notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 5 décembre 2024, n° 24/01952

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] est propriétaire d'une péniche immatriculée [...] dont la devise est « [...] ». 



Après la publication d'une annonce sur le site « Leboncoin », M [G] a été approché en août 2022, par un certain M. [Z] [X] candidat à l'acquisition du bateau, lequel a commandé des travaux à la société Chantiers navals du Nord Van Praet, qui ont été effectués. 



Afin de garantir le paiement de ces travaux, à hauteur d'une somme de 159 327,47 euros la société Chantiers navals du Nord Van Praet, a sollicité l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire du bateau par requête du 7 février 2023, à laquelle le juge de l'exécution de Nanterre a fait droit par ordonnance du 10 février 2023. Le procès-verbal de saisie a été dressé et dénoncé à M [G] le 29 mars 2023. La juridiction de fond a été saisie par assignation du 21 avril 2023. 



M. [G], contestant cette mesure, a assigné la société Chantiers navals du Nord Van Praet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, par acte du 28 avril 2023. 



Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 


débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes

condamné M. [G] à payer à la société Chantiers navals du Nord Van Praet la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [G] aux dépens

rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 




Le 21 mars 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :


infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 janvier 2024 en [chacune de ses dispositions]


Et statuant à nouveau, 


prononcer la nullité de la saisie conservatoire eu égard au plan de surendettement dont il a fait l'objet


En tout état de cause et en l'absence de créance fondée en son principe,  


ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du bateau « [...] » pratiquée par la société Chantiers navals du Nord Van Praet sur le fondement de l'ordonnance précitée 

débouter la société Chantiers navals du Nord Van Praet de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions

condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet à lui payer la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre

condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet à payer à Me Chanoir la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du 2° du code de procédure civile 

condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes.




Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir : 


qu'en application des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, ayant obtenu, le 28 octobre 2022, une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 9 août 2022, il bénéficie de la suspension des procédures d'exécution en cours et de l'interdiction de toute procédure d'exécution à compter de cette date ; que la commission de surendettement lui a accordé un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de vendre son bateau, ce qui est mis en échec par la saisie conservatoire pratiquée par la société Chantiers navals du Nord Van Praet ; 





que le juge de l'exécution a fait une mauvaise appréciation des dispositions applicables et ajouté au texte en faisant une distinction indue entre les actes d'exécution forcée et les mesures conservatoires ; 

qu'au surplus, M [X], s'était expressément engagé à prendre à sa charge les frais d'expertise et les travaux de réparation, ce que n'ignorait pas le chantier naval, de sorte que la saisie ne repose sur aucune créance fondée en son principe ni aucun élément susceptible de caractériser un mandat apparent prétendument donné à M. [X] pour faire réaliser ces travaux ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la créance n'est pas justifiée dans son quantum eu égard à la faible valeur de la péniche qui après travaux est estimée entre 13 500 et 25 000 euros ; 

que la saisie conservatoire réalisée est abusive et qu'il convient, dès lors, de condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet à indemniser M. [G] en vertu de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution de son préjudice tenant au fait que la mesure l'empêche de réaliser son seul actif disponible conformément aux préconisations de la commission de surendettement et aggrave son endettement. 




Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chantiers navals du Nord Van Praet, intimée, demande à la cour de :


la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions


En conséquence, 


débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

condamner M. [G] à verser à la société Chantiers navals Nord Van Praet la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 




