Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90018
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, n° 23-22.226
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-22.226 Demandeur : la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd et autre Défendeur : la société Shams Industrial Company SAE Requête n° : 883/24 Ordonnance n° : 90018 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Shams Industrial Company SAE, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd, anciennement Hisense International (HK) Co, Ltd, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement Hisense Import and Export Co, Ltd, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2024 par laquelle la société Shams Industrial Company SAE demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-22.226 formé le 9 novembre 2023 par la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd, anciennement Hisense International (HK) Co, Ltd, et la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement Hisense Import and Export Co, à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Le risque de non restitution, motif pris de l'absence supposée d'activité de la société SHAMS au cours de l'année 2023, par la société Shams n'est pas un critère d'appréciation au visa de l'art. 1009-1 du CPC. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-22.226 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-22.226 Demandeur : la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd et autre Défendeur : la société Shams Industrial Company SAE Requête n° : 883/24 Ordonnance n° : 90018 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Shams Industrial Company SAE, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd, anciennement Hisense International (HK) Co, Ltd, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement Hisense Import and Export Co, Ltd, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2024 par laquelle la société Shams Industrial Company SAE demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-22.226 formé le 9 novembre 2023 par la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd, anciennement Hisense International (HK) Co, Ltd, et la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement Hisense Import and Export Co, à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Le risque de non restitution, motif pris de l'absence supposée d'activité de la société SHAMS au cours de l'année 2023, par la société Shams n'est pas un critère d'appréciation au visa de l'art. 1009-1 du CPC. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-22.226 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2025-01-13T18:31:26.851Z.