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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 7 février 2025, n° 21/02805

AnnulationRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



La cour rappellera que M. [P] [X], affilié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse») , a perçu à ce titre des indemnités journalières :

- entre le 18 mai 2011 et le 30 septembre 2012, soit 502 jours, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 mai 2011 alors qu'il était déclaré comme salarié de la société SARL [10], pour un montant total de 35 552,50 euros, 

- entre le 4 octobre 2012 au 31 août 2013 au titre de la maladie, soit 332 jours indemnisés pour un montant de 14 003,76 euros, 

représentant au total 834 jours indemnisés pour un montant total de 49 556,26 euros sur les périodes précitées.



Le 10 février 2014, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a informé la Caisse qu'au cours d'une instruction menée à la suite de la demande d'attribution d'une pension d'invalidité présentée par M. [X], elle avait constaté que sa qualité de salarié de la société [10] n'était pas établie de sorte qu'elle lui avait refusé le bénéfice de cette pension.



La Caisse a alors diligenté une enquête à l'issue de laquelle elle aboutissait à la même conclusion, à savoir l'absence de la qualité de salarié de M. [X] au sein de la société [10].



Par lettre recommandée du 2 novembre 2015, la Caisse a notifié à M. [X] un indu d'un montant de 49 556,26 euros, représentant les indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort. L'intéressé en a accusé réception le 4 novembre suivant, ainsi qu'il résulte du récépissé postal. 



M. [X] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 6 juin 2016, a confirmé tant le principe que le montant de l'indu de la Caisse.



C'est dans ce contexte que M. [X] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 12 janvier 2021, constatant son absence à l'audience a : 

- rejeté la demande présentée par [P] [X],

- reçu les demandes reconventionnelles formées par la CPAM du Val-de-Marne,

- condamné M. [P] [X] à lui payer la somme de 49 556,26 euros,

- dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 2 novembre 2015,

- condamné M. [P] [X] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour en juger ainsi, le tribunal a rappelé les termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile disposant que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, et que la procédure étant une procédure orale il devait comparaître pour présenter ses moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de ses prétentions. Ayant constaté son absence sans qu'il ait fait valoir aucun motif légitime pour expliquer son absence, il a statué sur les demandes de la Caisse au vu des seules pièces produites par celle-ci.



Le jugement a été notifié à M. [X] le 20 janvier 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé réception du 23 février 2021 enregistrée au greffe le 25 février 2021.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 puis, faute pour les parties d'être en état, à celle du 5 juin 2024 et du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.



M. [X], développe oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

ln limine litis, constater qu'il n'a pas été entendu ou dûment appelé à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 13 octobre 2020,

- dire que le tribunal a violé les articles L. 142-9 et suivants, et R. 142-10-4 et suivants, du code de la sécurité sociale,

- annuler le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil,

Dans tous les cas, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- débouter la CPAM du Val-de-Marne de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Caisse, reprenant et développant ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- juger régulière la procédure de première instance, et rejeter la demande de nullité du jugement dont appel, 

- confirmer en tous points le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, 

- condamner à titre reconventionnel M. [P] [X] à lui verser la somme de 49 556,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de la notification d'indu,

- condamner M. [P] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [X]. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.

Motifs

MOTIVATION DE LA COUR



Sur la régularité de la procédure de première instance



Moyens des parties



M. [X] fait valoir au soutien de ce moyen que le tribunal ne pouvait rendre une décision en son absence alors même qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ni même en lettre simple pour l'aviser de la date de l'audience et alors même que son avocat avait pris le soin, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juillet 2019, d'indiquer son intervention. Ce dernier n'a d'ailleurs pas été davantage convoqué. Il déplore également l'attitude de la Caisse qui avait été préalablement avisée de l'intervention de l'avocat et qu'elle a néanmoins demandé un jugement au fond.



La Caisse rétorque que M. [X] a bien été convoqué par le tribunal par courrier recommandé du 21 août 2020 pour une audience du 13 octobre 2020, courrier qui est revenu au Greffe, avec la mention «pli avisé non réclamé». Depuis la première instance, et même depuis la notification d'indu en 2015, l'adresse de l'assuré n'a pas changé. En vertu de l'adage «Nemo auditur propriam turpitudinem allegans», la Caisse fait valoir que ni l'assuré ni son Conseil ne peuvent se prévaloir de leur négligence, M. [X] ayant fait le choix de ne pas retirer la convocation adressée par le tribunal, alors que, personnellement présent à la précédente audience du 20 juin 2018, il avait été informé du renvoi sans date de ce dossier, en raison de la surcharge d'activité de la juridiction. 



Réponse de la cour



L'article 542 du code de procédure civile «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».



Les articles R. 142-19 et R. 143-9 du code de la sécurité sociale dans leurs version jusqu'au 1er janvier 2019 prévoyaient que «les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. Toutefois, les organismes de sécurité sociale pouvaient en toutes circonstances être convoqués par lettre simple».



L'article R. 142-10-3-I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018928 du 29 octobre 2018, art. 2, en vigueur le 1er janvier 2019 dispose que «Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)».



Enfin, aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »



Dans les motifs de la décision, le Tribunal consacre un paragraphe sur « le défaut de comparution du défendeur» en indiquant : «Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ».



En l'espèce, il résulte des pièces du dossier de première instance que le greffe a adressé à M. [X] une convocation à l'audience du 20 juin 2018 pour laquelle M. [X] a sollicité par courrier du 12 juin 2018 le renvoi aux fins de solliciter l'aide juridictionnelle. 