Au soutien de ses demandes, la société Chantiers navals du Nord Van Praet fait valoir : 


que les dispositions de l'article L722-2 du code de la consommation ne concernent pas les créanciers n'ayant pas été déclarés par le débiteur au dossier de surendettement, à l'instar de la société Chantiers navals du Nord Van Praet ; que, dès lors, d'une part, la recevabilité du dossier de surendettement de M. [G] ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire pratiquée et, d'autre part, les mesures imposées ne sont pas opposables à l'appelante, qui n'a appris l'existence de la procédure de surendettement qu'au moment de l'assignation en contestation de la mesure conservatoire, de sorte que la jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier du 22 juin 2023 dont M [G] se réclame ne peut être appliquée ; qu'enfin, M. [G] a fait preuve de mauvaise foi en minorant volontairement la valeur de la péniche sur sa déclaration de patrimoine auprès de la commission de surendettement de sorte que, selon l'article L711-1 alinéa du code de la consommation, il ne peut bénéficier de mesures de surendettement ; 

que la saisie conservatoire est bien fondée : qu'en premier lieu, il existe bien une créance fondée en son principe reposant sur la caractérisation d'un faisceau d'indices en faveur du mandat apparent au profit de M. [X]; qu'en tout état de cause, la saisie peut être fondée sur l'enrichissement sans cause de M. [G] par les travaux dès lors qu'aucun contrat n'existait entre la société Chantiers navals du Nord Van Praet et M. [G] ou entre M. [G] et M. [X], que la société Chantiers navals du Nord Van Praet ne peut agir sur le fondement d'aucune autre action et qu'enfin elle n'avait aucun intérêt personnel à enrichir M. [G] ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient celui-ci, la créance est bien justifiée en son quantum dès lors que les travaux ont été réalisés en toute conformité, que des factures ont bien été établies, et que ces travaux étaient obligatoires pour obtenir un titre de navigation ; qu'en second lieu, la créance de la société Chantiers navals du Nord Van Praet est menacée dans son recouvrement au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, aucun règlement n'est intervenu de la part de M. [G] malgré le courrier de mise en demeure  et qu'il est débiteur de plusieurs autres dettes, et désormais en situation de surendettement ; 

que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la saisie conservatoire justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il ne justifie pas non plus du quantum de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il convient, dès lors, de le débouter de cette demande ;




La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.









L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



En application de l'article L5114-22 du code des transports, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire. L'article R5114-15 renvoie aux dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas exclues par le code des transports. 



Sur l'incidence de la décision de recevabilité de la demande de traitement par M [G] de sa situation de surendettement



Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article R722-2 du code de la consommation selon lesquelles la décision de recevabilité emporte la suspension et l'interdiction des mesures d'exécution sur les biens du débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires, a retenu que cette disposition n'était pas applicable aux mesures conservatoires, qui tendent à la constitution d'une simple garantie au profit du créancier.



Les parties citent à leur profit respectif au soutien de leur thèse, des arrêts de cours d'appel penchant pour une solution ou l'autre. 



La Cour de cassation a depuis tranché (Civ2. 28 mars 2024, n°22-12.797, publié au bulletin) en disant qu'il résulte de la combinaison des articles L 722-2 et L722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. 



Ce sont les biens du débiteur qui sont ainsi protégés, afin préserver les meilleures chances de désendettement, de sorte que l'inopposabilité des mesures de surendettement à un créancier n'est pas de nature à faire échec à la règle ainsi affirmée. Au demeurant, l'intérêt d'une mesure conservatoire est d'obtenir sa conversion en mesure de saisie après l'obtention d'un titre exécutoire, ce à quoi s'opposent en tout état de cause les dispositions susvisées. 

 

Enfin, la société Chantiers navals du Nord Van Praet ne peut utilement soutenir à ses conclusions que M [G] ne pourrait bénéficier des mesures de surendettement à raison de sa mauvaise foi en application de l'article L711-1 du code de la consommation pour avoir minoré volontairement sa déclaration de patrimoine auprès de la commission de surendettement. En effet, par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection saisi à cet effet, et précisément sur ce même grief, par les Voies navigables de France, en qualité de créancier inscrit sur le navire, a rejeté l'exception de mauvaise foi, et confirmé la recevabilité de M [G]. 



