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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025, n° 24/01358

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [F] [Z], par requête en date du 17 avril 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite le tribunal qu’il oblige l’ASSOCIATION [Adresse 7], sise [Adresse 1], à déplacer 4 poubelles lui générant des nuisances olfactives, ainsi que la mise en place d’un nettoyage des contenants par une entreprise. 
Il n’y a pas eu de tentative de conciliation attestée par un conciliateur de Justice.
L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [F] [Z] est présent qui confirme ses demandes.
En défense, l’ASSOCIATION [Adresse 6] DE [Adresse 4] est représentée par son conseil qui soulève l’incompétence du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [F] [Z] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [Z].
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Le greffier Le juge
Texte intégral
N°Minute:25/379
N° RG 24/01358 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCXO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] - FRANCE

comparant en personne



DEFENDEUR:

Organisme ASSOCIATION [Adresse 5] HAUTS DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
 Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie certifiée delivrée à : M. [F] [Z], Me Joseph VAYSSETTES
Le 23 Janvier 2025



RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [F] [Z], par requête en date du 17 avril 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite le tribunal qu’il oblige l’ASSOCIATION [Adresse 7], sise [Adresse 1], à déplacer 4 poubelles lui générant des nuisances olfactives, ainsi que la mise en place d’un nettoyage des contenants par une entreprise. 
Il n’y a pas eu de tentative de conciliation attestée par un conciliateur de Justice.
L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [F] [Z] est présent qui confirme ses demandes.
En défense, l’ASSOCIATION [Adresse 6] DE [Adresse 4] est représentée par son conseil qui soulève l’incompétence du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [F] [Z] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [Z].
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-01-30T21:56:08.236Z.