Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 7 juillet 2026, n° 26/00858
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [M] et madame [T] [X] sont propriétaires des lots n°93 et n°105 au sein de l'immeuble en copropriété sis 51 rue des Rancy à LYON (69003). Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à monsieur [O] [M] et madame [T] [X] une sommation de payer les charges de copropriété portant sur la somme de 1.456,81 euros en principal selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, a fait assigner monsieur [O] [M] et madame [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à : - La somme principale de 1.175,52 euros selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2025, outre les charges de copropriété dues au jour de la décision, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou sommation ; - La somme de 400,65 euros selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires ; - La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier direct et certain causé à la copropriété ; - La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les frais et dépens, dans lesquels seront compris le coût de la sommation de payer, le coût de l'hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026. Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété impayés et des frais nécessaires exposés. Il maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts, et ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il indique que la dette a été apurée à la suite de l'engagement de la procédure. Monsieur [O] [M] et madame [T] [X], comparant en personne, s'opposent aux demandes en paiement de dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles. Ils indiquent que des paiements ont été faits tous les mois depuis plus d'un an, qu'à la suite du vote des travaux ils avaient émis une proposition d'échéancier qui leur a été refusée et que la dette a été réglée le 17 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par la production des courriers de commissaire de justice du 7 février 2025 invitant les défendeurs à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L 125-1 et R 125-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de leurs accusés de réception mentionnant que les courriers ont été avisés et non réclamés.
Ainsi, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont recevables.
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues.
Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès des débiteurs, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais aux copropriétaires non zélés, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur l'existence d'un préjudice financier, direct et certain, indépendant du simple retard, du fait de la résistance injustifiée des défendeurs au règlement des charges.
Il justifie en l'espèce que les défendeurs n'ont pas payé régulièrement les charges de copropriété, comme en atteste le relevé de compte copropriétaire (" relevé du 1er janvier 2019 au 30 juin 2025 ") arrêté au 1er avril 2025 (échéance du 2ème trimestre de l'exercice en cours incluse). Le solde débiteur des défendeurs est en effet en augmentation continue depuis le 1er juillet 2024.
De surcroît, les défendeurs n'ont manifestement pas répondu au courrier du 7 février 2025 les invitant à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des créances.
Monsieur [O] [M] et madame [T] [X] déclarent avoir proposé un échéancier pour le règlement des charges à la suite du vote des travaux lors de l'assemblée générale du 3 juin 2024. Ils indiquent que cette proposition d'échelonnement a été refusée et que les travaux de réfection de peinture n'ont toujours pas été réalisés.
Il apparaît sur le relevé de compte susvisé que les montants afférents aux travaux de réfection de peinture dans les parties communes ont été débités les 15 octobre, novembre et décembre 2024 et ont contribué à aggraver la dette des défendeurs. Néanmoins, la situation d'impayés était préexistante puisque le solde est resté débiteur depuis le 1er juillet 2024.
Ainsi, cette absence récurrente de paiement a nécessairement fragilisé la situation financière de la copropriété, leur comportement grevant le budget et désorganisant sa trésorerie. Par ces manquements répétés et sans justification, monsieur [O] [M] et madame [T] [X] ont contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice, de sorte que les copropriétaires ont ainsi nécessairement causé, par leur manquement, un préjudice au demandeur.
Cependant, si le préjudice en résultant doit être réparé, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun document permettant à la juridiction de chiffrer son préjudice distinct des seuls intérêts moratoires à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, en l'état des éléments produits, il convient d'évaluer le préjudice à la somme de 200 euros et de condamner solidairement monsieur [O] [M] et madame [T] [X] à verser celle-ci au demandeur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [O] [M] et madame [T] [X], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de prévoir que le coût de l'hypothèque légale, dont le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, est incluse dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES ; CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, se désiste de ses demandes en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues ; CONDAMNE solidairement monsieur [O] [M] et madame [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement monsieur [O] [M] et madame [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [O] [M] et madame [T] [X] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à inclure les frais d'hypothèque légale ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00858 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36OP
Jugement du :
07/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY 69003 LYON
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoit FAVRE
Expédition délivrée
le :
à : M. [M], Mme [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY 69003 LYON, domiciliée : chez Sté Régie LESCUYER & ASSOCIES, dont le siège social est sis 17 quai Joseph Gillet - Immeuble le QG - 69004 LYON
représentée par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant 51 rue des Rancy - 69003 LYON
comparant en personne
Madame [T] [X], demeurant 51 rue des Rancy - 69003 LYON
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/04/2026
Date de la mise en délibéré : 21/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et madame [T] [X] sont propriétaires des lots n°93 et n°105 au sein de l'immeuble en copropriété sis 51 rue des Rancy à LYON (69003).
