Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 18 décembre 2024, n° 24/02822
Exposé du litige
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 11 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [F] [H] INTERPRETE EN ARMENIEN-RUSSE, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François PERIE, avocat de M. [C] [L], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève : - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - conteste la décision de placement en rétention administrative,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Le conseil d'[C] [L] ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Sur la régularité de la procédure Le conseil d'[C] [L] relève in limine litis que les droits en garde à vue lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète intervenant par téléphone sans que soient établies des circonstances insurmontables qui auraient empêché l'interprète de se déplacer. Aux termes de l'article 803-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 en vigueur au 30 septembre 2024, au cours de la garde à vue d'une personne majeure, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. Ce texte n'impose plus de caractériser des circonstances insurmontables qui auraient empêché l'interprète de se déplacer et d'être présent physiquement aux côtés de l'étranger. Le moyen d'irrégularité sera rejeté. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que : -[C] [L] est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; -il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 17 mai 2020 de même qu'à une mesure d'assignation à résidence ; -il se maintient sur le territoire malgré la décision d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ; -il représente une menace pour l'ordre public ; -il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale -il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; -si [C] [L] évoque des problèmes de santé, notamment cardiaques et un traitement substitutif à la drogue, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [L]. Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque le préfet a, dans l'arrêté, repris les déclarations de l'intéressé, qui indique avoir un traitement de Subutex et souffrir de problèmes cardiaques, et s'est interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité pour en tirer la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention. L'intéressé ne démontre pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte. [C] [L] a sollicité l'asile en rétention le 14 décembre 2024 et le dossier de sa demande a été remis le 16 décembre 2024. Il n'est donc pas porté atteinte à ses droits. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[C] [L] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [L] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 18 Décembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02822 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame ESTEBE Dossier n° N° RG 24/02822 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du Vu le jugement du tribunal judiciare de Lyon en date 8 juin 2020 portant interdiction du territoire français Monsieur [C] [L], né le 09 Décembre 1986 à ARMENIE ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [L] né le 09 Décembre 1986 à ARMENIE de nationalité prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 13 décembre 2024 à 15 heures 30 ; Vu la requête de M. [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Décembre 2024 à 11 heures 58 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 11 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [F] [H] INTERPRETE EN ARMENIEN-RUSSE, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François PERIE, avocat de M. [C] [L], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève : - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - conteste la décision de placement en rétention administrative, MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Le conseil d'[C] [L] ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Sur la régularité de la procédure Le conseil d'[C] [L] relève in limine litis que les droits en garde à vue lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète intervenant par téléphone sans que soient établies des circonstances insurmontables qui auraient empêché l'interprète de se déplacer. Aux termes de l'article 803-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 en vigueur au 30 septembre 2024, au cours de la garde à vue d'une personne majeure, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. Ce texte n'impose plus de caractériser des circonstances insurmontables qui auraient empêché l'interprète de se déplacer et d'être présent physiquement aux côtés de l'étranger. Le moyen d'irrégularité sera rejeté. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que : -[C] [L] est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; -il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 17 mai 2020 de même qu'à une mesure d'assignation à résidence ; -il se maintient sur le territoire malgré la décision d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ; -il représente une menace pour l'ordre public ; -il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale -il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; -si [C] [L] évoque des problèmes de santé, notamment cardiaques et un traitement substitutif à la drogue, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [L]. Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque le préfet a, dans l'arrêté, repris les déclarations de l'intéressé, qui indique avoir un traitement de Subutex et souffrir de problèmes cardiaques, et s'est interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité pour en tirer la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention. L'intéressé ne démontre pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte. [C] [L] a sollicité l'asile en rétention le 14 décembre 2024 et le dossier de sa demande a été remis le 16 décembre 2024. Il n'est donc pas porté atteinte à ses droits. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[C] [L] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [L] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 18 Décembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. 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Mise à jour de la source le 2024-12-18T22:30:00.533Z.