Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Surend., 19 décembre 2024, n° 24/00071
Exposé du litige
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 14 avril 2023, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [U] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de L’HÉRAULT d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 11 mai 2023, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Dans sa séance du 08 août 2023, la [12] a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 19 mois au taux de 0, 00 %, avec exclusion des dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [30]. Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [D] [I] et à Madame [N] [U], par lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 21 août 2023. Le 1er septembre 2023, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [U] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission. Par jugement en date du 26 février 2024, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent territorialement en raison du déménagement des débiteurs et s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. Le dossier a ensuite été transmis par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG vers le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, et ce en raison du domicile des débiteurs à savoir BISCHHEIM. Les débiteurs, ainsi que leurs créanciers, ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024. Les convocations des débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception sont cependant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Contact pris avec les débiteurs, il s’avère que ces derniers ont à nouveau déménagé à [Localité 28]. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les débiteurs ont comparu, et ont confirmé leur déménagement à [Localité 28]. L’un des débiteurs indique percevoir prochainement un héritage et souhaite régler les créances en une seule échéance. Les créanciers n’ont pas comparu, et n’ont pas adressé le courrier à la Juridiction. Le Tribunal a relevé son incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l’article R 713-1 du Code de la consommation que : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L 221-8-1 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R 721-5 et R 722-9 ». Les débiteurs habitent désormais à STRASBOURG ([Adresse 3]), et il apparaît d’une bonne administration de la justice de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent territorialement ; SE DESSAISIT au profit du Juge du surendettement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DIT qu’il y a lieu de réserver les droits des parties, ainsi que les dépens. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement [Adresse 2] [Localité 9] N° RG 24/00071 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6D MINUTE n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 17 octobre 2024, assisté de Gabrielle ISCHIA, greffier placé, Statuant sur la contestation formée par : Monsieur [D] [I] né le 24 Février 1997 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE) demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [N] [U] née le 27 Novembre 1998 à [Localité 17] (HAUTE MARNE) demeurant [Adresse 4] comparante en personne à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers pour traiter de sa situation de surendettement Envers les créanciers suivants : S.A.S. [Adresse 16] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante et non représentée Société [18] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante et non représentée Société [29] dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante et non représentée S.A. [25] dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante et non représentée TRESORERIE HERAULT AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante et non représentée Société [10] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante et non représentée Société [11] [Localité 20] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante et non représentée Société [27] dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 22] non comparante et non représentée Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante et non représentée copie certifiée conforme par le 19 décembre 2024 à : - M. [D] [I] - Mme [N] [U] - SAS [Adresse 16] - [18] - TOTAL ENERGIES - [25] - TRESORERIE HERAULT AMENDES - [23] - [24] - [26] - [13] - Commission de surendettement (LS) FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 14 avril 2023, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [U] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de L’HÉRAULT d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 11 mai 2023, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Dans sa séance du 08 août 2023, la [12] a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 19 mois au taux de 0, 00 %, avec exclusion des dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [30]. Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [D] [I] et à Madame [N] [U], par lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 21 août 2023. Le 1er septembre 2023, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [U] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission. Par jugement en date du 26 février 2024, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent territorialement en raison du déménagement des débiteurs et s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. Le dossier a ensuite été transmis par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG vers le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, et ce en raison du domicile des débiteurs à savoir BISCHHEIM. Les débiteurs, ainsi que leurs créanciers, ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024. Les convocations des débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception sont cependant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Contact pris avec les débiteurs, il s’avère que ces derniers ont à nouveau déménagé à [Localité 28]. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les débiteurs ont comparu, et ont confirmé leur déménagement à [Localité 28]. L’un des débiteurs indique percevoir prochainement un héritage et souhaite régler les créances en une seule échéance. Les créanciers n’ont pas comparu, et n’ont pas adressé le courrier à la Juridiction. Le Tribunal a relevé son incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l’article R 713-1 du Code de la consommation que : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L 221-8-1 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R 721-5 et R 722-9 ». Les débiteurs habitent désormais à STRASBOURG ([Adresse 3]), et il apparaît d’une bonne administration de la justice de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent territorialement ; SE DESSAISIT au profit du Juge du surendettement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DIT qu’il y a lieu de réserver les droits des parties, ainsi que les dépens. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 83, code de la consommation R713-1, code de l'organisation judiciaire L221-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T07:52:07.502Z.