Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 11 décembre 2024, n° 23/01961
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, la société s’est vu notifier une lettre d’observations le 16 décembre 2021, pour une somme totale de 198 142 euros de cotisations et contributions sociales, s’agissant de sept chefs de redressement pour les années 2019 et 2020. Par courrier en réponse du 31 mars 2022, l’inspecteur de recouvrement a maintenu l’intégralité de ses constatations. Par courrier du 11 octobre 2022, la société [5] a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes redressées assorties des majorations de retard provisoires, soit la somme totale de 218 032 euros (198 142 euros de cotisations et 19 890 euros de majorations de retard). La société [5] a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier du 27 octobre 2022 aux fins de contestation des chefs de redressement n° 4,6 et 7. La société [5] a procédé au règlement de la somme de 198 142 euros le 28 octobre 2022. Par décision du 6 février 2023 notifiée le 16 février 2023, la [11] a annulé la mise en demeure du 11 octobre 2022. L’Urssaf [12], par courrier du 9 mai 2023, a adressé une mise en demeure annulant et remplaçant celle du 11 octobre 2022, pour la somme de 128 867 euros de cotisations et celle de 11 855 euros de majorations de retard, dues au titre de l’année 2020. Par courrier du 4 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des chefs de redressement n° 4,6 et 7. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu par le greffe le 3 novembre 2023, aux fins de contestation des chefs de redressement 4, 6 et 7. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/1961. Par décision du 23 octobre 2023, la [11] a rejeté l’intégralité des demandes de la société [5]. Par requête reçu par la greffe le 26 décembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [11]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00015. La société [5], dans ses dernières conclusions, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : In limine litis, juger irrecevable la demande principale de l’URSSAF en paiement de cotisations non contestées devant le [11] et des majorations afférentes ;En tout état de cause :Débouter l’URSSAF de sa demande principale en paiement de cotisations non contestées et majorations afférentes,Débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle de paiement de cotisations contestées et majorations afférentes ;En outre :Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023,Ordonner à l’[14] le remboursement des sommes qu’elle a déjà versées,En tout état de cause :Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [12] aux dépens.L’[15], dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Prononcer la jonction des recours 23/1961 et 24/00015,Dire et juger recevable la demande principale en paiement du 20 décembre 2023,Dire et juger bien fondée la demande reconventionnelle en paiement du 20 décembre 2023,Dire et juger bien fondé le redressement n°4,Dire et juger bien fondés les chefs de redressement n° 6 et 7,En conséquence :Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023,Condamner la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard issues des redressements contestés : 2 925 euros de cotisations et 251 euros de majorations de retard,Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter l’intégralité des demandes de la société [5].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires 23-1961 et 24-0015 sous le premier numéro. Sur la demande d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’URSSAF relative au paiement des redressements non contestés Moyens des parties La société [5] expose que l’URSSAF ne peut se servir de la présente action en contestation d’un contrôle sur le fondement de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, pour solliciter le paiement, la présente procédure portant en effet sur la contestation d’un redressement de cotisations suite à contrôle. Elle soutient que la demande en paiement de l’URSSAF d’une somme non mentionnée dans la mise en demeure du 9 mai 2023 est non recevable dans la présente instance et qu’il appartenait à l’URSSAF d’intenter une action en recouvrement forcé dans les délais impartis sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle prétend encore qu’il ne peut être discuté devant le tribunal judiciaire des chefs de redressement qui n’ont pas été préalablement discutés devant la [11] et que les cotisation et les majorations sollicitées par l’URSSAF portent sur des points non contestés dans la lettre de saisine de la [11]. Elle expose enfin avoir procédé au règlement de la somme mentionnée dans la mise en demeure : la somme de 128 867 euros au titre des cotisations et celle de 11 855 euros au titre des majorations. L’URSSAF fait valoir que dans le cadre de l’instance, elle est tout à fait recevable à solliciter, à titre principal, du tribunal, la condamnation de la [6] au paiement des cotisations et majorations de retard résultant des chefs de redressements non contestés. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas de discuter de ces chefs de redressement qui n’ont pas été contestés. Elle prétend que la société [5] n’a pas procédé au règlement des chefs de redressement qu’elle n’a pas contestés de sorte qu’elle peut formuler une demande principale en paiement, en remplacement d’une contrainte. Elle fait valoir que le montant des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2020 est précisé sur la mise en demeure du 9 mai 2023 et que le solde de la mise en demeure est le résultat du montant des cotisations et majorations dues (128 867 euros et 11 855 euros) auquel a été déduit un versement du 28 octobre 2022 d’une somme de 128 867 euros. Elle précise, s’agissant de ce crédit indiqué sur la mise en demeure, que la société ne peut, sans être de mauvaise foi, contester le fait que cette somme de 128 867 euros lui a été remboursée le 26 mai 2023. Elle rappelle que la société à la suite de la réception de la mise en demeure du 11 octobre 2022, a procédé au règlement du montant des cotisations redressées, soit la somme de 198 142 euros (69 275 euros au titre de l’année 2019 et 128 687 euros au titre de l’année 2020). Elle ajoute que par décision du 6 février 2023, la [11] a annulé cette mise en demeure, que par la suite, la société [5] a sollicité le remboursement de la somme de 198 142 euros, que le remboursement est intervenu le 26 mai 2023 justifiant le désistement de la société [5] de sa saisine devant le tribunal judiciaire. Elle explique que dans la mesure où la mise en demeure a été établie avant le remboursement effectif, le versement du 28 octobre 2022 y est mentionné. Elle conclut que dans la mesure où le montant des cotisations et des majorations dues y est indiqué, les demandes en paiement, tant principale que reconventionnelle, peuvent se fonder valablement sur la mise en demeure du 9 mai 2023. Réponse du tribunal Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Soc 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204). Si la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, il convient cependant que cette référence ne soit pas source de confusion. Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l’espèce, il convient de rappeler que la lettre d’observations du 16 décembre 2021 portait sur : Des cotisations d’un montant de 69 275 euros et des majorations de 8 035 euros au titre de l’année 2019,Des cotisations d’un montant de 128 867 euros et des majorations de 11 855 euros au titre de l’année 2020,Soit un total de cotisations de de 198 142 euros au titre des années 2019 et 2020.La mise en demeure du 9 mai 2023 adressée suite à l’annulation par la [11] de la mise en demeure du 11 octobre 2022 ne porte que sur les cotisations et contributions ainsi que les majorations afférentes à l’année 2020. Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF (dénommée demande principale par les parties) tendant à voir condamner la société [5] au paiement des redressements non contestés pour la somme de 125 942 euros de cotisations et 11 604 euros de majorations de retard, cette dernière présente un lien suffisant avec la prétention d’origine. En effet, la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF concerne des chefs redressements notifiés par lettre d’observations du 16 décembre 2021, non contestés par la [5] devant la [11]. Toutefois, la demande l’URSSAF doit être justifiée et il ne peut être fait droit à la demande en paiement qu’en présence d’une mise en demeure régulière. En l’espèce, le mise en demeure du 9 mai 2023 fait référence au contrôle et aux chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 16 décembre 2021 conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 31 mars 2022. Elle mentionne également la période concernée (2020), le montant des redressements suite au dernier échange du 31 mars 2022, soit la somme de 128 867 euros de cotisations et celle de 11 855 euros de majorations de retard mais également un versement effectué le 28 octobre 2022 par la [5] d’une somme de 128 867 euros, et ainsi un total à payer de 11 855 euros. La mise en demeure précise ainsi un montant à déduire de 128 867 euros correspondant au montant des chefs redressements afférents à l’année 2020 payés par la société [5] à l’URSSAF avant l’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2022. A cet égard, il n’est pas contesté que suite à l’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2022 par la [11], la société [5] a demandé le remboursement de la somme de 198 142 euros correspondant au montant total des redressements notifiés par la lettre d’observations du 16 décembre 2021 (sur les périodes 2019 et 2020) et qu’elle a obtenu le remboursement de cette somme le 26 mai 2023. La mise en demeure du 9 mai 2023 ne pouvait donc, à cette date, que tenir compte des sommes versées par la société [5]. Or la société [5], dans la cadre de la présente instance, ne peut valablement soutenir que le montant de la mise en demeure ne lui permet pas de connaître, ni de comprendre la somme réclamée à titre reconventionnelle par l’URSSAF, ne contestant pas avoir reçu le remboursement de la somme de 198 142 euros (correspondant aux années 2019 et 2020), le 26 mai 2023. Dès