Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 15 octobre 2025, n° 25/00041
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Adecco France a pour activité la location de main-d’œuvre. Le 10 avril 2025, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [P] [X] en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement d’Ile-de-France. Par requête enregistrée le 24 avril 2025, la société Adecco France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et Mme [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Adecco France demande au tribunal : - D’écarter des débats les pièces 48 et 49 communiquées par la défense ; - L’annulation de la désignation de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens. Elle soutient que les pièces 48 et 49 qui lui ont été communiquées comportent des mentions occultées et que la désignation de Mme [X] est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de sa qualité d’adhérente du syndicat. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et Mme [X] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la demanderesse à verser au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 15 octobre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00041 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UES Ils soutiennent que l’adhésion au syndicat mandant de Mme [X] est démontrée par les pièces qu’ils produisent, dont certaines mentions pouvaient être occultées pour préserver la vie privée des adhérents.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des pièces 48 et 49 communiquées par le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 9 du code civil et l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu’un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion ou de certaines de ses caractéristiques, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. En l'espèce, si les pièces 48 et 49 communiquées par la défense à la partie adverse ne mentionnent ni la date d’adhésion initiale de Mme [X] à la CFE-CGC, ni le montant de ses cotisations, ces informations – qui relèvent de la vie privée de la salariée – ne sont nullement nécessaires pour apprécier si, à la date de la désignation litigieuse, elle était adhérente et à jour du paiement de ses cotisations. La communication des pièces ainsi tronquées n’est donc pas de nature à porter atteinte au droit au contradictoire de la société Adecco France. Elles ne sauraient dès lors être écartées des débats. Sur la demande d’annulation Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions [pour être désigné délégué syndical] ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions […] ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». En l'espèce, les défendeurs justifient, par la production de la fiche adhérent de Mme [X] et de l’extrait du livre comptable du syndicat, de ce que Mme [X] était bien adhérente du syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et s’était acquittée du paiement de ses cotisations au jour de sa désignation. Il n’est en outre pas contesté que les candidats aux élections professionnelles ne pouvaient ou ne voulaient être désignés aux fonctions de délégué syndical. Mme [X] pouvait ainsi valablement être désignée à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC à l’occasion du présent litige. Les défendeurs n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Pôle social JUGEMENT rendu le 15 octobre 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00041 - N°Portalis DB3R-W-B7J-2UES N° MINUTE : 25/00088 Copie conforme délivrée le : à : ADECCO FRANCE Me Guillaume BOSSY/ Me Christophe PLAGNIOL SNES CFE CGC Madame [P] [X] Me Marc ROBERT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc ROBERT (SNES CFE CGC) DEMANDERESSE S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BOSSY avocat au barreau de LYON et ayant également Me Christophe PLAGNIOL avocat au barreau des Hauts-de-Seine (PN 1701) pour conseil DÉFENDEURS SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC, sis [Adresse 3] Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Marc ROBERT avocat au barreau de PARIS - C0580 DATE DES DÉBATS : Audience publique 1er octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort, par mise à disposition le 15 octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Adecco France a pour activité la location de main-d’œuvre. Le 10 avril 2025, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [P] [X] en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement d’Ile-de-France. Par requête enregistrée le 24 avril 2025, la société Adecco France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et Mme [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Adecco France demande au tribunal : - D’écarter des débats les pièces 48 et 49 communiquées par la défense ; - L’annulation de la désignation de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens. Elle soutient que les pièces 48 et 49 qui lui ont été communiquées comportent des mentions occultées et que la désignation de Mme [X] est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de sa qualité d’adhérente du syndicat. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et Mme [X] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la demanderesse à verser au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 15 octobre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00041 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UES Ils soutiennent que l’adhésion au syndicat mandant de Mme [X] est démontrée par les pièces qu’ils produisent, dont certaines mentions pouvaient être occultées pour préserver la vie privée des adhérents. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des pièces 48 et 49 communiquées par le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 9 du code civil et l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu’un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion ou de certaines de ses caractéristiques, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. En l'espèce, si les pièces 48 et 49 communiquées par la défense à la partie adverse ne mentionnent ni la date d’adhésion initiale de Mme [X] à la CFE-CGC, ni le montant de ses cotisations, ces informations – qui relèvent de la vie privée de la salariée – ne sont nullement nécessaires pour apprécier si, à la date de la désignation litigieuse, elle était adhérente et à jour du paiement de ses cotisations. La communication des pièces ainsi tronquées n’est donc pas de nature à porter atteinte au droit au contradictoire de la société Adecco France. Elles ne sauraient dès lors être écartées des débats. Sur la demande d’annulation Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions [pour être désigné délégué syndical] ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions […] ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». En l'espèce, les défendeurs justifient, par la production de la fiche adhérent de Mme [X] et de l’extrait du livre comptable du syndicat, de ce que Mme [X] était bien adhérente du syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et s’était acquittée du paiement de ses cotisations au jour de sa désignation. Il n’est en outre pas contesté que les candidats aux élections professionnelles ne pouvaient ou ne voulaient être désignés aux fonctions de délégué syndical. Mme [X] pouvait ainsi valablement être désignée à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC à l’occasion du présent litige. Les défendeurs n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1, code du travail L2143-3, code civil 9, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00023
en commun : code du travail L2142-1, code du travail L2143-3, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
- 14 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08100
en commun : code du travail L2142-1, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
- 4 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00022
en commun : code du travail L2142-1, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08763
en commun : code du travail L2142-1, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00050
en commun : code du travail L2142-1, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00044
en commun : code du travail L2142-1, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00005
en commun : code du travail L2142-1, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00062
en commun : code du travail L2142-1, code du travail R2314-25, code du travail L2142-1-1
Mise à jour de la source le 2025-10-15T19:42:10.079Z.