A l'audience du 20 juin 2018, M. [X] était présent pour soutenir sa demande et le tribunal y a fait droit renvoyant l'affaire « sans date ».



Le 21 août 2020, le greffe a, par lettre recommandée avec accusé réception, convoqué M. [X] à l'audience du 13 octobre 2020 courrier qui lui est revenu avec la mention «non réclamé». Cette convocation lui a été adressée à la seule adresse communiquée au tribunal et à laquelle il avait déjà reçu les précédents courriers. 



A l'audience, M. [X] était absent et si le dossier du tribunal ne comporte aucune désignation d'un conseil au titre de l'aide juridictionnelle ni aucun courrier d'un avocat qui aurait manifesté sa présence, force est pourtant de constater que le Conseil de l'appelant verse aux débats l'accusé de réception par le pôle social le 23 juillet 2019 du courrier l'informant son intervention.



Ce faisant, il résulte de ce qui précède que le greffe, à la réception de l'accusé de réception du courrier de convocation à l'audience, et alors que celui-ci portait la mention « non réclamé », devait procéder à un nouvel envoi sous pli recommandé conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-3-I précité. Force est de constater qu'il s'est abstenu de le faire et qu'à l'audience, cette irrégularité n'a pas été relevée, la cour rappelant que lors de la précédente audience le tribunal avait ordonné « un renvoi sans date », ce qui empêche de considérer le renvoi comme contradictoire.



Or, la convocation d'une partie est une formalité impérative dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure (Cass. soc., 10 mai 1978, n°78-60.026) au regard du principe que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », il revient dès lors au tribunal d'avertir, par l'intermédiaire du greffe, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à audience ultérieure (Cass. soc., 21 sept. 2022, n°21-17.833). A défaut, la partie qui n'aurait pas été convoquée peut invoquer la nullité de la procédure (Cass. soc., 29 mai 1979, n°78-60.794).



En statuant au fond sans avoir régulièrement appelé le requérant à l'audience, le tribunal a ainsi privé M. [X] de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences d'un procès équitable.



Dès lors, le jugement sera annulé.



Sur l'indu 



Moyens des parties



M. [X] conteste l'indu qui lui a été notifié par la Caisse et soutient qu'il était bien salarié de la société [10] (RCS Bobigny [N° SIREN/SIRET 3]) puisqu'embauché en qualité d'ouvrier maçon à compter du 1er décembre 2008. Il indique justifier de cette qualité par la production d'un certificat de travail établi le 31 mai 2011 par son employeur, son relevé de carrière du régime de retraite complémentaire [6] établi par [11] qui mentionne les prestations versées par [10] du 1er janvier 2009 au 

31 décembre 2010 et le calcul de l'assurance retraite Île-de-France qui mentionne des revenus au titre de l'année 2010 pour un montant de 37 701 euros.

Il estime ainsi justifier qu'il remplissait les conditions pour percevoir les indemnités versées par la Caisse à la suite de son accident du travail survenu le 12 mai 2011.



La Caisse rappelle que le service des indemnités journalières versées au titre du risque professionnel est le pendant des cotisations acquittées par les salariés, lesquelles permettent de financer l'assurance maladie. Elles sont calculées sur la base des salaires déclarés par l'employeur et sont versées sans délai de carence jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l'assuré. Dans le cadre de la maladie simple, les indemnités journalières sont subordonnées à des conditions d'ouverture de droit, liées au nombre d'heures travaillées ou de salaires cotisés sur une période de référence fixée par le code de la sécurité sociale. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur le salarié, qui doit donc démontrer la réalité de son activité professionnelle, ainsi que le paiement de cotisations sociales, durant la période de référence. En l'espèce, elle indique qu'elle a versé à M. [X] des indemnités journalières en retenant qu'il était affilié auprès d'elle en sa qualité de gérant salarié. Or, à l'occasion d'un signalement effectué par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France auprès de qui il avait sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité, il a été constaté qu'il n'avait nullement exercé une activité rémunérée. Aucune cotisation patronale pour son compte n'a été versée à l'Urssaf par la société [10] pour les 4ème trimestre 2010, 2ème et 3ème trimestres 2011. M. [X] n'était d'ailleurs pas salarié maçon de cette Société mais co-gérant égalitaire avec son fils. Le mandataire liquidateur de la Société n'a pas davantage versé de salaire durant les opérations de liquidation. 

La Caisse souligne que M. [X], qui soutient avoir perçu ses salaires par chèque, n'est pas en mesure de le démontrer alors qu'en sa qualité de co-gérant il avait accès aux moyens de paiement de la société [10]. En tout état de cause, les relevés bancaires personnels qu'il a communiqués à l'enquêteur ne font état d'aucune remise de chèque de cette Société pas plus qu'ils ne mentionnent de virements de salaire pour la période 2010-2011. Enfin, la Caisse souligne qu'avec ses conclusions n°2, M. [X] verse aux débats de nouvelles pièces pourtant datées de 2010 et 2011, ce qui démontre qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause et sont donc dénuées de toute force probante.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment de la perception des indemnités journalières c'est-à-dire celle issue de la Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 



I. Pour avoir droit et ouvrir droit :

1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;

2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II. Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.



l'article R. 313-3 du même code dans sa version en vigueur du 25 octobre 2002 au 30 décembre 2013



1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont

1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.



