notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025, n° 24/00803

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 29 décembre 2022, Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 5] 1953, a souscrit une contrat d’assurance vie « Cachemire Patrimoine Série 2 » auprès de la Banque Postale, avec pour bénéficiaire sa fille [U] [E]. La somme de 100 000 euros a été virée depuis son compte livret CSL vers son compte courant le jour même. Son compte courant a ensuite été débité le 2 janvier 2023 pour la création du contrat souscrit. Monsieur [F] [E] a voulu réaliser cette opération avant ses 70 ans qui étaient le 7 janvier 2023, car la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès du souscripteur est plus intéressante si les sommes sont investies avant l’âge de 70 ans.
Or, la BANQUE POSTALE, a procédé à l’ouverture effective de ce nouveau contrat que le 11 janvier 2023, soit après les 70 ans de Monsieur [F] [E]. 
Monsieur [F] [V] a saisi la BANQUE POSTALE puis le médiateur de la BANQUE POSTALE le 1er décembre 2023, sans effet, ce dernier rejetant la demande de Monsieur [F] [E] en justifiant qu’il en peut être remis en cause la régularité de la souscription, ni la date de valeur retenue. Il souligne par ailleurs que le préjudice fiscal évoqué par Monsieur [F] [E] demeure hypothétique à ce jour et que celui-ci ne concernera potentiellement que sa bénéficiaire, Madame [U] [E], et non le requérant lui-même.
Le 29 janvier 2024 une tentative de conciliation a échoué. 
C’est en l’état que Monsieur [F] [E] par requête en date du 5 février 2024 enregistrée le jour même par le greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite du tribunal que la BANQUE POSTALE, sise [Adresse 1], respecte la date d’ouverture de son contrat d’assurance vie, soit le 29 décembre 2022 afin que cette date d’ouverture soit reconnue réalisée avant ses 70 ans qui ont eu lieu le 7 janvier 2023.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [F] [E] est représenté par son conseil qui dépose ses conclusions.
Sa fille, [U] [E], représentée par son conseil qui dépose ses conclusions, intervient volontairement à la présente instance.
En défense, la BANQUE POSTALE est représentée par son conseil.
La SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil qui dépose ses conclusions, intervient volontairement à la présente instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305. 
Le tribunal s’étonne de la méconnaissance de cette disposition par les parties.
En l’espèce, la demande par requête de Monsieur [F] [E] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. 
Monsieur [F] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [E]
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge
Texte intégral
N°Minute:25/00367
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6Z5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025


DEMANDEURS:

Monsieur [F] [T], [W] [E], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [E], demeurant [Adresse 6]
intervenante volontaire

représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS:

S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par la la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituant la SELARL NOUAL-DUVAL, avocats au barreau de PARIS

Société CNP ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 3]
intervenante volontaire


représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER




COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
 Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier



Copie certifiée delivrée à :
Me Nicolas GALLON
la SELARL CSA
la SCP DORIA AVOCATS


Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 29 décembre 2022, Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 5] 1953, a souscrit une contrat d’assurance vie « Cachemire Patrimoine Série 2 » auprès de la Banque Postale, avec pour bénéficiaire sa fille [U] [E]. La somme de 100 000 euros a été virée depuis son compte livret CSL vers son compte courant le jour même. Son compte courant a ensuite été débité le 2 janvier 2023 pour la création du contrat souscrit. Monsieur [F] [E] a voulu réaliser cette opération avant ses 70 ans qui étaient le 7 janvier 2023, car la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès du souscripteur est plus intéressante si les sommes sont investies avant l’âge de 70 ans.
Or, la BANQUE POSTALE, a procédé à l’ouverture effective de ce nouveau contrat que le 11 janvier 2023, soit après les 70 ans de Monsieur [F] [E]. 
Monsieur [F] [V] a saisi la BANQUE POSTALE puis le médiateur de la BANQUE POSTALE le 1er décembre 2023, sans effet, ce dernier rejetant la demande de Monsieur [F] [E] en justifiant qu’il en peut être remis en cause la régularité de la souscription, ni la date de valeur retenue. Il souligne par ailleurs que le préjudice fiscal évoqué par Monsieur [F] [E] demeure hypothétique à ce jour et que celui-ci ne concernera potentiellement que sa bénéficiaire, Madame [U] [E], et non le requérant lui-même.
Le 29 janvier 2024 une tentative de conciliation a échoué. 
C’est en l’état que Monsieur [F] [E] par requête en date du 5 février 2024 enregistrée le jour même par le greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite du tribunal que la BANQUE POSTALE, sise [Adresse 1], respecte la date d’ouverture de son contrat d’assurance vie, soit le 29 décembre 2022 afin que cette date d’ouverture soit reconnue réalisée avant ses 70 ans qui ont eu lieu le 7 janvier 2023.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [F] [E] est représenté par son conseil qui dépose ses conclusions.
Sa fille, [U] [E], représentée par son conseil qui dépose ses conclusions, intervient volontairement à la présente instance.
En défense, la BANQUE POSTALE est représentée par son conseil.
La SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil qui dépose ses conclusions, intervient volontairement à la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305. 
Le tribunal s’étonne de la méconnaissance de cette disposition par les parties.
En l’espèce, la demande par requête de Monsieur [F] [E] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. 
Monsieur [F] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [E]
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:59:15.154Z.