Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 20 janvier 2025, n° 21/05762
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
DÉBATS A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort _____________________ Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [O] [X] est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder: - son épouse, [C] [J], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation de la plus large quotité disponible entre époux, et qui a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit par acte du 2 octobre 2006, - ses deux fils, [A] et [Z] [X]. Il dépend de cette succession des biens meubles, des liquidités, des parts de sociétés et des droits indivis dans des biens immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 11] (un appartement et des chambres de service), à [Localité 10] (terrains et maison) et à [Localité 9] (une propriété). Par acte du 5 décembre 1994, reçu par Me [M], notaire à [Localité 8], [C] et [O] [X] ont donné à chacun de leurs deux fils la pleine propriété de 40 parts de la SCI du Village des Sables. Par jugement du 15 février 2011 (RG 08/17727), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Madame [C] [J], a notamment ordonné le partage de la succession de Monsieur [O] [X] entre sa veuve et ses fils, désigné Me [F], notaire à Paris pour y procéder et désigné M. [U] en qualité d’expert pour évaluer des biens immobiliers dépendants de la succession et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2010, [Z] [X] avait sollicité la condamnation de [A] [X] à lui payer la somme de 19.431 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2009 au titre des frais et pénalités avancés pour son compte. Le jugement du 15 février 2011 ne comporte aucune motivation de rejet sur ce point. Par actes sous seing privé du 1er septembre 2011, [C] [J] a donné à bail d’habitation à son fils [Z] [X] un studio situé [Adresse 6] et une résidence située à [Localité 10] (la Voilerie). M.[U] a déposé son rapport le 17 janvier 2014. Me [F] a établi un projet de partage amiable en 2015 qui intègre, dans le compte d’administration de [Z] [X], les provisions versées par lui entre les mains du notaire commis, qui avait été préalablement chargé de la succession par les parties, pour que ce notaire règle les droits de succession dus à l’administration fiscale par le conjoint survivant et les enfants et les frais d’actes notariés, une partie de ces droits et émoluments ayant aussi été réglés à l’aide des fonds indivis recueillis dans la succession de [O] [X]. Différentes procédures ont ensuite opposé les parties: par ordonnance en la forme des référés rendue le 4 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de [A] [X], nommé Me [T] [W] en qualité d’administratrice provisoire à effet d’administrer l’indivision composé d’un immeuble situé à [Localité 10], dit la Garnache, soit l’actif de la SCI [7] qui n’a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et est donc dépourvue de la personnalité morale ; [Z] [X] a porté plainte pour vol et abus de confiance envers [A] [X] le 28 août 2017, pour avoir prélevé des fonds sur un compte bancaire indivis, plainte classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour absence d’infraction ; [Z] [X] a délivré le 24 janvier 2018 à Mme [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de tutrice de [C] [J] veuve [X], placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 17ème du 15 décembre 2016, une assignation afin d’obtenir le remboursement de prêts consentis à sa mère à compter de 2008 et cette instance a été radiée ; par ordonnance du 29 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de [A] [X], nommé Me [T] [W] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [X], relevant que l’indivision comprenait de nombreuses dettes, les charges de copropriété notamment des biens parisiens restant impayées. [C] [J] veuve [X] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses deux fils, [A] et [Z] [X]. Par testament authentique du 1er octobre 2010, elle avait notamment institué son fils [Z] [X] légataire universel de l’ensemble de ses biens et légataire de sa quotité disponible, avec possibilité de choisir en nature les biens qu’il souhaitait conserver. Il dépend de cette succession des biens meubles, des liquidités, et des droits indivis dans les biens immobiliers précités dont la défunte était propriétaire indivise avec son époux. Faisant valoir que les droits de la succession de [O] [X] se sont élevés à un montant total de 191.446 euros, que le coût des actes notariés était de 37.870,56 euros, que son frère [A] devait donc supporter, comme lui, la somme de 58.163,18 euros, en proportion de leurs droits dans cette indivision successorale, qu’il a pour sa part versé entre les mains du notaire chargé de la succession la somme totale de 81.478 euros, le solde dû à l’administration fiscale et au notaire étant réglé par prélèvement sur les fonds indivis de la succession, et que son frère n’a rien réglé, [Z] [X] a fait assigner [A] [X] par acte du 26 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de le voir condamné à lui payer la somme de 20.664,84 euros, représentant la somme qu’il a avancé en son nom, avec intérêts de 5% l’an capitalisés, outre 4.358,45 euros au titre du remboursement des pénalités dues à l’administration fiscale en raison du retard pris dans le dépôt de la déclaration de succession. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 18/1903, a été radiée le 27 mars 2019 et rétablie à la demande de [Z] [X] le 27 avril 2021 sous le n° de RG 21/5762. Par jugement en date du 10 juin 2021 (RG 19/10792), le tribunal judiciaire de Paris, saisi par [A] [X] en partage de la succession de [C] [J] et partage de l’indivision résultant de la donation-partage portant sur l’immeuble situé à [Localité 10] et nullité du testament du 1er octobre 2010, a notamment : - déclaré prescrites les trois demandes de [Z] [X] en remboursement de prêts consentis à sa mère, soit la créance de 115.063 euros pour un prêt souscrit le 27 novembre 2008, la créance de 39.161 euros pour un prêt souscrit le 10 avril 2011 et la créance de 24.125,28 euros pour un prêt souscrit le 23 novembre 2012, - rejeté les demandes en nullité des ventes immobilières consenties par la défunte les 22 novembre 2006 et 23 juillet 2007 et des baux du 1er septembre 2011, - rejeté la demande en nullité pour violence du testament du 1er octobre 2010 mais, avant-dire droit sur la demande en nullité pour insanité d’esprit, ordonné une expertise confiée à Mme [D] pour déterminer l’état de [C] [J] au jour de la rédaction du testament, - sursis à statuer sur les demandes en nullité pour insanité d'esprit du testament du 1er octobre 2010 instituant [Z] [X] légataire universel, en partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de [C] [J], en partage judiciaire de l'indivision issue de la donation-partage du 5 décembre 1994 portant sur le bien situé à [Localité 10] et en partage unique des deux indivisions précitées et en fixation de créances d'indivision, soit 9.443.53 euros sur l'indivision au profit de [A] [X] et 43.928.34 euros de l'indivision sur [Z] [X], - rejeté la demande de séquestration du produit de la vente du lot de copropriété n°46 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], - rejeté la demande de dommages et intérêts de [Z] [X] pour préjudice moral, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans l’instance en paiement rétablie le 27 avril 2021, [A] [X] a, par conclusions signifiées le 16 mai 2022, saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident d’irrecevabilité et d’incompétence. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [A] [X] et dit que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement et matériellement compétent pour connaître de l’instance introduite par [Z] [X] par acte du 26 janvier 2018, - Déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les trois fins de non-recevoir soulevées par [A] [X], - Déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [A] [X], - Rejeté la demande en paiement formée par [A] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé l’affaire à l'audience du juge de la mise en état et réservé les dépens. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 15 avril 2024 auxquelles il est expressément référé, [Z] [X] demande, au visa des articles 1104 et 1303 et suivants du code civil, au tribunal de : - JUGER que l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [A] [X] fondée sur la péremption de l’instance a été soulevée après sa défense au fond, en conséquence, la déclarer irrecevable, et en tout état de cause, la déclarer non périmée, - JUGER non prescrite la présente instance, - CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 20.664,84 € en ce compris les intérêts majorés à compter du 15 octobre 2007, soit la somme de 22.125,22 € et subsidiairement à compter du 22 octobre 2017, - CONDAMNER Monsieur [A] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi, - CONDAMNER Monsieur [A] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’instance. - ORDONNER l’exécution provisoire s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020. - DEBOUTER Monsieur [A] [X] de l’intégralité de ses demandes. En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 avril 2024 et auxquelles il est expressément référé, [A] [X] demande au tribunal de : - DECLARER la péremption de la présente instance ; - DECLARER l’action de Monsieur [Z] [X] irrecevable comme étant prescrite et frappée de l’autorité de la chose jugée ; - DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 novembre 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Motifs
Motifs de la décision Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la péremption d’instance Monsieur [A] [X] soutient que la présente instance est périmée dès lors que Monsieur [Z] [X] l’a assigné le 27 janvier 2018 et que faute de diligences accomplies, le tribunal lui a adressé un courrier le 6 février 2019 auquel il n’a pas répondu puis la radiation de l’affaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 27 mars 2019, pour défaut de diligences du demandeur. Le point de départ de la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile étant, non la date de l’ordonnance de radiation, laquelle n’interrompt pas le délai, mais la date d’accomplissement des dernières diligences, il estime que la péremption était acquise avant le 25 mars 2021, date à laquelle le demandeur ayant sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Il fait valoir, pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par le demandeur, de cette exception de procédure qu’en application de l’article 388 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la péremption d’instance, quand bien même cette fin de non-recevoir n’aurait pas été soulevée in limine litis. Monsieur [Z] [X], pour s’opposer à cette exception de procédure, soulève tout d’abord son irrecevabilité, motif pris de ce que le défendeur ne l’a pas soulevée in limine litis. Il soutient à cet égard qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, le défendeur aurait dû soulever la péremption d’instance avant toute défense au fond et souligne que ce moyen n’a été soulevé que dans le cadre de conclusions récapitulatives n°6 du 22 avril 2024. Sur le fond, il soutient que l’ordonnance de radiation, intervenue le 27 mars 2019, interrompt le délai de péremption et qu’un nouveau délai court à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance ou de sa signification par une partie à l’autre partie. En l’absence de signification ou de notification de l’ordonnance de radiation, il ne peut lui être opposée aucune péremption d’instance dès lors qu’il a sollicité la réinscription au rôle de la procédure le 25 mars 2021. Sur ce, Le premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que “ Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fin ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant un délai de deux ans ». Le juge doit constater la réunion des conditions de mise