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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 6 février 2025, n° 24/01086

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [B] épouse [L], salariée de la société [5], en qualité de magasinière, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2023 déclarant être atteinte de “douleurs permanentes épaule gauche”, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse.

Le certificat médical initial du 29 décembre 2022, rédigé par le docteur [I] [M], mentionne : “ douleurs chroniques de l’épaule gauche depuis 2 ans. Gêne douloureuse permanente. Echographie 07/03/2022 : bursite sous acromiale. IRM épaule gauche 19/04/2022 : arthrose acromio-claviculaire + tendinopathie du sus épineux. Chirurgie prévue le 13/01/23 : acromioplastie”.

Par lettre du 3 mai 2023, reçue le 10 mai, la CPAM a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction concernant demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L], au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’a informée des différents délais applicables.

Par lettre du 12 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la transmission du dossier de Mme [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions pour être prise en charge directement au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par lettre du 31 octobre 2023, reçue le 6 novembre, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [L] , tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.

Par lettre de son conseil du 29 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 mai 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 29 décembre 2022 de sa salariée, Mme [L].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, préalablement transmises par courriel à la CPAM le 31 décembre 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable,
- lui déclarer inoppposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] le 3 janvier 2023, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. 
- en toute hypothèse, débouter la CPAM de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La société [5] soutient principalement que la CPAM n’a pas respecté ses obligations issues des articles R. 461-9 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le délai de consultation du dossier de 30 jours avant sa transmission pour examen complémentaire par le CRRMP n’a pas été respecté. Ainsi, la caisse a le principe du contradictoire. 
La demanderesse fait valoir, subsidiairement, que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [L] est atteinte de l’affection mentionnée au tableau n°57 A des maladies professionnelles au titre de laquelle sa pathologie a été prise en charge. Elle fait valoir qu’aucun élément ne lui permet de se prévaloir que la maladie prise en charge remplit les conditions du tableau. Elle souligne que ni le certificat médical initial du 29 décembre 2022 ni les comptes rendus d’examens médicaux ne permettent de conclure à un diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.

Par lettre reçue le 31 décembre 2024, la CPAM du Vaucluse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024, elle demande au tribunal de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité et s’en rapporte sur la désignation d’un second CRRMP.

Elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP.
Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours devant être identique pour toutes les parties. 
Elle soutient, ensuite, au sujet de la correspondance entre la maladie déclarée et le tableau sur lequel sa prise en charge a été admise, que lors de la concertation médico-administrative du 23 juin 2023, il a été considéré que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la qualification du jugement 

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution après avoir transmis ses écritures à la partie en demande. 

En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la procédure d’instruction

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. [...]”

Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. [...]”

Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”

Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.

Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile précitées, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification.

En l’espèce, par lettre du 12 juillet 2023 dont la date de réception n’est pas connue, l’accusé de réception produit par la caisse étant celui de la lettre adressée à Mme [L], la CPAM a informé l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle indiquait que le délai pour consulter et compléter le dossier courrait jusqu’au 11 août 2023 et celui pour formuler des observations, jusqu’au 22 août 2023. 

La CPAM n’apporte pas la preuve de la date de réception effective du courrier informant la société [5] de la transmission du dossier au CRRMP.
Même en considérant que l’information aurait été apportée à la société le 12 juillet 2023, ce qui est peu probable, le délai de trente jours pendant lequel l’employeur avait la possibilité de compléter le dossier n’est pas respecté puisque 29 jours seulement séparent le 13 juillet, lendemain de la date de la lettre, du 11 août 2023, date de fin de la première phase de consultation.

La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025


Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d'une procédure d'instruction qui n'a pas respecté les modalités arrêtées par l'article R. 461-10 précité.

Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur. 

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision du 31 octobre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 29 décembre 2022, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

Sur les mesures accessoires

La CPAM du Vaucluse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, en date du 31 ocotbre 2023, de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2022 de Mme [X] [L] ;

Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ;
 
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4Z
Jugement du 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4Z
N° de MINUTE : 25/00408

DEMANDEUR

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312



DEFENDEUR

CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT



FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [B] épouse [L], salariée de la société [5], en qualité de magasinière, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2023 déclarant être atteinte de “douleurs permanentes épaule gauche”, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse.