lors, la mise en demeure du 9 mai 2023 a permis à la société [5] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En outre, la société [5] ne peut valablement soulever l’absence de saisine par l’URSSAF de la [11] alors que l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale susvisé précise que cette saisine concerne toute réclamation formulée contre une décision prise par l’organisme de sécurité sociale, et non l’inverse, l’URSSAF ne pouvant elle-même saisir la [11]. Enfin, la société [5] s’est vue rembourser par l’URSSAF la somme de 198 142 euros et ne démontre pas avoir payé à l’URSSAF la somme de 128 867 euros correspondant aux cotisations sociales, ni celle de 11 855 euros correspondant aux majorations dues au titre de l’année 2020. La demande principale de l’URSSAF sera donc déclarée recevable. Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF relative au paiement des redressements non contestés En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à la mise en demeure du 9 mai 2023, la société [5] a contesté devant le [11] les chefs de redressement suivants : - n° 4 (retraite supplémentaire) pour la somme de 2 762 euros, - n° 6 et 7 (contribution au forfait social) pour la somme de 994 euros et 535 euros. La demande reconventionnelle de l’URSSAF porte sur la somme de 125 942 euros de cotisations et celle de 11 604 euros de majorations, sommes afférentes à des chefs de redressement qui n’ont pas été contestés devant la [11] et portant sur l’année 2020. S’agissant de la régularité de la mise en demeure du 9 mai 2023, il a été retenu plus avant que la société [5] avait été mise en mesure de connaître la nature, le montant et la cause de son obligation de sorte que la mise en demeure sera considérée comme régulière. Par ailleurs, le redressement n’ayant pas été contesté devant la [11], il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de condamner la société [5] à lui payer les sommes de 125 942 euros de cotisations au titre de l’année 2020 et 11 804 euros de majorations, soit une somme totale de 137 746 euros. Sur le chef de redressement n° 4 : retraite supplémentaire Moyens des parties La société [5] expose avoir connu de nombreuses opérations de fusions/absorptions avec reprise de salariés, que les salariés repris ont continué à bénéficier de leurs anciens régimes de retraite supplémentaires auprès des organismes [9], [8] et [10], que de fait, ces salariés, qui constituent des groupes fermés, bénéficient d’un contrat de retraite spécifique. Elle indique que le maintien d’un régime de retraite supplémentaire uniquement au bénéfice d’une certaines catégories de salariés de l’entreprise ne remet pas en cause le caractère collectif du régime, dès lors que cette catégorie est élaborée selon les critères clairs, précis et objectifs. Elle précise que seuls les salariés dont le contrat de travail lui a été transféré restent bénéficiaires de cet usage, constituant ainsi des groupes fermés de salariés, que par conséquent, les régimes de retraite supplémentaire [8] et [10] bénéficient bien uniformément à une catégorie objective du personnel. Elle soutient que la date de première mise en place de ces régimes de retraite supplémentaire est très ancienne, qu’ils préexistaient à la reprise de ces structures, que ces régimes de retraite supplémentaires n’avaient pas fait l’objet d’un accord collectif à l’époque de leur mise en place, que l’acte de mise en place a existé et qu’il devait s’agir de décisions unilatérales de l’employeur, que toutefois elle ne peut matériellement pas justifier de la formalisation de ces régimes. Elle ajoute que cela fait très longtemps que ces contrats sont appliqués sans que l’URSSAF ne s’inquiète de leur existence, qu’aucune observation sur ce point lors des contrôles antérieurs n’a été relevée, excepté lors du précédent contrôle dont les observations pour l’avenir sont en cours de contestation devant la cour d’appel. L’URSSAF expose que la [5] étant le résultat de plusieurs opérations de fusion absorption d’autres banques, plusieurs régimes de retraite supplémentaire coexistent : le régime [10] qui concerne une collaboratrice, le régime [8] qui concerne six collaborateurs provenant de la [4] et le régime [9] qui concerne un millier de collaborateurs. Elle rappelle que lors d’un précédent contrôle, la société [5] a fait l’objet d’un redressement au titre des deux premiers contrats dans la mesure où les conditions de mise en place n’avaient pas été intégralement fournies et dans la mesure où le formalisme n’avait pas été respecté. Elle expose qu’au titre du présent contrôle, aucun acte fondateur n’a été produit au titre des contrats [8] et [10] de sorte que l’inspecteur de recouvrement a considéré que le formalisme n’avait pas été respecté au titre de ces deux contrats et que les conditions particulières relatives au contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès de [10] n’ont pas été communiqués de sorte que l’inspecteur de recouvrement a été dans l’impossibilité de vérifier quelles étaient les catégories de personnel concernées par l’application de ce contrat. Elle indique que c’est la raison pour laquelle les conditions de forme et de fond n’étant pas respectées, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation et que ces irrégularités ayant déjà été relevées lors du précédent contrôle, la régularisation concernant le contrat [10] a porté sur la totalité des contributions patronales finançant ce contrat. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. L’article R 424-1-1 du même code dispose que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. L’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ; 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ; 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ; 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts. Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties. Selon les dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5] n’a pas produit d’acte fondateur au titre des contrats de régime complémentaire de retraite [8] et [10], ni que les conditions particulières relatives au contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès de [10] n’ont pas été communiquées. La décision unilatérale de l’employeur invoquée par la société [5] n’est pas produite dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas non plus contesté que ces irrégularités ont été déjà relevées dans le cadre d’un précédent contrôle de la société [5]. Dans ces conditions, l’URSSAF n’a pas été mise en mesure de vérifier que les critères définis par les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 sont réunis et en particulier que les contrats bénéficient à une catégorie objective de salariés. Le chef de redressement n°4 sera donc maintenu au titre de l’année 2020 et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF. Sur les chefs de redressement n° 6 et 7 : contribution au forfait social Moyens des parties La société [5] expose que la totalité de l’indemnité de rupture conventionnelle de M. [G] et de Mme [D] a été soumise au forfait social et que la [11] ne s’est pas prononcée sur ce point. L’URSSAF soutient que selon l’inspecteur du recouvrement, l’examen des bulletins de salaires des deux collaborateurs, consultés lors du contrôle, ont démontré qu’une fraction des indemnités avait échappé à la contribution au forfait social. Elle ajoute que la [11] a répondu à la contestation de la société [5] sur ces deux chefs de redressement. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. En l’espèce, la société [5] ne conteste pas que la totalité des indemnités de rupture conventionnelle devait être soumise au forfait social. Par ailleurs, il ressort de la décision de la [11] du 23 octobre 2023 qu’elle a statué sur les chefs de redressement n° 6 et 7. La société [5] ne verse aucune pièce aux débats au soutien de ses allégations à l’exception de deux copies d’écran lesquelles ne peuvent suffire à justifier que les indemnités de rupture conventionnelle de M. [G] et Mme [D] ont effectivement été soumises au forfait social. Dans ces conditions, la demande d’annulation des chefs de redressement n° 6 et 7 de la société [6] sera rejetée. Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF. Enfin, la demande de remboursement de la [5] des sommes qu’elle a déjà versées sera rejetée dans la mesure où les pièces versées aux débats démontrent qu’elle a reçu la somme de 198 142 euros de l’URSSAF le 26 mai 2023 et que cette dernière ne lui est ainsi redevable d’aucune somme. Sur les mesures accessoires La société [5] succombant, il convient de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société [5] sera condamnée à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23-1961 et 24-0015 sous le premier numéro ; Déclare recevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF [12] en paiement des cotisations non contestées ; Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 137 746 euros au titre des cotisations (125 942 euros) et majorations de retard (11 604 euros) non contestées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 3 186 euros au titre des cotisations (2 935 euros) et majorations de retard (251 euros) contestées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; Rejette toutes les demandes de la société [5] ; Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens ; Rejette toutes les autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUQ Jugement du 11 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUQ N° de MINUTE : DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : DEFENDEUR [15] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Mme [N] GAMBART BOULAY audiencière. COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 23 Octobre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS EXPOSE DU LITIGE La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, la société s’est vu notifier une lettre d’observations le 16 décembre 2021, pour une somme totale de 198 142 euros de cotisations et contributions sociales, s’agissant de sept chefs de redressement pour les années 2019 et 2020. Par courrier en réponse du 31 mars 2022, l’inspecteur de recouvrement a maintenu l’intégralité de ses constatations. Par courrier du 11 octobre 2022, la société [5] a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes redressées assorties des majorations de retard provisoires, soit la somme totale de 218 032 euros (198 142 euros de cotisations et 19 890 euros de majorations de retard). La société [5] a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier du 27 octobre 2022 aux fins de contestation des chefs de redressement n° 4,6 et 7. La société [5] a procédé au règlement de la somme de 198 142 euros le 28 octobre 2022. Par décision du 6 février 2023 notifiée le 16 février 2023, la [11] a annulé la mise en demeure du 11 octobre 2022. L’Urssaf [12], par courrier du 9 mai 2023, a adressé une mise en demeure annulant et remplaçant celle du 11 octobre 2022, pour la somme de 128 867 euros de cotisations et celle de 11 855 euros de majorations de retard, dues au titre de l’année 2020. Par courrier du 4 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des chefs de redressement n° 4,6 et 7. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu par le greffe le 3 novembre 2023, aux fins de contestation des chefs de redressement 4, 6 et 7. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/1961. Par décision du 23 octobre 2023, la [11] a rejeté l’intégralité des demandes de la société [5]. Par requête reçu par la greffe le 26 décembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [11]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00015. La société [5], dans ses dernières conclusions, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : In limine litis, juger irrecevable la demande principale de l’URSSAF en paiement de cotisations non contestées devant le [11] et des majorations afférentes ;En tout état de cause :Débouter l’URSSAF de sa demande principale en paiement de cotisations non contestées et majorations afférentes,Débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle de paiement de cotisations contestées et majorations afférentes ;En outre :Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023,Ordonner à l’[14] le remboursement des sommes qu’elle a déjà versées,En tout état de cause :Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [12] aux dépens.L’[15], dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Prononcer la jonction des recours 23/1961 et 24/00015,Dire et juger recevable la demande principale en paiement du 20 décembre 2023,Dire et juger bien fondée la demande reconventionnelle en paiement du 20 décembre 2023,Dire et juger bien fondé le redressement n°4,Dire et juger bien fondés les chefs de redressement n° 6 et 7,En conséquence :Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023,Condamner la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard issues des redressements contestés : 2 925 euros de cotisations et 251 euros de majorations de retard,Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter l’intégralité des demandes de la société [5]. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires 23-1961 et 24-0015 sous le premier numéro. Sur la demande d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’URSSAF relative au paiement des redressements non contestés Moyens des parties La société [5] expose que l’URSSAF ne peut se servir de la présente action en contestation d’un contrôle sur le fondement de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, pour solliciter le paiement, la présente procédure portant en effet sur la contestation d’un redressement de cotisations suite à contrôle. Elle soutient que la demande en paiement de l’URSSAF d’une somme non mentionnée dans la mise en demeure du 9 mai 2023 est non recevable dans la présente instance et qu’il appartenait à l’URSSAF d’intenter une action en recouvrement forcé dans les délais impartis sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle prétend encore qu’il ne peut être discuté devant le tribunal judiciaire des chefs de redressement qui n’ont pas été préalablement discutés devant la [11] et que les cotisation et les majorations sollicitées par l’URSSAF portent sur des points non contestés dans la lettre de saisine de la [11]. Elle expose enfin avoir procédé au règlement de la somme mentionnée dans la mise en demeure : la somme de 128 867 euros au titre des cotisations et celle de 11 855 euros au titre des majorations. L’URSSAF fait valoir que dans le cadre de l’instance, elle est tout à fait recevable à solliciter, à titre principal, du tribunal, la condamnation de la [6] au paiement des cotisations et majorations de retard résultant des chefs de redressements non contestés. