notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 26 février 2025, n° 24/01920

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société S.A.S.U. [5]

Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [D] à 10 % à compter de la date de consolidation 

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6]

Condamne la [7] aux dépens








Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
 




Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01920 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBZS-W-B7I-[Localité 12]


DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4], 
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS


DEFENDERESSE :

[8] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3],
Dispensée de comparution 






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur 
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,










DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025








Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Monsieur [K] [D] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs ".

Sa date de consolidation a été fixée au 09 septembre 2023.

Son incapacité permanente a été fixée à à 15 % compter du 10 septembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :

"Séquelle d'une lésion du sus-épineux droit chez un droitier résistant au traitement infiltratif, réparation chirurgicale, gêne fonctionnelle, raideur moyenne ".

Ce taux a été notifié par lettre du 16 février 2024 à l'employeur de Monsieur [K] [D].

La Société S.A.S.U. [5], employeur de Monsieur [K] [D], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 09 août 2024.

S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [N] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

 [Motifs de la décision occultés]


 [Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société S.A.S.U. [5]

Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [D] à 10 % à compter de la date de consolidation 

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6]

Condamne la [7] aux dépens








Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
 




Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R143-6, code de la securite sociale R143-9, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R143-8, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-03T19:10:11.655Z.