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à monsieur [O] [M] et madame [T] [X] une sommation de payer les charges de copropriété portant sur la somme de 1.456,81 euros en principal selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, a fait assigner monsieur [O] [M] et madame [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :
- La somme principale de 1.175,52 euros selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2025, outre les charges de copropriété dues au jour de la décision, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou sommation ;
- La somme de 400,65 euros selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires ;
- La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier direct et certain causé à la copropriété ;
- La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les frais et dépens, dans lesquels seront compris le coût de la sommation de payer, le coût de l'hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026.
Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété impayés et des frais nécessaires exposés. Il maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts, et ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il indique que la dette a été apurée à la suite de l'engagement de la procédure.
Monsieur [O] [M] et madame [T] [X], comparant en personne, s'opposent aux demandes en paiement de dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles. Ils indiquent que des paiements ont été faits tous les mois depuis plus d'un an, qu'à la suite du vote des travaux ils avaient émis une proposition d'échéancier qui leur a été refusée et que la dette a été réglée le 17 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par la production des courriers de commissaire de justice du 7 février 2025 invitant les défendeurs à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L 125-1 et R 125-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de leurs accusés de réception mentionnant que les courriers ont été avisés et non réclamés.
Ainsi, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont recevables.
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues.
Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès des débiteurs, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais aux copropriétaires non zélés, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur l'existence d'un préjudice financier, direct et certain, indépendant du simple retard, du fait de la résistance injustifiée des défendeurs au règlement des charges.
Il justifie en l'espèce que les défendeurs n'ont pas payé régulièrement les charges de copropriété, comme en atteste le relevé de compte copropriétaire (" relevé du 1er janvier 2019 au 30 juin 2025 ") arrêté au 1er avril 2025 (échéance du 2ème trimestre de l'exercice en cours incluse). Le solde débiteur des défendeurs est en effet en augmentation continue depuis le 1er juillet 2024.
De surcroît, les défendeurs n'ont manifestement pas répondu au courrier du 7 février 2025 les invitant à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des créances.
Monsieur [O] [M] et madame [T] [X] déclarent avoir proposé un échéancier pour le règlement des charges à la suite du vote des travaux lors de l'assemblée générale du 3 juin 2024. Ils indiquent que cette proposition d'échelonnement a été refusée et que les travaux de réfection de peinture n'ont toujours pas été réalisés.
Il apparaît sur le relevé de compte susvisé que les montants afférents aux travaux de réfection de peinture dans les parties communes ont été débités les 15 octobre, novembre et décembre 2024 et ont contribué à aggraver la dette des défendeurs. Néanmoins, la situation d'impayés était préexistante puisque le solde est resté débiteur depuis le 1er juillet 2024.
Ainsi, cette absence récurrente de paiement a nécessairement fragilisé la situation financière de la copropriété, leur comportement grevant le budget et désorganisant sa trésorerie. Par ces manquements répétés et sans justification, monsieur [O] [M] et madame [T] [X] ont contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice, de sorte que les copropriétaires ont ainsi nécessairement causé, par leur manquement, un préjudice au demandeur.
Cependant, si le préjudice en résultant doit être réparé, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun document permettant à la juridiction de chiffrer son préjudice distinct des seuls intérêts moratoires à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, en l'état des éléments produits, il convient d'évaluer le préjudice à la somme de 200 euros et de condamner solidairement monsieur [O] [M] et madame [T] [X] à verser celle-ci au demandeur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [O] [M] et madame [T] [X], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de prévoir que le coût de l'hypothèque légale, dont le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, est incluse dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, se désiste de ses demandes en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [M] et madame [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [M] et madame [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20/26 RUE DE LA RIZE - 51/55 RUE DES RANCY à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice la société SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [M] et madame [T] [X] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à inclure les frais d'hypothèque légale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution R125-2, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01774
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00166
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01942
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01492
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2, code des procedures civiles d'execution L125-1
- 2 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01274
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01485
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00344
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Réouverture des débats · n° 24/09260
en commun : code des procedures civiles d'execution R125-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:29:29.693Z.