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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 18 juillet 2025, n° 25/00005

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Europ Net II a pour activité la prestation de nettoyage au profit de professionnels. 

Le 23 janvier 2025, le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés a notifié à la direction de la société la désignation de M [D] [W] en qualité de représentant de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 31 janvier 2025, la société Europ Net II a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés et M [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 juillet 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Europ Net II demande au tribunal :
 - L’annulation de la désignation de M [D] [W] en qualité de représentant de section syndicale ;
 - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la désignation de M [W] est irrégulière, en ce qu’il n’est pas possible d’identifier son signataire et qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’entreprise.

Le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés et M [W] n’ont pas comparu à l’audience. 

Décision du 
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HTF

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. 

En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’à la date de la désignation litigieuse, le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés comptait au moins deux adhérents au sein de l’entreprise. Ils n’apportent pas davantage d’élément de nature à démontrer que le signataire de la désignation avait qualité pour ce faire. 

La désignation s’avère dès lors irrégulière et doit être annulée. 

Sur les frais de l’instance 

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la société demanderesse et non compris dans les dépens.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Annule la désignation de M [D] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Europ Net II.

Déboute la société Europ Net II du surplus de ses demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle social
JUGEMENT 
rendu le 18 juillet 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles

 
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HTF

N° MINUTE : 
25/00068
































Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître SEIGNÉ Claire
EUROP NET II
SNAPMRASA
Monsieur [W]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EUROP NET II, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître SEIGNÉ Claire avocat au barreau de PARIS (L0131)

DÉFENDEURS
Syndicat NATIONAL AUTONOME DE LA PROPRETE MANUTENTIONS - RATP - AEROPORTUAIRE ET SERVICES ASSOCIES SNAPMRASA, sis [Adresse 2]
Monsieur [D] [L] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparants, ni représentés


DATE DES DÉBATS : Audience publique du 9 juillet 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
 assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.


JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Europ Net II a pour activité la prestation de nettoyage au profit de professionnels. 

Le 23 janvier 2025, le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés a notifié à la direction de la société la désignation de M [D] [W] en qualité de représentant de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 31 janvier 2025, la société Europ Net II a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés et M [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 juillet 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Europ Net II demande au tribunal :
 - L’annulation de la désignation de M [D] [W] en qualité de représentant de section syndicale ;
 - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la désignation de M [W] est irrégulière, en ce qu’il n’est pas possible d’identifier son signataire et qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’entreprise.

Le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés et M [W] n’ont pas comparu à l’audience. 

Décision du 
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HTF


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. 

En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’à la date de la désignation litigieuse, le syndicat national autonome de la propreté manutentions – RATP – Aéroportuaire et services associés comptait au moins deux adhérents au sein de l’entreprise. Ils n’apportent pas davantage d’élément de nature à démontrer que le signataire de la désignation avait qualité pour ce faire. 

La désignation s’avère dès lors irrégulière et doit être annulée. 

Sur les frais de l’instance 

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la société demanderesse et non compris dans les dépens.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Annule la désignation de M [D] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Europ Net II.

Déboute la société Europ Net II du surplus de ses demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER   LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-18T19:41:00.838Z.