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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 20 juillet 2026, n° 25/01492

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, l’article 750-1 du code de proécdure civile et les articles L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution:
- condamner Monsieur [I] [S] à lui payer les sommes suivantes:
- 4 696,94 € en principal avec intérêts de droit
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l’article 1231-7 du code civil
- 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [I] [S] aux dépens et aux frais d’exécution.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2026 et qu’elle justifie avoir notifiées au défendeur , la SA AXA FRANCE IARD indique que par acte sous seing privé à effet au 8 novembre 2022 , la SCI Bois Marie a donné à bail à Monsieur [I] [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à COEX, moyennant un loyer de 485 € , qu’un état des lieux d’entrée a été établi le 8 novembre 2022 et qu’un procès-verbal de reprise a été dressé le 28 juin 2024 suivi d’un procès-verbal de constat de sortie le 15 juillet 2024, qu’un chiffrage des dégradations immobilières a été réalisé sur place portant sur le cellier, la cuisine, la chambre du bas, les wc, le salon et la peinture de l’étage et qu’après application d’un coéfficient de vétusté, la somme due par Monsieur [I] [S] s’élève à la somme de 4 639,01 € ; elle agit en vertu d’une quitance subrogative du 3 décembre 2024.

La SA AXA FRANCE IARD demande donc au juge des Contentieux de la Protection, vu les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de
- juger ses demandes recevables
- condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 4 639,01 € correspondant aux dégradations immobilières du logement qu’il occupait [Adresse 5] à [Localité 2] soit 
- dommages garantis: 4 639,01 €
- dommages non garantis: 485,00 €
- dépôt de garantie: 485,00 €
- frais PSRPC: 7,01 €
- débours: 7,01 €
- frais de procédure: 57,93 €.
- rejeter les demandes de Monsieur [I] [S]
- condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le-même aux dépens.

Monsieur [I] [S], bien que réglièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

Les prétentions et moyens de la SA AXA FRANCE IARD sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la recevabilité de a demande.

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée , au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €.
Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. 
Selon les dispositions de cet article, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en oeuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat. Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le commissaire de justice d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à parrticiper à cette procédure. Les frais de cette procédure sont à la charge exlusive du créancier.

Par lettre recommandée du 10 juin 2025 avec accusé de réception signé le 13 juin 2025, la SCP PESIN ET ASSOCIES, commissaires de justice à Bordeaux, a invité Monsieur [I] [S] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant la créance alléguée par la SA AXA FRANCE IARD d’un montant de 4 639,01 €.
Monsieur [I] [S] n’ a pas répondu dans le mois de la réception du courrier recommandé ce qui vaut refus de sa part de participer à cette procédure.
Selon l’article R125-2 du code des procédures civiles, l’absence de réponse dans un délai d’un mois vaut refus implicite; en cas de refus explicite ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD est donc recevable.

Sur les réparations locatives

La SA AXA FRANCE IARD agit en vertu d’une quittance subrogative du 3 décembre 2024 aux termes de laquelle la société OTIF MER mandataires de la SCI Bois Marie reconnait avoir reçu de AXA FRANCE la somme de 4 639,01 € représentant le montant versé au titre du sinistre n° S222-16838 ouvert dans le cadre du contrat LOCAPLOIS + AXA n° [Numéro identifiant 1]-LOCA+4231 à l’assuré.

Selon les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui demande l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement ou le fait qui a produit l’ exctinction de son obligation.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022 et avenant en date du 29 septembre 2022 à effet au 8 novembre 2022, la SCI Bois Marie a donné à bail à Monsieur [I] [S] un logement situé [Adresse 4] à COEX d’une surface habitable de 56,98m²..

L’état d’entrée dans les lieux établi contradictoirement entre les parties le 8 novembre 2022 mentionne un logement globalement en bon état ou état moyen à l’exception des peintures des murs notées en mauvais état dans le séjour, la mezzanine, la cuisine, la buanderie, le hall et la chambre, de la peinture du plafond de la mezzanine, du séjour, de la buanderie, de la chambre, de la salle de bains des wc et de la cuisine en mauvais état; il est relevé un nettoyage général insuffisant et que d’un accord commun, le locataire fera le ménage après les peintures et que le logement devra être propre à sa sortie.