Pour sa part, l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale version en vigueur du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019



Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge.



l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2020



En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.



Enfin, l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 22 août 2009 au 06 janvier 2013et du 06 janvier 2013 au 01 janvier 2016



Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 162-1-14, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;

2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;

3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;

4° (...) ;

5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle (ndlc : applicable uniquement à compter du 6 janvier 2013)

(...)



La cour constate qu'il n'est pas contesté que M. [X] a été victime d'un accident le 17 mai 2011 et qu'il a sollicité auprès de la Caisse l'indemnisation de son préjudice indiquant travailler comme salarié de la SARL [10].



Il est tout aussi constant que M. [X] a bénéficié d'indemnités journalières pour la période du 18 mai au 4 juin 2011 au taux journalier brut de 56,80 euros puis du 05 juin 2011 au 30 septembre 2012 au taux majoré brut de 71 euros et le 28 novembre 2012, au titre du risque professionnel. Il a également perçu des indemnités journalières pour la période du 04 octobre 2012 au 31 août 2013 au titre de l'assurance maladie. 



Il a été bénéficiaire d'une rente à la suite de l'accident du travail du 17 mai 2011 de 15 %.



L'indu notifié par la Caisse le 2 novembre 2015 se rapporte aux indemnités journalières perçues par M. [X] d'abord au titre de la législation sur les risques professionnels puis au titre de la maladie simple. 



Ces indemnités journalières ont été calculées au regard des salaires déclarés perçus de la société [10] et au regard des attestations de salaire télétransmises à la Caisse par 

celle-ci le 19 juillet 2011 et le 28 novembre 2012. Ces attestations portent les mentions suivantes :

- pour celle du 19 juillet 2011 :

o dernier jour travaillé : 17 mai 2011

o montant du salaire brut de référence avril 2011 : 3 200 euros 

o montant des cotisations salariales : 700,38 euros,

- pour celle du 28 septembre 2012

o dernier jour travaillé : 17 mai 2011

o montant du salaire brut de référence avril 2011 : 3 200 euros, 

o montant du salaire brut de référence mars 2011 : 3 200 euros 

o montant du salaire brut de référence février 2011 : 0 euros, 



Pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la Caisse, M. [X] doit justifier avoir cotisé dans les proportions rappelées ci-avant au cours de la période de référence soit du 30 avril 2010 au 1er mai 2011.



Or, force est de constater que sa qualité de salarié au sein de la société [10] n'est pas établie.



Tout d'abord, la cour relève que pour justifier de cette qualité, M. [X] présente un contrat de travail établi le 1er décembre 2008 ainsi qu'un certificat de travail établi par M. [R] [X] (son fils) le 31 mai 2011 qui font mention d'une embauche en qualité de maçon pour un salaire mensuel de 3 200 euros bruts. 

Or, il produit également des bulletins de salaire pour la période 2009-2010-2011 qui ne reprennent pas ces informations puisqu'ils font tous référence à un travail, dès 2009 « d'attaché administratif » avec un salaire brut de 1 500 euros.



A l'évidence, ces contradictions empêchent de considérer que ces documents établissent la qualité de salarié de M. [X] au sein de la société [10]. 

Ne permettent pas davantage d'en justifier les deux devis [10] pour des travaux de charpente, qui ne comportent pas de dates (celles mentionnées font état du 

20 juin '200') ni de signature du bénéficiaire, pas plus que ne sont probants les nombreux comptes-rendus de chantier qui ne mentionnent le nom de M. [X] que comme « contact » ou encore l'attestation de la société [9] qui indique que 

M. [X] est intervenu « en qualité de consultant » de la société [10]. Cette attestation n'est d'ailleurs pas accompagnée de la pièce d'identité du signataire ni de l'extrait KBis de la Société qu'il est sensé représenter, étant en outre relevé que la qualité de « consultant » n'induit pas un lien salariat.

 

Ensuite, il ressort du rapport d'enquête administrative menée par un agent assermenté de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à l'occasion d'une demande de pension d'invalidité, et établi le 10 février 2014, que M. [X] était, au cours de la période de référence gérant associé de la société [10] à parts égales avec son fils 

M. [R] [X], depuis le 30 juillet 2010, date des statuts régulièrement publiés. 

Il avait été précédemment dirigeant de la société [10], de la société [8], de la SCI [X] et fils et de la SCI [7]. Il était connu auprès de l'Urssaf jusqu'au 30 septembre 1987 comme travailleur indépendant sous le nom qu'il portait avant sa naturalisation

Le compte employeur de la société [10] auprès de l'Urssaf mentionnait une affiliation Urssaf au 1er juin 2007 et une radiation au 22 décembre 2011. Les cotisations n'étaient plus payées dès le deuxième trimestre 2011, la dette sociale s'élevant à 43 040,46 euros.



La cour pourra également constater que malgré la demande de l'enquêteur de la CRAMIF, M. [X] n'a pas estimé utile lui présenter, le registre du personnel, les DADS de 2008 à 2011 et les comptes de rémunérations le concernant notamment pour les années 2010 et 2011. 



