Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025, n° 24/01358
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Monsieur [F] [Z], par requête en date du 17 avril 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite le tribunal qu’il oblige l’ASSOCIATION [Adresse 7], sise [Adresse 1], à déplacer 4 poubelles lui générant des nuisances olfactives, ainsi que la mise en place d’un nettoyage des contenants par une entreprise. Il n’y a pas eu de tentative de conciliation attestée par un conciliateur de Justice. L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue. En demande, Monsieur [F] [Z] est présent qui confirme ses demandes. En défense, l’ASSOCIATION [Adresse 6] DE [Adresse 4] est représentée par son conseil qui soulève l’incompétence du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305. En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [F] [Z] est non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [Z]. DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens. Le greffier Le juge
Texte intégral
N°Minute:25/379 N° RG 24/01358 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCXO LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8] JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 DEMANDEUR: Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] - FRANCE comparant en personne DEFENDEUR: Organisme ASSOCIATION [Adresse 5] HAUTS DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 26 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie certifiée delivrée à : M. [F] [Z], Me Joseph VAYSSETTES Le 23 Janvier 2025 RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Monsieur [F] [Z], par requête en date du 17 avril 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite le tribunal qu’il oblige l’ASSOCIATION [Adresse 7], sise [Adresse 1], à déplacer 4 poubelles lui générant des nuisances olfactives, ainsi que la mise en place d’un nettoyage des contenants par une entreprise. Il n’y a pas eu de tentative de conciliation attestée par un conciliateur de Justice. L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue. En demande, Monsieur [F] [Z] est présent qui confirme ses demandes. En défense, l’ASSOCIATION [Adresse 6] DE [Adresse 4] est représentée par son conseil qui soulève l’incompétence du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305. En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [F] [Z] est non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [Z]. DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 21/05166
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00184
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01346
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00803
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01164
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01767
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 21 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01107
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 24/01800
en commun : code de procedure civile 818, code de procedure civile 748-8
Mise à jour de la source le 2025-01-30T21:56:08.236Z.