Il en résulte que par voie d'infirmation, sans avoir à statuer sur le principe de créance contesté dont le juge du fond est par ailleurs saisi, la mesure conservatoire inscrite sur la péniche « LoftBoat » doit être annulée et levée. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Il résulte de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution en son alinéa 2 que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 











M [G], qui pointe l'imprudence du chantier naval à avoir réalisé les travaux sans vérification du sérieux de la commande et sans exiger d'acompte, et l'inutilité de la mesure eu égard à l'ampleur de son passif , au montant de la demande et à la faible valeur de son patrimoine, ainsi que sa propre bonne foi, en tant que victime de M [X] qui s'avère être un escroc de haut vol, demande réparation de son préjudice actualisé en cause d'appel à hauteur de 30 000 euros tenant à l'empêchement de réaliser son seul actif disponible imposé par la commission de surendettement, et à l'accumulation des frais pendant le déroulement de la procédure. 



Il y a lieu de relever que M [G] ne démontre pas qu'il aurait tenté de vendre le navire de gré à gré pour respecter la décision de surendettement et qu'il aurait vainement sollicité à cet effet la société Chantiers navals du Nord Van Praet. Il ne fait donc pas la démonstration du préjudice dont il demande réparation. Cette demande doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation par substitution de motif.



La société Chantiers Navals du Nord Van Praet supportera les dépens de première instance et d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, le jugement étant infirmé en ce qu'il a mis une indemnité sur ce fondement à la charge de M [G].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,



INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M [G] de sa demande de dommages et intérêts ;



Statuant à nouveau,



Annule la saisie conservatoire du bateau « [...] » pratiquée par la société Chantiers navals du Nord Van Praet par acte du 29 mars 2023, et dénoncée à M [G] le 29 mars 2023, et en ordonne la mainlevée immédiate;



Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Chantiers navals du Nord Van Praet aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78K



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2024



N° RG 24/01952 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3U



AFFAIRE :



[R] [G]



C/



S.A.S. CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/04458



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.12.2024

à : 



Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (province de Quebec)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024002060 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)



APPELANT



****************



S.A.S. CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET 

N° Siret : 682 006 598 (RCS Nanterre)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955, substitué par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,









EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] est propriétaire d'une péniche immatriculée [...] dont la devise est « [...] ». 



Après la publication d'une annonce sur le site « Leboncoin », M [G] a été approché en août 2022, par un certain M. [Z] [X] candidat à l'acquisition du bateau, lequel a commandé des travaux à la société Chantiers navals du Nord Van Praet, qui ont été effectués. 



Afin de garantir le paiement de ces travaux, à hauteur d'une somme de 159 327,47 euros la société Chantiers navals du Nord Van Praet, a sollicité l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire du bateau par requête du 7 février 2023, à laquelle le juge de l'exécution de Nanterre a fait droit par ordonnance du 10 février 2023. Le procès-verbal de saisie a été dressé et dénoncé à M [G] le 29 mars 2023. La juridiction de fond a été saisie par assignation du 21 avril 2023. 



M. [G], contestant cette mesure, a assigné la société Chantiers navals du Nord Van Praet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, par acte du 28 avril 2023. 



Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 


débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes

condamné M. [G] à payer à la société Chantiers navals du Nord Van Praet la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [G] aux dépens

rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 




Le 21 mars 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :


infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 janvier 2024 en [chacune de ses dispositions]


Et statuant à nouveau, 


prononcer la nullité de la saisie conservatoire eu égard au plan de surendettement dont il a fait l'objet


En tout état de cause et en l'absence de créance fondée en son principe,  


ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du bateau « [...] » pratiquée par la société Chantiers navals du Nord Van Praet sur le fondement de l'ordonnance précitée 

débouter la société Chantiers navals du Nord Van Praet de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions

condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet à lui payer la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre

condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet à payer à Me Chanoir la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du 2° du code de procédure civile 

condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes.




Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir : 


qu'en application des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, ayant obtenu, le 28 octobre 2022, une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 9 août 2022, il bénéficie de la suspension des procédures d'exécution en cours et de l'interdiction de toute procédure d'exécution à compter de cette date ; que la commission de surendettement lui a accordé un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de vendre son bateau, ce qui est mis en échec par la saisie conservatoire pratiquée par la société Chantiers navals du Nord Van Praet ; 





que le juge de l'exécution a fait une mauvaise appréciation des dispositions applicables et ajouté au texte en faisant une distinction indue entre les actes d'exécution forcée et les mesures conservatoires ; 

qu'au surplus, M [X], s'était expressément engagé à prendre à sa charge les frais d'expertise et les travaux de réparation, ce que n'ignorait pas le chantier naval, de sorte que la saisie ne repose sur aucune créance fondée en son principe ni aucun élément susceptible de caractériser un mandat apparent prétendument donné à M. [X] pour faire réaliser ces travaux ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la créance n'est pas justifiée dans son quantum eu égard à la faible valeur de la péniche qui après travaux est estimée entre 13 500 et 25 000 euros ; 

que la saisie conservatoire réalisée est abusive et qu'il convient, dès lors, de condamner la société Chantiers navals du Nord Van Praet à indemniser M. [G] en vertu de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution de son préjudice tenant au fait que la mesure l'empêche de réaliser son seul actif disponible conformément aux préconisations de la commission de surendettement et aggrave son endettement. 




Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chantiers navals du Nord Van Praet, intimée, demande à la cour de :


la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions


En conséquence, 


débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

condamner M. [G] à verser à la société Chantiers navals Nord Van Praet la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 




Au soutien de ses demandes, la société Chantiers navals du Nord Van Praet fait valoir : 


que les dispositions de l'article L722-2 du code de la consommation ne concernent pas les créanciers n'ayant pas été déclarés par le débiteur au dossier de surendettement, à l'instar de la société Chantiers navals du Nord Van Praet ; que, dès lors, d'une part, la recevabilité du dossier de surendettement de M. [G] ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire pratiquée et, d'autre part, les mesures imposées ne sont pas opposables à l'appelante, qui n'a appris l'existence de la procédure de surendettement qu'au moment de l'assignation en contestation de la mesure conservatoire, de sorte que la jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier du 22 juin 2023 dont M [G] se réclame ne peut être appliquée ; qu'enfin, M. [G] a fait preuve de mauvaise foi en minorant volontairement la valeur de la péniche sur sa déclaration de patrimoine auprès de la commission de surendettement de sorte que, selon l'article L711-1 alinéa du code de la consommation, il ne peut bénéficier de mesures de surendettement ; 

que la saisie conservatoire est bien fondée : qu'en premier lieu, il existe bien une créance fondée en son principe reposant sur la caractérisation d'un faisceau d'indices en faveur du mandat apparent au profit de M. [X]; qu'en tout état de cause, la saisie peut être fondée sur l'enrichissement sans cause de M. [G] par les travaux dès lors qu'aucun contrat n'existait entre la société Chantiers navals du Nord Van Praet et M. [G] ou entre M. [G] et M. [X], que la société Chantiers navals du Nord Van Praet ne peut agir sur le fondement d'aucune autre action et qu'enfin elle n'avait aucun intérêt personnel à enrichir M. [G] ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient celui-ci, la créance est bien justifiée en son quantum dès lors que les travaux ont été réalisés en toute conformité, que des factures ont bien été établies, et que ces travaux étaient obligatoires pour obtenir un titre de navigation ; qu'en second lieu, la créance de la société Chantiers navals du Nord Van Praet est menacée dans son recouvrement au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, aucun règlement n'est intervenu de la part de M. [G] malgré le courrier de mise en demeure  et qu'il est débiteur de plusieurs autres dettes, et désormais en situation de surendettement ; 

que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la saisie conservatoire justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il ne justifie pas non plus du quantum de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il convient, dès lors, de le débouter de cette demande ;




La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.