Ces pièces ne sont pas davantage versées en cause d'appel et, la cour rappelant que les constatations de cet enquêteur font foi jusqu'à preuve du contraire, constate que M. [X] s'abstient de toute remarque ou observation sur les points soulevés. En tout état de cause, la CRAMIF, à l'issue de son enquête, a notifié à M. [X] le 20 février 2024, son refus de versement d'une pension d'invalidité au motif « qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à l'assurance invalidité (') les documents produits et contrôlés par un inspecteur assermenté des prestations ne prouvent pas la réalité de l'activité salariée pendant la période de référence » et que cette décision n'a pas été contestée.



Il apparaît également, à la lecture du contrat de travail établi le 1er décembre 2008 et de l'attestation de salaire établie par la société [10] le 19 juillet 2011, versés par 

M. [X] aux débats que celui-ci aurait perçu un salaire brut mensuel de 3 200 euros, soit 2 499,62 euros nets. 



Or, non seulement ces montants ne correspondent pas aux montants figurant sur les bulletins de paie qu'il produit également à la cour, lesquels font apparaître un salaire brut de 3 200 euros et un salaire net de 2 590 euros nets mais surtout, ils n'apparaissent pas sur ses relevés bancaires. 



Ainsi, l'examen des relevés bancaires produits par M. [X] à l'enquêteur de la caisse primaire (ses pièces 14 et 15) ne laisse apparaître aucun dépôt de chèque ni aucun virement dont le montant et l'origine correspondraient aux salaires déclarés pour les périodes indiquées comme travaillées en 2010 et 2011 au service de la SARL [10]. 

Seuls trois chèques apparaissent à savoir :

- un chèque d'un montant de 2 499,98 euros du 1er octobre 2010, 

- un chèque d'un montant de 14 997,69 euros du 30 novembre 2010, 

- un chèque d'un montant de 2 499,62 euros du 12 janvier 2011.



Ni les montants de ces chèques ni leur périodicité ne permet de considérer qu'il s'agit de rémunérations au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail d'autant que M. [X] n'a déclaré aucune de ces sommes auprès du mandataire liquidateur. 

Si pour la première fois en cause d'appel, soit 10 ans après la procédure d'enquête diligentée par la Caisse, M. [X] verse aux débats ses avis d'imposition relatifs les revenus perçus en 2010 et 2011, il sera constaté que les montants mentionnés résultent des seules déclarations de l'intéressé et qu'ils ne sont la démonstration ni de la qualité de salariat invoqué, ni du versement effectif des cotisations. Au demeurant, comme relevé par la Caisse, alors qu'au terme du dernier mois déclaré comme travaillé au regard d'un accident de travail survenu le 17 mai 2011 le montant net imposable s'élevait à 9 066,92 euros, celui déclaré à l'administration fiscale s'élève à 9 648 euros.



De même, s'agissant des relevés de carrière, qui sont établis au regard des seules déclarations de la personne concernée, la cour constatera qu'ils n'ont été obtenus qu'en 2017 et 2020 soit après que la CRAMIF et la Caisse ont relevé l'absence de preuve de sa qualité de salarié. D'ailleurs la cour peut relever que sur le relevé de carrière obtenu par la Caisse le 28 février 2014, n'apparaissait, au titre de l'année 2011 que le versement d'indemnités journalières par la Caisse et les congés de la Caisse « intempéries BTP », ce qui corrobore au demeurant l'absence de versement de salaire démontré ci-avant, et que celui produit à l'audience, daté d'avril 2024, fait désormais mention de nouvelles information à savoir « d'une activité salariée du secteur privé pour quatre trimestres, mention d'un accident du travail et de congés maladie ». A l'évidence sont intervenues des déclarations modificatives sur lesquelles ne s'explique pas M. [X].

 

Enfin, il sera relevé que le relevé de carrière du régime de retraite complémentaire 

[6] établi par [11] qui mentionne les prestations versées par [10] du 

1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ne permet ni d'établir la réalité d'une activité salariée au sein de la société [10] ni que des cotisations ont été précomptés sur ses salaires et au profit du régime général. Il s'arrête en outre en décembre 2010 et ne couvre donc pas la période janvier ' mai 2011.



L'incohérence des pièces produites par M. [X], non seulement entre elles mais surtout avec celles versées en leur temps aux divers organismes de sécurité sociale et de retraite, de l'absence de versement effectif de salaire, de l'absence de preuve qu'il s'est bien acquitté des cotisations sociales, M. [X] ne justifie pas de son activité professionnelle salariée ni du paiement de cotisations sociales durant la période de référence. 



M. [X] ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse qui lui a indûment versé des indemnités journalières pour un montant de 49 556,26 euros au titre des arrêts de travail prescrits entre le 18 mai 2011 et le 30 septembre 2012 puis entre le 4 octobre 2012 et le 31 août 2013, sommes auxquelles s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 

2 novembre 2015, aucune contestation ne s'étant élevée s'agissant des modalités du calcul.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [X] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.



Il sera par contre débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par Monsieur [P] [X] recevable,



ANNULE le jugement rendu 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG16-1063) ;



JUGE que M. [P] [X] ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier des prestations en espèces de la caisse primaire d'assurance maladie ;



REÇOIT la demande reconventionnelle formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;



CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 49 556,26 euros au titre des indemnités journalières indûment versées entre le 18 mai 2011 et le 30 septembre 2012 puis entre le 

4 octobre 2012 et le 31 août 2013 ;



DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [X] aux dépens ;



CONDAMNE M. [P] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef.

