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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90079

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-12.645

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : R 24-12.645
 Demandeur : M. [F]
 Défendeur : Mme [I] et autres
 Requête n° : 938/24
 Ordonnance n° : 90079 du 23 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Prestigimo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [R] [I] épouse [F],Mme [Z] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la société Prestigimo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-12.645 formé le 11 mars 2024 par M. [J] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Au regard de la conservation de l'adresse par le demandeur au pourvoi en dépit d'un procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2022 et de la date de l'arrêt du 10 janvier 2024 qui n'a donné lieu à aucune exécution de l'obligation financière même partielle, ni une demande d'échéancier, il y a lieu d'accueillir la requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-12.645 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : R 24-12.645
 Demandeur : M. [F]
 Défendeur : Mme [I] et autres
 Requête n° : 938/24
 Ordonnance n° : 90079 du 23 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Prestigimo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [R] [I] épouse [F],Mme [Z] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la société Prestigimo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-12.645 formé le 11 mars 2024 par M. [J] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Au regard de la conservation de l'adresse par le demandeur au pourvoi en dépit d'un procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2022 et de la date de l'arrêt du 10 janvier 2024 qui n'a donné lieu à aucune exécution de l'obligation financière même partielle, ni une demande d'échéancier, il y a lieu d'accueillir la requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-12.645 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-28T18:30:33.616Z.