Un procès-verbal de constat a été établi le 15 juillet 2024 par Maître [M], Commissaire de justice; Monsieur [I] [S] a été invité par lettre recommandeé avec accusé de réception du 5 juillet 2025 non réclamé à participer aux opérations.
Le Commissaire de Justice a fait les constatations suivantes:
 - le logement est sale
- dans la pièce principale: les murs sont peints, sales; le pvc intérieur de la porte est sale; il reste des punaises accrochées dans le mur avec des traces d’adhésif
- dans la cuisine: les murs sont peints
- dans la buanderie, les murs sont peints, un trou est sommairement rebouché
- dans la chambre: porte sale en partie basse; les murs sont peints et sales
- dans les wc: porte en bois peint, sale; les murs sont peints

La SA AXA FRANCE IARD détaille les dégradations locatives et leur montant après application d’un coéfficient de vétusté ainsi qu’il suit:
-cellier: reprise trous: 11,25 €
- cellier: peinture murs: 560,28 €
- cellier:peinture porte: 166,21 €
- cuisine: rebouchage trous: 11,25 €
- cuisine: peinture murs: 560,28 €
- chambre bas: peinture murs: 801,18 €
-chambre bas: peinture porte: 185,80 
- dégagement bas: peinture murs: 319,38 €
- wc: peinture murs: 88,89 €
- wc: peinture porte: 185,80 €
- salon: peinture murs: 1 324,74 €
- salon: rebouchage trous: 11,25 €
- étage: peinture murs: 412,70 €

Il n’est pas justifié que la SCI Bois Marie a réalisé des travaux de peinture depuis la prise de possession du logement par Monsieur [I] [S].

Il ressort de la comparaison de l’état d’entrée dans le logement et le constat de sortie des lieux qu’aucune des dégradations n’est imputable à Monsieur [I] [S], la peinture des murs étant déjà en mauvais état lors de son arrivée; la peinture des portes est notée sale de sorte qu’un lessivage était suffisant; de même, la présence de trous nécéssitant des rebouchages n’est pas rapportée.

Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 696,94 € .

Sur a demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SA AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa demande principale jugée mal fondée. Par conséquent, aucune faute pour résistance abusive ne peut être reprochée à Monsieur [I] [S].
Cette demande sera également réjétée.

Sur les demandes accessoires

La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 

Le Juge des Contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déclare recevable la demande de la SA AXA FRANCE IARD.

Déboute la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes.

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.

 Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

 Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE


JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026




Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01492 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5RG

AFFAIRE : 
 S.A. AXA FRANCE IARD 
C/
 [I] [S] 


DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, 




DEFENDEUR

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant


Le 23 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me BIRET

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection


GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré


Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :











EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, l’article 750-1 du code de proécdure civile et les articles L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution:
- condamner Monsieur [I] [S] à lui payer les sommes suivantes:
- 4 696,94 € en principal avec intérêts de droit
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l’article 1231-7 du code civil
- 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [I] [S] aux dépens et aux frais d’exécution.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2026 et qu’elle justifie avoir notifiées au défendeur , la SA AXA FRANCE IARD indique que par acte sous seing privé à effet au 8 novembre 2022 , la SCI Bois Marie a donné à bail à Monsieur [I] [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à COEX, moyennant un loyer de 485 € , qu’un état des lieux d’entrée a été établi le 8 novembre 2022 et qu’un procès-verbal de reprise a été dressé le 28 juin 2024 suivi d’un procès-verbal de constat de sortie le 15 juillet 2024, qu’un chiffrage des dégradations immobilières a été réalisé sur place portant sur le cellier, la cuisine, la chambre du bas, les wc, le salon et la peinture de l’étage et qu’après application d’un coéfficient de vétusté, la somme due par Monsieur [I] [S] s’élève à la somme de 4 639,01 € ; elle agit en vertu d’une quitance subrogative du 3 décembre 2024.

La SA AXA FRANCE IARD demande donc au juge des Contentieux de la Protection, vu les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de
- juger ses demandes recevables
- condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 4 639,01 € correspondant aux dégradations immobilières du logement qu’il occupait [Adresse 5] à [Localité 2] soit 
- dommages garantis: 4 639,01 €
- dommages non garantis: 485,00 €
- dépôt de garantie: 485,00 €
- frais PSRPC: 7,01 €
- débours: 7,01 €
- frais de procédure: 57,93 €.
- rejeter les demandes de Monsieur [I] [S]
- condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le-même aux dépens.

Monsieur [I] [S], bien que réglièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

Les prétentions et moyens de la SA AXA FRANCE IARD sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer. 






MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la recevabilité de a demande.

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée , au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €.
Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. 
Selon les dispositions de cet article, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en oeuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat. Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le commissaire de justice d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à parrticiper à cette procédure. Les frais de cette procédure sont à la charge exlusive du créancier.