 

La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 07 Février 2025



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMPS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/0163



APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0383



INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre 

Monsieur Christophe LATIL, conseiller 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère 



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [X] d'un jugement rendu le 12 janvier 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG16-1063) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



La cour rappellera que M. [P] [X], affilié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse») , a perçu à ce titre des indemnités journalières :

- entre le 18 mai 2011 et le 30 septembre 2012, soit 502 jours, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 mai 2011 alors qu'il était déclaré comme salarié de la société SARL [10], pour un montant total de 35 552,50 euros, 

- entre le 4 octobre 2012 au 31 août 2013 au titre de la maladie, soit 332 jours indemnisés pour un montant de 14 003,76 euros, 

représentant au total 834 jours indemnisés pour un montant total de 49 556,26 euros sur les périodes précitées.



Le 10 février 2014, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a informé la Caisse qu'au cours d'une instruction menée à la suite de la demande d'attribution d'une pension d'invalidité présentée par M. [X], elle avait constaté que sa qualité de salarié de la société [10] n'était pas établie de sorte qu'elle lui avait refusé le bénéfice de cette pension.



La Caisse a alors diligenté une enquête à l'issue de laquelle elle aboutissait à la même conclusion, à savoir l'absence de la qualité de salarié de M. [X] au sein de la société [10].



Par lettre recommandée du 2 novembre 2015, la Caisse a notifié à M. [X] un indu d'un montant de 49 556,26 euros, représentant les indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort. L'intéressé en a accusé réception le 4 novembre suivant, ainsi qu'il résulte du récépissé postal. 



M. [X] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 6 juin 2016, a confirmé tant le principe que le montant de l'indu de la Caisse.



C'est dans ce contexte que M. [X] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 12 janvier 2021, constatant son absence à l'audience a : 

- rejeté la demande présentée par [P] [X],

- reçu les demandes reconventionnelles formées par la CPAM du Val-de-Marne,

- condamné M. [P] [X] à lui payer la somme de 49 556,26 euros,

- dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 2 novembre 2015,

- condamné M. [P] [X] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour en juger ainsi, le tribunal a rappelé les termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile disposant que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, et que la procédure étant une procédure orale il devait comparaître pour présenter ses moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de ses prétentions. Ayant constaté son absence sans qu'il ait fait valoir aucun motif légitime pour expliquer son absence, il a statué sur les demandes de la Caisse au vu des seules pièces produites par celle-ci.



Le jugement a été notifié à M. [X] le 20 janvier 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé réception du 23 février 2021 enregistrée au greffe le 25 février 2021.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 puis, faute pour les parties d'être en état, à celle du 5 juin 2024 et du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.



M. [X], développe oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

ln limine litis, constater qu'il n'a pas été entendu ou dûment appelé à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 13 octobre 2020,

- dire que le tribunal a violé les articles L. 142-9 et suivants, et R. 142-10-4 et suivants, du code de la sécurité sociale,

- annuler le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil,

Dans tous les cas, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- débouter la CPAM du Val-de-Marne de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Caisse, reprenant et développant ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- juger régulière la procédure de première instance, et rejeter la demande de nullité du jugement dont appel, 

- confirmer en tous points le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, 

- condamner à titre reconventionnel M. [P] [X] à lui verser la somme de 49 556,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de la notification d'indu,

- condamner M. [P] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [X]. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025. 



MOTIVATION DE LA COUR



Sur la régularité de la procédure de première instance



Moyens des parties



M. [X] fait valoir au soutien de ce moyen que le tribunal ne pouvait rendre une décision en son absence alors même qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ni même en lettre simple pour l'aviser de la date de l'audience et alors même que son avocat avait pris le soin, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juillet 2019, d'indiquer son intervention. Ce dernier n'a d'ailleurs pas été davantage convoqué. Il déplore également l'attitude de la Caisse qui avait été préalablement avisée de l'intervention de l'avocat et qu'elle a néanmoins demandé un jugement au fond.



La Caisse rétorque que M. [X] a bien été convoqué par le tribunal par courrier recommandé du 21 août 2020 pour une audience du 13 octobre 2020, courrier qui est revenu au Greffe, avec la mention «pli avisé non réclamé». Depuis la première instance, et même depuis la notification d'indu en 2015, l'adresse de l'assuré n'a pas changé. En vertu de l'adage «Nemo auditur propriam turpitudinem allegans», la Caisse fait valoir que ni l'assuré ni son Conseil ne peuvent se prévaloir de leur négligence, M. [X] ayant fait le choix de ne pas retirer la convocation adressée par le tribunal, alors que, personnellement présent à la précédente audience du 20 juin 2018, il avait été informé du renvoi sans date de ce dossier, en raison de la surcharge d'activité de la juridiction. 



Réponse de la cour



L'article 542 du code de procédure civile «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».



Les articles R. 142-19 et R. 143-9 du code de la sécurité sociale dans leurs version jusqu'au 1er janvier 2019 prévoyaient que «les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. Toutefois, les organismes de sécurité sociale pouvaient en toutes circonstances être convoqués par lettre simple».



L'article R. 142-10-3-I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018928 du 29 octobre 2018, art. 2, en vigueur le 1er janvier 2019 dispose que «Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)».



Enfin, aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »



Dans les motifs de la décision, le Tribunal consacre un paragraphe sur « le défaut de comparution du défendeur» en indiquant : «Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ».



En l'espèce, il résulte des pièces du dossier de première instance que le greffe a adressé à M. [X] une convocation à l'audience du 20 juin 2018 pour laquelle M. [X] a sollicité par courrier du 12 juin 2018 le renvoi aux fins de solliciter l'aide juridictionnelle. 

