Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024, n° 24/00731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 05 septembre 2024, Madame [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dépendant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire en date du 30 juillet 2024, lui refusant le bénéfice du complément de catégorie 1 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [I] [V]-[T], née le 08 mars 2007, pour une demande initialement formée le 27 novembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 octobre 2024. Madame [B] [V] demande au tribunal le bénéfice du complément de catégorie 3 de l'AEEH pour sa fille [I]. Au soutien de son recours, elle fait valoir que sa fille [I] souffre d'un problème au cœur et d'un problème neurologique, et que son état s'est aggravé : elle a désormais également un problème au foie. Elle indique que [I] est en terminal pâtisserie-boulangerie, qu'elle s'essouffle encore plus qu'avant et qu'elle subit de nombreuses absences scolaires. Elle ajoute que de la naissance de [I] au mois de février 2024, elle n'a pas travaillé et que depuis le 1er février et jusqu'en juin dernier, elle travaillait de nuit mais a été victime d'un accident du travail. Elle précise qu'au moment de la demande initiale ainsi qu'au moment du recours administratif auprès de la MDPH, elle ne travaillait pas. La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [F], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [V] s'est vue notifier par courrier en date du 19 mars 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant sa demande de complément d'AEEH pour sa fille [I]. Elle l'a contestée en saisissant cette même commission d'un recours amiable par courrier du 22 avril 2024 et a vu sa demande rejetée par courrier du 1er août 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 05 septembre 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande de complément d'AEEH Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Le complément d'AEEH peut être attribué, sur justificatifs, si les critères relatifs aux besoins d'aide humaine ou aux frais à prendre en compte sont remplis. Appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Madame [V] bénéficie, de par la décision de la MDPH du 19 mars 2024, de l'AEEH valable du 1er décembre 2023 au 31 mars 2027, pour son enfant [I]. Elle sollicite l'attribution du complément d'AEEH catégorie 3. Néanmoins, Madame [V] ne justifie pas d'une diminution de son temps de travail pour répondre aux besoins de son enfant handicapé, puisqu'au jour de la demande adressée à la MDPH de la Loire elle ne travaillait pas, pas plus qu'elle fait état du recours à une tierce personne. Egalement, Madame [V] ne produit aucun élément financier permettant de chiffrer les dépenses mensuelles de soins relatives à [I] et donc d'établir qu'elle répond à au troisième cas de figure prévu pour la catégorie 3. Par conséquent, faute de remplir les critères précités, il convient de la débouter de sa demande de complément d'AEEH. 3- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, Madame [V] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE le recours de Madame [B] [V] recevable ; DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant [I] [V]-[T] ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE Madame [B] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à : Madame [B] [V] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00731 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INXZ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 19 décembre 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 28 octobre 2024 ENTRE : Madame [B] [V] demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de [I] [V]-[T] née le 08 Mars 2007 Comparante en personne ET : La MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 05 septembre 2024, Madame [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dépendant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire en date du 30 juillet 2024, lui refusant le bénéfice du complément de catégorie 1 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [I] [V]-[T], née le 08 mars 2007, pour une demande initialement formée le 27 novembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 octobre 2024. Madame [B] [V] demande au tribunal le bénéfice du complément de catégorie 3 de l'AEEH pour sa fille [I]. Au soutien de son recours, elle fait valoir que sa fille [I] souffre d'un problème au cœur et d'un problème neurologique, et que son état s'est aggravé : elle a désormais également un problème au foie. Elle indique que [I] est en terminal pâtisserie-boulangerie, qu'elle s'essouffle encore plus qu'avant et qu'elle subit de nombreuses absences scolaires. Elle ajoute que de la naissance de [I] au mois de février 2024, elle n'a pas travaillé et que depuis le 1er février et jusqu'en juin dernier, elle travaillait de nuit mais a été victime d'un accident du travail. Elle précise qu'au moment de la demande initiale ainsi qu'au moment du recours administratif auprès de la MDPH, elle ne travaillait pas. La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [F], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [V] s'est vue notifier par courrier en date du 19 mars 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant sa demande de complément d'AEEH pour sa fille [I]. Elle l'a contestée en saisissant cette même commission d'un recours amiable par courrier du 22 avril 2024 et a vu sa demande rejetée par courrier du 1er août 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 05 septembre 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer le recours recevable. 2- Sur la demande de complément d'AEEH Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée. Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation. Le complément d'AEEH peut être attribué, sur justificatifs, si les critères relatifs aux besoins d'aide humaine ou aux frais à prendre en compte sont remplis. Appartient à la catégorie 1 l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. Appartient à la catégorie 2 l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, - Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 432,55 euros. Appartient à la catégorie 3, l'enfant dont le handicap : - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; - Soit oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 263,10 euros par mois ; - Soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois. Madame [V] bénéficie, de par la décision de la MDPH du 19 mars 2024, de l'AEEH valable du 1er décembre 2023 au 31 mars 2027, pour son enfant [I]. Elle sollicite l'attribution du complément d'AEEH catégorie 3. Néanmoins, Madame [V] ne justifie pas d'une diminution de son temps de travail pour répondre aux besoins de son enfant handicapé, puisqu'au jour de la demande adressée à la MDPH de la Loire elle ne travaillait pas, pas plus qu'elle fait état du recours à une tierce personne. Egalement, Madame [V] ne produit aucun élément financier permettant de chiffrer les dépenses mensuelles de soins relatives à [I] et donc d'établir qu'elle répond à au troisième cas de figure prévu pour la catégorie 3. Par conséquent, faute de remplir les critères précités, il convient de la débouter de sa demande de complément d'AEEH. 3- Sur les dépens Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, Madame [V] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE le recours de Madame [B] [V] recevable ; DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant [I] [V]-[T] ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE Madame [B] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à : Madame [B] [V] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale D541-2, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00900
en commun : code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale D541-2, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00149
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 24 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00996
en commun : code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-2, code de la securite sociale D541-2, code de l'education L351-1
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00090
en commun : code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-2, code de la securite sociale D541-2, code de l'education L351-1
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00868
en commun : code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-2, code de la securite sociale D541-2, code de l'education L351-1
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/04477
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Consultation · n° 26/00042
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D541-2, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L351-1
Mise à jour de la source le 2024-12-30T20:55:08.233Z.