Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90013
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, n° 24-17.753
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 9 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 7,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-17.753 Demandeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République Défendeur : la société Pardes Patrimoine Requête n° : 875/24 Ordonnance n° : 90013 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Pardes Patrimoine, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2024 par laquelle la société Pardes Patrimoine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-17.753 formé le 18 juillet 2024 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-17.753 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-17.753 Demandeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République Défendeur : la société Pardes Patrimoine Requête n° : 875/24 Ordonnance n° : 90013 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Pardes Patrimoine, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2024 par laquelle la société Pardes Patrimoine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-17.753 formé le 18 juillet 2024 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Ophtalmologie République à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-17.753 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-10.208
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.439
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-11.786
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.953
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.954
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.328
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.331
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.652
en commun : code de procedure civile 1009-3
Mise à jour de la source le 2025-01-13T18:31:29.988Z.