A l'audience du 20 juin 2018, M. [X] était présent pour soutenir sa demande et le tribunal y a fait droit renvoyant l'affaire « sans date ».



Le 21 août 2020, le greffe a, par lettre recommandée avec accusé réception, convoqué M. [X] à l'audience du 13 octobre 2020 courrier qui lui est revenu avec la mention «non réclamé». Cette convocation lui a été adressée à la seule adresse communiquée au tribunal et à laquelle il avait déjà reçu les précédents courriers. 



A l'audience, M. [X] était absent et si le dossier du tribunal ne comporte aucune désignation d'un conseil au titre de l'aide juridictionnelle ni aucun courrier d'un avocat qui aurait manifesté sa présence, force est pourtant de constater que le Conseil de l'appelant verse aux débats l'accusé de réception par le pôle social le 23 juillet 2019 du courrier l'informant son intervention.



Ce faisant, il résulte de ce qui précède que le greffe, à la réception de l'accusé de réception du courrier de convocation à l'audience, et alors que celui-ci portait la mention « non réclamé », devait procéder à un nouvel envoi sous pli recommandé conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-3-I précité. Force est de constater qu'il s'est abstenu de le faire et qu'à l'audience, cette irrégularité n'a pas été relevée, la cour rappelant que lors de la précédente audience le tribunal avait ordonné « un renvoi sans date », ce qui empêche de considérer le renvoi comme contradictoire.



Or, la convocation d'une partie est une formalité impérative dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure (Cass. soc., 10 mai 1978, n°78-60.026) au regard du principe que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », il revient dès lors au tribunal d'avertir, par l'intermédiaire du greffe, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à audience ultérieure (Cass. soc., 21 sept. 2022, n°21-17.833). A défaut, la partie qui n'aurait pas été convoquée peut invoquer la nullité de la procédure (Cass. soc., 29 mai 1979, n°78-60.794).



En statuant au fond sans avoir régulièrement appelé le requérant à l'audience, le tribunal a ainsi privé M. [X] de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences d'un procès équitable.



Dès lors, le jugement sera annulé.



Sur l'indu 



Moyens des parties



M. [X] conteste l'indu qui lui a été notifié par la Caisse et soutient qu'il était bien salarié de la société [10] (RCS Bobigny [N° SIREN/SIRET 3]) puisqu'embauché en qualité d'ouvrier maçon à compter du 1er décembre 2008. Il indique justifier de cette qualité par la production d'un certificat de travail établi le 31 mai 2011 par son employeur, son relevé de carrière du régime de retraite complémentaire [6] établi par [11] qui mentionne les prestations versées par [10] du 1er janvier 2009 au 

31 décembre 2010 et le calcul de l'assurance retraite Île-de-France qui mentionne des revenus au titre de l'année 2010 pour un montant de 37 701 euros.

Il estime ainsi justifier qu'il remplissait les conditions pour percevoir les indemnités versées par la Caisse à la suite de son accident du travail survenu le 12 mai 2011.



La Caisse rappelle que le service des indemnités journalières versées au titre du risque professionnel est le pendant des cotisations acquittées par les salariés, lesquelles permettent de financer l'assurance maladie. Elles sont calculées sur la base des salaires déclarés par l'employeur et sont versées sans délai de carence jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l'assuré. Dans le cadre de la maladie simple, les indemnités journalières sont subordonnées à des conditions d'ouverture de droit, liées au nombre d'heures travaillées ou de salaires cotisés sur une période de référence fixée par le code de la sécurité sociale. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur le salarié, qui doit donc démontrer la réalité de son activité professionnelle, ainsi que le paiement de cotisations sociales, durant la période de référence. En l'espèce, elle indique qu'elle a versé à M. [X] des indemnités journalières en retenant qu'il était affilié auprès d'elle en sa qualité de gérant salarié. Or, à l'occasion d'un signalement effectué par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France auprès de qui il avait sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité, il a été constaté qu'il n'avait nullement exercé une activité rémunérée. Aucune cotisation patronale pour son compte n'a été versée à l'Urssaf par la société [10] pour les 4ème trimestre 2010, 2ème et 3ème trimestres 2011. M. [X] n'était d'ailleurs pas salarié maçon de cette Société mais co-gérant égalitaire avec son fils. Le mandataire liquidateur de la Société n'a pas davantage versé de salaire durant les opérations de liquidation. 

La Caisse souligne que M. [X], qui soutient avoir perçu ses salaires par chèque, n'est pas en mesure de le démontrer alors qu'en sa qualité de co-gérant il avait accès aux moyens de paiement de la société [10]. En tout état de cause, les relevés bancaires personnels qu'il a communiqués à l'enquêteur ne font état d'aucune remise de chèque de cette Société pas plus qu'ils ne mentionnent de virements de salaire pour la période 2010-2011. Enfin, la Caisse souligne qu'avec ses conclusions n°2, M. [X] verse aux débats de nouvelles pièces pourtant datées de 2010 et 2011, ce qui démontre qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause et sont donc dénuées de toute force probante.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment de la perception des indemnités journalières c'est-à-dire celle issue de la Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 



I. Pour avoir droit et ouvrir droit :

1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;

2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II. Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.



l'article R. 313-3 du même code dans sa version en vigueur du 25 octobre 2002 au 30 décembre 2013



1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont

1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.