Par lettre recommandée du 10 juin 2025 avec accusé de réception signé le 13 juin 2025, la SCP PESIN ET ASSOCIES, commissaires de justice à Bordeaux, a invité Monsieur [I] [S] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant la créance alléguée par la SA AXA FRANCE IARD d’un montant de 4 639,01 €.
Monsieur [I] [S] n’ a pas répondu dans le mois de la réception du courrier recommandé ce qui vaut refus de sa part de participer à cette procédure.
Selon l’article R125-2 du code des procédures civiles, l’absence de réponse dans un délai d’un mois vaut refus implicite; en cas de refus explicite ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD est donc recevable.

Sur les réparations locatives

La SA AXA FRANCE IARD agit en vertu d’une quittance subrogative du 3 décembre 2024 aux termes de laquelle la société OTIF MER mandataires de la SCI Bois Marie reconnait avoir reçu de AXA FRANCE la somme de 4 639,01 € représentant le montant versé au titre du sinistre n° S222-16838 ouvert dans le cadre du contrat LOCAPLOIS + AXA n° [Numéro identifiant 1]-LOCA+4231 à l’assuré.

Selon les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui demande l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement ou le fait qui a produit l’ exctinction de son obligation.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022 et avenant en date du 29 septembre 2022 à effet au 8 novembre 2022, la SCI Bois Marie a donné à bail à Monsieur [I] [S] un logement situé [Adresse 4] à COEX d’une surface habitable de 56,98m²..

L’état d’entrée dans les lieux établi contradictoirement entre les parties le 8 novembre 2022 mentionne un logement globalement en bon état ou état moyen à l’exception des peintures des murs notées en mauvais état dans le séjour, la mezzanine, la cuisine, la buanderie, le hall et la chambre, de la peinture du plafond de la mezzanine, du séjour, de la buanderie, de la chambre, de la salle de bains des wc et de la cuisine en mauvais état; il est relevé un nettoyage général insuffisant et que d’un accord commun, le locataire fera le ménage après les peintures et que le logement devra être propre à sa sortie.

Un procès-verbal de constat a été établi le 15 juillet 2024 par Maître [M], Commissaire de justice; Monsieur [I] [S] a été invité par lettre recommandeé avec accusé de réception du 5 juillet 2025 non réclamé à participer aux opérations.
Le Commissaire de Justice a fait les constatations suivantes:
 - le logement est sale
- dans la pièce principale: les murs sont peints, sales; le pvc intérieur de la porte est sale; il reste des punaises accrochées dans le mur avec des traces d’adhésif
- dans la cuisine: les murs sont peints
- dans la buanderie, les murs sont peints, un trou est sommairement rebouché
- dans la chambre: porte sale en partie basse; les murs sont peints et sales
- dans les wc: porte en bois peint, sale; les murs sont peints

La SA AXA FRANCE IARD détaille les dégradations locatives et leur montant après application d’un coéfficient de vétusté ainsi qu’il suit:
-cellier: reprise trous: 11,25 €
- cellier: peinture murs: 560,28 €
- cellier:peinture porte: 166,21 €
- cuisine: rebouchage trous: 11,25 €
- cuisine: peinture murs: 560,28 €
- chambre bas: peinture murs: 801,18 €
-chambre bas: peinture porte: 185,80 
- dégagement bas: peinture murs: 319,38 €
- wc: peinture murs: 88,89 €
- wc: peinture porte: 185,80 €
- salon: peinture murs: 1 324,74 €
- salon: rebouchage trous: 11,25 €
- étage: peinture murs: 412,70 €

Il n’est pas justifié que la SCI Bois Marie a réalisé des travaux de peinture depuis la prise de possession du logement par Monsieur [I] [S].

Il ressort de la comparaison de l’état d’entrée dans le logement et le constat de sortie des lieux qu’aucune des dégradations n’est imputable à Monsieur [I] [S], la peinture des murs étant déjà en mauvais état lors de son arrivée; la peinture des portes est notée sale de sorte qu’un lessivage était suffisant; de même, la présence de trous nécéssitant des rebouchages n’est pas rapportée.

Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 696,94 € .

Sur a demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SA AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa demande principale jugée mal fondée. Par conséquent, aucune faute pour résistance abusive ne peut être reprochée à Monsieur [I] [S].
Cette demande sera également réjétée.

Sur les demandes accessoires

La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS 
 

Le Juge des Contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déclare recevable la demande de la SA AXA FRANCE IARD.

Déboute la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes.

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.

 Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

 Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:43:22.337Z.