L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



En application de l'article L5114-22 du code des transports, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire. L'article R5114-15 renvoie aux dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas exclues par le code des transports. 



Sur l'incidence de la décision de recevabilité de la demande de traitement par M [G] de sa situation de surendettement



Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article R722-2 du code de la consommation selon lesquelles la décision de recevabilité emporte la suspension et l'interdiction des mesures d'exécution sur les biens du débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires, a retenu que cette disposition n'était pas applicable aux mesures conservatoires, qui tendent à la constitution d'une simple garantie au profit du créancier.



Les parties citent à leur profit respectif au soutien de leur thèse, des arrêts de cours d'appel penchant pour une solution ou l'autre. 



La Cour de cassation a depuis tranché (Civ2. 28 mars 2024, n°22-12.797, publié au bulletin) en disant qu'il résulte de la combinaison des articles L 722-2 et L722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. 



Ce sont les biens du débiteur qui sont ainsi protégés, afin préserver les meilleures chances de désendettement, de sorte que l'inopposabilité des mesures de surendettement à un créancier n'est pas de nature à faire échec à la règle ainsi affirmée. Au demeurant, l'intérêt d'une mesure conservatoire est d'obtenir sa conversion en mesure de saisie après l'obtention d'un titre exécutoire, ce à quoi s'opposent en tout état de cause les dispositions susvisées. 

 

Enfin, la société Chantiers navals du Nord Van Praet ne peut utilement soutenir à ses conclusions que M [G] ne pourrait bénéficier des mesures de surendettement à raison de sa mauvaise foi en application de l'article L711-1 du code de la consommation pour avoir minoré volontairement sa déclaration de patrimoine auprès de la commission de surendettement. En effet, par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection saisi à cet effet, et précisément sur ce même grief, par les Voies navigables de France, en qualité de créancier inscrit sur le navire, a rejeté l'exception de mauvaise foi, et confirmé la recevabilité de M [G]. 



Il en résulte que par voie d'infirmation, sans avoir à statuer sur le principe de créance contesté dont le juge du fond est par ailleurs saisi, la mesure conservatoire inscrite sur la péniche « LoftBoat » doit être annulée et levée. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Il résulte de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution en son alinéa 2 que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 











M [G], qui pointe l'imprudence du chantier naval à avoir réalisé les travaux sans vérification du sérieux de la commande et sans exiger d'acompte, et l'inutilité de la mesure eu égard à l'ampleur de son passif , au montant de la demande et à la faible valeur de son patrimoine, ainsi que sa propre bonne foi, en tant que victime de M [X] qui s'avère être un escroc de haut vol, demande réparation de son préjudice actualisé en cause d'appel à hauteur de 30 000 euros tenant à l'empêchement de réaliser son seul actif disponible imposé par la commission de surendettement, et à l'accumulation des frais pendant le déroulement de la procédure. 



Il y a lieu de relever que M [G] ne démontre pas qu'il aurait tenté de vendre le navire de gré à gré pour respecter la décision de surendettement et qu'il aurait vainement sollicité à cet effet la société Chantiers navals du Nord Van Praet. Il ne fait donc pas la démonstration du préjudice dont il demande réparation. Cette demande doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation par substitution de motif.



La société Chantiers Navals du Nord Van Praet supportera les dépens de première instance et d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, le jugement étant infirmé en ce qu'il a mis une indemnité sur ce fondement à la charge de M [G]. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,



INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M [G] de sa demande de dommages et intérêts ;



Statuant à nouveau,



Annule la saisie conservatoire du bateau « [...] » pratiquée par la société Chantiers navals du Nord Van Praet par acte du 29 mars 2023, et dénoncée à M [G] le 29 mars 2023, et en ordonne la mainlevée immédiate;



Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Chantiers navals du Nord Van Praet aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-5, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation R722-2, code des transports L5114-22, code de la consommation L722-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.