Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 17 décembre 2024, n° 23/03973
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 05 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [D] épouse [O] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1.500 euros, remboursable par des mensualités d'un montant variable et à un taux variant de 11,97 % à 18,92% par an, hors contrat d'assurance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a transféré la somme de 1.000 euros sur le compte de Madame [T] [D] épouse [O] le 15 novembre 2021. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le remboursement de cette somme, majorée d’intérêts, selon les modalités du contrat de crédit. Elle a adressé à Madame [T] [D] épouse [O] une lettre de mise en demeure de régler ces échéances de crédit en date du 11 juillet 2022, reçue le 18 juillet 2022, puis lui a adressé un courrier du 22 août 2022, reçu le 25 août 2022, par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 06 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] et enjoignant à Madame [T] [D] épouse [O] de payer la somme de 1.028,04 euros. Par lettre recommandée du 10 mai 2023, Madame [T] [D] épouse [O] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice. Elle a motivé son opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 février 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience du 21 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a fait connaître ni demande, ni moyen à la dernière audience. La SAS EOS FRANCE est intervenue volontairement à la procédure, en tant que cessionnaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la suite d’une cession de créance en date du 18 octobre 2023. La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la SELARL DBA, se réfère à ses conclusions écrites par lesquelles elle demande de débouter Madame [T] [D] épouse [O] de ses demandes et de la condamner : - à titre principal, au paiement de la somme de 1.250,03 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 août 2022, - à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 1.000 euros en principal, augmentée des intérêts à compter du 10 novembre 2021, - en toute hypothèse, au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SAS EOS FRANCE expose que la cession de créance intervenue le 18 octobre 2023 est opposable à Madame [T] [D] épouse [O], dans la mesure où cette cession a été signifiée à la débitrice par le biais de ses conclusions dans la présente instance. La SAS EOS FRANCE estime que sa créance est bien fondée en vertu du contrat de crédit, rappelant que le déblocage des fonds ne peut intervenir que sur le biais du coupon nominatif rempli par l’emprunteur et que la banque n’a commis aucune faute en procédant au déblocage sans vérifier la volonté de sa débitrice. Elle estime que la banque a respecté ses obligations et a droit aux intérêts, en fournissant l’ensemble des documents nécessaires à l’emprunteuse, en consultant le FICP et en faisant remplir la fiche de renseignement sur sa solvabilité, n’ayant pas à demander des justificatifs de ses revenus pour un montant inférieur à 1.500 euros. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article 1302 du code civil pour demander la restitution de la somme de 1.000 euros. Elle s’oppose à la désinscription du FICP, dans la mesure où il n’est pas démontré que cette inscription provienne de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que l’inscription ne peut être levée qu’après paiement ou après écoulement d’un délai. Madame [T] [D] épouse [O], représentée par Maître Nadège MARTY-DAVIES, se réfère à ses conclusions écrites, par lesquelles elle demande : - à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la SAS EOS FRANCE à son encontre; - à titre subsidiaire, juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (selon le corps des conclusions) ou la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (selon le dispositif des conclusions) , à lui verser la somme de 1.250,03 euros au titre du préjudice subi, ordonner la compensation des indemnités dues avec les sommes réclamées par la SAS EOS France et en conséquence, débouter la SAS EOS FRANCE de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, déchoir la SAS EOS FRANCE de son droit aux intérêts, limiter la somme mise à sa charge à la somme de 1.000 euros et accorder et lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette, par 23 mensualités de 41,66 euros et une 24e mensualité de 41,82 euros ; - en tout état de cause, condamner la SAS EOS France à procéder aux formalités permettant sa radiation du FICP, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner la SAS EOS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Sur ses demandes, elle indique que la cession de créances lui est inopposable, faute de lui avoir été notifiée. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a jamais demandé le déblocage des fonds et que la banque a commis une faute en procédant à un versement non-sollicité de la somme sur son compte, sans vérifier son mandat. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice, du fait de la nécessité de rembourser des sommes importantes, de son inscription au FICP à tort depuis 2 ans et de la privation de chance de ne pas conclure un contrat. Subsidiairement, elle estime que la banque lui réclame à tort des intérêts sur les sommes versées, dans la mesure où elle n’a pas vérifié sa solvabilité avant de lui octroyer un prêt à la consommation. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur sa situation financière précaire, percevant 1.500 euros de retraite et ayant 1.078 euros de charges fixes. Elle sollicite sa radiation du FICP sur le fondement de l’article 8 du décret du 26 octobre 2010. Lors de l'audience, le magistrat soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE ET DES DEMANDES DE LA SAS EOS FRANCE En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 1324 al 1 du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit l’acte de cession de créances du 18 octobre 2023 entre la SAS EOS FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Si la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la notification de la cession de créances par un courrier à la débitrice, elle a notifié cette cession par le biais de ses conclusions et la transmission de l’acte de cession à la présente procédure. La cession de créance est donc opposable à Madame [T] [D] épouse [O]. Ainsi, la SAS EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Madame [T] [D] épouse [O]. II. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [T] [D] épouse [O] le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS EOS FRANCE Sur la forclusion La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 06 janvier 2022 selon le contrat liant les parties en date du 05 octobre 2020 et l'historique des paiements. Il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 06 janvier 2022. En conséquence, l'action de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable. Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Sur la vérification de la solvabilité En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »(CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SAS EOS FRANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [T] [D] épouse [O] au moment du prêt, ainsi que le justificatif de consultation du FICP. Néanmoins, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a sollicité aucun justificatif quant aux ressources et charges déclarées par l’emprunteuse, hormis sa quittance de loyer de septembre 2020. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et doit être déchue de son droit aux intérêts. En conséquence, il convient de déchoir la SA EOS FRANCE, venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit aux intérêts. Sur les modalités d’utilisation du crédit L’article L312-69 du code de la consommation établit que l'utilisation du crédit renouvelable résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71. L’article L341-7 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, s’il est allégué par la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qu’un déblocage de 1.000 euros est intervenu le 10 novembre 2021 à la demande de Madame [T] [D] épouse [O], elle ne produit pas le coupon que la cliente aurait envoyé pour solliciter un virement de cette somme bancaire sur son compte, la charge de la preuve lui incombant, et ce en dépit de multiples demandes en ce sens de Madame [T] [D] épouse [O] avant et pendant la présente instance. Au contraire, Madame [T] [D] épouse [O] justifie du courrier recommandé adressé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et reçu en date du 10 décembre 2021, par lequel elle a fermement contesté être à l’origine de cette demande de financement. Il se déduit de ce courrier, envoyé quelques jours après la réception de l’état actualisé du crédit, des courriers envoyés par UFC-QUE CHOISIR à sa demande en début d’année 2022 et de la tentative de conciliation qu’elle a sollicité bien avant l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle n’a pas donné son accord pour utiliser son crédit, ni concomitamment au paiement, ni ultérieurement à réception de l’état actualisé du crédit. L’absence d’accord des parties pour ce versement se déduit également de la reconstitution des mouvements du compte émanant de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En effet, il apparaît que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé 1.000 euros le 10 novembre 2021, puis a tenté dès le 08 décembre 2021 de prélever la totalité de cette somme de 1.000 euros sur le compte de Madame [T] [D] épouse [O], cherchant ainsi à procéder à une forme d’annulation du paiement réalisé, cette démarche ayant échoué en l’absence de provision suffisante sur le compte de celle-ci. Ainsi, le versement de la somme de 1.000 euros par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [T] [D] épouse [O] ne peut s’analyser en une utilisation de son crédit renouvelable conforme aux dispositions du crédit à la consommation, laquelle doit résulter de l’accord exprès du consommateur. En conséquence, il convient de déchoir la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (ce comprenant les sommes versées au titre du fonctionnement de la carte bancaire associée au compte). En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 1.