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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025, n° 24/01164

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Monsieur [R] [V] a demandé à son voisin, Monsieur [L] [W] de tailler sa haie située entre leurs parcelles.
Une conciliation en date du 5 février 2024 a échoué.
Par requête en date du 19 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 22 mars 2024, Monsieur [R] [V], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal que Monsieur [L] [W], habitant [Adresse 1], élague une haie qui se situe entre les parcelles de chacun.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes le 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [R] [V] est présent et maintient ses demandes.
En défense, Monsieur [L] [W] est représenté par son conseil. Celui-ci soulève un problème de compétences du tribunal.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042 02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [R] [V] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
Monsieur [R] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [R] [V]
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge
Texte intégral
N°Minute:25/372
N° RG 24/01164 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBM4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [R] [V]
né le 24 Août 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne



DEFENDEUR:

Monsieur [L] [W]
né le 10 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
 Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie certifiée delivrée à : M. [R] [V], la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Le 23 Janvier 2025


RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Monsieur [R] [V] a demandé à son voisin, Monsieur [L] [W] de tailler sa haie située entre leurs parcelles.
Une conciliation en date du 5 février 2024 a échoué.
Par requête en date du 19 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 22 mars 2024, Monsieur [R] [V], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal que Monsieur [L] [W], habitant [Adresse 1], élague une haie qui se situe entre les parcelles de chacun.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes le 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [R] [V] est présent et maintient ses demandes.
En défense, Monsieur [L] [W] est représenté par son conseil. Celui-ci soulève un problème de compétences du tribunal.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042 02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [R] [V] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
Monsieur [R] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [R] [V]
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:59:17.064Z.