Pour sa part, l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale version en vigueur du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019



Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge.



l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2020



En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.



Enfin, l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 22 août 2009 au 06 janvier 2013et du 06 janvier 2013 au 01 janvier 2016



Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 162-1-14, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;

2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;

3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;

4° (...) ;

5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle (ndlc : applicable uniquement à compter du 6 janvier 2013)

(...)



La cour constate qu'il n'est pas contesté que M. [X] a été victime d'un accident le 17 mai 2011 et qu'il a sollicité auprès de la Caisse l'indemnisation de son préjudice indiquant travailler comme salarié de la SARL [10].



Il est tout aussi constant que M. [X] a bénéficié d'indemnités journalières pour la période du 18 mai au 4 juin 2011 au taux journalier brut de 56,80 euros puis du 05 juin 2011 au 30 septembre 2012 au taux majoré brut de 71 euros et le 28 novembre 2012, au titre du risque professionnel. Il a également perçu des indemnités journalières pour la période du 04 octobre 2012 au 31 août 2013 au titre de l'assurance maladie. 



Il a été bénéficiaire d'une rente à la suite de l'accident du travail du 17 mai 2011 de 15 %.



L'indu notifié par la Caisse le 2 novembre 2015 se rapporte aux indemnités journalières perçues par M. [X] d'abord au titre de la législation sur les risques professionnels puis au titre de la maladie simple. 



Ces indemnités journalières ont été calculées au regard des salaires déclarés perçus de la société [10] et au regard des attestations de salaire télétransmises à la Caisse par 

celle-ci le 19 juillet 2011 et le 28 novembre 2012. Ces attestations portent les mentions suivantes :

- pour celle du 19 juillet 2011 :

o dernier jour travaillé : 17 mai 2011

o montant du salaire brut de référence avril 2011 : 3 200 euros 

o montant des cotisations salariales : 700,38 euros,

- pour celle du 28 septembre 2012

o dernier jour travaillé : 17 mai 2011

o montant du salaire brut de référence avril 2011 : 3 200 euros, 

o montant du salaire brut de référence mars 2011 : 3 200 euros 

o montant du salaire brut de référence février 2011 : 0 euros, 



Pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la Caisse, M. [X] doit justifier avoir cotisé dans les proportions rappelées ci-avant au cours de la période de référence soit du 30 avril 2010 au 1er mai 2011.



Or, force est de constater que sa qualité de salarié au sein de la société [10] n'est pas établie.



Tout d'abord, la cour relève que pour justifier de cette qualité, M. [X] présente un contrat de travail établi le 1er décembre 2008 ainsi qu'un certificat de travail établi par M. [R] [X] (son fils) le 31 mai 2011 qui font mention d'une embauche en qualité de maçon pour un salaire mensuel de 3 200 euros bruts. 

Or, il produit également des bulletins de salaire pour la période 2009-2010-2011 qui ne reprennent pas ces informations puisqu'ils font tous référence à un travail, dès 2009 « d'attaché administratif » avec un salaire brut de 1 500 euros.



A l'évidence, ces contradictions empêchent de considérer que ces documents établissent la qualité de salarié de M. [X] au sein de la société [10]. 

Ne permettent pas davantage d'en justifier les deux devis [10] pour des travaux de charpente, qui ne comportent pas de dates (celles mentionnées font état du 

20 juin '200') ni de signature du bénéficiaire, pas plus que ne sont probants les nombreux comptes-rendus de chantier qui ne mentionnent le nom de M. [X] que comme « contact » ou encore l'attestation de la société [9] qui indique que 

M. [X] est intervenu « en qualité de consultant » de la société [10]. Cette attestation n'est d'ailleurs pas accompagnée de la pièce d'identité du signataire ni de l'extrait KBis de la Société qu'il est sensé représenter, étant en outre relevé que la qualité de « consultant » n'induit pas un lien salariat.

 

Ensuite, il ressort du rapport d'enquête administrative menée par un agent assermenté de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à l'occasion d'une demande de pension d'invalidité, et établi le 10 février 2014, que M. [X] était, au cours de la période de référence gérant associé de la société [10] à parts égales avec son fils 

M. [R] [X], depuis le 30 juillet 2010, date des statuts régulièrement publiés. 

Il avait été précédemment dirigeant de la société [10], de la société [8], de la SCI [X] et fils et de la SCI [7]. Il était connu auprès de l'Urssaf jusqu'au 30 septembre 1987 comme travailleur indépendant sous le nom qu'il portait avant sa naturalisation

Le compte employeur de la société [10] auprès de l'Urssaf mentionnait une affiliation Urssaf au 1er juin 2007 et une radiation au 22 décembre 2011. Les cotisations n'étaient plus payées dès le deuxième trimestre 2011, la dette sociale s'élevant à 43 040,46 euros.



La cour pourra également constater que malgré la demande de l'enquêteur de la CRAMIF, M. [X] n'a pas estimé utile lui présenter, le registre du personnel, les DADS de 2008 à 2011 et les comptes de rémunérations le concernant notamment pour les années 2010 et 2011. 



Ces pièces ne sont pas davantage versées en cause d'appel et, la cour rappelant que les constatations de cet enquêteur font foi jusqu'à preuve du contraire, constate que M. [X] s'abstient de toute remarque ou observation sur les points soulevés. En tout état de cause, la CRAMIF, à l'issue de son enquête, a notifié à M. [X] le 20 février 2024, son refus de versement d'une pension d'invalidité au motif « qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à l'assurance invalidité (') les documents produits et contrôlés par un inspecteur assermenté des prestations ne prouvent pas la réalité de l'activité salariée pendant la période de référence » et que cette décision n'a pas été contestée.