en œuvre de la péremption : condition de délai, absence de diligence, respect des modalités procédurales. En vertu de l’article 388 du code de procédure civile, «la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations». En application de cette disposition, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption et l'intéressé est irrecevable s'il invoque préalablement à la péremption, une défense au fond. En outre, le relevé d’office par le juge de la péremption de l'instance ne présente aucun caractère obligatoire pour le juge ainsi qu'il résulte des termes de l'article 388 du code de procédure civile qui présente le relevé d'office comme une simple faculté. En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 27 mars 2019 pour défaut de diligences du demandeur, celui-ci n’ayant pas constitué avocat en dépit du bulletin notifié le 6 février 2019 précisant «constitution d’avocat par le demandeur avant le 20 mars 2019, à défaut radiation». Il y a lieu de constater que Monsieur [A] [X], qui soutient que la péremption était acquise avant le 25 mars 2021, date à laquelle la réinscription de l’affaire au rôle a été demandée, a soulevé l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance pour la première fois par conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2024 alors qu’il avait déjà conclu sur la recevabilité de l’action du demandeur et sur le fond du droit par conclusions notifiées le 12 juillet 2021, après réinscription de l’affaire au rôle du tribunal. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile précité, l’exception de péremption d’instance soulevée tardivement par le défendeur est irrecevable. Sur la prescription de l’action Monsieur [A] [X] oppose à Monsieur [Z] [X] la prescription de son action en paiement, exposant que le paiement des droits de succession étant une dette personnelle des héritiers, les dispositions de l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale lui sont applicables. Il en conclut que l’action en paiement des sommes versées par le demandeur entre le 28 septembre et le 24 octobre 2007, intentée le 26 janvier 2018, était prescrite cinq années après l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 19 juin 2013. Il soutient par ailleurs que le délai de prescription n’a pas été interrompu par la demande en paiement formulée dans le cadre de la procédure de partage de la succession de Monsieur [O] [X], ni par l’établissement d’un simple projet de partage, non signé, du notaire chargé du règlement de ladite succession, ni enfin par une prétendue reconnaissance de dette alléguée par le demandeur. Monsieur [Z] [X] soutient quant à lui que son action n’est pas prescrite dès lorsqu’il a toujours sollicité le remboursement des sommes litigieuses qui a été pris en considération dans tous les actes ayant abouti au jugement du 15 février 2011 relatif à la succession de leur père. Il fait valoir que : - dans le cadre de cette procédure, il a fait valoir sa créance ; - le jugement du 15 février 2011 a fait droit aux demandes de Madame [X], rappelant qu’il entrait dans la mission du notaire commis d’établir les comptes entre les co partageants ; - dans le projet d’état liquidatif, Madame [X] a reconnu expressément sa dette à l’égard de l’indivision au titre des droits de succession acquittés pour son compte à l’aide des fonds successoraux; Monsieur [A] [X] a également confirmé détenir une dette à l’égard de l’indivision du montant des droits de succession acquittés pour son compte et n’avait jamais contesté l’existence de cette créance ; - le projet d’état liquidatif établi par le notaire précisait que les droits de succession ont été acquittés (…) à concurrence de 27000 euros le 30 septembre 2007 et de 25 446 euros le 30 octobre 2007 à l’aide de deniers personnels de Monsieur [Z] [X] ; - le 13 juin 2018, Monsieur [A] [X] a reconnu dans ses écritures dans le cadre de la procédure de partage judiciaire que la somme de 46 802 euros avait été soustraite par le notaire dans les comptes successoraux au titre du «rétablissement du montant des droits de succession », cette somme lui étant due; - Madame [C] [X] puis Monsieur [A] [X] ayant acquiescé à la créance de Monsieur [Z] [X] à tous les stades des opérations de succession, ils ont interrompu les délais de prescriptions en application de l’article 2240 du code civil ; - cette reconnaissance de dette intervenant postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle entraine renonciation à se prévaloir de celle-ci; - le point de départ de l’action en prescription ne court en conséquence qu’à compter de la contestation de Monsieur [A] [X]. Sur ce, L’article 777 du code général des impôts détermine le montant des droits de mutation dus par chaque ayant-droit, pour la part nette lui revenant dans une succession, ce dont il résulte que les droits de mutation constituent une dette personnelle des indivisaires envers l’administration fiscale, et non un passif de la succession. Si l'article 1709 du code général des impôts pose un principe de solidarité entre les cohéritiers pour le paiement des droits de succession ouvrant ainsi à l'héritier qui a payé les droits de succession pour ses cohéritiers un recours contre ces derniers à hauteur de leur quote-part, en application des dispositions de l'article 1317 du code civil, il appartient à ce dernier de former une demande en paiement contre ses cohéritiers. Le recours de l’héritier contre ses cohéritiers en remboursement des droits de succession acquittés s’analysant en une action personnelle, le délai de prescription de l’article 2224 du code civil, qui dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer», lui est applicable. En application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les délais raccourcissant la durée d’une prescription en cours s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En vertu de l’article 2241 du code civil, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”. L’article 2243 précise que “l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [X] a