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 60 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 940 euros Par conséquent, Madame [T] [D] épouse [O] sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 940 euros, au titre du principal restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92% au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé de 11,97 % à 18,92 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, qu'il soit majoré ou non, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS DE MADAME [T] [D] EPOUSE [O] L’article 1231-1 du code civil prévoit que le contractant qui n’exécute pas son obligation, l’exécute mal ou avec retard est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en versant de sa seule initiative la somme de 1.000 euros sur le compte bancaire de Madame [T] [D] épouse [O], celle-ci n’ayant pas demandé à utiliser son crédit. Cette faute a entraîné un préjudice pour Madame [T] [D] épouse [O], en ce qu’elle s’est faussement crue plus riche de 1.000 euros sur le mois d’octobre 2021 et a perdu une chance de ne pas dépenser cette somme de 1.000 euros. Elle a également perdu une chance de ne pas être inscrite au FICP, du fait du défaut de paiement des mensualités pour rembourser la somme versée à tort. Ce préjudice, qui se distingue du préjudice résultant de la réclamation de dommages et intérêts déjà sanctionné et indemnisé par la perte du droit aux intérêts, doit être évalué à 50% de la somme prêtée, soit 500 euros. Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à indemniser Madame [T] [D] épouse [O] à hauteur de 500 euros. V. SUR LA COMPENSATION L’article 1324 du code civil dispose que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. En l’espèce, la dette de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est une dette connexe à la dette de Madame [T] [D] épouse [J] [Z], cédée à la SAS EOS FRANCE, en ce que ces deux dettes sont nées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit. Il convient d’ordonner la compensation de sa dette auprès de la SAS EOS FRANCE avec la dette de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre. Ainsi, la dette de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est éteinte par la compensation et Madame [T] [D] épouse [J] [Z] ne sera finalement condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE qu’une somme de 440 euros, du fait de la compensation des deux dettes. VI. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Madame [T] [D] épouse [O] a justifié de revenus restreints et de charges importantes, ainsi que de l’absence d’épargne sur son compte bancaire courant. Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d'accorder à Madame [T] [D] épouse [J] [Z] des délais de paiement sous la forme de 22 mensualités de 20 euros. VII. SUR LA DEMANDE DE RADIATION DU FICP L’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit la radiation du fichier uniquement en cas de paiement intégral de la dette. A défaut de règlement intégral de la dette, il convient de rejeter la demande de radiation du FICP de Madame [T] [D] épouse [J] [Z]. VIII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [T] [D] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [T] [D] épouse [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT régulière en la forme l'opposition formée par Madame [T] [D] épouse [O] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 06 mars 2023 au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; SUBSTITUANT la présente décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition régulière, DECLARE recevable les demandes de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, concernant le contrat du 05 octobre 2020 ; CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [O] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 940 euros ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 500 euros à Madame [T] [D] épouse [J] [Z] à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la compensation de la dette de Madame [T] [D] épouse [J] [Z] auprès de la SAS EOS FRANCE avec la dette indemnitaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [T] [D] épouse [J] [Z], jusqu’à due concurrence ; DIT qu’en conséquence, la dette de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est éteinte et que Madame [T] [D] épouse [O] ne reste devoir que la somme de 440 euros à la SAS EOS FRANCE ; AUTORISE Madame [T] [D] épouse [O] à se libérer des sommes qui précèdent par 22 versements mensuels d'un montant de 20 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement ; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS EOS FRANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE Madame [T] [D] épouse [O] de sa demande de radiation du FICP ; DEBOUTE la SAS EOS FRANCE et Madame [T] [D] épouse [J] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [J] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffier. Le Greffier, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 23/03973 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SM2W JUGEMENT N° B DU : 17 Décembre 2024 S.A. BNP PERSONAL FINANCE C/ [T] [D] épouse [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17 Décembre 2024 à SELARL DBA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la : S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [T] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 05 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [D] épouse [O] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1.500 euros, remboursable par des mensualités d'un montant variable et à un taux variant de 11,97 % à 18,92% par an, hors contrat d'assurance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a transféré la somme de 1.000 euros sur le compte de Madame [T] [D] épouse [O] le 15 novembre 2021. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le remboursement de cette somme, majorée d’intérêts, selon les modalités du contrat de crédit. Elle a adressé à Madame [T] [D] épouse [O] une lettre de mise en demeure de régler ces échéances de crédit en date du 11 juillet 2022, reçue le 18 juillet 2022, puis lui a adressé un courrier du 22 août 2022, reçu le 25 août 2022, par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 06 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] et enjoignant à Madame [T] [D] épouse [O] de payer la somme de 1.028,04 euros. Par lettre recommandée du 10 mai 2023, Madame [T] [D] épouse [O] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à sa personne le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice. Elle a motivé son opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 février 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience du 21 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a fait connaître ni demande, ni moyen à la dernière audience. La SAS EOS FRANCE est intervenue volontairement à la procédure, en tant que cessionnaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la suite d’une cession de créance en date du 18 octobre 2023. La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la SELARL DBA, se réfère à ses conclusions écrites par lesquelles elle demande de débouter Madame [T] [D] épouse [O] de ses demandes et de la condamner : - à titre principal, au paiement de la somme de 1.250,03 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 août 2022, - à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 1.000 euros en principal, augmentée des intérêts à compter du 10 novembre 2021, - en toute hypothèse, au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SAS EOS FRANCE expose que la cession de créance intervenue le 18 octobre 2023 est opposable à Madame [T] [D] épouse [O], dans la mesure où cette cession a été signifiée à la débitrice par le biais de ses conclusions dans la présente instance. La SAS EOS FRANCE estime que sa créance est bien fondée en vertu du contrat de crédit, rappelant que le déblocage des fonds ne peut intervenir que sur le biais du coupon nominatif rempli par l’emprunteur et que la banque n’a commis aucune faute en procédant au déblocage sans vérifier la volonté de sa débitrice. Elle estime que la banque a respecté ses obligations et a droit aux intérêts, en fournissant l’ensemble des documents nécessaires à l’emprunteuse, en consultant le FICP et en faisant remplir la fiche de renseignement sur sa solvabilité, n’ayant pas à demander des justificatifs de ses revenus pour un montant inférieur à 1.500 euros. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article 1302 du code civil pour demander la restitution de la somme de 1.000 euros. Elle s’oppose à la désinscription du FICP, dans la mesure où il n’est pas démontré que cette inscription provienne de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que l’inscription ne peut être levée qu’après paiement ou après écoulement d’un délai. Madame [T] [D] épouse [O], représentée par Maître Nadège MARTY-DAVIES, se réfère à ses conclusions écrites, par lesquelles elle demande : - à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la SAS EOS FRANCE à son encontre; - à titre subsidiaire, juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (selon le corps des conclusions) ou la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (selon le dispositif des conclusions) , à lui verser la somme de 1.250,03 euros au titre du préjudice subi, ordonner la compensation des indemnités dues avec les sommes réclamées par la SAS EOS France et en conséquence, débouter la SAS EOS FRANCE de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, déchoir la SAS EOS FRANCE de son droit aux intérêts, limiter la somme mise à sa charge à la somme de 1.000 euros et accorder et lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette, par 23 mensualités de 41,66 euros et une 24e mensualité de 41,82 euros ; - en tout état de cause, condamner la SAS EOS France à procéder aux formalités permettant sa radiation du FICP, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner la SAS EOS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Sur ses demandes, elle indique que la cession de créances lui est inopposable, faute de lui avoir été notifiée. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a jamais demandé le déblocage des fonds et que la banque a commis une faute en procédant à un versement non-sollicité de la somme sur son compte, sans vérifier son mandat. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice, du fait de la nécessité de rembourser des sommes importantes, de son inscription au FICP à tort depuis 2 ans et de la privation de chance de ne pas conclure un contrat. Subsidiairement, elle estime que la banque lui réclame à tort des intérêts sur les sommes versées, dans la mesure où elle n’a pas vérifié sa solvabilité avant de lui octroyer un prêt à la consommation. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur sa situation financière précaire, percevant 1.500 euros de retraite et ayant 1.078 euros de charges fixes. Elle sollicite sa radiation du FICP sur le fondement de l’article 8 du décret du 26 octobre 2010. Lors de l'audience, le magistrat soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE ET DES DEMANDES DE LA SAS EOS FRANCE En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 1324 al 1 du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit l’acte de cession de créances du 18 octobre 2023 entre la SAS EOS FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Si la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la notification de la cession de créances par un courrier à la débitrice, elle a notifié cette cession par le biais de ses conclusions et la transmission de l’acte de cession à la présente procédure. La cession de créance est donc opposable à Madame [T] [D] épouse [O]. Ainsi, la SAS EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Madame [T] [D] épouse [O]. II. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [T] [D] épouse [O] le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS EOS FRANCE Sur la forclusion La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 06 janvier 2022 selon le contrat liant les parties en date du 05 octobre 2020 et l'historique des paiements. Il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 avril 2023, à l'étude de l'huissier de justice, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 06 janvier 2022. En conséquence, l'action de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable. Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Sur la vérification de la solvabilité En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »(CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SAS EOS FRANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [T] [D] épouse [O] au moment du prêt, ainsi que le justificatif de consultation du FICP. Néanmoins, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a sollicité aucun justificatif quant aux ressources et charges déclarées par l’emprunteuse, hormis sa quittance de loyer de septembre 2020. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et doit être déchue de son droit aux intérêts. En conséquence, il convient de déchoir la SA EOS FRANCE, venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit aux intérêts. Sur les modalités d’utilisation du crédit L’article L312-69 du code de la consommation établit que l'utilisation du crédit renouvelable résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71. L’article L341-7 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, s’il est allégué par la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qu’un déblocage de 1.000 euros est intervenu le 10 novembre 2021 à la demande de Madame [T] [D] épouse [O], elle ne produit pas le coupon que la cliente aurait envoyé pour solliciter un virement de cette somme bancaire sur son compte, la charge de la preuve lui incombant, et ce en dépit de multiples demandes en ce sens de Madame [T] [D] épouse [O] avant et pendant la présente instance. Au contraire, Madame [T] [D] épouse [O] justifie du courrier recommandé adressé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et reçu en date du 10 décembre 2021, par lequel elle a fermement contesté être à l’origine de cette demande de financement. Il se déduit de ce courrier, envoyé quelques jours après la réception de l’état actualisé du crédit, des courriers envoyés par UFC-QUE CHOISIR à sa demande en début d’année 2022 et de la tentative de conciliation qu’elle a sollicité bien avant l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle n’a pas donné son accord pour utiliser son crédit, ni concomitamment au paiement, ni ultérieurement à réception de l’état actualisé du crédit. L’absence d’accord des parties pour ce versement se déduit également de la reconstitution des mouvements du compte émanant de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En effet, il apparaît que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé 1.000 euros le 10 novembre 2021, puis a tenté dès le 08 décembre 2021 de prélever la totalité de cette somme de 1.000 euros sur le compte de Madame [T] [D] épouse [O], cherchant ainsi à procéder à une forme d’annulation du paiement réalisé, cette démarche ayant échoué en l’absence de provision suffisante sur le compte de celle-ci. Ainsi, le versement de la somme de 1.000 euros par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [T] [D] épouse [O] ne peut s’analyser en une utilisation de son crédit renouvelable conforme aux dispositions du crédit à la consommation, laquelle doit résulter de l’accord exprès du consommateur. En conséquence, il convient de déchoir la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (ce comprenant les sommes versées au titre du fonctionnement de la carte bancaire associée au compte). En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 1.