Tribunal judiciaire de Lille, TCI, 14 février 2025, n° 16/00631
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société [8] Accorde la demande de dispense de comparution de la [6] Rejette la demande de sursis à statuer de la [6] Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] [R] à 85 % à compter du 28 novembre 2015 Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] Condamne la [6] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 16/00631 - N° Portalis DBZS-W-B7A-UGNB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 N° RG 16/00631 - N° Portalis DBZS-W-B7A-UGNB DEMANDEUR : M. [D] [F] [Adresse 1] [Localité 4], Ayant pour avocat Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra TELLE du Barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE : [7] [Adresse 2] [Localité 3], non comparante Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025 Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [6], Monsieur [M] [R] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle. Sa date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2015 par le médecin. Son incapacité permanente a été fixée à 100 % à compter du 28 novembre 2015 avec les conclusions médicales suivantes : "MP 30bis de type carcinome bronchique à petites cellules avec lésion secondaire ". Ce taux a été notifié par lettre du 07 janvier 2016 à l'employeur de Monsieur [M] [R]. La Société [8], employeur de Monsieur [M] [R], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision. S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8 Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3 En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [Y] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux. Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que : " le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....". [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société [8] Accorde la demande de dispense de comparution de la [6] Rejette la demande de sursis à statuer de la [6] Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] [R] à 85 % à compter du 28 novembre 2015 Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] Condamne la [6] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Mise à jour de la source le 2025-03-03T19:10:14.761Z.