Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 11 décembre 2024, n° 24/00044
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a pour activité la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le 11 mars 2024, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [K] [R] en qualité de représentante de section syndicale. Par requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage demande au tribunal l’annulation de la désignation de Mme [R] en qualité de représentante de section syndicale. Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement concerné et que la désignation présente un caractère frauduleux dès lors que Mme [R] n’a pas d’activité syndicale et qu’elle redoute une mesure disciplinaire à son encontre dès lors qu’elle ne donne pas satisfaction à la direction. Décision du 11 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7H Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elles soutiennent qu’il existe bien une section syndicale et que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents à jour de cotisation. En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des cartes d’adhérent de deux salariés et de la copie des chèques de règlement de leurs cotisations, émis en février 2024, de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise à la date de la désignation litigieuse, le 8 mars 2024. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la fraude Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire. En l’espèce, si l’employeur se prévaut de certaines insuffisances professionnelles reprochées à Mme [R] par ses supérieurs hiérarchiques lors de ses évaluations en 2022 et 2023, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une procédure de licenciement était engagée ou même simplement projetée à la date de la désignation litigieuse. Par ailleurs, le simple défaut d’implication d’un représentant syndical, à le supposé avéré, ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux de sa désignation. En toutes hypothèses, il n’est pas contesté que Mme [R] a été déléguée syndicale UNSA avant d’être désignée représentant de section syndicale par FO. Les attestations versées aux débats par la société demanderesse ne sauraient en outre être prises en compte, dès lors qu’elles procèdent par insinuation générales sans relater d’éléments objectivables et vérifiables et qu’elles émanent de personnes se trouvant en situation de concurrence voire de conflit avec Mme [R], le délégué syndical UNSA l’accusant d’avoir tourné « le dos à son syndicat historique ». Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par les défenderesses à l’occasion du présent litige. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 euros à payer à la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] du surplus de leurs demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 11 décembre 2024 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7H N° MINUTE : 24/00103 Copie conforme délivrée le : à : Me Alice DELAMARRE Me Christophe BÉHEULIÈRE S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE Mme [K] [R] Syndicat FO - FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, L.B.M CUIRS ET HABILLEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe BÉHEULIÈRE (Mme [K] [R], Syndicat FO) DEMANDERESSE : S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alice DELAMARRE, avocat au barreau de PARIS - AARPI JASPER AVOCATS - P 82 DÉFENDERESSES FEDERATION NATIONALE FO DES METIERS DE LA PHARMACIE, L.B.M CUIRS ET HABILLEMENT, sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS - C1511 Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2] comparante, assistée de Maître Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS - C1511 DATE DES DÉBATS : Audience publique 27 novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a pour activité la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le 11 mars 2024, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [K] [R] en qualité de représentante de section syndicale. Par requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage demande au tribunal l’annulation de la désignation de Mme [R] en qualité de représentante de section syndicale. Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement concerné et que la désignation présente un caractère frauduleux dès lors que Mme [R] n’a pas d’activité syndicale et qu’elle redoute une mesure disciplinaire à son encontre dès lors qu’elle ne donne pas satisfaction à la direction. Décision du 11 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7H Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elles soutiennent qu’il existe bien une section syndicale et que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents à jour de cotisation. En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des cartes d’adhérent de deux salariés et de la copie des chèques de règlement de leurs cotisations, émis en février 2024, de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise à la date de la désignation litigieuse, le 8 mars 2024. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la fraude Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire. En l’espèce, si l’employeur se prévaut de certaines insuffisances professionnelles reprochées à Mme [R] par ses supérieurs hiérarchiques lors de ses évaluations en 2022 et 2023, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une procédure de licenciement était engagée ou même simplement projetée à la date de la désignation litigieuse. Par ailleurs, le simple défaut d’implication d’un représentant syndical, à le supposé avéré, ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux de sa désignation. En toutes hypothèses, il n’est pas contesté que Mme [R] a été déléguée syndicale UNSA avant d’être désignée représentant de section syndicale par FO. Les attestations versées aux débats par la société demanderesse ne sauraient en outre être prises en compte, dès lors qu’elles procèdent par insinuation générales sans relater d’éléments objectivables et vérifiables et qu’elles émanent de personnes se trouvant en situation de concurrence voire de conflit avec Mme [R], le délégué syndical UNSA l’accusant d’avoir tourné « le dos à son syndicat historique ». Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par les défenderesses à l’occasion du présent litige. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 euros à payer à la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] du surplus de leurs demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1, code du travail L2142-1-1, code du travail R2314-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00005
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- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00041
en commun : code du travail L2142-1, code du travail L2142-1-1, code du travail R2314-25
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00062
en commun : code du travail L2142-1, code du travail L2142-1-1, code du travail R2314-25
Mise à jour de la source le 2024-12-11T20:38:06.063Z.