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 60 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 940 euros Par conséquent, Madame [T] [D] épouse [O] sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 940 euros, au titre du principal restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92% au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé de 11,97 % à 18,92 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, qu'il soit majoré ou non, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS DE MADAME [T] [D] EPOUSE [O] L’article 1231-1 du code civil prévoit que le contractant qui n’exécute pas son obligation, l’exécute mal ou avec retard est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en versant de sa seule initiative la somme de 1.000 euros sur le compte bancaire de Madame [T] [D] épouse [O], celle-ci n’ayant pas demandé à utiliser son crédit. Cette faute a entraîné un préjudice pour Madame [T] [D] épouse [O], en ce qu’elle s’est faussement crue plus riche de 1.000 euros sur le mois d’octobre 2021 et a perdu une chance de ne pas dépenser cette somme de 1.000 euros. Elle a également perdu une chance de ne pas être inscrite au FICP, du fait du défaut de paiement des mensualités pour rembourser la somme versée à tort. Ce préjudice, qui se distingue du préjudice résultant de la réclamation de dommages et intérêts déjà sanctionné et indemnisé par la perte du droit aux intérêts, doit être évalué à 50% de la somme prêtée, soit 500 euros. Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à indemniser Madame [T] [D] épouse [O] à hauteur de 500 euros. V. SUR LA COMPENSATION L’article 1324 du code civil dispose que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. En l’espèce, la dette de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est une dette connexe à la dette de Madame [T] [D] épouse [J] [Z], cédée à la SAS EOS FRANCE, en ce que ces deux dettes sont nées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit. Il convient d’ordonner la compensation de sa dette auprès de la SAS EOS FRANCE avec la dette de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre. Ainsi, la dette de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est éteinte par la compensation et Madame [T] [D] épouse [J] [Z] ne sera finalement condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE qu’une somme de 440 euros, du fait de la compensation des deux dettes. VI. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Madame [T] [D] épouse [O] a justifié de revenus restreints et de charges importantes, ainsi que de l’absence d’épargne sur son compte bancaire courant. Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d'accorder à Madame [T] [D] épouse [J] [Z] des délais de paiement sous la forme de 22 mensualités de 20 euros. VII. SUR LA DEMANDE DE RADIATION DU FICP L’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit la radiation du fichier uniquement en cas de paiement intégral de la dette. A défaut de règlement intégral de la dette, il convient de rejeter la demande de radiation du FICP de Madame [T] [D] épouse [J] [Z]. VIII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [T] [D] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [T] [D] épouse [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT régulière en la forme l'opposition formée par Madame [T] [D] épouse [O] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 06 mars 2023 au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; SUBSTITUANT la présente décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition régulière, DECLARE recevable les demandes de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, concernant le contrat du 05 octobre 2020 ; CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [O] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 940 euros ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 500 euros à Madame [T] [D] épouse [J] [Z] à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la compensation de la dette de Madame [T] [D] épouse [J] [Z] auprès de la SAS EOS FRANCE avec la dette indemnitaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [T] [D] épouse [J] [Z], jusqu’à due concurrence ; DIT qu’en conséquence, la dette de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est éteinte et que Madame [T] [D] épouse [O] ne reste devoir que la somme de 440 euros à la SAS EOS FRANCE ; AUTORISE Madame [T] [D] épouse [O] à se libérer des sommes qui précèdent par 22 versements mensuels d'un montant de 20 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement ; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS EOS FRANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE Madame [T] [D] épouse [O] de sa demande de radiation du FICP ; DEBOUTE la SAS EOS FRANCE et Madame [T] [D] épouse [J] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [J] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffier. Le Greffier, Le juge
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en commun : code de la consommation R632-8, code de la consommation L311-52
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00119
en commun : code de la consommation R632-8, code de la consommation L311-52
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01161
en commun : code civil 1324, code de la consommation L341-7
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03499
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00276
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01659
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7
Mise à jour de la source le 2024-12-19T22:32:00.255Z.