Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90016
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, n° 24-10.079
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 6 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 9 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 24-10.079 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Lhoist France Requête n° : 877/24 Ordonnance n° : 90016 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lhoist France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2024 par laquelle la société Lhoist France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-10.079 formé le 5 janvier 2024 par M. [C] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications produites que M. [G] a exécuté partiellement les causes de l'arrêt, soit en procédant à la restitution de la somme de 86.230,70 euros, et ne justifie pas de la volonté d'exécution totale de l'obligation. En outre, il ne produit aucun justificatif démontrant l'impossibilité de régler le reliquat. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 24-10.079 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 24-10.079 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Lhoist France Requête n° : 877/24 Ordonnance n° : 90016 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lhoist France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2024 par laquelle la société Lhoist France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-10.079 formé le 5 janvier 2024 par M. [C] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications produites que M. [G] a exécuté partiellement les causes de l'arrêt, soit en procédant à la restitution de la somme de 86.230,70 euros, et ne justifie pas de la volonté d'exécution totale de l'obligation. En outre, il ne produit aucun justificatif démontrant l'impossibilité de régler le reliquat. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 24-10.079 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-10.208
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.439
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-11.786
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.953
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.954
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.328
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.331
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.652
en commun : code de procedure civile 1009-3
Mise à jour de la source le 2025-01-13T18:31:28.190Z.