Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025, n° 24/01767
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS Par contrat de bail saisonnier en date du 1er février 2023, les consorts [N] ont donné à bail à Madame [B] épouse [H] [E] [Y] un appartement 58 [Adresse 4], Ce bail saisonnier a été conclu pour une période allant du 15 février au 30 avril 2023, moyennant un loyer de 490,00 euros hors charges. Le logement est meublé et est loué avec une place de parking privative n°13. Rapidement Madame [B] épouse [H] [E] [Y] a payé de façon irrégulière son loyer et le montant des impayés a grossi. Le bail conclu par les consorts [N] avec Madame [B] épouse [H] [E] [Y] prenait fin le 30 avril 2023. A l’expiration du bail, soit le 30 avril 2023, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] avait pour obligation de quitter les lieux, même en l’absence de congé délivré par les consorts [N]. Cependant la locataire s’est maintenue les lieux. Face à l’irrégularité de la situation, les consorts [N] ont proposé à plusieurs reprises à leur locataire la signature d’un nouveau contrat de bail. Madame [B] épouse [H] [E] [Y] a refusé l’intégralité des demandes de rencontre. Depuis le 1er mai 2023, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] a continué à payer de manière irrégulière son loyer qui était devenu, faute de bail, une indemnité d’occupation. Démunis face à la situation, les consorts [N] ont adressé 3 mises en demeures relatives aux charges et indemnités d’occupation impayées. Ces dernières ont respectivement été envoyées les 12 et 24 novembre 2023 et le 5 décembre 2023. La lettre du 5 décembre 2023 rappelle à Madame [B] épouse [H] [E] [Y] d’occupation irrégulière du logement. A cet état de fait, dès mars 2023, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] causait des troubles certains à son voisinage. En atteste un mail du syndic de copropriété à Monsieur [N] daté du 22 mars 2023, lequel lui faisait par de réclamations des occupants de l’entrée À. Suite à cela et sollicité par le voisinage de la résidence, une déclaration de main courante en gendarmerie a été effectuée par Monsieur [N] le 10 novembre 2023. Une pétition collective du 22 novembre 2023, signée par 19 propriétaires et locataires de l'immeuble a été faite où ils témoignent de leurs mécontentements face au comportement de Madame [B] épouse [H] [E] [Y]. Le 7 décembre 2023, ils déposaient une requête aux fins de règlement amiable du litige qui aboutissait à une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [B] épouse [H] [E] [Y] C’est en l’état, que par requête en date du 14 aout 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 21 août 2024, que Monsieur [U] [N] sollicite du tribunal la condamnation de Madame [B] au |paiement de la somme de 1 842 euros de charges d’électricité et impayés de loyer depuis mars 2023 et de 100 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelé à l’audience de requêtes du 12 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle a été retenue. En demande Monsieur [U] [N] est représenté par son conseil. Celui-ci actualise ses demandes. Il sollicite du tribunal de requêtes qu’il : ORDONNE la libération des lieux par Madame [B] épouse [H] [E] [Y] et la remise des clés après l'établissement d’un état des lieux de sortie, ORDONNE l'expulsion de Madame [B] épouse [H] [E] [Y] et de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique, ORDONNE l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [B] épouse [H] [E] [Y] CONDAMNE Madame [B] à payer au demandeur une indemnité d’occupation de 490,00 euros par mois, à compter du 2 octobre 2023 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, soit à ce jour la somme de 2450,00 ,00 euros, somme à parfaite au prononcé du jugement, CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] à payer aux demandeurs les charges d’électricité non payées de mars à novembre 2023, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, soit la somme de 282,00 euros, somme à parfaire au prononcé du jugement, | CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] à payer aux demandeurs les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] au paiement de 1 900 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Le conseil de Monsieur [U] [N] dépose ses conclusions en ce sens. En défense, bien que régulièrement citée, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] est absente et n’a donc pas exposé ses arguments.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305. En l’espèce, les demandes actualisés par son conseil lors de l’audience du tribunal de requête du 26 novembre 2024 sont pour partie non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [U] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [U] [N]. DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens. Le greffier Le juge
Texte intégral