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas de discuter de ces chefs de redressement qui n’ont pas été contestés. Elle prétend que la société [5] n’a pas procédé au règlement des chefs de redressement qu’elle n’a pas contestés de sorte qu’elle peut formuler une demande principale en paiement, en remplacement d’une contrainte. Elle fait valoir que le montant des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2020 est précisé sur la mise en demeure du 9 mai 2023 et que le solde de la mise en demeure est le résultat du montant des cotisations et majorations dues (128 867 euros et 11 855 euros) auquel a été déduit un versement du 28 octobre 2022 d’une somme de 128 867 euros. Elle précise, s’agissant de ce crédit indiqué sur la mise en demeure, que la société ne peut, sans être de mauvaise foi, contester le fait que cette somme de 128 867 euros lui a été remboursée le 26 mai 2023. Elle rappelle que la société à la suite de la réception de la mise en demeure du 11 octobre 2022, a procédé au règlement du montant des cotisations redressées, soit la somme de 198 142 euros (69 275 euros au titre de l’année 2019 et 128 687 euros au titre de l’année 2020). Elle ajoute que par décision du 6 février 2023, la [11] a annulé cette mise en demeure, que par la suite, la société [5] a sollicité le remboursement de la somme de 198 142 euros, que le remboursement est intervenu le 26 mai 2023 justifiant le désistement de la société [5] de sa saisine devant le tribunal judiciaire. Elle explique que dans la mesure où la mise en demeure a été établie avant le remboursement effectif, le versement du 28 octobre 2022 y est mentionné. Elle conclut que dans la mesure où le montant des cotisations et des majorations dues y est indiqué, les demandes en paiement, tant principale que reconventionnelle, peuvent se fonder valablement sur la mise en demeure du 9 mai 2023. Réponse du tribunal Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Soc 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204). Si la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, il convient cependant que cette référence ne soit pas source de confusion. Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l’espèce, il convient de rappeler que la lettre d’observations du 16 décembre 2021 portait sur : Des cotisations d’un montant de 69 275 euros et des majorations de 8 035 euros au titre de l’année 2019,Des cotisations d’un montant de 128 867 euros et des majorations de 11 855 euros au titre de l’année 2020,Soit un total de cotisations de de 198 142 euros au titre des années 2019 et 2020.La mise en demeure du 9 mai 2023 adressée suite à l’annulation par la [11] de la mise en demeure du 11 octobre 2022 ne porte que sur les cotisations et contributions ainsi que les majorations afférentes à l’année 2020. Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF (dénommée demande principale par les parties) tendant à voir condamner la société [5] au paiement des redressements non contestés pour la somme de 125 942 euros de cotisations et 11 604 euros de majorations de retard, cette dernière présente un lien suffisant avec la prétention d’origine. En effet, la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF concerne des chefs redressements notifiés par lettre d’observations du 16 décembre 2021, non contestés par la [5] devant la [11]. Toutefois, la demande l’URSSAF doit être justifiée et il ne peut être fait droit à la demande en paiement qu’en présence d’une mise en demeure régulière. En l’espèce, le mise en demeure du 9 mai 2023 fait référence au contrôle et aux chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 16 décembre 2021 conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 31 mars 2022. Elle mentionne également la période concernée (2020), le montant des redressements suite au dernier échange du 31 mars 2022, soit la somme de 128 867 euros de cotisations et celle de 11 855 euros de majorations de retard mais également un versement effectué le 28 octobre 2022 par la [5] d’une somme de 128 867 euros, et ainsi un total à payer de 11 855 euros. La mise en demeure précise ainsi un montant à déduire de 128 867 euros correspondant au montant des chefs redressements afférents à l’année 2020 payés par la société [5] à l’URSSAF avant l’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2022. A cet égard, il n’est pas contesté que suite à l’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2022 par la [11], la société [5] a demandé le remboursement de la somme de 198 142 euros correspondant au montant total des redressements notifiés par la lettre d’observations du 16 décembre 2021 (sur les périodes 2019 et 2020) et qu’elle a obtenu le remboursement de cette somme le 26 mai 2023. La mise en demeure du 9 mai 2023 ne pouvait donc, à cette date, que tenir compte des sommes versées par la société [5]. Or la société [5], dans la cadre de la présente instance, ne peut valablement soutenir que le montant de la mise en demeure ne lui permet pas de connaître, ni de comprendre la somme réclamée à titre reconventionnelle par l’URSSAF, ne contestant pas avoir reçu le remboursement de la somme de 198 142 euros (correspondant aux années 2019 et 2020), le 26 mai 2023. Dès lors, la mise en demeure du 9 mai 2023 a permis à la société [5] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En outre, la société [5] ne peut valablement soulever l’absence de saisine par l’URSSAF de la [11] alors que l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale susvisé précise que cette saisine concerne toute réclamation formulée contre une décision prise par l’organisme de sécurité sociale, et non l’inverse, l’URSSAF ne pouvant elle-même saisir la [11]. Enfin, la société [5] s’est vue rembourser par l’URSSAF la somme de 198 142 euros et ne démontre pas avoir payé à l’URSSAF la somme de 128 867 euros correspondant aux cotisations sociales, ni celle de 11 855 euros correspondant aux majorations dues au titre de l’année 2020. La demande principale de l’URSSAF sera donc déclarée recevable. Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF relative au paiement des redressements non contestés En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à la mise en demeure du 9 mai 2023, la société [5] a contesté devant le [11] les chefs de redressement suivants : - n° 4 (retraite supplémentaire) pour la somme de 2 762 euros, - n° 6 et 7 (contribution au forfait social) pour la somme de 994 euros et 535 euros. La demande reconventionnelle de l’URSSAF porte sur la somme de 125 942 euros de cotisations et celle de 11 604 euros de majorations, sommes afférentes à des chefs de redressement qui n’ont pas été contestés devant la [11] et portant sur l’année 2020. S’agissant de la régularité de la mise en demeure du 9 mai 2023, il a été retenu plus avant que la société [5] avait été mise en mesure de connaître la nature, le montant et la cause de son obligation de sorte que la mise en demeure sera considérée comme régulière. Par ailleurs, le redressement n’ayant pas été contesté devant la [11], il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de condamner la société [5] à lui payer les sommes de 125 942 euros de cotisations au titre de l’année 2020 et 11 804 euros de majorations, soit une somme totale de 137 746 euros. Sur le chef de redressement n° 4 : retraite supplémentaire Moyens des parties La société [5] expose avoir connu de nombreuses opérations de fusions/absorptions avec reprise de salariés, que les salariés repris ont continué à bénéficier de leurs anciens régimes de retraite supplémentaires auprès des organismes [9], [8] et [10], que de fait, ces salariés, qui constituent des groupes fermés, bénéficient d’un contrat de retraite spécifique. Elle indique que le maintien d’un régime de retraite supplémentaire uniquement au bénéfice d’une certaines catégories de salariés de l’entreprise ne remet pas en cause le caractère collectif du régime, dès lors que cette catégorie est élaborée selon les critères clairs, précis et objectifs. Elle précise que seuls les salariés dont le contrat de travail lui a été transféré restent bénéficiaires de cet usage, constituant ainsi des groupes fermés de salariés, que par conséquent, les régimes de retraite supplémentaire [8] et [10] bénéficient bien uniformément à une catégorie objective du personnel. Elle soutient que la date de première mise en place de ces régimes de retraite supplémentaire est très ancienne, qu’ils préexistaient à la reprise de ces structures, que ces régimes de retraite supplémentaires n’avaient pas fait l’objet d’un accord collectif à l’époque de leur mise en place, que l’acte de mise en place a existé et qu’il devait s’agir de décisions unilatérales de l’employeur, que toutefois elle ne peut matériellement pas justifier de la formalisation de ces régimes. Elle ajoute que cela fait très longtemps que ces contrats sont appliqués sans que l’URSSAF ne s’inquiète de leur existence, qu’aucune observation sur ce point lors des contrôles antérieurs n’a été relevée, excepté lors du précédent contrôle dont les observations pour l’avenir sont en cours de contestation devant la cour d’appel. L’URSSAF expose que la [5] étant le résultat de plusieurs opérations de fusion absorption d’autres banques, plusieurs régimes de retraite supplémentaire coexistent : le régime [10] qui concerne une collaboratrice, le régime [8] qui concerne six collaborateurs provenant de la [4] et le régime [9] qui concerne un millier de collaborateurs. Elle rappelle que lors d’un précédent contrôle, la société [5] a fait l’objet d’un redressement au titre des deux premiers contrats dans la mesure où les conditions de mise en place n’avaient pas été intégralement fournies et dans la mesure où le formalisme n’avait pas été respecté. Elle expose qu’au titre du présent contrôle, aucun acte fondateur n’a été produit au titre des contrats [8] et [10] de sorte que l’inspecteur de recouvrement a considéré que le formalisme n’avait pas été respecté au titre de ces deux contrats et que les conditions particulières relatives au contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès de [10] n’ont pas été communiqués de sorte que l’inspecteur de recouvrement a été dans l’impossibilité de vérifier quelles étaient les catégories de personnel concernées par l’application de ce contrat. Elle indique que c’est la raison pour laquelle les conditions de forme et de fond n’étant pas respectées, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation et que ces irrégularités ayant déjà été relevées lors du précédent contrôle, la régularisation concernant le contrat [10] a porté sur la totalité des contributions patronales finançant ce contrat. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. L’article R 424-1-1 du même code dispose que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. L’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ; 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ; 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ; 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts. Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties. Selon les dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5] n’a pas produit d’acte fondateur au titre des contrats de régime complémentaire de retraite [8] et [10], ni que les conditions particulières relatives au contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès de [10] n’ont pas été communiquées. La décision unilatérale de l’employeur invoquée par la société [5] n’est pas produite dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas non plus contesté que ces irrégularités ont été déjà relevées dans le cadre d’un précédent contrôle de la société [5]. Dans ces conditions, l’URSSAF n’a pas été mise en mesure de vérifier que les critères définis par les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 sont réunis et en particulier que les contrats bénéficient à une catégorie objective de salariés. Le chef de redressement n°4 sera donc maintenu au titre de l’année 2020 et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF. Sur les chefs de redressement n° 6 et 7 : contribution au forfait social Moyens des parties La société [5] expose que la totalité de l’indemnité de rupture conventionnelle de M. [G] et de Mme [D] a été soumise au forfait social et que la [11] ne s’est pas prononcée sur ce point. L’URSSAF soutient que selon l’inspecteur du recouvrement, l’examen des bulletins de salaires des deux collaborateurs, consultés lors du contrôle, ont démontré qu’une fraction des indemnités avait échappé à la contribution au forfait social. Elle ajoute que la [11] a répondu à la contestation de la société [5] sur ces deux chefs de redressement. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. En l’espèce, la société [5] ne conteste pas que la totalité des indemnités de rupture conventionnelle devait être soumise au forfait social. Par ailleurs, il ressort de la décision de la [11] du 23 octobre 2023 qu’elle a statué sur les chefs de redressement n° 6 et 7. La société [5] ne verse aucune pièce aux débats au soutien de ses allégations à l’exception de deux copies d’écran lesquelles ne peuvent suffire à justifier que les indemnités de rupture conventionnelle de M. [G] et Mme [D] ont effectivement été soumises au forfait social. Dans ces conditions, la demande d’annulation des chefs de redressement n° 6 et 7 de la société [6] sera rejetée. Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF. Enfin, la demande de remboursement de la [5] des sommes qu’elle a déjà versées sera rejetée dans la mesure où les pièces versées aux débats démontrent qu’elle a reçu la somme de 198 142 euros de l’URSSAF le 26 mai 2023 et que cette dernière ne lui est ainsi redevable d’aucune somme. Sur les mesures accessoires La société [5] succombant, il convient de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société [5] sera condamnée à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23-1961 et 24-0015 sous le premier numéro ; Déclare recevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF [12] en paiement des cotisations non contestées ; Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 137 746 euros au titre des cotisations (125 942 euros) et majorations de retard (11 604 euros) non contestées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 3 186 euros au titre des cotisations (2 935 euros) et majorations de retard (251 euros) contestées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; Rejette toutes les demandes de la société [5] ; Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens ; Rejette toutes les autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code monetaire et financier L224-8, code de la securite sociale L911-1, code du travail L3324-5, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R242-1-2, code du travail L3312-4, code de procedure civile 70, code de la securite sociale R244-1, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00833
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code de la securite sociale R243-59, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00026
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code de la securite sociale R243-59, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00399
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3312-4, code de la securite sociale R244-1, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 20/01797
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 2 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06397
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 27 février 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/02058
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00172
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
- 11 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02506
en commun : code monetaire et financier L224-8, code du travail L3324-5, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11
Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:56:06.059Z.