réglé, au titre des droits de succession dus par son frère, la somme de 27 000 euros le 30 septembre 2007 et la somme de 25 446 euros le 30 octobre 2007. En application des dispositions de l’article 2224 précité, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de Monsieur [Z] [X] à l’encontre de ses cohéritiers a commencé à courir à compter du jour où il s’est acquitté pour leur compte des sommes litigieuses, soit les 30 septembre et 30 octobre 2007, et non à compter de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis en 2015, s’agissant d’une créance personnelle à l’encontre de ses cohéritiers. Par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 précitée applicables au cas d’espèce, son action en paiement s’est en principe prescrite cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013. Toutefois, il résulte du jugement du 15 février 2011 que Monsieur [Z] [X] avait, par dernières conclusions du 8 mars 2010, sollicité du tribunal la condamnation de son frère à lui payer la somme de 19 431 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2009 au titre des frais et pénalités avancées pour son compte. En vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil, par cette demande en justice, Monsieur [Z] [X] a interrompu le délai de prescription. Si Monsieur [A] [X] fait valoir que cette interruption est cependant non avenue en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, sa demande ayant été définitivement rejetée, il ressort de l’examen de ce jugement qu’il ne comporte aucune motivation de rejet de ce point dans ses motifs. De ce fait, contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, la formulation générale du dispositif, déboutant « les parties de leurs demandes plus amples et contraires », ne permet pas de conclure que cette demande a fait l’objet d’un rejet dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’elle ait été examinée. De ce fait, l’interruption du délai de prescription par les conclusions de Monsieur [Z] [X] le 8 mars 2010 n’est pas non avenue. En vertu de l’article 2242 du code civil, « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance». En application de cette disposition, le nouveau délai de prescription ne commence donc à courir qu’à compter de la décision qui met fin définitivement à l’instance. En l’espèce, il n’est pas indiqué par les parties qu’un appel aurait été formé à l’encontre du jugement du 15 février 2011ordonnant l’ouverture des opérations de partage et mettant fin à l’instance, de sorte que le nouveau délai de prescription a couru à compter de la fin du délai d’appel, soit un mois après la notification du jugement. Il résulte de la copie du jugement du 15 février 2011 que les expéditions exécutoires ont été délivrées le 18 février 2011. Dès lors, faute d’autres justificatifs, il est acquis que le délai de prescription de l’action en paiement, cependant limitée à la somme de 19 431 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2009, Monsieur [Z] [X] ne justifiant pas d’une interruption de délai pour l’ensemble des sommes sollicitées dans le cadre de la présente action, a de nouveau couru à compter de l’expiration du délai d’appel, soit à compter du 18 mars 2011 et qu’il a expiré le 18 mars 2016. Ensuite, Monsieur [Z] [X] ne démontre pas qu’il aurait bénéficiait d’une nouvelle cause d’interruption de prescription avant l’échéance du 18 mars 2016, le projet d’état liquidatif dont il se prévaut à cet égard n’étant pas précisément daté, ni même signé, et ne pouvant en tout état de cause s’analyser en une cause interruptive d’instance, ne constituant pas une demande en justice, ni une reconnaissance de dette. Dès lors, le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil a, en l’espèce, expiré le 18 mars 2016. Contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [Z] [X], il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [X] aurait reconnu, par un acte quelconque, devoir personnellement les sommes demandées dans le cadre de la présente instance, ni qu’il se serait engagé à les lui rembourser, le fait que Monsieur [A] [X] ait indiqué aux termes de conclusions du 13 juin 2018 que « leurs dettes respectivesseront en toutes circonstances déduites de leurs droits dans la succession » ne caractérisant pas une reconnaissance explicite et claire de ce qu’il serait débiteur à titre personnel de son frère. En conséquence, le tribunal constate que la présente action en paiement, intentée le 26 janvier 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, est prescrite. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, elle sera déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [Z] [X] réclame la condamnation de Monsieur [A] [X] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, estimant que son frère a fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui rembourser les sommes réclamées au titre des droits de succession. Monsieur [A] [X] lui oppose, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il n’a commis aucune faute en refusant de rembourser les sommes réclamées par son frère, lequel ne justifie au demeurant d’aucun préjudice. Sur ce, En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [A] [X] de s’être opposé, dans le cadre de la présente instance, aux demandes formées par Monsieur [Z] [X], aucune mauvaise foi ou comportement fautif de sa part n’étant démontré. En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [X], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens. L’équité justifie de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : Déclare irrecevable l’exception de péremption d’instance soulevée par Monsieur [A] [X] ; Déclare irrecevable l’action en paiement formée par Monsieur [Z] [X] comme étant prescrite ; Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2025 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/05762 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJFS N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2018 JUGEMENT rendu le 20 