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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 janvier 2025, n° 23/01389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [9] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] sur les années 2019, 2020 et 2021.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [9],

Celle-ci a sollicité le 23 novembre 2022 la prolongation du délai de trente jours pour pouvoir présenter ses observations, ce qui a été accepté par courrier du 25 novembre 2022.

La société [9] a formé ses observations par courrier du 18 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023, l'URSSAF a répondu à la société [9].

Par courrier recommandé du 23 février 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 44 071 euros, soit 41 115 euros de rappel de cotisations et 2 956 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Le 20 mars 2023, la société [9] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 41 115 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé, pour la période les années 2019, 2020 et 2021.

Par courrier du 20 avril 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01389.

Réunie en sa séance du 24 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9].

La société [9] a alors saisi la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2020 pur contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02413.

La jonction a été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 16 mai 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, la société [9] demande au tribunal de :

-prononcer la jonction entre le présent recours et le recours n°23/01389 ;
-sur la forme :
-annuler la mise en demeure du 23 février 2023 et l'intégralité du redressement y afférent (cotisations et majorations de retard) en raison du non-respect des règles de forme ;
-ordonner la restitution par l'URSSAF de l'intégralité des sommes versées à la suite du contrôle, avec intérêts légaux à compter de la date de paiement ;
-sur le fond :
-annuler le chef n°4 de redressement ;
-ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par la société [9] au titre de ce chef de redressement ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [9] la somme de 3750 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'[7] demande au tribunal de :

-prononcer la jonction entre le recours RG 23/02413 et le recours RG 23/01389 ;
-constater la régularité du contrôle et de la mise en demeure ;
-valider le redressement et la mise en demeure du 23 février 2023 ;
-débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société [9] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société [9] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, il sera relevé que la demande de jonction est sans objet dès lors que la jonction a déjà été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 16 mai 2024.


I. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement y afférent

La société [9] expose au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre la position des inspecteurs du recouvrement dans le cadre des mises en demeure ou de leur réponse au courrier faisant suite à la lettre d'observations.

L'URSSAF répond que cette argumentation n'est pas fondée en fait.

*

Il ressort de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure, qui est une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée suite à la mise en demeure restée sans effet, doivent par conséquent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il est en revanche possible pour une mise en demeure de renvoyer à la lettre d'observations ou aux derniers échanges entre l'organisme de recouvrement et le cotisant.

En l'espèce, la mise en demeure mentionne clairement le délai d'un mois et qu'elle est signée par le directeur de l'URSSAF ou son délégataire, mais ne fait état, pour décrire la nature des cotisations et contributions sociales, que de la mention " régime général ", qui est insuffisante pour permettre au cotisant de comprendre la nature de son obligation.

Ainsi que le fait observer l'URSSAF, il est aussi fait référence à la lettre d'observations, confirmée ou révisée par courrier du 31 janvier 2023. Or la lettre d'observations comprenait bien la distinction entre les sommes dues au titre des différentes cotisations (cotisations patronales maladie, cotisations allocations familiales sur les bas salaires, contribution au dialogue social, contribution assurance chômage, versement mobilité, CSG, etc), pour un montant de 41 115 euros de cotisations et contributions sociales maintenu aux termes du courrier du 31 janvier 2023.

Or la mise en demeure reprend ce même montant de 41 115 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y ajoutant seulement le montant des majorations de retard pour chaque année, de sorte que la société [9] était suffisamment informé de la nature, de la cause et du montant des sommes qui lui étaient réclamées.

La société sera donc déboutée de sa demande tendant à annuler la mise en demeure et le redressement y afférent.


II. Sur le chef de redressement n°4 : " cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, hors journalistes et VRP "

Aux termes de la lettre d'observations, l'URSSAF a procédé à la régularisation en cotisations de sécurité sociale pour 60 000 euros et pour l'assiette CSG/CRDS à hauteur de 93 041 euros.


Au soutien de sa demande, la société [9] fait valoir, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes présentant le caractère de dommages et intérêts sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ainsi que de l'assiette de la CSG/CRDS, qu'elles aient été versées au cours du contrat de travail ou suite à la rupture du contrat, y compris si l'employeur conteste les allégations du salarié.

Sur l'indemnité forfaitaire de conciliation, la société [9] expose au visa de l'article 80 duodecies 1° du code général des impôts, de l'article L. 1235-1 du code du travail et des articles L. 242-1 II 7° et L. 136-1-1 II 5° a) du code de la sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire de conciliation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (ci-après : PASS) et que les montants versés au titre de la rupture du contrat de travail sont exclus de l'assiette de la CSG / CRDS dans la limite du plus petit des montants mentionnés par l'article L. 136-1-1 III 5° a).