Le certificat médical initial du 29 décembre 2022, rédigé par le docteur [I] [M], mentionne : “ douleurs chroniques de l’épaule gauche depuis 2 ans. Gêne douloureuse permanente. Echographie 07/03/2022 : bursite sous acromiale. IRM épaule gauche 19/04/2022 : arthrose acromio-claviculaire + tendinopathie du sus épineux. Chirurgie prévue le 13/01/23 : acromioplastie”.

Par lettre du 3 mai 2023, reçue le 10 mai, la CPAM a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction concernant demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L], au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’a informée des différents délais applicables.

Par lettre du 12 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la transmission du dossier de Mme [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions pour être prise en charge directement au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par lettre du 31 octobre 2023, reçue le 6 novembre, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [L] , tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.

Par lettre de son conseil du 29 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 mai 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 29 décembre 2022 de sa salariée, Mme [L].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, préalablement transmises par courriel à la CPAM le 31 décembre 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable,
- lui déclarer inoppposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] le 3 janvier 2023, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. 
- en toute hypothèse, débouter la CPAM de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La société [5] soutient principalement que la CPAM n’a pas respecté ses obligations issues des articles R. 461-9 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le délai de consultation du dossier de 30 jours avant sa transmission pour examen complémentaire par le CRRMP n’a pas été respecté. Ainsi, la caisse a le principe du contradictoire. 
La demanderesse fait valoir, subsidiairement, que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [L] est atteinte de l’affection mentionnée au tableau n°57 A des maladies professionnelles au titre de laquelle sa pathologie a été prise en charge. Elle fait valoir qu’aucun élément ne lui permet de se prévaloir que la maladie prise en charge remplit les conditions du tableau. Elle souligne que ni le certificat médical initial du 29 décembre 2022 ni les comptes rendus d’examens médicaux ne permettent de conclure à un diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.

Par lettre reçue le 31 décembre 2024, la CPAM du Vaucluse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024, elle demande au tribunal de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité et s’en rapporte sur la désignation d’un second CRRMP.

Elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP.
Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours devant être identique pour toutes les parties. 
Elle soutient, ensuite, au sujet de la correspondance entre la maladie déclarée et le tableau sur lequel sa prise en charge a été admise, que lors de la concertation médico-administrative du 23 juin 2023, il a été considéré que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la qualification du jugement 

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution après avoir transmis ses écritures à la partie en demande. 

En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la procédure d’instruction

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. [...]”

Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. [...]”

Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”

Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.

Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile précitées, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification.

En l’espèce, par lettre du 12 juillet 2023 dont la date de réception n’est pas connue, l’accusé de réception produit par la caisse étant celui de la lettre adressée à Mme [L], la CPAM a informé l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle indiquait que le délai pour consulter et compléter le dossier courrait jusqu’au 11 août 2023 et celui pour formuler des observations, jusqu’au 22 août 2023. 

La CPAM n’apporte pas la preuve de la date de réception effective du courrier informant la société [5] de la transmission du dossier au CRRMP.
Même en considérant que l’information aurait été apportée à la société le 12 juillet 2023, ce qui est peu probable, le délai de trente jours pendant lequel l’employeur avait la possibilité de compléter le dossier n’est pas respecté puisque 29 jours seulement séparent le 13 juillet, lendemain de la date de la lettre, du 11 août 2023, date de fin de la première phase de consultation.

La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025


Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d'une procédure d'instruction qui n'a pas respecté les modalités arrêtées par l'article R. 461-10 précité.

Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur. 

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision du 31 octobre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 29 décembre 2022, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

Sur les mesures accessoires

La CPAM du Vaucluse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, en date du 31 ocotbre 2023, de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2022 de Mme [X] [L] ;

Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ;
 
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:01:09.295Z.