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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 3 février 2025, n° 24/01497

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 29 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [B] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN QASHQAI 2022 d’un montant de 38 974,46 euros, remboursable en 49 mensualités d’un montant de 588,68 euros par mois, hors assurance. 

Monsieur [B] [X] a pris possession du véhicule le 05 juillet 2023. 

A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 09 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, au visa notamment des articles L 312-12 et suivants, L312-25, L 312-29, L312-4, R312-2, R312-35 et D311-13 du code de la consommation, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 38 346,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 juillet 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire y avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
 
A l'audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 novembre 2023.

Elle affirme, ensuite, qu'aucune nullité n'est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l'offre de crédit comporte la date d'acceptation et la signature de l'emprunteur.

Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.

Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil que si c'est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.

A cette audience, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 novembre 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 12 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l’espèce, la SA DIAC n’a procédé qu’à la vérification des ressources de l’emprunteur. La fiche dialogue ne mentionne en effet aucune charge, et le prêteur n’a notamment sollicité aucun justificatif d’une quittance de loyer ou d’une échéance de crédit relatif au logement, qui constitue une des charges principales. Le manquement de la société de crédit à son obligation de vérifier la solvabilité du défendeur est d’autant évident que ce dernier n’a acquitté qu’une mensualité au titre du crédit à la consommation, les trois suivantes ayant été offertes et que l’avis d’imposition de Monsieur [B] [X] laisse apparaitre des prélèvements au titre de l’impôt sur le revenu, des charges déductibles et des crédits d’impôts. Il convient, dès lors, de prononcer la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :
capital emprunté : 38 974,46 €
sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2 610,36 €
soit la somme de 36 364,10 € à laquelle Monsieur [B] [X] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.

Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [B] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, Monsieur [B] [X] devra verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de commissaire de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement ;

PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 29 juin 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 36 364,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 29 juin 2023 ;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N°Minute:25/00465
N° RG 24/01497 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDF2

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 03 Février 2025


DEMANDEUR:

S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Sabine CORVAISIER, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
 Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : 
Le 03 Février 2025











EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 29 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [B] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN QASHQAI 2022 d’un montant de 38 974,46 euros, remboursable en 49 mensualités d’un montant de 588,68 euros par mois, hors assurance. 

Monsieur [B] [X] a pris possession du véhicule le 05 juillet 2023. 

A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 09 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, au visa notamment des articles L 312-12 et suivants, L312-25, L 312-29, L312-4, R312-2, R312-35 et D311-13 du code de la consommation, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 38 346,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 juillet 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire y avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
 
A l'audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 novembre 2023.

Elle affirme, ensuite, qu'aucune nullité n'est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l'offre de crédit comporte la date d'acceptation et la signature de l'emprunteur.

Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.

Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil que si c'est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.

A cette audience, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 novembre 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 12 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l’espèce, la SA DIAC n’a procédé qu’à la vérification des ressources de l’emprunteur. La fiche dialogue ne mentionne en effet aucune charge, et le prêteur n’a notamment sollicité aucun justificatif d’une quittance de loyer ou d’une échéance de crédit relatif au logement, qui constitue une des charges principales. Le manquement de la société de crédit à son obligation de vérifier la solvabilité du défendeur est d’autant évident que ce dernier n’a acquitté qu’une mensualité au titre du crédit à la consommation, les trois suivantes ayant été offertes et que l’avis d’imposition de Monsieur [B] [X] laisse apparaitre des prélèvements au titre de l’impôt sur le revenu, des charges déductibles et des crédits d’impôts. Il convient, dès lors, de prononcer la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :
capital emprunté : 38 974,46 €
sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2 610,36 €
soit la somme de 36 364,10 € à laquelle Monsieur [B] [X] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.

Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [B] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, Monsieur [B] [X] devra verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de commissaire de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement ;

PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 29 juin 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 36 364,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 29 juin 2023 ;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T21:56:02.497Z.