Elle en déduit que l'indemnité de M. [R], licencié pour motif personnel avec une indemnité de licenciement de 49 230,98 euros, une indemnité forfaitaire de conciliation partielle de 110 000 euros puis une indemnité transactionnelle de 60 000 euros ne devait être assujettie aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS qu'à hauteur de 76 958,98 euros (49 230,98 euros + 110 000 euros - 82 272 euros valeur de deux PASS en 2021), la rédaction des protocoles transactionnels établissant le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle qui lui a été accordée.
 
L'URSSAF réplique au visa des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de rupture du contrat de travail non visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts ne sont exonérées de cotisations que si l'employeur démontre qu'elles ont un fondement exclusivement indemnitaire, dénué de tout caractère salarial et qu'en l'espèce, l'indemnité transactionnelle de 60 000 euros aurait dû être assujettie aux cotisations et contributions sociales. S'agissant de l'assiette CSG/CRDS, l'URSSAF considère que seule l'indemnité de licenciement pouvait être exonéré. Elle ajoute que la société [9] ne produit ni lettre de licenciement, ni requête devant les prud'hommes et que le protocole transactionnel vise la réparation des préjudices subis à raison des conditions et circonstances de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts " forfaitaires ", si bien que leur caractère indemnitaire n'est pas établi.

Elle fait enfin valoir que la société [9] ne justifie pas de la contestation de la réintégration de l'indemnité de conciliation dans l'assiette CSG/CRDS, si bien qu'il faudrait à tout le moins réintégrer la somme de 33 041,02 euros (110 000 - 76 958,98 euros).


*

Sur les cotisations sociales :

Il ressort de l'article L. 242-1 I. et II. 7° que les cotisations de sécurité sociale au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité pris en compte pour l'assiette définie à l'article L. 136-1-1, soit tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, et qu'en sont notamment exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code.

Cet article 80 duodecies prévoit notamment que ne constitue pas une rémunération imposable l'indemnité mentionnée à l'article L. 1235-1 du code du travail, qui fait référence à l'indemnité forfaitaire de conciliation, le procès-verbal constatant l'accord valant renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

En outre, il est établi que les indemnités présentant un caractère exclusivement indemnitaire, dès lors qu'elles ne correspondent pas à des revenus d'activité mais à l'indemnisation d'un dommage, n'ont pas à être prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.

En l'espèce, la société [9] produit un procès-verbal de la conciliation partielle intervenue devant le conseil de prud'hommes de Paris en en date du 7 avril 2021. Il en résulte que la société a versé à son salarié une indemnité de 110 000 euros, en contrepartie de laquelle ce dernier a renoncé à toute action née ou à naître du fait de la rupture du contrat de travail.

Cette somme, conformément aux articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-1 du code du travail, n'est pas imposable.

Par ailleurs, le salarié et la société ont ensuite conclu un protocole transactionnel portant non sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail mais sur les conditions d'exécution du contrat de travail.

Il est exact, comme l'affirme l'URSSAF, que le tribunal n'est pas tenu par la qualification retenue par les parties et qu'il lui appartient de vérifier si les sommes attribuées correspondent bien à l'indemnisation d'un préjudice, la charge de la preuve revenant à l'employeur.

Cependant, la transaction précise le préjudice dont se prévalait le salarié. Celui-ci mentionnait notamment " une dégradation de ses conditions de travail, des pressions insidieuses dont il estime avoir fait l'objet, une appréciation discriminatoire et injustifiée de ses performances induisant un sentiment de dévalorisation ", dénonçant " l'impact de cette situation sur son état de santé ". Le salarié estimait en outre pouvoir démontrer " avoir fait l'objet progressivement mais de manière de plus en plus accentuée depuis les exercices 2017 et 2018 de tentatives de sa hiérarchie pour le décourager et/ou l'inciter à envisager un reclassement à l'extérieur ou une rupture conventionnelle " et se plaignait d'un " impact préjudiciable de cette situation notamment sur le plan psychosocial, renvoyant à cet égard à l'entretien qu'il avait sollicité en mars 2020 auprès de la direction des ressources humaines pour évoquer ses relations avec sa hiérarchie ainsi que les appréciations de ses performances qu'il estimait discriminatoires et injustifiées ou encore en septembre 2020 pour cette fois faire savoir qu'il vivait de plus en plus difficilement cette situation sur le plan professionnel comme sur le plan personnel ".