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [Z], [L], [I] [X] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0030 DÉFENDEUR Monsieur [A], [P], [O] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 Décision du 20 Janvier 2025 2ème chambre civile N° RG 21/05762 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJFS COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort _____________________ Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [O] [X] est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder: - son épouse, [C] [J], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation de la plus large quotité disponible entre époux, et qui a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit par acte du 2 octobre 2006, - ses deux fils, [A] et [Z] [X]. Il dépend de cette succession des biens meubles, des liquidités, des parts de sociétés et des droits indivis dans des biens immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 11] (un appartement et des chambres de service), à [Localité 10] (terrains et maison) et à [Localité 9] (une propriété). Par acte du 5 décembre 1994, reçu par Me [M], notaire à [Localité 8], [C] et [O] [X] ont donné à chacun de leurs deux fils la pleine propriété de 40 parts de la SCI du Village des Sables. Par jugement du 15 février 2011 (RG 08/17727), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Madame [C] [J], a notamment ordonné le partage de la succession de Monsieur [O] [X] entre sa veuve et ses fils, désigné Me [F], notaire à Paris pour y procéder et désigné M. [U] en qualité d’expert pour évaluer des biens immobiliers dépendants de la succession et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2010, [Z] [X] avait sollicité la condamnation de [A] [X] à lui payer la somme de 19.431 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2009 au titre des frais et pénalités avancés pour son compte. Le jugement du 15 février 2011 ne comporte aucune motivation de rejet sur ce point. Par actes sous seing privé du 1er septembre 2011, [C] [J] a donné à bail d’habitation à son fils [Z] [X] un studio situé [Adresse 6] et une résidence située à [Localité 10] (la Voilerie). M.[U] a déposé son rapport le 17 janvier 2014. Me [F] a établi un projet de partage amiable en 2015 qui intègre, dans le compte d’administration de [Z] [X], les provisions versées par lui entre les mains du notaire commis, qui avait été préalablement chargé de la succession par les parties, pour que ce notaire règle les droits de succession dus à l’administration fiscale par le conjoint survivant et les enfants et les frais d’actes notariés, une partie de ces droits et émoluments ayant aussi été réglés à l’aide des fonds indivis recueillis dans la succession de [O] [X]. Différentes procédures ont ensuite opposé les parties: par ordonnance en la forme des référés rendue le 4 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de [A] [X], nommé Me [T] [W] en qualité d’administratrice provisoire à effet d’administrer l’indivision composé d’un immeuble situé à [Localité 10], dit la Garnache, soit l’actif de la SCI [7] qui n’a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et est donc dépourvue de la personnalité morale ; [Z] [X] a porté plainte pour vol et abus de confiance envers [A] [X] le 28 août 2017, pour avoir prélevé des fonds sur un compte bancaire indivis, plainte classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour absence d’infraction ; [Z] [X] a délivré le 24 janvier 2018 à Mme [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de tutrice de [C] [J] veuve [X], placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 17ème du 15 décembre 2016, une assignation afin d’obtenir le remboursement de prêts consentis à sa mère à compter de 2008 et cette instance a été radiée ; par ordonnance du 29 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de [A] [X], nommé Me [T] [W] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [X], relevant que l’indivision comprenait de nombreuses dettes, les charges de copropriété notamment des biens parisiens restant impayées. [C] [J] veuve [X] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses deux fils, [A] et [Z] [X]. Par testament authentique du 1er octobre 2010, elle avait notamment institué son fils [Z] [X] légataire universel de l’ensemble de ses biens et légataire de sa quotité disponible, avec possibilité de choisir en nature les biens qu’il souhaitait conserver. Il dépend de cette succession des biens meubles, des liquidités, et des droits indivis dans les biens immobiliers précités dont la défunte était propriétaire indivise avec son époux. Faisant valoir que les droits de la succession de [O] [X] se sont élevés à un montant total de 191.446 euros, que le coût des actes notariés était de 37.870,56 euros, que son frère [A] devait donc supporter, comme lui, la somme de 58.163,18 euros, en proportion de leurs droits dans cette indivision successorale, qu’il a pour sa part versé entre les mains du notaire chargé de la succession la somme totale de 81.478 euros, le solde dû à l’administration fiscale et au notaire étant réglé par prélèvement sur les fonds indivis de la succession, et que son frère n’a rien réglé, [Z] [X] a fait assigner [A] [X] par acte du 26 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de le voir condamné à lui payer la somme de 20.664,84 euros, représentant la somme qu’il a avancé en son nom, avec intérêts de 5% l’an capitalisés, outre 4.358,45 euros au titre du remboursement des pénalités dues à l’administration fiscale en raison du retard pris dans le dépôt de la déclaration de succession. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 18/1903, a été radiée le 27 mars 2019 et rétablie à la demande de [Z] [X] le 27 avril 2021 sous le n° de RG 21/5762. Par jugement en date du 10 juin 2021 (RG 19/10792), le tribunal judiciaire de Paris, saisi par [A] [X] en partage de la succession de [C] [J] et partage de l’indivision résultant de la donation-partage portant sur l’immeuble situé à [Localité 10] et nullité du testament du 1er octobre 2010, a notamment : - déclaré prescrites les trois demandes de [Z] [X] en remboursement de prêts consentis à sa mère, soit la créance de 115.063 euros pour un prêt souscrit le 27 novembre 2008, la créance de 39.161 euros pour un prêt souscrit le 10 avril 2011 et la créance de 24.125,28 euros pour un prêt souscrit le 23 novembre 2012, - rejeté les demandes en nullité des ventes immobilières consenties par la défunte les 22 novembre 2006 et 23 juillet 2007 et des baux du 1er septembre 2011, - rejeté la demande en nullité pour violence du testament du 1er octobre 2010 mais, avant-dire droit sur la demande en nullité pour insanité d’esprit, ordonné une expertise confiée à Mme [D] pour déterminer l’état de [C] [J] au jour de la rédaction du testament, - sursis à statuer sur les demandes en nullité pour insanité d'esprit du testament du 1er octobre 2010 instituant [Z] [X] légataire universel, en partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de [C] [J], en partage judiciaire de l'indivision issue de la donation-partage du 5 décembre 1994 portant sur le bien situé à [Localité 10] et en partage unique des deux indivisions précitées et en fixation de créances d'indivision, soit 9.443.53 euros sur l'indivision au profit de [A] [X] et 43.928.34 euros de l'indivision sur [Z] [X], - rejeté la demande de séquestration du produit de la vente du lot de copropriété n°46 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], - rejeté la demande de dommages et intérêts de [Z] [X] pour préjudice moral, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans l’instance en paiement rétablie le 27 avril 2021, [A] [X] a, par conclusions signifiées le 16 mai 2022, saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident d’irrecevabilité et d’incompétence. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [A] [X] et dit que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement et matériellement compétent pour connaître de l’instance introduite par [Z] [X] par acte du 26 janvier 2018, - Déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les trois fins de non-recevoir soulevées par [A] [X], - Déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [A] [X], - Rejeté la demande en paiement formée par [A] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé l’affaire à l'audience du juge de la mise en état et réservé les dépens. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 15 avril 2024 auxquelles il est expressément référé, [Z] [X] demande, au visa des articles 1104 et 1303 et suivants du code civil, au tribunal de : - JUGER que l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [A] [X] fondée sur la péremption de l’instance a été soulevée après sa défense au fond, en conséquence, la déclarer irrecevable, et en tout état de cause, la déclarer non périmée, - JUGER non prescrite la présente instance, - CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 20.664,84 € en ce compris les intérêts majorés à compter du 15 octobre 2007, soit la somme de 22.125,22 € et subsidiairement à compter du 22 octobre 2017, - CONDAMNER Monsieur [A] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi, - CONDAMNER Monsieur [A] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’instance. - ORDONNER l’exécution provisoire s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020. - DEBOUTER Monsieur [A] [X] de l’intégralité de ses demandes. En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 avril 2024 et auxquelles il est expressément référé, [A] [X] demande au tribunal de : - DECLARER la péremption de la présente instance ; - DECLARER l’action de Monsieur [Z] [X] irrecevable comme étant prescrite et frappée de l’autorité de la chose jugée ; - DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 novembre 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Motifs de la décision Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la péremption d’instance Monsieur [A] [X] soutient que la présente instance est périmée dès lors que Monsieur [Z] [X] l’a assigné le 27 janvier 2018 et que faute de diligences accomplies, le tribunal lui a adressé un courrier le 6 février 2019 auquel il n’a pas répondu puis la radiation de l’affaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 27 mars 2019, pour défaut de diligences du demandeur. Le point de départ de la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile étant, non la date de l’ordonnance de radiation, laquelle n’interrompt pas le délai, mais la date d’accomplissement des dernières diligences, il estime que la péremption était acquise avant le 25 mars 2021, date à laquelle le demandeur ayant sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Il fait valoir, pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par le demandeur, de cette exception de procédure qu’en application de l’article 388 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la péremption d’instance, quand bien même cette fin de non-recevoir n’aurait pas été soulevée in limine litis. Monsieur [Z] [X], pour s’opposer à cette exception de procédure, soulève tout d’abord son irrecevabilité, motif pris de ce que le défendeur ne l’a pas soulevée in limine litis. Il soutient à cet égard qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, le défendeur aurait dû soulever la péremption d’instance avant toute défense au fond et souligne que ce moyen n’a été soulevé que dans le cadre de conclusions récapitulatives n°6 du 22 avril 2024. Sur le fond, il soutient que l’ordonnance de radiation, intervenue le 27 mars 2019, interrompt le délai de péremption et qu’un nouveau délai court à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance ou de sa signification par une partie à l’autre partie. En l’absence de signification ou de notification de l’ordonnance de radiation, il ne peut lui être opposée aucune péremption d’instance dès lors qu’il a sollicité la réinscription au rôle de la procédure le 25 mars 2021. Sur ce, Le premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que “ Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fin ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant un délai de deux ans ». Le juge doit constater la réunion des conditions de mise en œuvre de la péremption : condition de délai, absence de diligence, respect des modalités procédurales. En vertu de l’article 388 du code de procédure civile, «la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations». En application de cette disposition, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption et l'intéressé est irrecevable s'il invoque préalablement à la péremption, une défense au fond. En outre, le relevé d’office par le juge de la péremption de l'instance ne présente aucun caractère obligatoire pour le juge ainsi qu'il résulte des termes de l'article 388 du code de procédure civile qui présente le relevé d'office comme une simple faculté. En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 27 mars 2019 pour défaut de diligences du demandeur, celui-ci n’ayant pas constitué avocat en dépit du bulletin notifié le 6 février 2019 précisant «constitution d’avocat par le demandeur avant le 20 mars 2019, à défaut radiation». Il y a lieu de constater que Monsieur [A] [X], qui soutient que la péremption était acquise avant le 25 mars 2021, date à laquelle la réinscription de l’affaire au rôle a été demandée, a soulevé l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance pour la première fois par conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2024 alors qu’il avait déjà conclu sur la recevabilité de l’action du demandeur et sur le fond du droit par conclusions notifiées le 12 juillet 2021, après réinscription de l’affaire au rôle du tribunal. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile précité, l’exception de péremption d’instance soulevée tardivement par le défendeur est irrecevable. Sur la prescription de l’action Monsieur [A] [X] oppose à Monsieur [Z] [X] la prescription de son action en paiement, exposant que le paiement des droits de succession étant une dette personnelle des héritiers, les dispositions de l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale lui sont applicables. Il en conclut que l’action en paiement des sommes versées par le demandeur entre le 28 septembre et le 24 octobre 2007, intentée le 26 janvier 2018, était prescrite cinq années après l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 19 juin 2013. Il soutient par ailleurs que le délai de prescription n’a pas été interrompu par la demande en paiement formulée dans le cadre de la procédure de partage de la succession de Monsieur [O] [X], ni par l’établissement d’un simple projet de partage, non signé, du notaire chargé du règlement de ladite succession, ni enfin par une prétendue reconnaissance de dette alléguée par le demandeur. Monsieur [Z] [X] soutient quant à lui que son action n’est pas prescrite dès lorsqu’il a toujours sollicité le remboursement des sommes litigieuses qui a été pris en considération dans tous les actes ayant abouti au jugement du 15 février 2011 relatif à la succession de leur père. Il fait valoir que : - dans le cadre de cette procédure, il a fait valoir sa créance ; - le jugement du 15 février 2011 a fait droit aux demandes de Madame [X], rappelant qu’il entrait dans la mission du notaire commis d’établir les comptes entre les co partageants ; - dans le projet d’état liquidatif, Madame [X] a reconnu expressément sa dette à l’égard de l’indivision au titre des droits de succession acquittés pour son compte à l’aide des fonds successoraux; Monsieur [A] [X] a également confirmé détenir une dette à l’égard de l’indivision du montant des droits de succession acquittés pour son compte et n’avait jamais contesté l’existence de cette créance ; - le projet d’état liquidatif établi par le notaire précisait que les droits de succession ont été acquittés (…) à concurrence de 27000 euros le 30 septembre 2007 et de 25 446 euros le 30 octobre 2007 à l’aide de deniers personnels de Monsieur [Z] [X] ; - le 13 juin 2018, Monsieur [A] [X] a reconnu dans ses écritures dans le cadre de la procédure de partage judiciaire que la somme de 46 802 euros avait été soustraite par le notaire dans les comptes successoraux au titre du «rétablissement du montant des droits de succession », cette somme lui étant due; - Madame [C] [X] puis Monsieur [A] [X] ayant acquiescé à la créance de Monsieur [Z] [X] à tous les stades des opérations de succession, ils ont interrompu les délais de prescriptions en application de l’article 2240 du code civil ; - cette reconnaissance de dette intervenant postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle entraine renonciation à se prévaloir de celle-ci; - le point de départ de l’action en prescription ne court en conséquence qu’à compter de la contestation de Monsieur [A] [X]. Sur ce, L’article 777 du code général des impôts détermine le montant des droits de mutation dus par chaque ayant-droit, pour la part nette lui revenant dans une succession, ce dont il résulte que les droits de mutation constituent une dette personnelle des indivisaires envers l’administration fiscale, et non un passif de la succession. Si l'article 1709 du code général des impôts pose un principe de solidarité entre les cohéritiers pour le paiement des droits de succession ouvrant ainsi à l'héritier qui a payé les droits de succession pour ses cohéritiers un recours contre ces derniers à hauteur de leur quote-part, en application des dispositions de l'article 1317 du code civil, il appartient à ce dernier de former une demande en paiement contre ses cohéritiers. Le recours de l’héritier contre ses cohéritiers en remboursement des droits de succession acquittés s’analysant en une action personnelle, le délai de prescription de l’article 2224 du code civil, qui dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer», lui est applicable. En application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les délais raccourcissant la durée d’une prescription en cours s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En vertu de l’article 