manquante. Il apparaît ainsi un manque d'entretien courant et des dégradations imputables aux locataires. La demande de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES au titre de la réfection au titre de la dépose et pose cuisine , du remplacement de la crédence, de l’évier, des prises électriques et des portes coulissantes de placard après application d'un coefficient de vétusté de 50 % compte tenu de la période d'occupation des lieux de 8 ans, est justifiée. Il est produit une facture de la société By Arlanda correspondant aux coûts des réparations sur la base de laquelle l’assureur déterminer l’indemnisation qu’il convient de l’espèce de retenir. La somme réclamée de 3199.49 euros est justifiée. Concernant les travaux de réfection de la salle de bains : remplacement de la baignoire, de la vasque et du meuble vasque, et du revêtement de sol : L’état des lieux d’entrée mentionne que les équipements sanitaires, fenêtres et huisserie, équipements électriques sont en bon état, étant précisé qu’il est relevé une peinture écaillée au plafond et sur les murs. L’état des lieux de sortie mentionne un plafond et murs jaunis, un sol très sale et fissuré, une vasque très sale, une robinetterie douche et vasque en mauvais état, un meuble sous vaque cassé, une baignoire cassé avec parement de baignoire en mauvais état. Il apparaît ainsi également un manque d'entretien courant et des dégradations imputables aux locataires. La demande de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES au titre du remplacement de la baignoire et de son tablier, des éléments de robinetterie et évacuation, de la vasque et meuble sous vasque, ainsi que du revêtement de sol après application d'un coefficient de vétusté de 50 % compte tenu de la période d'occupation des lieux de 8 ans, est justifiée. Il est produit une facture de la société By Arlanda correspondant aux coûts des réparations sur la base de laquelle l’assureur déterminer l’indemnisation qu’il convient de l’espèce de retenir. La somme réclamée de 1200.31 euros est justifiée. Concernant le remplacement du sol de la chambre : L'état des lieux de sortie mentionne qu'il est en mauvais état, présente de nombreuses taches et marques. L’état des lieux faisait état d’un revêtement de sol en très bon état. . En conséquence, il sera conclu à un manque d'entretien ou à des dégradations de la part du locataire et le coût de réfection du sol avec un coefficient de vétusté de 50 % d’un montant de 452 euros est justifié. En conséquence, la créance de la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES sera fixée à la somme de 4824.80 euros - 780 euros (dépôt de garantie), soit 4044.80 euros. Les demandes au titre des pertes pécuniaires et des « frais de procédure » ne sont pas justifiées et seront en conséquence rejetées. Il convient de condamner Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à verser à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES somme de 4044.80 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de delais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Madame [W] [N] à se libérer par mensualités de 50 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] seront condamnées à payer à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à verser à la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de 4044.80 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 octobre 2025; AUTORISE Madame [W] [N] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DEBOUTE la société Groupe SOLLY AZAR ASSURANCES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] au paiement des dépens ; CONDAMNE Madame [W] [N] et Madame [I] [K] [F] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LE JUGE
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- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00344
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Réouverture des débats · n° 24/09260
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:05:56.504Z.