Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00269
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [Z] [X] a déposé un dossier auprès de la [12] le 17 mai 2024. Le 28 mai 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [Z] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure. Le 10 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 %, la mensualité de remboursement étant fixée à 202,00 euros. Monsieur [T] [Z] [X] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 17 septembre 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 29 septembre 2024 en indiquant que sa situation avait changé. Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER Cité de la [20] le 01 octobre 2024, reçu au greffe le 07 octobre 2024. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations. Par courriel du 08 février 2025, Monsieur [T] [Z] [X] a justifié d'un contrat de travail en CDI du 13 janvier 2025 à [Localité 6] et d'un bail à compter du 14 janvier 2025, [Adresse 2] à [Localité 6]. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L.221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur. Monsieur [T] [Z] [X] a indiqué avoir déménagé à [Localité 6] [Adresse 2]. Il apparaît d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal de proximité d' ANNEMASSE (74100) pour la poursuite de la procédure de surendettement de Monsieur [T] [Z] [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d'appel , SE DÉCLARE incompétent territorialement, SE DESSAISIT pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du tribunal judiciaire d' ANNEMASSE (74100) à qui l'entier dossier sera adressé par le greffe, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N°Minute: 25/70 N° RG 24/00269 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIIH LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 25] JUGEMENT DU 12 Mars 2025 DEMANDEUR: Monsieur [T] [Z] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté DEFENDEUR: -[9], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée -[15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 22] non comparante, ni représentée -[11], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée -[27], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée -TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée -[16], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée -[24], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 23] non comparante, ni représentée -CENTRE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée -[19], dont le siège social est sis [Adresse 5] SUEDE - non comparante, ni représentée -[26], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée -SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 12 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [Z] [X] a déposé un dossier auprès de la [12] le 17 mai 2024. Le 28 mai 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [Z] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure. Le 10 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 %, la mensualité de remboursement étant fixée à 202,00 euros. Monsieur [T] [Z] [X] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 17 septembre 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 29 septembre 2024 en indiquant que sa situation avait changé. Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER Cité de la [20] le 01 octobre 2024, reçu au greffe le 07 octobre 2024. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations. Par courriel du 08 février 2025, Monsieur [T] [Z] [X] a justifié d'un contrat de travail en CDI du 13 janvier 2025 à [Localité 6] et d'un bail à compter du 14 janvier 2025, [Adresse 2] à [Localité 6]. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L.221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur. Monsieur [T] [Z] [X] a indiqué avoir déménagé à [Localité 6] [Adresse 2]. Il apparaît d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal de proximité d' ANNEMASSE (74100) pour la poursuite de la procédure de surendettement de Monsieur [T] [Z] [X]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d'appel , SE DÉCLARE incompétent territorialement, SE DESSAISIT pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du tribunal judiciaire d' ANNEMASSE (74100) à qui l'entier dossier sera adressé par le greffe, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-03-12T21:55:00.135Z.