Il en résulte que le salarié n'a mis en avant que son préjudice moral et son préjudice de santé, faisant état d'éléments précis corroborés par deux rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines. La société contestait formellement toute discrimination de sa part. Contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, il ne peut être contesté que le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes dès lors qu'est produit le procès-verbal de conciliation partielle.

Compte tenu de ces éléments et dès lors qu'il est fait état par ailleurs du souci de la société d'échapper à un aléa judiciaire ainsi qu'au coût et à l'atteinte à l'image que représentent un procès, il y a lieu, malgré la rédaction stéréotypée de l'article 3 de cette transaction (qui fait référence à l'ensemble des sommes à caractère indemnitaire, des rémunérations fixes ou variables, aux primes diverses etc) de considérer que la transaction ne visait bien qu'à indemniser le préjudice moral et le préjudice de santé du salarié et devait être exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale.

Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal d'inviter l'URSSAF à refaire ses calculs, de sorte que l'annulation d'un chef de redressement est totale et qu'il n'y a pas lieu d'examiner à titre surabondant l'assujettissement des indemnités litigieuses à la CSG et à la [5].

Il convient donc d'annuler le chef de redressement n°4.


III. Sur la condamnation au paiement

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En l'espèce, la mise en demeure a été délivrée pour un montant, en cotisations, de 41 115 euros, somme que la société [9] a réglé à titre conservatoire.

Le chef n°4 est annulé et correspondait, aux termes de la lettre d'observations, à 26 674,58 euros.

En conséquence, vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l'[7] à rembourser à la société [9] la somme de 26 674,58 euros.

Il est observé que la société [9] n'a pas assortie sa demande à titre subsidiaire de demande d'intérêt au taux légal, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur ce point.

IV. Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie succombante principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF à payer à la société [9] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction ;

DÉBOUTE la société [9] de sa demande tendant à annuler la mise en demeure et le redressement y afférent,

ANNULE le chef de redressement n°4 " cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, hors journalistes et VRP ",

CONDAMNE l'[7] à payer à la société [9] la somme de 26 674,58 euros au titre de l'annulation du chef de redressement n°4,

CONDAMNE l'[7] aux dépens,

CONDAMNE l'[7] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE l'[7] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2024 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS









Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me Xavier PIGNAUD
 - 1 CCC à Me [J] [Z], à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], à [9]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMPC

DEMANDERESSE :

S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mohamed KEBBAB



DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.













EXPOSÉ DU LITIGE

La société [9] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] sur les années 2019, 2020 et 2021.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [9],

Celle-ci a sollicité le 23 novembre 2022 la prolongation du délai de trente jours pour pouvoir présenter ses observations, ce qui a été accepté par courrier du 25 novembre 2022.

La société [9] a formé ses observations par courrier du 18 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023, l'URSSAF a répondu à la société [9].

Par courrier recommandé du 23 février 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 44 071 euros, soit 41 115 euros de rappel de cotisations et 2 956 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Le 20 mars 2023, la société [9] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 41 115 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé, pour la période les années 2019, 2020 et 2021.

Par courrier du 20 avril 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01389.

Réunie en sa séance du 24 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9].

La société [9] a alors saisi la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2020 pur contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02413.

La jonction a été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 16 mai 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, la société [9] demande au tribunal de :

-prononcer la jonction entre le présent recours et le recours n°23/01389 ;
-sur la forme :
-annuler la mise en demeure du 23 février 2023 et l'intégralité du redressement y afférent (cotisations et majorations de retard) en raison du non-respect des règles de forme ;
-ordonner la restitution par l'URSSAF de l'intégralité des sommes versées à la suite du contrôle, avec intérêts légaux à compter de la date de paiement ;
-sur le fond :
-annuler le chef n°4 de redressement ;
-ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par la société [9] au titre de ce chef de redressement ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [9] la somme de 3750 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'[7] demande au tribunal de :

-prononcer la jonction entre le recours RG 23/02413 et le recours RG 23/01389 ;
-constater la régularité du contrôle et de la mise en demeure ;
-valider le redressement et la mise en demeure du 23 février 2023 ;
-débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société [9] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société [9] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.


MOTIFS


A titre liminaire, il sera relevé que la demande de jonction est sans objet dès lors que la jonction a déjà été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 16 mai 2024.


I. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement y afférent

La société [9] expose au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre la position des inspecteurs du recouvrement dans le cadre des mises en demeure ou de leur réponse au courrier faisant suite à la lettre d'observations.

L'URSSAF répond que cette argumentation n'est pas fondée en fait.

*

Il ressort de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure, qui est une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée suite à la mise en demeure restée sans effet, doivent par conséquent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il est en revanche possible pour une mise en demeure de renvoyer à la lettre d'observations ou aux derniers échanges entre l'organisme de recouvrement et le cotisant.