2241 du code civil, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”. L’article 2243 précise que “l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [X] a réglé, au titre des droits de succession dus par son frère, la somme de 27 000 euros le 30 septembre 2007 et la somme de 25 446 euros le 30 octobre 2007. En application des dispositions de l’article 2224 précité, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de Monsieur [Z] [X] à l’encontre de ses cohéritiers a commencé à courir à compter du jour où il s’est acquitté pour leur compte des sommes litigieuses, soit les 30 septembre et 30 octobre 2007, et non à compter de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis en 2015, s’agissant d’une créance personnelle à l’encontre de ses cohéritiers. Par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 précitée applicables au cas d’espèce, son action en paiement s’est en principe prescrite cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013. Toutefois, il résulte du jugement du 15 février 2011 que Monsieur [Z] [X] avait, par dernières conclusions du 8 mars 2010, sollicité du tribunal la condamnation de son frère à lui payer la somme de 19 431 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2009 au titre des frais et pénalités avancées pour son compte. En vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil, par cette demande en justice, Monsieur [Z] [X] a interrompu le délai de prescription. Si Monsieur [A] [X] fait valoir que cette interruption est cependant non avenue en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, sa demande ayant été définitivement rejetée, il ressort de l’examen de ce jugement qu’il ne comporte aucune motivation de rejet de ce point dans ses motifs. De ce fait, contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, la formulation générale du dispositif, déboutant « les parties de leurs demandes plus amples et contraires », ne permet pas de conclure que cette demande a fait l’objet d’un rejet dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’elle ait été examinée. De ce fait, l’interruption du délai de prescription par les conclusions de Monsieur [Z] [X] le 8 mars 2010 n’est pas non avenue. En vertu de l’article 2242 du code civil, « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance». En application de cette disposition, le nouveau délai de prescription ne commence donc à courir qu’à compter de la décision qui met fin définitivement à l’instance. En l’espèce, il n’est pas indiqué par les parties qu’un appel aurait été formé à l’encontre du jugement du 15 février 2011ordonnant l’ouverture des opérations de partage et mettant fin à l’instance, de sorte que le nouveau délai de prescription a couru à compter de la fin du délai d’appel, soit un mois après la notification du jugement. Il résulte de la copie du jugement du 15 février 2011 que les expéditions exécutoires ont été délivrées le 18 février 2011. Dès lors, faute d’autres justificatifs, il est acquis que le délai de prescription de l’action en paiement, cependant limitée à la somme de 19 431 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2009, Monsieur [Z] [X] ne justifiant pas d’une interruption de délai pour l’ensemble des sommes sollicitées dans le cadre de la présente action, a de nouveau couru à compter de l’expiration du délai d’appel, soit à compter du 18 mars 2011 et qu’il a expiré le 18 mars 2016. Ensuite, Monsieur [Z] [X] ne démontre pas qu’il aurait bénéficiait d’une nouvelle cause d’interruption de prescription avant l’échéance du 18 mars 2016, le projet d’état liquidatif dont il se prévaut à cet égard n’étant pas précisément daté, ni même signé, et ne pouvant en tout état de cause s’analyser en une cause interruptive d’instance, ne constituant pas une demande en justice, ni une reconnaissance de dette. Dès lors, le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil a, en l’espèce, expiré le 18 mars 2016. Contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [Z] [X], il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [X] aurait reconnu, par un acte quelconque, devoir personnellement les sommes demandées dans le cadre de la présente instance, ni qu’il se serait engagé à les lui rembourser, le fait que Monsieur [A] [X] ait indiqué aux termes de conclusions du 13 juin 2018 que « leurs dettes respectivesseront en toutes circonstances déduites de leurs droits dans la succession » ne caractérisant pas une reconnaissance explicite et claire de ce qu’il serait débiteur à titre personnel de son frère. En conséquence, le tribunal constate que la présente action en paiement, intentée le 26 janvier 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, est prescrite. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, elle sera déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [Z] [X] réclame la condamnation de Monsieur [A] [X] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, estimant que son frère a fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui rembourser les sommes réclamées au titre des droits de succession. Monsieur [A] [X] lui oppose, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il n’a commis aucune faute en refusant de rembourser les sommes réclamées par son frère, lequel ne justifie au demeurant d’aucun préjudice. Sur ce, En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [A] [X] de s’être opposé, dans le cadre de la présente instance, aux demandes formées par Monsieur [Z] [X], aucune mauvaise foi ou comportement fautif de sa part n’étant démontré. En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [X], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens. L’équité justifie de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : Déclare irrecevable l’exception de péremption d’instance soulevée par Monsieur [A] [X] ; Déclare irrecevable l’action en paiement formée par Monsieur [Z] [X] comme étant prescrite ; Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2025 La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-01-20T19:18:34.869Z.