Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025, n° 24/01346
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Le 11 juillet 2023, après une étude thermique réalisé chez lui, Monsieur [R] [M] fait installer une pompe à chaleur qu’il avait commandé à la société FRANCE ENVIRONNEMENT sise [Adresse 3]. Suite à l’étude thermique, la commande porte sur une pompe à chaleur de marque ATLANTIC EXCELLIA d’une puissance de 15KW avec booster. Une fois installée pour la société FRANCE ENVIRONNEMENT par Monsieur [O], artisan installateur, un doute vient à Monsieur [R] [M] en lisant la notice et en étudiant le carton d’emballage où il est noté que la pompe à chaleur qui lui a été livrée est une 14 KW, et non une 15 KW comme commandée. Monsieur [R] [M] essaye alors d’avoir des informations tant auprès de la société FRANCE ENVIRONNEMENT que de l’artisan Installateur. Ce dernier lui confirme que le matériel qui lui a été installé est une pompe à chaleur de 14 KW de puissance. Par courrier en date du 18 juillet 2023, la société FRANCE ENVIRONNEMENT reconnait une erreur de livraison mais précise que dans tous les cas, c’est bien une pompe de 14 KW qui est adaptée à son logement et non une 15 KW qui serait non conforme avec le DTU (Document Technique Unifié). Un geste commercial de remboursement de 1 000 euros est proposé à Monsieur [R] [M] par la société FRANCE ENVIRONNEMENT. Par courrier du 18 décembre 2023, Monsieur [R] [M] n’entend pas accepter cette solution et demande le remplacement de sa pompe à chaleur. Par réponse en date du 9 janvier 2024, la société FRANCE ENVIRONNEMENT informe Monsieur [R] [M] de l’impossibilité de changer la pompe à chaleur installée, lui précise qu’il a signé un bon de livraison pour une machine de 14KW, de l’adéquation entre celle-ci et les besoins de son habitation, rappelle qu’ils ont fait un geste commercial de 1 000 euros et propose de lui rembourser la différence entre le coût des deux machines, soit 385 euros. Monsieur [R] [M] voulant le remplacement de sa pompe à chaleur, une tentative de conciliation en date de mars 2024 échoue. C’est en l’état que par requête en date du 10 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier à la même date, Monsieur [R] [M] sollicite du tribunal à titre principal qu’il condamne la société FRANCE ENVIRONNEMENT à lui remplacer la pompe à chaleur de 14 KW installée chez lui par un modèle de 15 KW. Il sollicite en outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue. En demande, Monsieur [R] [M] est présent. En défense, bien que régulièrement touchée, la société FRANCE ENVIRONNEMENT est absente et n’est pas représentée. En demande, Monsieur [R] [M] confirme sa demande, à savoir que la pompe à chaleur soit remplacée. L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305. En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [R] [M] est non chiffrée. Il demande uniquement le remplacement de la pompe à chaleur déjà installée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [R] [M], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [R] [M] DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens. Le greffier Le juge
Texte intégral
N°Minute:25/376 N° RG 24/01346 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCWU LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 DEMANDEUR: Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Madame [T] [M], épouse DEFENDEUR: Société FRANCE ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 26 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie certifiée delivrée à : M. [R] [M] Le 23 Janvier 2025 RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Le 11 juillet 2023, après une étude thermique réalisé chez lui, Monsieur [R] [M] fait installer une pompe à chaleur qu’il avait commandé à la société FRANCE ENVIRONNEMENT sise [Adresse 3]. Suite à l’étude thermique, la commande porte sur une pompe à chaleur de marque ATLANTIC EXCELLIA d’une puissance de 15KW avec booster. Une fois installée pour la société FRANCE ENVIRONNEMENT par Monsieur [O], artisan installateur, un doute vient à Monsieur [R] [M] en lisant la notice et en étudiant le carton d’emballage où il est noté que la pompe à chaleur qui lui a été livrée est une 14 KW, et non une 15 KW comme commandée. Monsieur [R] [M] essaye alors d’avoir des informations tant auprès de la société FRANCE ENVIRONNEMENT que de l’artisan Installateur. Ce dernier lui confirme que le matériel qui lui a été installé est une pompe à chaleur de 14 KW de puissance. Par courrier en date du 18 juillet 2023, la société FRANCE ENVIRONNEMENT reconnait une erreur de livraison mais précise que dans tous les cas, c’est bien une pompe de 14 KW qui est adaptée à son logement et non une 15 KW qui serait non conforme avec le DTU (Document Technique Unifié). Un geste commercial de remboursement de 1 000 euros est proposé à Monsieur [R] [M] par la société FRANCE ENVIRONNEMENT. Par courrier du 18 décembre 2023, Monsieur [R] [M] n’entend pas accepter cette solution et demande le remplacement de sa pompe à chaleur. Par réponse en date du 9 janvier 2024, la société FRANCE ENVIRONNEMENT informe Monsieur [R] [M] de l’impossibilité de changer la pompe à chaleur installée, lui précise qu’il a signé un bon de livraison pour une machine de 14KW, de l’adéquation entre celle-ci et les besoins de son habitation, rappelle qu’ils ont fait un geste commercial de 1 000 euros et propose de lui rembourser la différence entre le coût des deux machines, soit 385 euros. Monsieur [R] [M] voulant le remplacement de sa pompe à chaleur, une tentative de conciliation en date de mars 2024 échoue. C’est en l’état que par requête en date du 10 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier à la même date, Monsieur [R] [M] sollicite du tribunal à titre principal qu’il condamne la société FRANCE ENVIRONNEMENT à lui remplacer la pompe à chaleur de 14 KW installée chez lui par un modèle de 15 KW. Il sollicite en outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue. En demande, Monsieur [R] [M] est présent. En défense, bien que régulièrement touchée, la société FRANCE ENVIRONNEMENT est absente et n’est pas représentée. En demande, Monsieur [R] [M] confirme sa demande, à savoir que la pompe à chaleur soit remplacée. L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025 MOTIFS DE LA DECISION Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305. En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [R] [M] est non chiffrée. Il demande uniquement le remplacement de la pompe à chaleur déjà installée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [R] [M], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [R] [M] DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 21/05166
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00184
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00803
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01164
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01767
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01358
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 21 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01107
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 24/01800
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:59:08.304Z.