En l'espèce, la mise en demeure mentionne clairement le délai d'un mois et qu'elle est signée par le directeur de l'URSSAF ou son délégataire, mais ne fait état, pour décrire la nature des cotisations et contributions sociales, que de la mention " régime général ", qui est insuffisante pour permettre au cotisant de comprendre la nature de son obligation.

Ainsi que le fait observer l'URSSAF, il est aussi fait référence à la lettre d'observations, confirmée ou révisée par courrier du 31 janvier 2023. Or la lettre d'observations comprenait bien la distinction entre les sommes dues au titre des différentes cotisations (cotisations patronales maladie, cotisations allocations familiales sur les bas salaires, contribution au dialogue social, contribution assurance chômage, versement mobilité, CSG, etc), pour un montant de 41 115 euros de cotisations et contributions sociales maintenu aux termes du courrier du 31 janvier 2023.

Or la mise en demeure reprend ce même montant de 41 115 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y ajoutant seulement le montant des majorations de retard pour chaque année, de sorte que la société [9] était suffisamment informé de la nature, de la cause et du montant des sommes qui lui étaient réclamées.

La société sera donc déboutée de sa demande tendant à annuler la mise en demeure et le redressement y afférent.


II. Sur le chef de redressement n°4 : " cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, hors journalistes et VRP "

Aux termes de la lettre d'observations, l'URSSAF a procédé à la régularisation en cotisations de sécurité sociale pour 60 000 euros et pour l'assiette CSG/CRDS à hauteur de 93 041 euros.


Au soutien de sa demande, la société [9] fait valoir, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes présentant le caractère de dommages et intérêts sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ainsi que de l'assiette de la CSG/CRDS, qu'elles aient été versées au cours du contrat de travail ou suite à la rupture du contrat, y compris si l'employeur conteste les allégations du salarié.

Sur l'indemnité forfaitaire de conciliation, la société [9] expose au visa de l'article 80 duodecies 1° du code général des impôts, de l'article L. 1235-1 du code du travail et des articles L. 242-1 II 7° et L. 136-1-1 II 5° a) du code de la sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire de conciliation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (ci-après : PASS) et que les montants versés au titre de la rupture du contrat de travail sont exclus de l'assiette de la CSG / CRDS dans la limite du plus petit des montants mentionnés par l'article L. 136-1-1 III 5° a).

Elle en déduit que l'indemnité de M. [R], licencié pour motif personnel avec une indemnité de licenciement de 49 230,98 euros, une indemnité forfaitaire de conciliation partielle de 110 000 euros puis une indemnité transactionnelle de 60 000 euros ne devait être assujettie aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS qu'à hauteur de 76 958,98 euros (49 230,98 euros + 110 000 euros - 82 272 euros valeur de deux PASS en 2021), la rédaction des protocoles transactionnels établissant le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle qui lui a été accordée.
 
L'URSSAF réplique au visa des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de rupture du contrat de travail non visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts ne sont exonérées de cotisations que si l'employeur démontre qu'elles ont un fondement exclusivement indemnitaire, dénué de tout caractère salarial et qu'en l'espèce, l'indemnité transactionnelle de 60 000 euros aurait dû être assujettie aux cotisations et contributions sociales. S'agissant de l'assiette CSG/CRDS, l'URSSAF considère que seule l'indemnité de licenciement pouvait être exonéré. Elle ajoute que la société [9] ne produit ni lettre de licenciement, ni requête devant les prud'hommes et que le protocole transactionnel vise la réparation des préjudices subis à raison des conditions et circonstances de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts " forfaitaires ", si bien que leur caractère indemnitaire n'est pas établi.

Elle fait enfin valoir que la société [9] ne justifie pas de la contestation de la réintégration de l'indemnité de conciliation dans l'assiette CSG/CRDS, si bien qu'il faudrait à tout le moins réintégrer la somme de 33 041,02 euros (110 000 - 76 958,98 euros).


*

Sur les cotisations sociales :

Il ressort de l'article L. 242-1 I. et II. 7° que les cotisations de sécurité sociale au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité pris en compte pour l'assiette définie à l'article L. 136-1-1, soit tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, et qu'en sont notamment exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code.

Cet article 80 duodecies prévoit notamment que ne constitue pas une rémunération imposable l'indemnité mentionnée à l'article L. 1235-1 du code du travail, qui fait référence à l'indemnité forfaitaire de conciliation, le procès-verbal constatant l'accord valant renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

En outre, il est établi que les indemnités présentant un caractère exclusivement indemnitaire, dès lors qu'elles ne correspondent pas à des revenus d'activité mais à l'indemnisation d'un dommage, n'ont pas à être prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.

