Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90079
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-12.645
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 10 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 23 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 24-12.645 Demandeur : M. [F] Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 938/24 Ordonnance n° : 90079 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Prestigimo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [R] [I] épouse [F],Mme [Z] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la société Prestigimo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-12.645 formé le 11 mars 2024 par M. [J] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Au regard de la conservation de l'adresse par le demandeur au pourvoi en dépit d'un procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2022 et de la date de l'arrêt du 10 janvier 2024 qui n'a donné lieu à aucune exécution de l'obligation financière même partielle, ni une demande d'échéancier, il y a lieu d'accueillir la requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-12.645 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 24-12.645 Demandeur : M. [F] Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 938/24 Ordonnance n° : 90079 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Prestigimo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [R] [I] épouse [F],Mme [Z] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la société Prestigimo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-12.645 formé le 11 mars 2024 par M. [J] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Au regard de la conservation de l'adresse par le demandeur au pourvoi en dépit d'un procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2022 et de la date de l'arrêt du 10 janvier 2024 qui n'a donné lieu à aucune exécution de l'obligation financière même partielle, ni une demande d'échéancier, il y a lieu d'accueillir la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-12.645 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T18:30:33.616Z.