Il apparaît également, à la lecture du contrat de travail établi le 1er décembre 2008 et de l'attestation de salaire établie par la société [10] le 19 juillet 2011, versés par 

M. [X] aux débats que celui-ci aurait perçu un salaire brut mensuel de 3 200 euros, soit 2 499,62 euros nets. 



Or, non seulement ces montants ne correspondent pas aux montants figurant sur les bulletins de paie qu'il produit également à la cour, lesquels font apparaître un salaire brut de 3 200 euros et un salaire net de 2 590 euros nets mais surtout, ils n'apparaissent pas sur ses relevés bancaires. 



Ainsi, l'examen des relevés bancaires produits par M. [X] à l'enquêteur de la caisse primaire (ses pièces 14 et 15) ne laisse apparaître aucun dépôt de chèque ni aucun virement dont le montant et l'origine correspondraient aux salaires déclarés pour les périodes indiquées comme travaillées en 2010 et 2011 au service de la SARL [10]. 

Seuls trois chèques apparaissent à savoir :

- un chèque d'un montant de 2 499,98 euros du 1er octobre 2010, 

- un chèque d'un montant de 14 997,69 euros du 30 novembre 2010, 

- un chèque d'un montant de 2 499,62 euros du 12 janvier 2011.



Ni les montants de ces chèques ni leur périodicité ne permet de considérer qu'il s'agit de rémunérations au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail d'autant que M. [X] n'a déclaré aucune de ces sommes auprès du mandataire liquidateur. 

Si pour la première fois en cause d'appel, soit 10 ans après la procédure d'enquête diligentée par la Caisse, M. [X] verse aux débats ses avis d'imposition relatifs les revenus perçus en 2010 et 2011, il sera constaté que les montants mentionnés résultent des seules déclarations de l'intéressé et qu'ils ne sont la démonstration ni de la qualité de salariat invoqué, ni du versement effectif des cotisations. Au demeurant, comme relevé par la Caisse, alors qu'au terme du dernier mois déclaré comme travaillé au regard d'un accident de travail survenu le 17 mai 2011 le montant net imposable s'élevait à 9 066,92 euros, celui déclaré à l'administration fiscale s'élève à 9 648 euros.



De même, s'agissant des relevés de carrière, qui sont établis au regard des seules déclarations de la personne concernée, la cour constatera qu'ils n'ont été obtenus qu'en 2017 et 2020 soit après que la CRAMIF et la Caisse ont relevé l'absence de preuve de sa qualité de salarié. D'ailleurs la cour peut relever que sur le relevé de carrière obtenu par la Caisse le 28 février 2014, n'apparaissait, au titre de l'année 2011 que le versement d'indemnités journalières par la Caisse et les congés de la Caisse « intempéries BTP », ce qui corrobore au demeurant l'absence de versement de salaire démontré ci-avant, et que celui produit à l'audience, daté d'avril 2024, fait désormais mention de nouvelles information à savoir « d'une activité salariée du secteur privé pour quatre trimestres, mention d'un accident du travail et de congés maladie ». A l'évidence sont intervenues des déclarations modificatives sur lesquelles ne s'explique pas M. [X].

 

Enfin, il sera relevé que le relevé de carrière du régime de retraite complémentaire 

[6] établi par [11] qui mentionne les prestations versées par [10] du 

1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ne permet ni d'établir la réalité d'une activité salariée au sein de la société [10] ni que des cotisations ont été précomptés sur ses salaires et au profit du régime général. Il s'arrête en outre en décembre 2010 et ne couvre donc pas la période janvier ' mai 2011.



L'incohérence des pièces produites par M. [X], non seulement entre elles mais surtout avec celles versées en leur temps aux divers organismes de sécurité sociale et de retraite, de l'absence de versement effectif de salaire, de l'absence de preuve qu'il s'est bien acquitté des cotisations sociales, M. [X] ne justifie pas de son activité professionnelle salariée ni du paiement de cotisations sociales durant la période de référence. 



M. [X] ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse qui lui a indûment versé des indemnités journalières pour un montant de 49 556,26 euros au titre des arrêts de travail prescrits entre le 18 mai 2011 et le 30 septembre 2012 puis entre le 4 octobre 2012 et le 31 août 2013, sommes auxquelles s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 

2 novembre 2015, aucune contestation ne s'étant élevée s'agissant des modalités du calcul.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [X] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.



Il sera par contre débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par Monsieur [P] [X] recevable,



ANNULE le jugement rendu 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG16-1063) ;



JUGE que M. [P] [X] ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier des prestations en espèces de la caisse primaire d'assurance maladie ;



REÇOIT la demande reconventionnelle formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;



CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 49 556,26 euros au titre des indemnités journalières indûment versées entre le 18 mai 2011 et le 30 septembre 2012 puis entre le 

4 octobre 2012 et le 31 août 2013 ;



DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [X] aux dépens ;



CONDAMNE M. [P] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef.

 

La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R142-19, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale R313-3, code de la securite sociale R142-10-4, code du travail L3221-3, code de la securite sociale R143-9, code de la securite sociale L313-1, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-13T23:00:00.000Z.