En l'espèce, la société [9] produit un procès-verbal de la conciliation partielle intervenue devant le conseil de prud'hommes de Paris en en date du 7 avril 2021. Il en résulte que la société a versé à son salarié une indemnité de 110 000 euros, en contrepartie de laquelle ce dernier a renoncé à toute action née ou à naître du fait de la rupture du contrat de travail.

Cette somme, conformément aux articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-1 du code du travail, n'est pas imposable.

Par ailleurs, le salarié et la société ont ensuite conclu un protocole transactionnel portant non sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail mais sur les conditions d'exécution du contrat de travail.

Il est exact, comme l'affirme l'URSSAF, que le tribunal n'est pas tenu par la qualification retenue par les parties et qu'il lui appartient de vérifier si les sommes attribuées correspondent bien à l'indemnisation d'un préjudice, la charge de la preuve revenant à l'employeur.

Cependant, la transaction précise le préjudice dont se prévalait le salarié. Celui-ci mentionnait notamment " une dégradation de ses conditions de travail, des pressions insidieuses dont il estime avoir fait l'objet, une appréciation discriminatoire et injustifiée de ses performances induisant un sentiment de dévalorisation ", dénonçant " l'impact de cette situation sur son état de santé ". Le salarié estimait en outre pouvoir démontrer " avoir fait l'objet progressivement mais de manière de plus en plus accentuée depuis les exercices 2017 et 2018 de tentatives de sa hiérarchie pour le décourager et/ou l'inciter à envisager un reclassement à l'extérieur ou une rupture conventionnelle " et se plaignait d'un " impact préjudiciable de cette situation notamment sur le plan psychosocial, renvoyant à cet égard à l'entretien qu'il avait sollicité en mars 2020 auprès de la direction des ressources humaines pour évoquer ses relations avec sa hiérarchie ainsi que les appréciations de ses performances qu'il estimait discriminatoires et injustifiées ou encore en septembre 2020 pour cette fois faire savoir qu'il vivait de plus en plus difficilement cette situation sur le plan professionnel comme sur le plan personnel ".

Il en résulte que le salarié n'a mis en avant que son préjudice moral et son préjudice de santé, faisant état d'éléments précis corroborés par deux rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines. La société contestait formellement toute discrimination de sa part. Contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, il ne peut être contesté que le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes dès lors qu'est produit le procès-verbal de conciliation partielle.

Compte tenu de ces éléments et dès lors qu'il est fait état par ailleurs du souci de la société d'échapper à un aléa judiciaire ainsi qu'au coût et à l'atteinte à l'image que représentent un procès, il y a lieu, malgré la rédaction stéréotypée de l'article 3 de cette transaction (qui fait référence à l'ensemble des sommes à caractère indemnitaire, des rémunérations fixes ou variables, aux primes diverses etc) de considérer que la transaction ne visait bien qu'à indemniser le préjudice moral et le préjudice de santé du salarié et devait être exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale.

Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal d'inviter l'URSSAF à refaire ses calculs, de sorte que l'annulation d'un chef de redressement est totale et qu'il n'y a pas lieu d'examiner à titre surabondant l'assujettissement des indemnités litigieuses à la CSG et à la [5].

Il convient donc d'annuler le chef de redressement n°4.


III. Sur la condamnation au paiement

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En l'espèce, la mise en demeure a été délivrée pour un montant, en cotisations, de 41 115 euros, somme que la société [9] a réglé à titre conservatoire.

Le chef n°4 est annulé et correspondait, aux termes de la lettre d'observations, à 26 674,58 euros.

En conséquence, vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l'[7] à rembourser à la société [9] la somme de 26 674,58 euros.

Il est observé que la société [9] n'a pas assortie sa demande à titre subsidiaire de demande d'intérêt au taux légal, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur ce point.

IV. Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie succombante principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF à payer à la société [9] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction ;

DÉBOUTE la société [9] de sa demande tendant à annuler la mise en demeure et le redressement y afférent,

ANNULE le chef de redressement n°4 " cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, hors journalistes et VRP ",

CONDAMNE l'[7] à payer à la société [9] la somme de 26 674,58 euros au titre de l'annulation du chef de redressement n°4,

CONDAMNE l'[7] aux dépens,

CONDAMNE l'[7] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE l'[7] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2024 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS









Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me Xavier PIGNAUD
 - 1 CCC à Me [J] [Z], à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], à [9]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale R244-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-28T19:11:04.176Z.