N°Minute:25/00380 N° RG 24/01767 - N° Portalis DBYB-W-B7I-[Localité 5] LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 DEMANDEUR: Monsieur [U] [P], [W] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR: Madame [E] [Y] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 26 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie certifiée délivrée à : Me Christèle CLABEAUT Le 23 Janvier 2025 RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS Par contrat de bail saisonnier en date du 1er février 2023, les consorts [N] ont donné à bail à Madame [B] épouse [H] [E] [Y] un appartement 58 [Adresse 4], Ce bail saisonnier a été conclu pour une période allant du 15 février au 30 avril 2023, moyennant un loyer de 490,00 euros hors charges. Le logement est meublé et est loué avec une place de parking privative n°13. Rapidement Madame [B] épouse [H] [E] [Y] a payé de façon irrégulière son loyer et le montant des impayés a grossi. Le bail conclu par les consorts [N] avec Madame [B] épouse [H] [E] [Y] prenait fin le 30 avril 2023. A l’expiration du bail, soit le 30 avril 2023, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] avait pour obligation de quitter les lieux, même en l’absence de congé délivré par les consorts [N]. Cependant la locataire s’est maintenue les lieux. Face à l’irrégularité de la situation, les consorts [N] ont proposé à plusieurs reprises à leur locataire la signature d’un nouveau contrat de bail. Madame [B] épouse [H] [E] [Y] a refusé l’intégralité des demandes de rencontre. Depuis le 1er mai 2023, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] a continué à payer de manière irrégulière son loyer qui était devenu, faute de bail, une indemnité d’occupation. Démunis face à la situation, les consorts [N] ont adressé 3 mises en demeures relatives aux charges et indemnités d’occupation impayées. Ces dernières ont respectivement été envoyées les 12 et 24 novembre 2023 et le 5 décembre 2023. La lettre du 5 décembre 2023 rappelle à Madame [B] épouse [H] [E] [Y] d’occupation irrégulière du logement. A cet état de fait, dès mars 2023, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] causait des troubles certains à son voisinage. En atteste un mail du syndic de copropriété à Monsieur [N] daté du 22 mars 2023, lequel lui faisait par de réclamations des occupants de l’entrée À. Suite à cela et sollicité par le voisinage de la résidence, une déclaration de main courante en gendarmerie a été effectuée par Monsieur [N] le 10 novembre 2023. Une pétition collective du 22 novembre 2023, signée par 19 propriétaires et locataires de l'immeuble a été faite où ils témoignent de leurs mécontentements face au comportement de Madame [B] épouse [H] [E] [Y]. Le 7 décembre 2023, ils déposaient une requête aux fins de règlement amiable du litige qui aboutissait à une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [B] épouse [H] [E] [Y] C’est en l’état, que par requête en date du 14 aout 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 21 août 2024, que Monsieur [U] [N] sollicite du tribunal la condamnation de Madame [B] au |paiement de la somme de 1 842 euros de charges d’électricité et impayés de loyer depuis mars 2023 et de 100 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelé à l’audience de requêtes du 12 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle a été retenue. En demande Monsieur [U] [N] est représenté par son conseil. Celui-ci actualise ses demandes. Il sollicite du tribunal de requêtes qu’il : ORDONNE la libération des lieux par Madame [B] épouse [H] [E] [Y] et la remise des clés après l'établissement d’un état des lieux de sortie, ORDONNE l'expulsion de Madame [B] épouse [H] [E] [Y] et de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique, ORDONNE l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [B] épouse [H] [E] [Y] CONDAMNE Madame [B] à payer au demandeur une indemnité d’occupation de 490,00 euros par mois, à compter du 2 octobre 2023 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, soit à ce jour la somme de 2450,00 ,00 euros, somme à parfaite au prononcé du jugement, CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] à payer aux demandeurs les charges d’électricité non payées de mars à novembre 2023, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, soit la somme de 282,00 euros, somme à parfaire au prononcé du jugement, | CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] à payer aux demandeurs les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNE Madame [B] épouse [H] [E] [Y] au paiement de 1 900 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Le conseil de Monsieur [U] [N] dépose ses conclusions en ce sens. En défense, bien que régulièrement citée, Madame [B] épouse [H] [E] [Y] est absente et n’a donc pas exposé ses arguments. MOTIFS DE LA DECISION SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305. En l’espèce, les demandes actualisés par son conseil lors de l’audience du tribunal de requête du 26 novembre 2024 sont pour partie non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [U] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [U] [N]. DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:59:24.915Z.